R. G. No 06 / 03248
CFK
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 99 / 36)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 08 Août 2006
APPELANTS :
Monsieur Gérard X...
né le 24 Juillet 1938 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
...
38120 SAINT EGREVE
Madame Marguerite X... épouse Y...
née le 01 Juillet 1935 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
...
94420 LE PLESSIS TREVISE
Mademoiselle Marie Thérèse X...
née le 14 Avril 1941 à SAINT EGREVE (38120)
de nationalité Française
...
38120 SAINT EGREVE
Madame Geneviève X... épouse Z...
née le 23 Août 1947 à GRENOBLE (38100)
de nationalité Française
...
38120 SAINT EGREVE
représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me SAUL-GUIBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Jeanne X... épouse B...
née le 15 Juillet 1939 à SAINT EGREVE (38120)
de nationalité Française
...
38860 LES DEUX ALPES
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mélanie D... épouse X... est décédée le 02 juin 1976 et son mari Louis X... est lui-même décédé le 14 juin 1977.
Ils laissaient leurs cinq enfants pour recueillir leurs successions, à savoir :
- Marguerite X... épouse Y...,
- Gérard X...,
- Marie-Thérèse X...,
- Geneviève X... épouse Z...,
- et Jeanne X... épouse B....
Suivant acte reçu par Maître Jean E... notaire à Vallon Pont D'Arc (Ardèche) le 14 février 1966, Monsieur Louis X... avait fait donation par préciput et hors part, avec dispense de rapport à sa succession, à Madame B..., d'une parcelle de pré sise au... lieudit " Saigne de la Morte " d'une contenance de 1167 m ² cadastrée 2134 p de la section B, cette donation étant consentie à charge pour le donataire de servir annuellement à compter du jour de l'acte à Monsieur X... son père donateur, pendant sa vie et à Madame D... son épouse après son décès, si elle survit, une rente viagère de 3. 500 F payable par semestre, le paiement étant garanti par une hypothèque.
Suivant acte reçu par Maître Paul F... notaire à Vizille (Isère) le 30 septembre 1977, un partage partiel a été effectué aux termes duquel a été constitué un lot unique attribué à Madame Y... et Monsieur Gérard X..., ledit lot consistant en la pleine propriété d'une parcelle de terre située sur la commune de Mont de Lans (Isère) lieudit " Saigne de la Morte " cadastrée AL numéro 269 pour 13a 8ca.
Cet acte précisait que la valeur des biens restant à partager est suffisante pour permettre aux copartageants de recevoir leur part en nature, ainsi que pour attribuer à Madame Y... et à Gérard X... le solde de leurs droits sans qu'il y ait à prévoir de soulte.
Madame Y..., Gérard X..., Marie-Thérèse X... et Madame Z... ont fait assigner Madame B... afin qu'il soit procédé au partage des successions de leurs parents et après qu'une ordonnance du 07 avril 1999 a désigné Gérard X... en qualité d'administrateur de l'indivision successorale constituée par les biens de Louis X... et de Mélanie D..., le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, par jugement du 21 décembre 2000 :
a ordonné le partage des successions de Mélanie D... et de Louis X...,
a désigné Maître G..., notaire à Vinay, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d'un magistrat chargé de faire rapport en cas de difficultés,
préalablement et pour parvenir aux opérations a commis en qualité d'expert Monsieur H...
... qui avait notamment pour mission de rechercher si Madame B... a construit sur une partie ou la totalité d'une parcelle indivise et dans l'affirmative d'estimer le montant de l'indemnité d'occupation qui serait due à raison de cet empiétement, d'estimer le montant des travaux de démolition des constructions faites par Madame B... sur la parcelle indivise et de remise en état du terrain pour le cas où l'indivision entendrait demander à Madame B... de cesser cet empiétement, et de se faire remettre par Madame B... tous justificatifs du règlement de la rente mise à sa charge par l'acte du 14 février 1966.
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2003 et par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble :
a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
a débouté Marguerite Y..., Gérard X..., Marie-Thérèse X... et Geneviève Z... de leurs demandes de rapport à succession d'une somme de 788. 175 euros et d'indemnisations à hauteur de 427. 140 euros et 30. 000 euros,
a condamné Jeanne B... à procéder à la démolition à ses frais des ouvrages construits sur 180 m ² de la parcelle indivise dans les trois mois suivant la signification du jugement et après ce délai a autorisé Gérard X... en sa qualité d'administrateur de l'indivision successorale X...- D... à faire procéder à cette démolition dont les frais seront imputés à Jeanne B...,
a condamné Jeanne B... à verser à l'indivision successorale une indemnité de 460 euros par an pour son occupation d'une partie de la parcelle indivise et ce jusqu'au jour de la démolition des ouvrages qu'elle y a construits,
a débouté Marguerite Y..., Gérard X..., Marie-Thérèse X... et Geneviève Z... de leur demande en nullité de donation,
a dit que pour les opérations de partage, le notaire liquidateur retiendra les valeurs proposées par l'expert H...,
a débouté chaque partie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
les a renvoyés devant Maître G..., notaire désigné, pour qu'il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage sur les bases du jugement et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Gérard X..., Marguerite Y..., Marie-Thérèse X... et Geneviève Z... ont relevé appel de ce jugement le 08 août 2006 demandant à la Cour :
de la réformer partiellement,
de dire et juger que Jeanne B... doit rapporter à la succession la somme de 788. 175 euros correspondant à l'indemnisation des droits à construire obtenus frauduleusement dans le cadre des deux permis de construire portant sur une surface de 3492 m ² au lieu de 1167 m ²,
de dire et juger qu'elle doit les indemniser pour l'inconstructibilité de leur parcelle en raison de la construction de l'hôtel et de la galerie marchande sur la parcelle 273 en leur payant la somme de 427. 140 euros,
et de lui allouer au moins 30. 000 euros compte tenu du talutage mis en oeuvre sans autorisation et de la réalisation d'ouvertures en limite.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un nouvel expert qui sera chargé de vérifier la matérialité des différents empiétements commis par Madame B... au préjudice de l'indivision, par l'extension de l'hôtel et de la galerie marchande au delà de 1167 m ² et de déterminer le montant des indemnisations dues en réparation des préjudices subis.
Ils sollicitent enfin l'annulation de la donation du 14 février 1966 pour non-paiement de la rente et le rapport de cette donation à la masse partageable.
Ils réclament enfin 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent :
que les conclusions de l'expert sont critiquables,
qu'il n'a pas répondu au dire qui lui a été adressé le 31 mars 2003,
que la superficie occupée par Madame B... est de 1467 m ² + 80 m ² = 1547 m ²,
qu'en effet l'ensemble de la parcelle avant la donation avait une superficie de 4167 m ²,
que la parcelle AM 273 devant leur revenir occupe 2620 m ² et que la différence est bien de 1547 m ².
Ils ajoutent :
que la demande de permis de construire du 06 mai 1967 pour l'hôtel mentionne une surface de 3492 m ²,
que la demande de permis de construire pour la galerie marchande présentée le 27 juillet 1973 mentionne la même surface,
que la manoeuvre de Madame B... leur a créé un préjudice dans la mesure où le COS étant de 0, 72 une superficie de 1167 m ² ne pouvait être bâtie que sur 840, 24 m ² de SHON alors que l'intéressée a en fait construit que 2533 m ² de SHON, commettant ainsi une fraude aux dépens de l'indivision.
Ils précisent :
que le préjudice est d'après la valeur du terrain en 1977 de :
(3492 m ² x 90)- (1167 x 60) = 209. 250 euros
mais demandent que les droits à construire usurpés soient évalués à la date du partage soit :
339 euros x 2325 m ² = 788. 175 euros.
Ils contestent également l'implantation de la construction en limite de la parcelle 273 en relevant :
que les règles de l'urbanisme imposent un retrait égal à la moitié de la hauteur,
que cette parcelle est constructible au POS pour la partie située le long de la limite de la construction édifiée par Madame B...,
que la non-constructibilité du terrain doit être indemnisée sur la base de 339 euros le m ² x 1260 = 427. 140 euros et demandent en outre que le préjudice résultant du talutage mis en oeuvre sans leur autorisation, ainsi que de la réalisation d'ouvertures en limite soit indemnisé par l'allocation de 30. 000 euros.
Ils soutiennent enfin :
que Madame B... n'a pas justifié avoir payé la rente prévue dans l'acte de donation au profit de son auteur de telle sorte que la Cour doit prononcer la révocation de la donation qui sera rapportée à la masse partageable.
Les appelants relèvent encore :
que leur analyse est confirmée par les rapports amiables des experts I... et K...,
que le caractère non contradictoire de ces expertises n'interdit pas à la Cour de prendre en compte ces éléments dans la mesure où ils ont pu être librement discutés par les parties et que l'indemnité pour l'occupation de la parcelle indivise sur 180 m ² doit être fixée à 600 euros par mois soit 7. 200 euros par an.
Jeanne B... déclare former appel incident et demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à destruction de l'ouvrage qu'elle a construit sur la parcelle indivise pour une surface de 180 m ² représentant la disposition de ses droits dans l'indivision et non une disposition du bien indivis lui-même.
Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise, l'expert ayant pour mission d'estimer la valeur des parcelles restantes et réclame 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'expert a oublié une partie des terrains de la succession et que son rapport très critiquable ne saurait être homologué.
Elle expose :
que les demandeurs confondent la surface des parcelles B 1234 et AM 273,
qu'aucun droit à construire n'a été pris aux appelants car il n'existait aucun POS sur la commune de Mont de Lans avant le 06 décembre 1978,
que le Maire de la commune en a justifié dans une attestation du 10 avril 2003,
qu'il n'existe aucun préjudice car le terrain indivis est grevé d'une servitude et d'un droit de préemption de la commune selon ce qui est mentionné au registre des délibérations du conseil municipal du 10 juillet 1996,
qu'en toute hypothèse, les appelants n'ont aucune créance directe et personnelle sur elle,
que son père lui avait donné l'autorisation de construire la cave litigieuse,
que les rapports K... et I... ne lui sont pas opposables,
qu'en application de l'article 815-3 du Code civil un indivisaire peut disposer librement de sa quote part sur la parcelle indivise,
qu'il ne faut pas confondre la disposition du bien indivis et la disposition de son droit par l'indivisaire dans l'indivision,
que le Tribunal ne pouvait ordonner la destruction de la partie de son immeuble qui empiète sur la parcelle indivise,
qu'il serait logique qu'elle soit attributaire de la parcelle qui jouxte celle qui lui a été donnée,
que l'expert a sous évalué la maison de Venosc et les parcelles,
qu'il convient de procéder à une évaluation à la date du partage et qu'une nouvelle expertise s'impose.
Elle soutient enfin :
que la rente a été servie au crédirentier qui n'était pas tenu d'en délivrer quittance,
que l'acte prévoit que les arrérages courants lors du décès du survivant ne pourront être réclamés par les autres héritiers et que les demandes relatives à la donation préciputaire du 14 février 1966 ont été rejetées à bon droit par le Tribunal.
MOTIFS ET DÉCISION
La donation préciputaire consentie par Louis X... à sa fille Jeanne épouse B... suivant acte du 28 février 1966 concerne l'immeuble suivant situé sur la commune de Mont de Lans (Isère) " une parcelle de pré sise au..., lieudit " Sagne de la Morte ", d'une contenance de 1167 m ², figurant au cadastre rénové sous le numéro 2134 p de la section B. Ladite parcelle joignant : au nord Messieurs A... et C..., au levant le donateur, au midi chemin restant au donateur (étant ici indiqué que la donataire pourra construire à sa limite), au couchant une parcelle de terrain de 208 m ² qui doit servir à l'élargissement du chemin départemental numéro 213... ".
Il résulte de cet acte que Jeanne B... n'était donataire que d'une partie de la parcelle B 2134 alors qu'elle a déposé des demandes de permis de construire visant l'intégralité de la parcelle B 2134 (et non B 2134p) pour 3492 m ².
D'après une attestation établie par le maire de Mont de Lans le 10 avril 2003, le POS de la commune a été rendu public par arrêté préfectoral du 06 décembre 1978 et les permis de construire délivrés avant cette date n'étaient pas assujettis au COS.
Les appelants produisent des courriers délivrés par le Maire de Mont de Lans (16 avril 1980 et 21 juin 1988) aux termes desquels le Maire s'interroge sur les possibilités de construction de la parcelle indivise AM 273 dont une partie est classée en zone NA sans COS et l'autre en zone UA avec un COS de 0, 40.
Ces courriers, très anciens, ne prouvent pas que la parcelle AM 273 qui est pour partie constructible bénéficie d'un COS moindre par suite de la densité déjà utilisée par Madame B... et si Madame B... a incontestablement commis une faute en établissant ses demandes de permis de construire, aucun élément n'établit l'existence d'un préjudice au détriment de l'indivision, de sorte que la demande d'indemnité de ce chef a été rejetée à bon droit par le Tribunal.
En ce qui concerne la construction de l'hôtel et de la galerie marchande en limite de la parcelle 273 indivise, Madame B... produit un acte rédigé par son père Louis X... le 10 mai 1967 intitulé " accord de mitoyenneté " par lequel en sa qualité de propriétaire de la parcelle de terre sise au sud de la propriété B... à l'Alpe du Mont de Lans il donne son accord pour la construction en mitoyenneté.
Compte tenu de cet accord et de la mention qui figure dans l'acte de donation d'après laquelle la donataire est autorisée à construite en limite, Madame B... n'a commis aucune faute en construisant en limite de propriété et le Tribunal a rejeté à bon droit la demande d'indemnité à ce titre.
Il est fait état par les appelants d'un talutage et de la réalisation d'ouvertures en limite mais aucune précision n'est donnée sur l'exécution de ces travaux dont la réalité n'est même pas démontrée.
La date des prétendus travaux n'est pas précisée, de telle sorte que l'intimée n'a pas été en mesure de se prévaloir de la prescription et la demande d'indemnisation à ce titre, non justifiée, a été à bon droit rejetée par le Tribunal.
Il résulte du rapport de Monsieur J... géomètre expert, formant l'annexe 4 du rapport H..., que Madame B... a empiété sur la parcelle indivise sur une surface de 180 m ² environ sur laquelle elle a construit un petit bâtiment et une dalle en l'état d'abandon.
Les actes d'administration et de disposition accomplis sans un consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice (dans le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006) ne sont pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y ont pas consenti.
Leur efficacité dépend donc des résultats du partage, l'acte est consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli, dans le cas contraire il est inefficace puisque inopposable à l'attributaire.
Il en résulte que tant que dure l'indivision, l'efficacité de l'acte reste incertaine de sorte qu'en l'espèce la demande de démolition est prématurée, Madame B... étant susceptible d'être attributaire ou adjudicataire de l'immeuble sur lequel elle a fait un empiétement.
L'empiétement sur une surface de 180 m ² ne prive pas l'indivision d'un revenu dès lors qu'il n'est pas établi que le reste de la parcelle 273 est loué et la demande d'indemnité d'occupation formée à ce titre n'est pas justifiée et sera rejetée.
Madame B... prétend que l'expert a omis des biens sans les identifier.
Les évaluations de Monsieur H... ne sont pas sérieusement discutées et il est surtout demandé une actualisation des évaluations à la date du partage, ce qui est légitime.
Il convient cependant de souligner que l'expert estime qu'un partage en nature n'est pas possible compte tenu de la disparité des biens indivis et qu'il conviendra de former des lots en vue de la licitation avec les mises à prix suivantes :
- maison de Venosc avec terrain : 24. 000, 00 euros,
- autres parcelle de Venosc : 1. 000, 00 euros,
- parcelle AM 273 : 21. 500, 00 euros,
- autres parcelles des Deux Alpes : 1. 000, 00 euros.
Les parties n'ont pas formulé de demandes d'attributions, ni de demandes de licitation, aussi, il convient de dire que si la licitation n'a pas lieu, le notaire sollicitera de l'expert une actualisation des évaluations qu'il a faites afin de procéder à des attributions en nature.
La donation préciputaire en date du 28 février 1966 était consentie moyennant le versement d'une rente annuelle au donateur et en cas de décès à son épouse.
Il était stipulé que les arrérages courants lors du décès du survivant des crédirentiers ne pourront être réclamés par ses héritiers et que la donataire se trouvera libérée par le paiement du semestre desdits arrérages qui aura précédé ce décès et Monsieur X... donateur renonçait expressément au bénéfice de l'action révocatoire pouvant exister pour lui en cas d'inexécution des conditions de la donation.
Au vu de ces clauses les appelants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la donation pour inexécution des charges, étant observé qu'ils n'ont pas fait état d'une donation déguisée correspondant au montant des arrérages non versés.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné Jeanne B... à procéder à la démolition à ses frais des ouvrages construits sur 180 m ² de la parcelle indivise, en ce qu'il a condamné Jeanne B... à verser à l'indivision successorale une indemnité de 460 euros par an pour l'occupation de 180 m ² de la partie indivise et dit que pour les opération de partage le notaire liquidateur retiendra les valeurs proposées par l'expert Monsieur H...,
L'INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE les appelants de leurs demandes de démolition et d'indemnité d'occupation,
DIT que si la licitation n'a pas lieu, le notaire sollicitera de l'expert une actualisation des évaluations qu'il a faites afin de procéder à des attributions en nature,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.