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10/11/2009 | FRANCE | N°08/04372

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre civile, 10 novembre 2009, 08/04372


RG N° 08/04372

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ème CHAMBRE CIVILE



STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX



ARRET DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009







DECLARATION DE SAISINE DU 15 Octobre 2008

sur un arrêt de cassation du 1er octobre 2008



Recours contre un Jugement (N° R.G. 51-05-000011)

rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VIENNE

en date du 23 octobre 2006

ayant fait...

RG N° 08/04372

AMD

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée

le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ème CHAMBRE CIVILE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX

ARRET DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009

DECLARATION DE SAISINE DU 15 Octobre 2008

sur un arrêt de cassation du 1er octobre 2008

Recours contre un Jugement (N° R.G. 51-05-000011)

rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VIENNE

en date du 23 octobre 2006

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 30 mai 2007

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

APPELANTS :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me TEJTELBAUM TARDY (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)

Madame [A] [V] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me TEJTELBAUM TARDY (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)

INTIME :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me GALLIARD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,

Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Florence VILLEVIEILLE,

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation du 28 Septembre 2009, Madame DURAND, Président a été entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 9 juillet 1984, monsieur [S] [Y] a donné à son fils [R] un tènement situé sur le territoire de la commune de [Localité 10], lieudit [Adresse 9], comprenant des bâtiments et un terrain et figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 1] de la section AB pour 67 a30 ca.

Par acte d'huissier de justice du 9 mai 2005, [R] [Y] a fait délivrer congé rural à [T] [Y] et son épouse, sur le fondement des articles L 411-3 et L 411-52 du code rural et de l'article 1775 du code civil, portant sur la parcelle le n°[Cadastre 1] de la section AB pour le 10 novembre 2005.

Monsieur [T] [Y], frère de [R], a invoqué l'existence à son profit d'un bail rural sur la parcelle n°[Cadastre 1].

Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne par requête du 13 mai 2005 en contestation du congé délivré.

Par jugement du 23 octobre 2006, cette juridiction a validé le congé rural et condamné [T] [Y] à payer à [R] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 30 mai 2007 :

rappelé que, par acte du 10 novembre 1983, monsieur [S] [Y] a donné à bail rural à [T] [Y] un ensemble de parcelles d'une contenance globale de 10 ha 41 a 57 ca, comprenant la parcelle autrefois cadastrée AB[Cadastre 3] faisant aujourd'hui partie de la parcelle n°[Cadastre 1] ' à savoir la partie de cette parcelle non affectée à la piscine et à compter d'un périmètre situé à 2 mètres de cet ouvrage,

dit que du fait du principe de l'indivisibilité du bail, [T] [Y] a bénéficié d'un seul contrat de bail pour l'ensemble des parcelles, qui s'est renouvelé tous les neuf ans même si une division du fonds est intervenue en cours de bail,

infirmé en conséquence le jugement,

annulé le congé délivré et condamné [R] [Y] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de monsieur [R] [Y], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au motif que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, que le bail renouvelé est un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé.

Devant la cour de renvoi, monsieur [T] [Y] et son épouse née [A] [V] font observer qu'à la date de renouvellement du bail, le 11 novembre 2001, la superficie des parcelles louées par l'indivision ' ensuite du décès de leur père - était de 21 ha 55 a 82 ca outre la parcelle n°[Cadastre 2] et donc supérieure à 45 ares, seuil fixé pour l'application du statut des baux ruraux.

Ils procèdent par ailleurs à la reconstitution des parcelles à eux louées parmi celles ayant fait l'objet de la donation à [R] [Y] et parviennent à une superficie totale de 52 a 58 ca, supérieure au même seuil.

Ce faisant, ils contestent l'évaluation qui en est faite par [R] [Y] en surévaluant la partie bâtie de la donation, qui concerne en fait les seules parcelles AB39 ' [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Ils indiquent que ces parcelles sont nécessaires à l'exploitation agricole, l'ancienne parcelle AB27 la séparant en deux et mettant obstacle au passage du bétail.

Ils demandent la condamnation de [R] [Y] à leur payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y] sollicite la validation du jugement rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Il demande qu'il soit interdit à [T] [Y] d'occuper directement ou indirectement la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3].

Il fait observer que leur mère dispose d'une réserve d'usufruit sur les biens indivis et qu'elle dispose exclusivement des droits attachés à la gestion de ses biens.

Il sollicite l'allocation de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se réfère aux dispositions de l'arrêt du 14 avril 2005 rectifié par arrêt du 28 septembre 2006 revêtu de l'autorité de la chose jugée dont il résulte que le congé ne pouvait porter que sur le sol à usage de pré, d'une superficie de 2500 à 3000 m².

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

Attendu que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration ; Que le bail renouvelé est un nouveau bail ; Que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé ;

Que consécutivement à l'acte de donation du 9 juillet 1984, l'indivisibilité des parcelles louées n'a persisté que jusqu'à expiration du bail en cours, le 9 novembre 1992 ;

Attendu que le décès de monsieur [Z] [Y] n'a pas eu pour conséquence de réunir en une seule main les parcelles louées aux époux [T] [Y] ;

Qu'à compter du 10 novembre 1992, les époux [T] [Y] sont devenus titulaires de deux baux distincts, l'un consenti par [Z] [Y] aux droits duquel vient actuellement l'indivision, l'autre portant sur la partie de la parcelle AB [Cadastre 1] non affectée à la piscine et à compter d'un périmètre situé à 2 mètres de cet ouvrage ;

Que le congé délivré le 9 mai 2005 n'a pu porter que sur l'emprise du bail rural ainsi défini dont cet arrêt a reconnu le bénéfice au preneur ;

Attendu qu'au 10 novembre 1992, date à laquelle doit s'apprécier sa nature et sa superficie, la parcelle AB [Cadastre 1], d'une superficie de 6730 m² au total se décompose comme suit :

une partie bâtie de 2199 m²

une partie jardin aménagé pour les loisirs de 137 m²

une partie à usage rural de 4394 m², dont il convient de déduire par application de l'arrêt du 14 avril 2005 rectifié le 28 septembre 2006, définitif, la superficie de la piscine augmentée d'un périmètre de 2 mètres ;

Qu'il en résulte que la partie de la parcelle n°[Cadastre 1] sur laquelle les époux [T] [Y] pouvaient prétendre exercer leurs droits a une contenance de 38 ares 49 centiares inférieure au seuil de 45 ares fixé par les dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage ;

Que le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne doit être confirmé ;

Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en tant que cour de renvoi de cassation, en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne solidairement monsieur [T] [Y] et madame [A] [V], son épouse à payer la somme complémentaire de 1 500 euros à monsieur [R] [Y] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Florence Villevieille, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/04372
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/04372


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;08.04372 ?
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