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26/11/2008 | FRANCE | N°06/01418

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 06/01418


RG No 07 / 04693

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 01418)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2007
suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2007



APPELANT :

Monsieur Moncef Ben Salem Y...


...

38100 GRENOBLE

Représenté par Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me ZAIEM (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur Philippe A.

..


...


...

38180 SEYSSINS

Représenté par Me David LONG (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS...

RG No 07 / 04693

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 01418)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2007
suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Moncef Ben Salem Y...

...

38100 GRENOBLE

Représenté par Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me ZAIEM (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur Philippe A...

...

...

38180 SEYSSINS

Représenté par Me David LONG (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2008.

L'arrêt a été rendu le 26 Novembre 2008.

M. Moncef Ben Salem Y... a été embauché par M. Philippe A... (Alpha Rénovation) dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche le 9 janvier 2006 en qualité de peintre.

Reprochant à son employeur divers manquements en matière de retard de paiement, complément de salaire et de congés payés, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2006 pour obtenir outre diverses sommes la résiliation de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes a également été saisi en référé et une ordonnance rendue le 7/02/2007 a débouté M. Y... de ses demandes.

Après un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 23 mars 2007, M. Y... a été licencié pour faute grave le 28 mars 2007.

Saisi le 11/12/2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu sa décision le 7 décembre 2007. Le Conseil de Prud'hommes a confirmé le licenciement pour faute grave de M. Y... et a condamné M. Philippe A... (Alpha rénovation) à payer à M. Y... les sommes de :

* 724,72 euros à titre de congés payés pour 2006,
* 647,70 euros à titre de congés payés pour 2007,
* 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M. Philippe A....

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 14/12/2007 par M. Y..., le jugement lui ayant été notifié le 12/12/2007.

Demandes et moyens des parties

M. Y..., appelant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Philippe A... à lui payer ses congés payés mais de le réformer pour le surplus et de condamner M. Philippe A... à lui payer les sommes suivantes :

* 75 euros à titre de rappel de salaire (déduction en octobre de 6 heures pour être rentré prendre le repas au domicile) et les congés payés afférents (7,50 euros),
* 1 725 euros à titre de rappel de salaire pour les 45 minutes quotidiennes (135 heures au taux majoré) et les congés payés afférents (172,50 euros),
* 791,96 euros de salaire pendant la période de fermeture de l'entreprise au mois d'août 2006 et les congés payés afférents (79,19 euros),

De prononcer en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
De condamner M. Philippe A... à lui payer :

* l'indemnité de 8 % (CNE) de la rémunération brute totale perçue,
* 1 516,71 euros pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de la résiliation,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisés.

M. Y... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) a. c'est par une erreur de droit que le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que M. Y... n'avait jamais pris acte de la rupture et qu'il s'était contenté de ne plus se présenter à son poste alors qu'aucune forme n'est imposée pour la prise d'acte,
b. lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement M. Y... a fait connaître oralement sa prise d'acte reprochant à son employeur les manquements dont il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes,
c. le conseil de prud'hommes devait se prononcer au préalable sur la demande de résiliation qui ne devenait pas sans objet du fait du licenciement postérieur,
2) le défaut de paiement des congés payés constitue en soi un manquement grave justifiant le refus de travailler,
3) a. l'employeur ne prend en compte l'horaire qu'à compter de 8 heures du matin alors que le salarié devait se présenter à 7 h 15 pour préparer le matériel et charger le véhicule,
b. en octobre les absences pour prendre ses repas ne pouvaient être retenues, seules les primes de panier auraient pu l'être,
c. il ne pouvait être mis d'office en congés sans solde pendant la fermeture de l'entreprise pour la période dépassant les jours de congés payés acquis.

M. Philippe A... (enseigne Alpha Rénovation), intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions de condamner M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

M. Philippe A... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) il a été prévu dès l'embauche qu'un congé sans solde serait pris au-delà des congés payés acquis (M. Y... est rentré le 15 septembre de Tunisie),
2) a. il n'est pas contesté qu'il prenait son service à 7 h 15 mais ces heures sont compensées par ses absences pour maladie,
b. les petits déplacements ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, l'arrivée sur les chantiers se passant à 8 h et le temps passé dans le véhicule étant payé en indemnité de zone (zone A),
c. l'horaire était de 38 heures payées 39,
3) M. Y... s'est absenté pour les repas de 12 à 14 heures et non de 12 à 13 heures,
4) il y avait une discussion avec la caisse des congés du bâtiment sur les congés payés 2006 et 2007.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'à partir du moment où le salarié a saisi le 8 décembre 2006 le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison des manquements qu'il impute à son employeur, il appartenait à la juridiction prud'homale de rechercher, avant d'examiner éventuellement le bien fondé du licenciement pour faute grave, si les manquements imputés sont suffisamment graves pour justifier que la résiliation soit prononcée ;

Attendu que M. Y... visait la non-remise des attestations de salaire destinées à lui permettre d'être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour ses arrêts maladie, la non-remise en temps utile de l'attestation destinée à la caisse des congés payés du bâtiment ou à défaut le non-paiement de l'indemnité de congés payés pour l'année de référence 2005 / 2006, le non-paiement de toutes les heures travaillées et la retenue sur son salaire de 6 heures prises par lui pour prendre son repas à domicile lors d'un chantier ;

Attendu que M. Philippe A... n'a pas répondu à la demande relative à la non-remise des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie ; que cette demande semble concerner un arrêt de travail du 4 au 7 avril 2006 ; que l'attestation a été délivrée pour l'absence postérieure au 14/11/2006 puisque M. Y... la produit ; que ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé et grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation établie par la caisse de congés du bâtiment le 14/11/2206 que M. Philippe A... n'est plus à jour de ses cotisations depuis le 30/09/2005 ;

Attendu que M. Y... avait acquis au 31 juillet 2006 10 jours de congés payés au titre de l'année de référence 2005 / 2006 et 7,50 jours au titre de l'année 2006 / 2007 ; qu'il n'avait donc pas à être mis en congés sans solde pour la totalité de la période du 4 au 31 août 2006 ; que le non-paiement des congés payés (724,72 euros) à leur échéance du fait de la carence de l'employeur constitue un motif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour les autres jours (moitié du mois d'août et 1er au 14 septembre), M. Y... doit être considéré comme étant en congés sans solde, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté pour le mois de septembre ;

Attendu que M. Philippe A... ne peut opposer à la demande de M. Y... relative à la non-prise en compte dans le temps de travail du temps de trajet entreprise-chantier, soit environ 45 minutes, les absences que celui-ci aurait eu de manière injustifiées ; qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que tel était le cas de sanctionner le salarié ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Y... devait non pas se rendre sur les chantiers, mais se rendre chaque matin au siège de l'entreprise pour charger le matériel et être conduit par l'entreprise ou se rendre avec le véhicule de l'entreprise sur les chantiers ; qu'un tel temps pendant lequel il était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles doit être décompté comme temps de travail effectif ;

Que la réclamation de M. Y... de ce chef est donc justifiée et que le non-paiement de cette partie du temps de travail constitue également un motif grave justifiant la résiliation du contrat de travail ; qu'il y a en outre lieu de faire droit à la demande de paiement, la somme rapportée aux 155 jours travaillés devant être fixée à 1 456,25 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;

Attendu que le fait d'avoir retenu 6 heures sur les salaires de M. Y... alors qu'il a pris le double du temps de pause prévue pour le déjeuner est justifié et ne peut être reproché à l'employeur ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement, des motifs graves justifiant la demande résiliation du contrat de travail de M. Y... ;

Attendu qu'il ne peut légitimement être reproché au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail tant que les arriérés de salaires qui lui étaient dus et notamment les congés payés depuis plusieurs mois et le temps de travail au service de l'entreprise jusqu'à l'arrivée sur le chantier ne lui étaient pas payés, aucune discussion ne pouvant être opposée à la demande de paiement des congés payés dus ; qu'il existe une obligation principale pour l'employeur de payer les salaires, obligation dont le non respect autorise le salarié à exciper de l'exception d'inexécution qui doit être interprétée comme une prise d'acte ;

Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de résiliation et a déclaré justifié le licenciement pour faute grave ; que la résiliation doit être prononcée aux torts de M. Philippe A... et la date de la rupture être fixée au jour du licenciement ;

Attendu que la demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est sans fondement ;

Attendu qu'il doit être alloué à M. Y... la somme de 3 032 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le contrat de travail prévoit une indemnité de 8 % de la rémunération totale brute en cas de rupture au cours des 24 premiers mois sauf faute grave ; que cette indemnité est due ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. Philippe A... à payer à M. Y... les congés payés et une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. Y... aux torts de M. Philippe A..., à la date du 28 mars 2007,

Condamne M. Philippe A... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 1 456,25 euros à titre de rappel de salaire outre 145,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 032 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. Philippe A... à payer à M. Y... une somme égale à 8 % de la rémunération qu'il a perçue, hors dommages et intérêts, pendant son activité au sein de l'entreprise de M. Philippe A...,

Déboute M. Y... du surplus de ses demandes,

Condamne M. Philippe A... à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. Philippe A... de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. Philippe A... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/01418
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;06.01418 ?
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