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29/10/2008 | FRANCE | N°07/03171

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 29 octobre 2008, 07/03171


RG N° 07 / 03171
COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00259) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 01 août 2007

APPELANT :
Monsieur Aziz X...... 38100 GRENOBLE

Comparant et assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
L'Association COMITE DAUPHINOIS D'ACTIONS SOCIO-EDUCATIVE (CODASE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud

it siège 21 rue Anatole France 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur Y... (Directeur ...

RG N° 07 / 03171
COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00259) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 01 août 2007

APPELANT :
Monsieur Aziz X...... 38100 GRENOBLE

Comparant et assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
L'Association COMITE DAUPHINOIS D'ACTIONS SOCIO-EDUCATIVE (CODASE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 21 rue Anatole France 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur Y... (Directeur Général) assisté par Me David BALLY (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2008, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 Octobre 2008.
Aziz X... a été engagé à compter du 18 juillet 1983 pour une durée indéterminée par le COMITÉ DAUPHINOIS d'ACTIONS SOCIO EDUCATIVES (CODASE) en qualité d'éducateur spécialisé. Il était affecté au foyer Haxo.
Aziz X... a exercé par ailleurs les fonctions d'adjoint au maire de Grenoble de 1989 à 1995. Par avenant du 20 juin 1989, il a été détaché auprès de la mairie de Grenoble dans le cadre sa mission d'élu municipal. Le 1er janvier 1990, il a été promu conseiller technique, statut cadre.
A l'issue de ce détachement et de sa réintégration au sein du CODASE, il a été reconduit dans ses fonctions de conseiller technique et affecté à la prévention spécialisée, par avenant du 20 juin 1995.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 avril 2004.
Par jugement du 13 février 2006, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a déclaré coupable des délits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité, avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet 22LR, et de détention sans autorisation d'armes et munitions de la 4e catégorie pour des faits datés des 14 et 16 décembre 2005 et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation de droits civiques, civils et de famille pour 2 ans.
Par arrêt du 8 novembre 2007 rectifié le 26 mars 2008, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité mais a réduit la peine à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1. 000 € d'amende.
Aziz X... a été convoqué le 17 février 2006 à un entretien préalable fixé le 27 février 2006 et a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2006, les motifs étant des manquements à la probité, l'honneur et la délicatesse en raison des faits pour lesquels il avait été poursuivi, considérés par l'employeur comme directement liés à ses fonctions et responsabilités de conseiller technique, comme portant atteinte à l'image de l'association et comme incompatibles avec ses responsabilités auprès des jeunes, notamment de prévention de la délinquance.
Il a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 14 mars 2006.
Par jugement du 12 juillet 2007, le conseil a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné le CODASE à lui verser avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2006 les sommes suivantes :- indemnité compensatrice de préavis : 11. 015, 24 €- indemnité conventionnelle de licenciement : 33. 045, 75 € avec intérêts de droit à compter du jugement,-1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a indiqué que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire était de 3. 671 €, a débouté le CODASE de sa demande reconventionnelle et a condamné l'association aux dépens.

Le 1er août 2007, Aziz X... a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame à ce titre une somme de 71. 600 euros outre 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sous le visa de l'arrêt du 18 mai 2007 de la chambre mixte de la Cour de Cassation, il fait valoir qu'un trouble objectif au sein de l'entreprise, trouble dont la preuve n'était au surplus pas rapportée et dont l'existence était contestée, ne permettait pas de prononcer une sanction disciplinaire fondée sur un fait relevant de sa vie privée, qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'un comportement du salarié dans sa vie personnelle ne pouvait être érigé en faute.
Il invoque en ce sens :
- l'absence de caractère définitif de la décision pénale au moment de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, en précisant qu'il avait avisé l'employeur au moment de l'entretien préalable de son appel du jugement prononcé par le tribunal correctionnel,
- la circonstance que la condamnation avait sanctionné des faits qui s'étaient déroulés à son domicile, hors du temps du travail, pendant une période de suspension du contrat de travail depuis de nombreux mois et que les faits qui étaient dépourvus de tout lien avec ses obligations contractuelles,
- l'absence d'évocation du CODASE dans la procédure pénale et dans un compte rendu de l'audience pénale paru dans la presse locale, l'absence de preuve d'une réaction quelconque des partenaires du CODASE à la suite de la procédure pénale, ce qui démontrait l'inexistence du trouble caractérisé au préjudice de l'association retenu dans la lettre de licenciement comme motif du licenciement pour faute grave et l'inexistence d'une prétendue atteinte à l'image de l'employeur en raison de la condamnation,
- le fait que la détention des armes en cause était certes irrégulière mais s'expliquait par la nécessité de protéger sa famille et lui-même en raison des agressions physiques et des menaces de mort dont ils avaient fait l'objet, l'appelant faisant état de ses difficultés personnelles avec " certains représentants de la frange radicale de l'islam grenoblois " en raison de ses prises de position publiques en faveur du respect des règles républicaines dans la pratique de l'Islam,
- l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits sans rapports avec les poursuites pénales.
Il reproche à son ancien employeur de n'avoir pas tenu compte en sa faveur de sa grande implication au service de l'association et de son passé professionnel.
Le CODASE interjette appel incident, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Aziz X... de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de constater qu'il avait cumulé son indemnité compensatrice de préavis avec les indemnités journalières et les compléments versés au titre d'un régime prévoyance, qui devaient être déduits, de condamner Aziz X... au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Il rappelle les missions qui incombaient à cet organisme (prise en charge annuelle de plus d'un millier de jeunes en grande difficulté) et les missions notamment de prévention spécialisée qu'il recevait de collectivités territoriales et de l'institution judiciaire qui le subventionnaient, missions dont une partie avait précisément été confiée à Aziz X....
Il reproche aux premiers juges de n'avoir par tiré les conclusions qui s'imposaient à la suite de leurs constatations, considère que les faits pour lesquels Aziz X... avait été poursuivi caractérisaient suffisamment une faute grave, qu'il avait perdu sa crédibilité vis-à-vis des éducateurs spécialisés en raison de la contrariété entre ses propos professionnels et ses actions personnelles.
Il souligne que ces faits avaient altéré gravement l'image du CODASE, avaient discrédité l'association et avaient constitué un trouble caractérisé dans l'entreprise, que leur retentissement avait été amplifié par la circonstance qu'Aziz X... était " surmédiatisé " jusqu'au niveau national, était une sorte de personnage emblématique ou référent, que localement son nom était attaché à celui du CODASE, que les médias s'étaient fait l'écho de ses déboires judiciaires en faisant le lien entre les délits et son statut d'éducateur et de spécialiste de la prévention de la délinquance.
A la demande de la cour, l'avocat de l'appelant a produit en délibéré le 14 octobre 2008, avec copie au conseil de l'intimé, les décisions pénales intervenues à l'encontre de Aziz X....
SUR QUOI
Attendu que la lettre de licenciement, reproduite dans le jugement du conseil de prud'hommes auquel le présent arrêt renvoie, se référait notamment à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, présentées comme des conditions indispensables à la réalisation de la mission confiée à l'association et comme des conditions essentielles du contrat de travail ;
Que l'employeur motivait notamment sa décision par le trouble caractérisé que la situation professionnelle et personnelle de Aziz X... avait créé au préjudice du CODASE, par le fait que " la crédibilité et le sérieux de... (l') association et de ses travailleurs sociaux sont très sérieusement mis en cause, tant au regard des jeunes que nous accueillons et dont nous avons la charge que de nos partenaires institutionnels habituels ", par le fait que le comportement de Aziz X... était " particulièrement préjudiciable aux intérêts du CODASE, comme en totale contradiction avec son objet et son but et de surcroît nous prive de l'impérieuse confiance que nous devons avoir à l'égard de l'ensemble de notre personnel et surtout de nos conseillers " ;
Attendu que même s'il était en arrêt de travail au moment des faits, Aziz X... ne conteste pas qu'il était affecté au service prévention spécialisé ;
Qu'une lettre de l'employeur en date du 12 février 2001 énumère ses missions vis-à-vis du pôle culturel en relation avec un chef de service éducatif, vis-à-vis du pôle technique, vis-à-vis de l'ensemble du service de prévention pour des études (notamment sur le risque de repli communautaire), des missions d'ordre général (recherche de partenariat pour des chantiers de jeunes, aides pour les projets des établissements et services, organisation de journées thématiques) ;
Que même s'il n'avait pas ou plus habituellement de contact direct avec les jeunes pris en charge par le CODASE, le service auquel il appartenait et auquel il devait apporter des conseils techniques était lui-même chargé d'animer, de former, d'assister et de conseiller des jeunes, parmi lesquels des jeunes délinquants, d'assurer une intervention éducative auprès de cette catégorie de la population comprenant des mineurs, des majeurs, des familles, des groupes sociaux présentant des difficultés d'intégration sociale, d'aider à la meilleure résolution possible de leurs difficultés et que ce service devait, plus généralement, mener toutes actions et se doter de tous moyens destinés à lutter contre toutes les formes d'inadaptation, d'exclusion sociale et de prévention, y compris de la délinquance, selon les termes employés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'à l'examen des décisions des 13 février 2006 du tribunal correctionnel et 8 novembre 2007 de la cour d'appel de ce siège, le 14 décembre 2005, alors qu'il était à son domicile situé au 3e étage d'une résidence, Aziz X... s'était mêlé d'une dispute verbale entre son voisin Taoufik A... et Julien B..., âgé de 20 ans, le premier reprochant au second d'avoir garé son véhicule sur un emplacement devant rester libre pour des raisons de sécurité ;
Qu'Aziz X... s'était emparé d'une arme (un pistolet 22 LR) qu'il avait sortie de son étui et montrée dans l'intention avouée d'impressionner Julien B..., avait tiré en l'air selon les déclarations de J. B..., déclarations contestées par Aziz X..., qui avait invoqué le bruit de la chute d'un pot en grès mais explications que le tribunal avait considérées comme tardives et destinées à maquiller la détonation ;
Que l'exception de légitime défense pour autrui n'avait pu être soutenue de façon opérante, ce d'autant qu'au moment des faits, Taoufik A... avait débloqué le véhicule de Julien B... et que ce dernier s'apprêtait à quitter les lieux avec sa voiture ;
Que dans son arrêt, la cour d'appel a relevé, comme les premiers juges, que Julien B... se disait très choqué par le comportement d'Aziz X... qui lui paraissait incapable de se maîtriser nerveusement et dont il avait appris qu'il exerçait une fonction de conseiller à la délinquance pour la ville de Grenoble ;
Qu'à l'exception du coup de feu, Aziz X... n'avait pas contesté la matérialité des faits, même s'il les avait minimisés et avait reconnu la détention d'armes dans son appartement, à savoir un pistolet 22 long rifle trouvé sous le coussin du fauteuil où il était assis au moment de la perquisition, une carabine 270, un fusil à pompe 22 long rifle et un pistolet 7, 65, toutes ces armes chargées et prêtes à l'emploi, ainsi que 1 300 cartouches, certaines percutées, Aziz X... ayant admis aussi qu'il n'avait procédé à aucune déclaration administrative ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence qu'il appartenait à Aziz X..., au titre de ses obligations professionnelles, de pouvoir conserver une exemplarité, une autorité morale et une probité irréprochable tant vis-à-vis des jeunes confiés au CODASE que vis-à-vis des éducateurs encadrés et participant à la mission d'éducation et de prévention ;
Que, selon les pièces aux débats, les poursuites devant le tribunal correctionnel à l'audience du 16 janvier 2006 et la condamnation qui s'en est suivie en première instance ont donné lieu à des comptes rendu dans la presse locale (articles du Dauphiné Libéré des 17 janvier et 14 février 2006), voire dans la presse nationale (article sur le site internet de Libération du 18 janvier 2006) ;
Que la population locale prise en charge par le CODASE, les collègues et les subordonnés de Aziz X... n'ont pu ignorer cette affaire ;
Attendu que le comportement litigieux s'était manifesté par l'intrusion d'Aziz X... dans un conflit entre automobilistes qui ne le concernait pas directement, conflit qu'il n'avait pas cherché à apaiser mais qu'il avait au contraire exacerbé en exerçant des violences avec arme contre l'un des protagonistes, d'ailleurs âgé d'une vingtaine d'années seulement et qui lui-même ne l'avait pas menacé ;
Qu'il s'était ensuite manifesté par la découverte au domicile de l'intéressé d'autres armes à feu et d'une importante quantité de munitions, le tout détenu illégalement ;
Attendu qu'Aziz X... ne soutient pas avoir entrepris des démarches pour disposer d'une autorisation administrative de détention d'arme aux fins de se défendre lui ou sa famille, s'il estimait faire l'objet de menaces sérieuses au titre des ses activités personnelles, associatives, militantes ou professionnelles ;
Attendu que le comportement rappelé ci-dessus et qui tombe sous le coup de la loi pénale est à l'exact opposé de celui normalement attendu par l'employeur d'un éducateur et de surcroît d'un cadre précisément conseiller technique spécialisé dans les missions de prévention de la délinquance au sein d'un organisme qui reçoit, entre autres activités, des missions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble pour réaliser des enquêtes rapides de personnalité pour des justiciables faisant l'objet de poursuites pénales ;
Que cet écart était d'autant plus grand qu'Aziz X... était reconnu comme un spécialiste de ces questions de prévention par son employeur et par ses pairs et qu'il disposait d'une notoriété dont la réalité résulte de l'ensemble des pièces produites par le salarié lui-même et qui lui avait notamment valu, ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'employeur, parmi lesquelles un extrait du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale de février 2002, d'être membre du comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l'école sous le libellé " conseiller technique en prévention de la délinquance à Grenoble " et d'intervenir, toujours en sa qualité de conseiller technique de la prévention de la délinquance lors d'une audition publique au palais de l'Elysée en septembre 2003 aux côtés de trois membres du gouvernement dont deux ministres de l'éducation et de l'enseignement, dans le cadre du rapport de la commission Z... sur la laïcité publique, outre diverses interventions lors de débats sur les chaînes de la télévision publique ;
Attendu qu'en raison des faits litigieux même commis dans la sphère de la vie privée, à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et à la date où celui-ci lui a été notifié, Aziz X... avait perdu toute crédibilité et toute légitimité tant à l'égard du directeur du service de prévention et de la direction générale du CODASE que de l'équipe d'éducateurs eux-mêmes présents sur le terrain, qu'il était chargé de conseiller et d'encadrer ;
Que si Aziz X... n'avait pas fait l'objet de la mesure litigieuse, ces éducateurs auraient été amenés à expliquer aux jeunes en difficulté qu'ils prenaient en charge ou qu'ils accueillaient, certains eux-mêmes confrontés à des problèmes violence et de détention d'arme, les raisons pour laquelle un référent adulte auteur de délits de cette nature pouvait demeurer conseiller technique en matière de prévention, y compris de la délinquance au sein de l'association, ce qui était de nature à ruiner toute efficacité éducative ;
Que si Aziz X... produit un grand nombre d'attestations de moralité et de témoignages de soutien, provenant de personnes de son entourage ou qu'il a côtoyées au cours de ses activités notamment professionnelles, il n'apparaît qu'y figurent des témoignages de membres du service de prévention du CODASE ;
Attendu que ce manquement aux obligations professionnelles rappelées ci-dessus et dans la lettre de licenciement rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée de son préavis, même si au moment du licenciement l'intéressé était en arrêt maladie, l'employeur n'étant pas maître de la durée de cet arrêt et Aziz X... pouvant être amené à reprendre le travail à tout moment ;
Que le jugement sera donc infirmé et Aziz X... débouté de toutes ses demandes ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré ;
Déboute Aziz X... de toutes ses demandes ;
Rejette la demande du CODASE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Aziz X... aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/03171
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-29;07.03171 ?
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