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26/05/2008 | FRANCE | N°03/06396

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 03/06396


R. G. N° 06 / 02853



Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC




COUR D'APPEL DE GRENOBLE


2E CHAMBRE CIVILE


ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008




Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 06396)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2006


APPELANT :


Monsieur Jean X...

né le 19 Juin 1933 à LYON (69000)
de nationalité française

...

38300 BOURGOIN-JALLIEU



représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick MAGNIN, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMEE :


Madame Monique Z... épouse X...

née le 04 Mai 19...

R. G. N° 06 / 02853

Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008

Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 06396)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2006

APPELANT :

Monsieur Jean X...

né le 19 Juin 1933 à LYON (69000)
de nationalité française

...

38300 BOURGOIN-JALLIEU

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick MAGNIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame Monique Z... épouse X...

née le 04 Mai 1937 à JALLIEU (38300)
de nationalité française

...

69003 LYON

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène MARCE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 7847 du 06 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience non publique du 28 Avril 2008

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. Z... à l'encontre d'un jugement rendu le 29 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE qui a notamment :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- fixé à la somme de 36 000 € la somme que M. X... devra verser à Mme Z... à titre de prestation compensatoire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision relative à la prestation compensatoire à hauteur de 18 000 €.

Exposé des faits et des moyens des parties.

Mme Z... et M. X... se sont mariés le 1er décembre 1956.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Par ordonnance de non conciliation du 20 septembre 2004, Le juge aux affaires familiales a notamment fixé à 150 € la pension alimentaire due par M. X... au titre du devoir de secours, somme élevée à 300 € à compter du 1er janvier 2005.

Par conclusions du 3 mars 2008, M. X... demande en substance à la Cour de réformer partiellement le jugement dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, de débouter Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire, de dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation, c'est-à-dire à novembre 1990 et de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 16 janvier 2008, Mme Z... demande à la Cour d'écarter les attestations établies par les enfants Maria et Elisabeth, de lui accorder une prestation compensatoire à hauteur de 72 000 € en capital et subsidiairement de lui accorder une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 400 € à vie prélevée sur la retraite de M. X... et de condamner M. X... à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées le 3 mars 2008, pour M. X... et le 16 janvier 2008 pour Mme Z... ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que les enfants ne sont pas admis à témoigner dans la procédure de divorce de leurs parents ; que les attestations établies par Maria et Elisabeth seront écartées des débats ;

Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,
- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Attendu que les époux se sont mariés le 1er décembre 1956 et qu'ils ont eu trois enfants ;

Attendu que l'appel ne porte pas sur les dispositions relatives au divorce pour altération définitive du lien conjugal qui sont devenues définitives ; qu'il convient de se placer à la date du jugement de divorce pour apprécier la situation financière des deux parties et son évolution dans un avenir prévisible ;

Attendu que les époux ont vécu 34 ans ensemble, avant de se séparer en 1990 ;

Attendu que la retraite du mari était de 2749 € au moment du jugement de divorce et de 2939 € aujourd'hui ; que celle de l'épouse est de 1185 € ;

Attendu que l'appartement commun de VENISSIEUX a été vendu en février 2003 pour le prix de 80 000 € réparti à hauteur de 43 421 € pour Mme Z... et de 36 578 € pour M. X... ;

Qu'une maison a été acquise, en juin 1991, après la séparation du couple, à IZEAUX, et a été vendue 144 000 € le 30 novembre 2005 ;

Qu'en janvier 1994 Mme Z... a reçu en donation-partage un appartement situé à CHARAVINES, évalué à la somme de 55 000 € ; qu'elle a reçu de son frère en nue-propriété deux appartements, le 25 novembre 2004, évalués à 71 136 € dont elle prétend ne pas pouvoir disposer actuellement ;

Attendu que Mme Z... a un ami mais qu'il n'est pas établi qu'elle vive avec lui ; que M. X... vit avec une compagne ; que l'ami et la compagne disposeraient des revenus de leur travail ;

Attendu que compte tenu de leur âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps consacré à l'éducation des enfants, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, il convient de constater que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité qu'il convient de compenser en accordant à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 € ;

Attendu que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration à partir de novembre 1990 ; qu'il convient de faire remonter les effets du divorce à cette date ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du 29 mai 2006 prononçant le divorce entre les époux Z... / X...,

Vu l'appel limité à la prestation compensatoire,

RÉFORME le jugement entrepris, mais seulement dans sa disposition concernant le montant de la prestation compensatoire,

FIXE le montant de la prestation compensatoire que M. X... devra verser en capital à Mme Z... à la somme de 50 000 €,

DIT que les effets du divorce remonteront au 30 novembre 1990,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles concernant l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/06396
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;03.06396 ?
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