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21/05/2008 | FRANCE | N°06/03569

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 21 mai 2008, 06/03569


RG No 06 / 03569
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 21 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00062) rendue par le Conseil de Prud'hommes de BRIANCON en date du 18 août 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2006

APPELANT :
Monsieur Sylvain X... ...18110 ST MARTIN D'AUXIGNY

Représenté par Me Jean- Paul GUEYDON (avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Me GARCIA (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMEES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES " LE MELEZET ", représenté par son syndic en exercice, Monsieur Y.

.., Résidence Montagne 05600 RISOUL

Représentant : Me Philippe LECOYER (avocat au barr...

RG No 06 / 03569
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 21 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00062) rendue par le Conseil de Prud'hommes de BRIANCON en date du 18 août 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2006

APPELANT :
Monsieur Sylvain X... ...18110 ST MARTIN D'AUXIGNY

Représenté par Me Jean- Paul GUEYDON (avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Me GARCIA (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMEES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES " LE MELEZET ", représenté par son syndic en exercice, Monsieur Y..., Résidence Montagne 05600 RISOUL

Représentant : Me Philippe LECOYER (avocat au barreau de HAUTES- ALPES) substitué par Me MILLIAS (avocat au barreau des HAUTES- ALPES)
La Société Y... RESIDENCE MONTAGNE ès qualités de syndic de la copropriété LE MELEZET DE RISOUL Le Point Show 05560 VARS LES CLAUX

Représentée par Me Philippe LECOYER (avocat au barreau de HAUTES- ALPES) substitué par Me MILLIAS (avocat au barreau des HAUTES- ALPES)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 21 Mai 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir exécuté deux contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2001, Sylvain X... a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Melezet " selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2002 en qualité de gardien / concierge catégorie 2, coefficient 255.
Le contrat de travail prévoit qu'en sus de ses tâches générales, il sera également chargé de la réalisation de travaux spécialisés (peinture, réparations diverses) à concurrence de 52 heures par mois.
Dans le courant de l'année 2004, un désaccord est né entre les parties au sujet des travaux spécialisés.
Par courrier du 18 mai 2004, Sylvain X... a informé son employeur qu'il cesserait toute activité à compter du 14 juin 2004 et, par courrier du 24 mai, le syndic a pris acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Le 1er décembre 2004, Sylvain X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Briançon d'une demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.
Par jugement du 18 août 2006 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Sylvain X... a relevé appel le 15 septembre 2006.
Il demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Melezet " à lui payer les sommes suivantes :
-19. 920 euros à titre de rappel de salaires et 1. 992 euros au titre des congés payés afférents-30. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail-2. 800 euros au titre de l'indemnité de préavis et 280 euros au titre des congés payés afférents-525 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement-3. 000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral-3. 000 euros au titre des frais irrépétibles

Il expose que le contrat de travail prévoit un coefficient 255, niveau 2, et une amplitude de journée de travail de 13 heures et qu'il est complété par une annexe définissant les travaux à exécuter pour un total de 10. 000 unités de valeur (tâches générales, propreté et entretien des parties communes, entretien et propreté espaces libres et travaux spécialisés).
Il indique que les travaux qui lui étaient confiés étant de plus en plus nombreux, il s'est rapproché de son employeur sans succès.
Il indique que le syndic auquel il s'est adressé le 21 avril 2004 lui a répondu par un courrier ironique indiquant qu'il n'avait pas compris les clauses de son contrat, puis lui a fait parvenir le 30 avril 2004 une liste de travaux spécialisés comprenant notamment la peinture de la cage d'escalier H et la remise en peinture des boiseries extérieures d'un immeuble de 6 étages comprenant plusieurs cages d'escalier.
Il expose que comprenant que la situation n'évoluerait pas, il a informé son employeur de la nécessité de trouver un remplaçant.
- Sur le rappel de salaires, il indique qu'il n'a pas pris 144 jours de congé ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 21 avril 2004 et que les travaux qualifiés très importants qui lui ont été confiés ont nécessité des heures de travail s'ajoutant aux heures d'astreinte et de présence inhérentes à son travail de concierge.
Il rappelle que pour ce qui concerne la durée du travail, c'est à l'employeur d'apporter les éléments de preuve, alors de surcroît qu'il était le seul salarié.
- Sur la rupture, il soutient qu'elle résulte de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif.
Pour caractériser l'exécution fautive, il invoque successivement la non-prise en compte de ses réclamations, la réalisation de travaux spécialisés qui n'entrent pas dans la définition conventionnelle de sa fonction et la définition erronée d'UV par le contrat de travail.
Il précise que ces manquements l'ont contraint de quitter son emploi et sa région.
Il fait valoir que la discrimination résulte du non-respect de la convention collective et le harcèlement de l'attitude intransigeante et vexatoire de l'employeur.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Melezet " conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il rappelle que les attributions de Sylvain X... comportaient l'exécution de travaux spécialisés qu'il a exécutés sans difficulté jusqu'au jour où il a indiqué à son employeur qu'ils ne rentraient pas dans sa qualification professionnelle.
Il fait valoir que la prise d'acte de la rupture par Sylvain X... doit produire les effets d'une démission dès lors qu'il n'établit pas de faits de nature à justifier la rupture aux torts de l'employeur.
Il soutient à cet égard :
- que selon l'article 21 de la convention collective, l'employé spécialisé embauché niveau 2 exécute des tâches d'entretien courant et des tâches administratives ou techniques simples et limitées.
- que les travaux spécialisés et qualifiés sont expressément prévus par la convention collective et que ceux qui lui étaient demandés peuvent être effectués par un salarié de niveau 2 ; qu'ils étaient de surcroît énumérés dans son contrat de travail.
- que le récapitulatif qu'il produit (262 heures de travaux spécialisés sur 5 mois) correspond bien aux 52 heures par mois prévues par le contrat de travail, soit 12 heures par semaine.
- qu'il n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et n'établit pas avoir travaillé des jours fériés.
- qu'il n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de harcèlement moral.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
1- Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Sylvain X... a été embauché en qualité de gardien concierge catégorie 2, coefficient 255 ;
Attendu que selon les dispositions de la convention collective, l'employé de niveau 2, coefficient 255, exécute des tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales ;
Attendu que les tâches ainsi accomplies comprennent des tâches générales de surveillance, de gardiennage et de nettoyage des parties communes et entretien des espaces libres ainsi que des travaux spécialisés et qualifiés en fonction de la situation de l'immeuble (entretien des espaces verts, serrurerie, électricité, plomberie, peinture...) ;
Attendu que les travaux spécialisés qui demeurent des tâches d'entretien courant doivent nécessairement être limités à des travaux ne nécessitant pas, par leur importance ou leur technicité, le recours à une entreprise spécialisée ainsi que le prévoyait le contrat à durée déterminée du 30 octobre 2001, ce que n'a pas repris le contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2002 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble Le Melezet est un immeuble de six étages comprenant plusieurs cages d'escalier ;
Attendu qu'en demandant début 2004 à Sylvain X... de remettre en peinture toutes les boiseries extérieures : claustras, garde- corps et revêtements des murs, balcons côté sud (2 montées, 4 étages et volets externes), volets internes et externes, fenêtres et portes, volets et encadrements de fenêtres côtés est et ouest, et de remettre en peinture la cage d'escalier H, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Melezet a manifestement exigé de lui l'accomplissement de tâches ne rentrant pas dans ses attributions de gardien concierge catégorie 2, coefficient 255 ;
qu'elle ne peut sérieusement invoquer les termes du contrat de travail, la définition des travaux spécialisés qui y figure étant contraire à l'esprit de la convention collective ;
Attendu que sous couvert de travaux spécialisés, la copropriété ne pouvait légitimement réaliser de substantielles économies en faisant exécuter par son concierge des travaux qui par leur ampleur nécessitaient le recours à une entreprise ;
Attendu que Sylvain X... est bien fondé à invoquer une exécution déloyale du contrat de travail et à soutenir que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à hauteur de 2. 800 euros outre les congés payés afférents à sa demande au titre de l'indemnité de préavis et à hauteur de 525 euros à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que le préjudice résultant de la perte de l'emploi sera réparé par la somme de 8. 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
2- Sur les autres demandes
- Sur les heures supplémentaires
Attendu que Sylvain X... n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par le seul courrier du 21 avril 2004 dans lequel il indique ne pas avoir pris ses repos hebdomadaires ainsi que les jours fériés, soit 144 jours, et avoir dû travailler au- delà du temps de travail défini au contrat de travail ;
qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 19. 920 euros ;
- Sur le harcèlement moral et la discrimination
Attendu que le désaccord entre les parties sur les travaux spécialisés ne suffit pas, en l'absence de toute autre pièce, à caractériser le harcèlement moral et la discrimination allégués ;
que Sylvain X... ne produit aucun élément étayant son affirmation selon laquelle il a travaillé sous la menace ;
qu'il sera également débouté de sa demande de dommages- intérêts de ce chef ;
Attendu qu'il sera alloué à Sylvain X... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 18 août 2006 par le conseil de Prud'hommes de Briançon en ce qu'il a débouté Sylvain X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des jours de repos et jours fériés.
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Sylvain X... de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
- Le réformant sur la rupture du contrat de travail et statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Sylvain X... au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Melezet à payer à Sylvain X... :
la somme de 2. 800 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 280 euros au titre des congés payés afférents la somme de 525 euros au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 8. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Melezet aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03569
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Briançon, 18 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-21;06.03569 ?
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