La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°175

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 26 février 2008, 175


R. G. No 04 / 04509 TC / P No Minute :

Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD ME RAMILLON SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2008
DECLARATION DE SAISINE DU 20 DECEMBRE 2004 ET ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE EN DATE DES 9, 13 et 28 DECEMBRE 2005 sur un arrêt de cassation du 6 octobre 2004

Recours contre un Jugement (No R. G. 2001 / 0129) rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON- LES- BAINS en date du 08 février 2001 ayant fait l' objet d' un arrêt rendu le 25 mars 2003 par la Cou

r d' Appel de CHAMBERY

APPELANTE : S. A. ALBINGIA, venant aux droits de ALBING...

R. G. No 04 / 04509 TC / P No Minute :

Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD ME RAMILLON SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2008
DECLARATION DE SAISINE DU 20 DECEMBRE 2004 ET ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE EN DATE DES 9, 13 et 28 DECEMBRE 2005 sur un arrêt de cassation du 6 octobre 2004

Recours contre un Jugement (No R. G. 2001 / 0129) rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON- LES- BAINS en date du 08 février 2001 ayant fait l' objet d' un arrêt rendu le 25 mars 2003 par la Cour d' Appel de CHAMBERY

APPELANTE : S. A. ALBINGIA, venant aux droits de ALBINGIA, Direction pour la France de la Compagnie AXA VERSICHERUNG AG, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 109- 111 Rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS- PERRET CEDEX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Simone- Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CADIX, avocat

INTIMES : 1. Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CENTRE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABLAIS, dont le siège social est situé 1 Boulevard Georges Andrier 74201 THONON LES BAINS, prise en son agence de DOUVAINE, 65 Rue du Centre Rue des Léchères 74140 DOUVAINE

2. Madame Audrey X...,... 74140 DOUVAINE

3. Monsieur Y...... 44190 CLISSON

4. Monsieur Z...... 74140 DOUVAINE

5. Monsieur A...... 74140 DOUVAINE

6. Madame B...... 74140 DOUVAINE

7. Madame C...... 74140 DOUVAINE

8. Madame D...... 74140 DOUVAINE

9. Madame E...... 74140 DOUVAINE

10. Monsieur Michel F..., venant aux droits de Monsieur G......... 74140 BALLAISON

11. Madame Marie Madeleine H... épouse I..., venant aux droits de Monsieur G...... 74300 CHATILLON SUR CLUSES

représentés par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistés de Me NIETO, avocat au barreau de THONON LES BAINS

S. C. I. RESIDENCE DU CENTRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Route de Messery 74140 DOUVAINE

non représentée
Maître Robert J..., ès- qualités de commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SCI RESIDENCE DU CHATEAU... 74204 THONON LES BAINS

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique de renvoi de cassation du 22 Janvier 2008, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour. La Cour statue sur arrêt de renvoi de la IIIo Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 6 octobre 2004, qui sur le pourvoi formé par la Compagnie d' Assurances ALBINGIA a cassé l' arrêt rendu par la Cour d' Appel de Chambéry le 25 mars 2003 et renvoyé l' affaire devant la Cour d' Appel de Grenoble ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Résidence du Centre a fait réaliser un ensemble immobilier de trois bâtiments, vendu en l' état futur d' achèvement placé sous le régime de la copropriété ; La déclaration d' ouverture du chantier a été faite le 21 février 1987 ; La réception est intervenue le 25 décembre 1988 ; La SCI Résidence du Centre a souscrit une police dommage ouvrage auprès de la Compagnie ALBINGIA le 24 mars 1988 ; Le 17 mars 1993 l' assureur a émis un avenant de régularisation comportant une prime complémentaire pour aggravation du risque résultant de l' absence de transmission des attestations de responsabilité décennale du Maître d' oeuvre et des entrepreneurs valables à la date d' ouverture du chantier ; La surprime réclamée par l' assureur n' a pas été payée ; Plusieurs sinistres ont été déclarés par le syndicat des copropriétaires auquel l' assureur a opposé la réduction proportionnelle et la compensation avec la prime d' aggravation impayée ; Le Tribunal de Grande Instance de Thonon- Les- Bains, par jugement du 8 avril 1999 a dit irrecevable l' action du syndicat des copropriétaires, bien fondée la Compagnie ALBINGIA à opposer la compensation et a ordonné la réouverture des débats pour que la Compagnie ALBINGIA réponde à la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Par un second jugement en date du 8 février 2001, le Tribunal a dit que la compensation ne pouvait avoir lieu et a condamné in solidum la SCI Résidence du Centre et la Compagnie ALBINGIA à payer au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants individuellement, la somme de 110 980, 45 Francs (16 918, 86 €) dont 38 069, 73 € à répartir entre les sept copropriétaires intervenants au titre des parties privatives ; La Cour d' appel de Chambéry par arrêt du 25 mars 2003, a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance et débouté la Compagnie ALBINGIA en se fondant sur le fait que l' assureur n' avait pas relevé l' absence de remise dans les délais de divers documents juridiques, administratifs et comptables prévus par les articles 9 des conditions générales et 20 des conditions particulières ; la Cour a relevé que la Compagnie ALBINGIA n' avait jamais fait valoir à la suite de cette carence, de suspension de garantie ; La Compagnie ALBINGIA s' est pourvue en cassation et par arrêt en date du 6 octobre 2004, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa de l' article 1134 du Code Civil a cassé l' arrêt de la Cour d' appel de Chambéry et renvoyé devant la Cour de céans ; La Cour de Cassation a relevé " qu' en statuant ainsi alors que les documents visés dans les articles 9 des conditions générales et 20 des conditions particulières de la police n' étaient pas les attestations d' assurances de responsabilité décennale du Maître d' oeuvre et des entrepreneurs valables à la date d' ouverture du chantier dont l' absence de communication constituait l' aggravation du risque dénoncé par la compagnie d' assurance, la cour d' appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses " ;

MOYENS DES PARTIES
La Compagnie ALBINGIA appelante, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que conformément à l' article 1601- 3 du Code Civil la SCI Résidence du Centre a transféré aux syndicats des copropriétaires des bâtiments ses pouvoirs de Maître de l' ouvrage lors de la réception intervenue le 25 décembre 1988 ; que le contrat d' assurance organise en ses conditions générales (articles 8 et 9) et ses conditions particulières (article 20) les obligations de déclarations mises à la charge du souscripteur en application de l' article L 113- 2 du Code des Assurances afin de permettre à l' assureur d' apprécier les risques qu' il prend en charge ; que la SCI Résidence du Centre devait en application de ces dispositions contractuelles fournir à la Compagnie ALBINGIA le coût définitif de la construction pour permettre le réajustement du montant de la prime prévisionnelle sur la valeur réelle du bien et les attestations d' assurances couvrant la responsabilité décennale des constructeurs afin de lui permettre l' exercice de son recours subrogatoire ; que la non fourniture de ces attestations constitue l' aggravation du risque tel que visée aux articles L 113- 4, L 113- 8 et L 113- 9 du Code des Assurances ; qu' elle a adressé de nombreux courriers de relance tant à la SCI Résidence du Centre qu' au Syndicat des copropriétaires et au courtier, leur mandataire, afin d' obtenir les attestations d' assurances décennales des constructeurs ; que compte tenu de l' aggravation de risques résultant de la non production des documents requis, elle a émis trois avenants concernant les trois bâtiments, portant majoration des primes ; que, à ce jour, aucun des documents requis n' a été transmis ni aucune des surprimes payée ; que divers sinistres affectant tant des parties privatives que des parties communes sont survenues et qu' en application de l' article L 113- 9 du Code des Assurances elle a opposé la réduction proportionnelle des indemnités ; qu' elle n' a jamais demandé la suspension des garanties telle que prévue par l' article 20 des conditions particulières de telle sorte que la Cour de renvoi, pas plus que la Cour de Chambéry, n' est saisie de ce moyen ; que, par le premier jugement du 8 avril 1999 devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de Thonon- Les- Bains a reconnu le bien- fondé de la demande de compensation entre le montant des surprimes et le montant des indemnisations ; que la Cour de renvoi n' est donc saisie que du moyen tiré de la prescription du moyen de compensation ; que la Cour de Cassation, en son arrêt, a énoncé que l' absence d' attestations d' assurances de responsabilité décennale constituait l' aggravation du risque ; que seules les actions dérivant de l' application du contrat d' assurance sont soumises à la prescription biennale de l' article L 114- 1 ; qu' il s' ensuit que les moyens de défense portant sur la compensation des surprimes d' aggravation du risque et sur la réduction proportionnelle de prime au sens de l' article L 113- 9 sont opposés par voie d' exception et ne sont à ce titre pas prescriptibles ; que les moyens de défense concernant l' aggravation des risques ne sont pas prescrits, des actes interruptifs étant intervenus dans les délais (courriers et conclusions) ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel ont la qualité d' assurés des contrats d' assurances de dommages par application des articles L 242- 1 et L 121- 10 du Code des Assurances ; que l' absence de notification à l' assureur, de la cession de l' immeuble est inopérante ; que la demande de réduction proportionnelle n' est pas un moyen nouveau et est recevable en application de l' article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence elle demande à la Cour de dire que le jugement en date du 8 avril 1999 a acquis autorité de chose jugée en ce qui concerne le droit à compensation, réformer le jugement entrepris en date du 8 février 2001, subsidiairement dire qu' elle est recevable à invoquer la demande de réduction proportionnelle, et dire en conséquence que les condamnations ne sauraient excéder les sommes de 3 631, 58 € au titre de la police no31. 88. 10085 et 3 424, 61 € au titre de la police no 31. 88. 17005, condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre, les copropriétaires Y..., D..., X..., A..., C..., B..., E..., Z..., intimés, les copropriétaires F..., I..., intervenants volontaires, exposent aux termes de leurs conclusions récapitulatives que si, en application des articles L 121- 10 et 112- 1 du Code des Assurances les garanties sont transmises de plein droit au nouvel acquéreur, en l' absence d' information faite par l' aliénateur à l' assureur, le souscripteur initial reste garant des primes non réglées ; qu' en l' espèce la SCI Résidence du Centre n' a jamais informé la Compagnie ALBINGIA de l' aliénation de l' ensemble immobilier au profit du Syndicat des copropriétaires ; qu' il s' ensuit que le paiement des surprimes était à la charge du promoteur et non du syndicat ; que la Compagnie ALBINGIA n' a jamais sollicité durant toute la procédure la réduction proportionnelle des indemnités versées ; que l' aggravation du risque ne provient pas d' une seul cause mais de la non fourniture des documents prévus contractuellement soit la non communication des procès- verbaux de réception, l' arrêté des comptes avec évaluation du coût définitif de l' opération immobilière et la non communication des attestations d' assurances RC décennales ; que la Compagnie ALBINGIA connaissait ainsi parfaitement l' aggravation du risque avant la survenance des sinistres et n' a jamais mis en oeuvre l' une des procédures de sanction prévues aux conditions générales et particulières du contrat ; qu' en application de l' article 20 des conditions particulières du contrat d' assurance la Compagnie ALBINGIA était en mesure de suspendre la garantie à l' expiration d' un délai de 12 mois, ce qu' elle n' a pas fait malgré sa connaissance de l' aggravation du risque ; qu' elle a donc accepté de garantir successivement le promoteur puis le syndicat malgré l' absence de documents réclamés ; qu' elle est donc irrecevable à former aujourd' hui une demande reconventionnelle tant en paiement d' une surprime qu' en application de la règle proportionnelle ; que le Syndicat des copropriétaires dispose d' une action personnelle à l' encontre du promoteur la SCI Résidence du Centre ; que, de même, la Compagnie ALBINGIA bénéficie d' une action personnelle à l' encontre de cette dernière pour le remboursement des indemnités dues au titre de la règle proportionnelle ; que l' appel en la cause de Me J... est justifié par sa qualité de liquidateur de la SCI Résidence du Centre ; que la demande formée au titre de la réduction proportionnelle des indemnités constitue un moyen nouveau au sens de l' article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence ils demandent à la Cour de constater l' irrecevabilité de la demande de réduction proportionnelle des indemnités, subsidiairement de dire que la Compagnie ALBINGIA a expressément renoncé à réclamer à la SCI Résidence du Centre les documents contractuels manquants, très subsidiairement condamner le promoteur, la SCI Résidence du Centre, à payer le montant des indemnités réclamées confirmer pour le surplus le jugement entrepris et condamner la Compagnie ALBINGIA à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens au profit de Me RAMILLON, avoué ;
Me J..., assigné en intervention volontaire, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu' il est le commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SCI Résidence du CHÂTEAU ; que cette dernière n' était partie ni devant la Cour de Cassation ni devant la Cour d' Appel de Chambéry ni devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon- les- bains ; qu' il s' ensuit qu' en application de l' article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile l' assignation en intervention forcée délivrée contre lui est irrecevable ; que subsidiairement, aucune demande n' est faite à son encontre ; que plus subsidiairement aucune déclaration de créance n' est versée au passif de la SCI par le Syndicat des copropriétaires et qu' aucune condamnation ne peut être prononcée à l' encontre de la SCI dont l' ensemble des actifs a été cédé par jugement du 2 juin 1995. En conséquence il demande à la Cour de déclarer irrecevable l' assignation en intervention forcée délivrée contre lui, subsidiairement le mettre hors de cause, plus subsidiairement constate qu' aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et condamner la Compagnie ALBINGIA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoué ;
La SCI Résidence du Centre, intimée, non assignée à personne ne comparaît pas ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que selon ordonnance juridictionnelle en date du 4 avril 2006 le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction des procédures 06 / 00870 et 04 / 4509 sous le no 04 / 4509 ;
Sur l' intervention forcée de Me J...
Attendu que selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon- Les- Bains statuant en matière commerciale le 02 juin 1995, Me J..., a été désigné en qualité de commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SCI RESIDENCE du CHATEAU ;
Attendu que les intimés ont assigné en intervention forcée Me J... ès qualités de liquidateur de la SCI Résidence du Centre ;
Attendu que Me J... expose qu' il est commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SCI RESIDENCE du CHATEAU ; qu' il n' est pas le représentant de la SCI Résidence du Centre ;
Attendu que selon les éléments du dossier (le règlement de copropriété établi par Me K..., Notaire, le 27 / 11 / 87 ; le bulletin de souscription auprès de la Compagnie ALBINGIA du 24 / 03 / 88) la personne morale qui a fait réaliser l' ensemble immobilier " Résidence le Centre " sis à Douvaine (74) et qui a contracté avec la Compagnie ALBINGIA, est la SCI Résidence du Centre ;
Attendu que la SCI RESIDENCE du CHÄTEAU et la SCI Résidence du Centre sont des personnes morales distinctes ;
Qu' en conséquence il convient de mettre hors de cause Me J... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan de redressement de la SCI RESIDENCE du CHÂTEAU ;
Sur la portée du jugement du 08 avril 1999
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Thonon- les- Bains a entendu en son jugement du 08 avril 1999, devenu définitif, reconnaître à la Compagnie ALBINGIA la possibilité d' opposer l' exception de compensation entre le paiement de la surprime et celui des indemnités de réparation ;
Que cependant, le droit pour la Compagnie ALBINGIA d' opposer l' exception de compensation est conditionné par l' existence et le quantum des dettes et créances respectives des parties ;
Qu' il s' ensuit que l' autorité de la chose jugée ne s' attachait qu' à la possibilité pour la Compagnie ALBINGIA d' opposer le moyen tiré de la compensation sous réserve de justifier de l' existence et du quantum de dettes et de créances respectives entre les parties ;
Qu' ainsi en son jugement en date du 8 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Thonon- Les- Bains a pu, sans violer l' article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile débouter la Compagnie ALBINGIA de sa demande à ce titre ;
Sur la demande au titre de l' aggravation du risque
Concernant l' aggravation des risques
Attendu que l' article 20 des conditions particulières du contrat d' assurances prévoit la fourniture nécessaire par le souscripteur, des " attestations d' assurance de RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978, de tous les intervenants réputés constructeurs au titre de l' article 1792- 1 du Code Civil précisant : la désignation exacte de l' ouvrage concerné et son coût total prévisionnel " ;
Attendu que la non- fourniture des attestations d' assurance de responsabilité civile décennale à la date d' ouverture du chantier constitue une aggravation du risque de laquelle l' assureur au titre de la garantie dommages ouvrage est bien fondé à se prévaloir ;
Concernant la renonciation de l' assureur
Attendu que selon l' article L 113- 4 du Code des Assurances l' assureur ne peut plus se prévaloir de l' aggravation des risques quand après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l' assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ;
Attendu qu' en l' espèce il n' est pas soutenu que la Compagnie ALBINGIA a expressément manifesté son consentement ;
Que, pas plus, ce consentement ne peut se déduire de l' attitude de la Compagnie ALBINGIA qui, d' une part n' a pas continué à percevoir les primes dans la mesure où ce versement ne s' est effectué qu' en une fois lors de la souscription de la police et d' autre part a, dès le premier sinistre déclaré du 8 mars 1991, refusé de procéder au versement de l' indemnité correspondante au motif précisément qu' elle n' avait pas reçu les documents réclamés ;
Attendu que la constance de l' assureur dans son refus de procéder au règlement des indemnités a conduit le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés individuellement à engager la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon- Les- Bains ;
Qu' il apparaît ainsi que la Compagnie ALBINGIA, informée des causes d' aggravation du risque n' a pas manifesté son consentement au maintien de la garantie telle que prévue lors de la souscription de l' assurance ;
Concernant la prescription du moyen fondé sur l' aggravation du risque
Les délais contractuels
Attendu que selon l' article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que l' article 20 alinéa 1 des conditions particulières stipule que la garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à la COMPAGNIE dans un délai de douze mois à compter de la date d' émission de la police, d' un " Questionnaire- Proposition " complété et signé et d' un dossier technique et administratif complet lui permettant d' apprécier le risque, à défaut de quoi sauf accord préalable de la COMPAGNIE, la garantie se trouverait suspendue de plein droit à l' issue des douze mois ;
Attendu que l' article 9- 1 des conditions générales stipule que " la non fourniture de la déclaration des comptes définitifs, six mois après la réception, donne droit à l' assureur après l' expiration d' un délai de dix jours fixé par lettre recommandée au Souscripteur, d' exiger le paiement d' une quittance de prime égale à 50 % de la prime provisoire prévue aux conditions particulières. Le montant de cette quittance sera réclamé à titre d' acompte et sous réserve d' un ajustement effectué ultérieurement d' après le montant de l' arrêté des comptes définitifs " ;
Attendu qu' il ressort de ces éléments que la fourniture des attestations d' assurance de responsabilité décennale du Maître d' oeuvre et des entrepreneurs valables à la date d' ouverture du chantier ne constituent pas les documents visés par les articles 9- 1 des conditions générales et l' article 20 alinéa 1 des conditions particulières ;
Qu' il s' ensuit que les délais de 6 mois et 12 mois stipulés au contrat ne sont pas applicables ;
La prescription légale biennale
Attendu que la prescription biennale de l' article 114- 1 du Code des Assurances ne s' applique qu' aux actions dérivant du contrat d' assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que les moyens de défense tirés par la Compagnie ALBINGIA de la réduction proportionnelle du fait de l' aggravation du risque afin de s' opposer à la demande des copropriétaires de la Résidence du Centre, ne peuvent être atteints par la prescription biennale ;
Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires et tirée de la prescription biennale ;
Sur la demande au titre de la réduction proportionnelle
Concernant la recevabilité de la demande
Attendu que selon l' article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu' elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que la demande de réduction proportionnelle d' indemnité est formée par la Compagnie ALBINGIA sur le fondement de l' article L 113- 9 du Code des Assurances qui ouvre la possibilité à l' assureur qui constate une omission ou une déclaration inexacte, soit d' augmenter la prime soit de résilier le contrat soit de réduire proportionnellement l' indemnité ;
Attendu que la demande de réduction proportionnelle tend aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge au titre de l' augmentation de prime et de la compensation et se déduit des faits qui se trouvaient dans le débat et sur lesquels les parties se sont expliquées ;
Qu' il convient, en conséquence, de déclarer recevable la demande de réduction proportionnelle formée par la Compagnie ALBINGIA ;
Concernant l' opposabilité de la réduction proportionnelle au Syndicat des copropriétaires
Attendu qu' aux termes de l' article L 121- 10- alinéa 3 du Code des Assurances en cas d' aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis- à- vis de l' assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l' assureur de l' aliénation par lettre recommandée ;
Attendu que la Compagnie ALBINGIA ne justifie pas que la SCI Résidence du Centre, propriétaire initial de la résidence éponyme et à ce titre souscripteur du contrat d' assurance, l' a informée de l' aliénation de l' immeuble par courrier recommandé ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires ne peut être redevable des primes réclamées, seule la SCI Résidence du Centre, à laquelle au demeurant l' assureur a adressé l' avenant de surprime en 1993 puis par réclamations en 1994, restant débitrice à l' égard de la Compagnie ALBINGIA ;
Qu' il s' ensuit que la Compagnie ALBINGIA ne peut opposer au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenant à titre individuel, la réduction proportionnelle ;
Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a débouté la Compagnie ALBINGIA de ses demandes ;
Sur les dommages- intérêts
Attendu que la Compagnie ALBINGIA ne conteste pas en ses écritures les dommages- intérêts alloués au Syndicat des copropriétaires et copropriétaires intervenants individuellement au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu que la Cour adopte les motifs du premier juge ;
Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu' il paraît équitable de condamner la Compagnie ALBINGIA à payer au titre des frais irrépétibles en cause d' appel : – 2 000 € au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre, – 2 000 € à l' ensemble des copropriétaires intervenants : Y..., D..., X..., A..., C..., B..., E..., Z..., F..., I... ;

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sur renvoi de cassation en audience publique, par arrêt prononcé par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l' arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 2004, cassant l' arrêt de la Cour d' Appel de Chambéry du 25 mars 2003,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Compagnie ALBINGIA à payer au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : – 2 000 € (deux mille Euros) au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre – 2 000 € (deux mille Euros) à l' ensemble des copropriétaires intervenants : Y..., D..., X..., A..., C..., B..., E..., Z..., F..., I...,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Compagnie ALBINGIA aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers Me RAMILLON, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 08 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-26;175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award