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26/05/2008 | FRANCE | N°07/01575

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 26 mai 2008, 07/01575


RG No 07 / 01575
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00069) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 02 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2007

APPELANTE :

La S. A. R. L. SOCOMI CENTURY 21, L'IMMOBILIER POQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Boulevard Charles de Gaulle 05000 GAP

Représentée par Me Jean- Pierre AOUDIANI (avocat au barreau des Hautes- Alpes)

INTIMEE :

Mad

ame Gail X... ... 05260 FOREST ST JULIEN

Comparante et assistée de Mme Y..., munie de pouvoirs
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RG No 07 / 01575
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 00069) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 02 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2007

APPELANTE :

La S. A. R. L. SOCOMI CENTURY 21, L'IMMOBILIER POQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Boulevard Charles de Gaulle 05000 GAP

Représentée par Me Jean- Pierre AOUDIANI (avocat au barreau des Hautes- Alpes)

INTIMEE :

Madame Gail X... ... 05260 FOREST ST JULIEN

Comparante et assistée de Mme Y..., munie de pouvoirs

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 26 mai 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Gail X....
L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... :
-4. 158, 08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents-1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents-705 euros au titre des commissions-1. 004, 08 euros au titre des frais de déplacement-500 euros au titre des frais irrépétibles

Le conseil a débouté Gail X... de sa demande de dommages- intérêts, ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période du 6 août 2004 au 5 décembre 2004, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail et a ordonné l'exécution provisoire.
La société Socomi " L'immobilier Poquet " a relevé appel le 23 avril 2007.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter Gail X... de toutes ses demandes.
Elle indique qu'elle se réserve de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2006.
Elle fait valoir que la décision du conseil de Prud'hommes n'est pas motivée, qu'elle repose sur une affirmation de principe qui lui a permis de requalifier le stage en contrat de travail.
Elle fait valoir que les relations des parties étaient bien régies dans le cadre d'un stage d'accès à l'entreprise réglementé par des dispositions légales spécifiques avec prise en charge par l'Etat des frais de formation, de la rémunération de la stagiaire et de sa protection sociale.
Elle soutient qu'il ne s'agissait en aucune façon d'un stage non rémunéré pour lequel la question de la requalification pourrait se poser.
Elle invoque la réalité de la formation théorique de trois jours qui a été dispensée à Gail X... et qui a été suivie par une mise en situation pratique dans l'emploi, sans que l'on puisse invoquer une quelconque dénaturation du stage.
Elle fait valoir qu'à l'issue du stage, Gail X... a finalement refusé l'emploi qui lui était proposé, ce qui établit qu'elle poursuit un objectif procédurier alors qu'elle ne recherchait pas d'emploi réel.
Sur la demande de rappel de salaires, elle relève que Gail X... fait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation.
Gail X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.

Sur la demande de rappels de salaires, elle soutient que la société Socomi, qui l'a fait travailler dans le cadre d'un véritable contrat de travail et lui a fixé des objectifs, doit lui payer la rémunération qui lui est due.
Elle se déclare prête à reverser aux organismes payeurs le montant des allocations perçues ainsi qu'elle s'y est engagée par courrier du 5 février 2008.

Sur les commissions, elle indique qu'elle a réalisé des ventes.

Sur les frais professionnels, elle soutient qu'elle a utilisé son véhicule personnel sans être indemnisée par la société Socomi et de surcroît sans être assurée pour le transport de clients ;
que les frais de stationnement sont restés à sa charge.
Sur les dommages- intérêts, elle soutient que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque le préjudice que lui a causé son utilisation par un employeur qui lui a laissé espérer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée qu'il ne lui a pas proposé.
Elle conteste avoir reçu et décliné quelque proposition que ce soit en vue de la signature d'un contrat de travail.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que tant le jugement du conseil de Prud'hommes en date du 6 juin 2006 que l'arrêt confirmatif de la Cour en date du 25 septembre 2006 ont retenu après analyse des conditions de déroulement du " stage " que la convention de stage d'accès à l'entreprise signée entre la société Socomi et l'ANPE avait été détournée de son objet et que la relation qui s'était instaurée entre la société Socomi et Gail X... devait être requalifiée en contrat de travail régi par les dispositions du code du travail ;
Attendu que ces points étant définitivement tranchés, l'argumentation que la société Socomi développe à ce stade de la procédure sur l'effectivité de la formation initiale et la réalité du stage est inopérante, la Cour devant uniquement statuer sur les conséquences de la requalification ;
- Sur les rappels de salaire
Attendu que les parties étant liées par un contrat de travail, Gail X... est bien fondée à réclamer le paiement des salaires qui lui sont dus pour la période du 6 août au 5 décembre 2004, soit la somme de 4. 158, 08 euros, outre 416 euros au titre des congés payés afférents qu'elle réclame ;
que cette somme est légèrement inférieure au salaire proposé par la société Socomi dans les offres d'emploi de conseiller en immobilier qu'elle a fait passer par l'ANPE, qualité qu'elle a reconnue à Gail X... sur les cartes de visite qu'elle a fait établir à son nom ;
- Sur les commissions et les frais professionnels
Attendu que Gail X... produit aux débats une copie des mandats de vente qu'elle a obtenus pour le compte de la société Socomi et des visites qu'elle a effectuées ;
que la société Socomi ne la contredit pas sur ces points, ni sur celui des ventes qu'elle a réalisées ;
que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande au titre des commissions ;
Attendu que la convention collective pose expressément le principe que le salarié a droit au remboursement de ses frais professionnels ;
Attendu que le jour de l'audience, le conseil de la société Socomi a indiqué que la convention signée avec l'ANPE ne prévoyait aucune disposition sur les frais professionnels et a donc admis que les frais kilomètriques et de stationnement engagés par Gail X... étaient restés à sa charge ;
que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande de ce chef ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que la société Socomi ne justifie par aucune pièce qu'elle a proposé à Gail X..., comme elle s'y était engagée, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de six mois que celle- ci aurait refusé ;
Attendu que la rupture de la relation contractuelle s'analyse donc en un licenciement abusif ;
Attendu que Gail X... est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de préavis fixée à un mois par l'article 32 de la convention collective en cas de présence dans l'entreprise inférieure à un an ;
Attendu que la rupture du contrat de travail a causé à Gail X..., dont les compétences ont été utilisées sans contrepartie, un préjudice qui sera fixé à la somme de 3. 000 euros ;
Attendu qu'il sera alloué à Gail X... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 2 avril 2007 par le conseil de Prud'hommes de Gap, sauf en ce qu'il a débouté Gail X... de sa demande de dommages- intérêts.
- Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif.
- Y ajoutant, condamne la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la société Socomi " L'immobilier Poquet " aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01575
Date de la décision : 26/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Gap, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-26;07.01575 ?
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