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22/01/2008 | FRANCE | N°66

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 22 janvier 2008, 66


R.G. N° 05/02933
Grosse délivréeà :S.C.P. CALAS
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-03-0248)rendu par le Tribunal d'Instance de GAPen date du 07 juin 2005suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2005
APPELANT :
Monsieur François X......
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassisté de Me Frédéric VOLPATO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/7401 du 27/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridi

ctionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :
CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en...

R.G. N° 05/02933
Grosse délivréeà :S.C.P. CALAS
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-03-0248)rendu par le Tribunal d'Instance de GAPen date du 07 juin 2005suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2005
APPELANT :
Monsieur François X......
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassisté de Me Frédéric VOLPATO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/7401 du 27/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :
CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège4 Place Raoul Dautry75716 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassistée de Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,Madame H. PIRAT, Conseiller,Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur François X... signait, en date du 27 mai 1997, une demande d'admission à un contrat d'assurance groupe auprès la société CNP Assurances en garantie d'un prêt contracté auprès du crédit agricole d'un montant de 42 686 euros.
Monsieur François X... subissait deux arrêts maladie en 1999 et 2003 que la société CNP Assurances refusait de prendre en charge.
Par jugement en date du 7 juin 2005, le tribunal d'instance de Gap déboutait Monsieur François X... de ses demandes dirigées contre la société CNP Assurances tendant à la prise en charge du prêt pendant ses arrêts maladie au motif que le contrat ne couvrait pas le risque incapacité totale de travail et le condamnait à payer à la défenderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur François X... interjetait appel de cette décision par acte en date du 29 juin 2005.
Par dernières conclusions en date du 25 octobre 2005, Monsieur François X... sollicitait l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société CNP Assurances à lui régler les sommes de 4 595 euros au titre de la garantie pour l'arrêt de travail de l'année 1999, de 1 789 euros au titre de la garantie pour l'arrêt de travail de l'année 2003, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP CALAS, avoués.
Monsieur François X... exposait avoir rempli le bulletin individuel d'admission au contrat et le questionnaire médical et que ce n'est que 22 mois plus tard que la société CNP Assurances lui avait fait connaître l'exclusion du risque ITT, de sorte qu'elle avait eu à son égard un comportement de nature à caractériser une acceptation tacite de son adhésion. Il affirmait en outre ne jamais avoir reçu le courrier du 20 août 2007 notifiant l'exclusion et arguait du fait que La société CNP Assurances avait depuis perçu l'intégralité des primes.
Par dernières conclusions en date du 18 avril 2006, la société CNP Assurances sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur François X... de ses prétentions. Par ailleurs, elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts et sollicitait la condamnation de Monsieur François X... à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Me RAMILLON, avoué.
La société CNP Assurances exposait que Monsieur François X... ne pouvait se prévaloir du bulletin individuel de demande d'admission puisqu'il y était mentionné que la prise en charge de l'assureur dépendait préalablement de l'examen du dossier afin de déterminer les risques couverts et les éventuelles réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Monsieur François X... a demandé, en date du 27 mai1987, son admission au contrat d'assurance groupe N° 375133016 souscrit par le crédit agricole auprès de la CNP en garantie d'un prêt à la banque crédit agricole de 42 685 € 72 d'une durée de 15 ans pour s'assurer contre les risques décès, invalidité permanente et absolue et l'incapacité temporaire totale ;
Que suite à deux arrêts de travail en juin 1999 et en janvier 2003 qu'il ne justifie pas dans le présent dossier, il a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance par la CNP qui lui a refusé toute prise en charge, le risque de l'incapacité temporaire totale ayant été exclu ;
Attendu que le 27 mai 1987, Monsieur François X... a rempli un bulletin individuel de demande d'admission et un questionnaire médical et a reçu une notice d'information ;
Qu'au verso de cette notice, le paragraphe 5 intitulé "décision de l'assureur" précise qu'aux termes de l'examen du dossier médical du candidat, l'assureur peut accepter avec ou sans surprime et/ou avec ou sans réserve, refusé ou encore ajourné sa décision. Qu'au verso du bulletin d'admission figure un tableau avec des emplacements à cocher, intitulé "décision de l'assureur" comprenant les trois possibilités précitées d'acceptation, de refus ou d'ajournement ; qu'au recto de ce même bulletin, figure la phrase suivante" après acceptation par l'assureur, le présent bulletin devient votre certificat d'assurance";
Attendu que si l'exemplaire du bulletin d'admission versé aux débats par Monsieur François X... ne comporte aucune croix dans le tableau, celui versé par l'assureur porte une croix dans l'emplacement "taux avec surprime groupe II acceptation avec réserve" et l'observation en face "sans ITT";
Que la CNP produit la copie du courrier recommandé adressé par la banque Crédit agricole à Monsieur François X... en date du 20 août 1987 lui stipulant précisément le refus de la prise en charge de l'incapacité temporaire totale ; que toutefois la preuve de l'accusé de réception n'est pas fournie aux débats ;
Attendu cependant que la CNP a déjà refusé par courrier du 26 mars 1998 de prendre en charge un premier arrêt de travail, rappelant à Monsieur François X... l'exclusion de l'incapacité temporaire totale et lui a adressé la copie du bulletin d'admission et du courrier du 20 août 1987 précité ; que Monsieur François X... ne conteste pas avoir reçu ce courrier ;
Que Monsieur François X... lui-même, dans un courrier en date du 26 juin 1999, écrivait "suite à votre courrier du 24 juin 1999, j'ai bien noté la photocopie du questionnaire médical précisant l'exclusion de la temporaire (dépression nerveuse) depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui"; qu'en fait, dans ce courrier, Monsieur François X... précisait que son arrêt de travail n'était pas du à sa dépression mais a des opérations du dos de sorte qu'il demandait un nouvel examen de sa situation ;
Que postérieurement, un nouveau refus de prise en charge lui a été notifié le 13 juillet 1999 ;
Attendu que le contrat d'assurance, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, est un contrat intuitu personae de sorte que le bulletin d'admission ne comportant pas l'avis de l'assureur, ne peut par la seule signature du demandeur, valoir contrat d'assurance ;
Attendu qu'en l'espèce, l'assureur a, dès août 1987, comme l'atteste le bordereau d'entrée des candidats dans l'assurance en date du 14 août 2007, exprimé son refus de la prise en charge du risque "incapacité temporaire totale" auprès de la banque Crédit agricole, souscripteur du contrat d'assurance groupe et que Monsieur François X... en a eu connaissance comme l'atteste son courrier du 26 juin 1999 précité ;
Attendu qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement dirigée contre La société CNP Assurances ainsi que de sa demande d'indemnité procédurale et de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que La société CNP Assurances sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de La société CNP Assurances la totalité des frais irrépétibles ; que La société CNP Assurances sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Monsieur François X... sera condamné aux dépens de l'instance recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute La société CNP Assurances de sa demande d'indemnité procédurale.
Condamne Monsieur François X... aux dépens de l'instance recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par Le Président, Madame Béatrice BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gap, 07 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-22;66 ?
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