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02/09/2008 | FRANCE | N°03/00670

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 septembre 2008, 03/00670


R. G. No 08 / 00376



SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2008



Appel d'un Jugement (No RG 03/00670)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 24 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2006



APPELANTE :

Madame Martine X... ès qualités d'héritière de Mme feu Bernarde X...

née le 26 Août 1966 à DIJON (21000)

...

38690 BURCIN

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour r>
et DEMANDERESSE en réinscription au rôle en date du 25 janvier 2008 après retrait de rôle du 30 octobre 2007



INTIMEE :

Madame Elyse Y... épouse A....

R. G. No 08 / 00376

SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No RG 03/00670)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 24 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2006

APPELANTE :

Madame Martine X... ès qualités d'héritière de Mme feu Bernarde X...

née le 26 Août 1966 à DIJON (21000)

...

38690 BURCIN

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

et DEMANDERESSE en réinscription au rôle en date du 25 janvier 2008 après retrait de rôle du 30 octobre 2007

INTIMEE :

Madame Elyse Y... épouse A...

...

69200 VENISSIEUX

défaillante

et DEFENDERESSE en réinscription au rôle en date du 25 janvier 2008 après retrait de rôle du 30 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

Par jugement du 24 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU saisi par Elyse Y... épouse A... d'une demande en paiement à l'encontre de Martine X... et Muriel X... prises en leur qualité d'héritières de leur mère, feu Bernarde Z... épouse X..., a constaté que Martine X... n'avait pas renoncé à la succession de sa mère et l'a condamnée, avec l'exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :

- 7 622,45 € outre intérêts au taux de 14 % à compter du 19 mai 2003,
- 7 622,45 € outre intérêts au taux de 13 % à compter du 19 mai 2003,
- 7 622,45 € outre intérêts au taux de 15 % à compter du 19 mai 2003,
- 7 622,45 € outre intérêts au taux de 15 % à compter du 19 mai 2003,
- 4 573,47 € outre intérêts au taux de 14 % à compter du 19 mai 2003.

La même décision qui a prononcé l'exécution provisoire, a ordonné la capitalisation à compter du 19 mai 2003 et a condamné Martine X... à payer à Elyse Y... épouse A... la somme de 850 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; un jugement rectificatif a été rendu le 26 janvier 2006.

Martine X... a interjeté appel de ces décisions le 10 mars 2006 ; l'instance a été retirée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2007 ; elle a été rétablie le 25 janvier 2008.

L'huissier de justice chargé de remettre l'assignation destinée à Elyse Y... épouse A... a établi un procès-verbal de recherches infructueuses ; l'arrêt sera rendu par défaut.

Martine X... à titre principal fait valoir qu'elle a renoncé à la succession de son père le 30 août 2007 et à la succession de sa mère le 18 décembre 2007 et que l'action poursuivie contre elle n'a plus d'intérêt puisqu'elle n'est pas héritière.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les prêts ayant été consentis par les époux A..., Elyse Y... épouse A... ne justifient pas intervenir aux droits de Monsieur A... et que sa demande en remboursement de l'intégralité des prêts est irrecevable.

Elle invoque ensuite les dispositions de l'article 1220 du Code Civil et le fait que les reconnaissances de dette ne prévoient pas de solidarité passive des époux X... à l'encontre des époux A... ; qu'en conséquence, Elyse Y... épouse A... est irrecevable à lui réclamer les sommes dues par Ernest X....

Elle fait état de la violation des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-37 du Code de la Consommation et soulève la forclusion de l'action engagée par Elyse Y... épouse A....

Enfin elle soutient qu'en l'absence de compte précis, Elyse Y... épouse A... ne justifie pas du quantum de sa demande ; elle invoque les dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-4 du Code de la Consommation, les taux d'intérêts apparaissant usuraires, et demande qu'un nouveau décompte soit établi ; elle fait état de sa situation financière et sollicite les plus larges délais de paiement.

Elle sollicite la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Par jugement définitif du 30 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a accordé un nouveau délai de cinq mois à Martine X... pour prendre parti sur l'acceptation ou la renonciation à la succession de sa mère et dit qu'à défaut d'avoir pris parti à l'issue de ce délai, elle serait déclarée héritière pure et simple.

Il n'est pas prétendu que Martine X... ait pris parti ne serait-ce qu'en déclarant accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; ainsi que l'a justement souligné le tribunal, seule la nécessité de faire inventaire constitue une cause permettant à l'héritier de retarder sa décision à l'égard du créancier de la succession.

Le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Martine X... héritière pure et simple doit être confirmé.

Le jugement du 30 septembre 2004 a déclaré les créances liquides et exigibles et n'a différé la condamnation de Martine X... qu'en raison du délai qu'il accordait à celle-ci pour prendre parti.

Dans ces conditions, l'appel de Martine X... n'est pas fondé ; en effet, le jugement déféré qui tire les conséquences de ce qu'elle est déclarée héritière pure er simple et la condamne au paiement des sommes dont le jugement du 30 septembre 2004 a dit qu'elles étaient liquides dans leur montant, ne peut qu'être confirmé.

Alors que le jugement du 24 novembre 2005 était assorti de l'exécution provisoire, il n'est produit aucun élément ni pour établir la bonne volonté de Martine X... ni pour justifier d'une situation qui autoriserait l'octroi de délais.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de délais de paiement formée par Martine X...,

Condamne Martine X... à tous les dépens de première instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00670
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;03.00670 ?
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