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30/01/2008 | FRANCE | N°06/00036

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, 06/00036


RG No 06 / 04429

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00036)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 09 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Bachir X...


...


...

38300 ST SAVIN

Comparant et assisté par M. Eugène Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

INTIM

EE :

La S. A. SERUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
38090 VILLEFONTAINE

Représentée ...

RG No 06 / 04429

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00036)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 09 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Bachir X...

...

...

38300 ST SAVIN

Comparant et assisté par M. Eugène Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S. A. SERUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
38090 VILLEFONTAINE

Représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 200 délibéré au 30 janvier 2008.

L'arrêt a été rendu le 30 Janvier 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Bachir X... a été embauché le 5 mai 1998 comme chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par la société des Transports en Commun de Bourgoin-Jallieu. Le 1er février 2003, son contrat a été transféré à la SA SERUS, qui compte plus de 100 personnes, et ce, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.
Dès le mois de juin 2003, les partenaires sociaux ont décidé d'entrer en voie de négociation afin de définir un statut collectif unique et propre à la SA SERUS, et d'adopter un système de rémunération unique et commun à l'ensemble des salariés. Les négociations, auxquelles Bachir X... a pris part en sa qualité de délégué syndical, ont abouti à la conclusion de plusieurs accords collectifs dont celui du 20 novembre 2003 relatif aux primes de vacances et à la prime de fin d'année.
Le 17 janvier 2005, Bachir X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne d'une demande de condamnation de la SA SERUS à lui payer 2 704 € au titre d'un enrichissement sans cause pour des indemnités journalières de la sécurité sociale que la SA SERUS ne lui aurait pas reversées, ainsi que 678 € de prime de fin d'année pour l'année 2004 et 250 € de prime de vacances pour l'année 2004.
Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, par jugement du 19 janvier 2006.
Son pourvoi en cassation a été déclaré non admis, le 11 juillet 2007.
Entre-temps, le 30 mars 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu des demandes suivantes :
• 1 479 € de prime de fin d'année pour l'année 2005
• 403,50 € de prime de vacances pour l'année 2005
• 2 001 € d'indemnités journalières au titre de l'année 2005
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts
• 300 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2006, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA SERUS, s'est déclaré compétent et a rejeté l'ensemble des demandes de Bachir X... en raison du principe de l'unicité de l'instance.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 4 décembre 2006 par Bachir X..., le jugement lui ayant été notifié le 13 novembre 2006.
Bachir X... sollicite l'infirmation du jugement pour ce qui est de l'unicité de l'instance et il demande la condamnation de la SA SERUS à lui verser 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :
-que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses dernières demandes formulées dans ses écritures transmises le 21 août 2006 à la SA SERUS et développées oralement à l'audience du 5 octobre 2006 (non versement des indemnités journalières au titre de la subrogation pour l'année 2005 pour un montant de 3 447,25 €, irrespect des dispositions conventionnelles et plus particulièrement de l'article 44 de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs, indemnisation d'un abus de pouvoir à hauteur de 5 000 €) ;

-que ce sont ces seules demandes qui sont recevables, dans la mesure où il n'a eu connaissance qu'en janvier 2006 de l'attestation de la CRAM et de celle de l'employeur lui permettant de se rendre compte de la différence lui restant due dans le cadre de la subrogation.

La SA SERUS, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et l'assortir d'une condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :
-que toutes les demandes formulées par Bachir X... le sont sur les fondements exactement identiques de ceux de l'instance tranchée par le Conseil de Prud'hommes de Vienne, à savoir le principe de subrogation en matière d'indemnités journalières de la sécurité sociale et l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 ;
-qu'elles dérivent du même contrat de travail et tendent aux mêmes fins ;
-subsidiairement, que Bachir X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dès lors que les primes qui lui ont été versées ont été calculées conformément à l'article 8 de l'accord précité rendu obligatoirement applicable à tous les salariés de l'entreprise et que les indemnités journalières lui ont été intégralement reversées ;
-que les " reconstitutions de salaire " établies par Bachir X... lui-même ne tiennent pas compte des dispositions issues des accords d'entreprise (du 20 novembre 2003 et 17 novembre 2004) et sont totalement erronées.
La SA SERUS sollicite en conséquence le rejet des demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
En application de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
En l'espèce, Bachir X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 30 mars 2006 d'une demande en paiement de prime de fin d'année, de prime de vacances et d'indemnités journalières pour l'année 2005, alors qu'il avait obtenu une décision de rejet du Conseil de Prud'hommes de Vienne, le 19 janvier 2006, statuant sur ces mêmes demandes pour l'année 2004.
Les deux instances successives concernaient le même contrat de travail, et les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, avant la clôture des débats devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne (13 octobre 2005), en sorte que Bachir X... aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle de condamnation pour l'année en cours, pour mémoire, dès lors qu'il ne connaissait pas encore le montant exact des indemnités journalières auxquelles il avait droit.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA SERUS dont la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Bachir X... en violation du principe d'unicité de l'instance ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-Condamne Bachir X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00036
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.00036 ?
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