RG N° 08/04340
J.L. B.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011
Appel d'une décision (N° RG 2007J120)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2008
suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2008
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A CROCUS TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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Le 7 avril 2004 a été constituée entre divers actionnaires la société anonyme CROCUS TECHNOLOGY , au capital de 40.000 € divisé en 4 millions d'actions, avec pour objet la recherche, la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs micro-électroniques.
La société a été créée en vue du développement industriel d'un projet de mémoires magnétiques intégrées sur silicium, dénommé M.R.A.M., sur la base de brevets détenus par le C.E.A. et le C.N.R.S.
Les trois principaux actionnaires, Monsieur [D] [Z] (23 %),Monsieur [T] [V] (21 %) et la société CEA VALORISATION (29 %) ont été désignés en qualité d'administrateurs par les statuts.
Le 7 avril 2004 le premier conseil d'administration a désigné Monsieur [T] [V] en qualité de Président et Monsieur [D] [Z] en qualité de Directeur Général.
Le même jour une 'une convention d'actionnaires' a été conclue entre les associés à l'effet de définir notamment certains principes de gouvernance de la société CROCUS.
Aux termes de cet acte, il a été décidé que la démission de ses fonctions de mandataire social ou de salarié par l'un quelconque des managers dans un délai de 3 ans entraînerait automatiquement et de plein droit promesse ferme et irrévocable de sa part de céder à CROCUS une partie des actions détenues par lui pour leur valeur nominale.
Il a été stipulé que pour l'application de cette disposition la révocation d'un manager pour une faute assimilable en droit social à une faute grave serait assimilable à une démission.
Enfin par une convention réglementée du 8 juillet 2004 les modalités de la rémunération de Monsieur [D] [Z] ont été arrêtées, et il a été stipulé qu'en cas de révocation de son mandat social à l'initiative de la société pour une raison autre que faute grave ou lourde il lui serait dû une indemnité de rupture forfaitaire de 150.000 €.
Le 4 octobre 2004 le conseil d'administration de la société CROCUS a révoqué Monsieur [D] [Z] de son mandat de Directeur Général pour faute grave, avec effet immédiat. Il lui a été, en effet, reproché d'avoir adressé le 26 septembre 2004 à deux des principaux investisseurs potentiels un courrier destiné à les informer de son désaccord avec les présentations faites peu de temps auparavant par le Président du conseil d'administration et par le futur Directeur Technique (Monsieur [J] [R]).
Le 24 mars 2005 l'assemblée générale des associés a révoqué Monsieur [D] [Z] de son mandat d'administrateur.
Se fondant sur l'article 3 de la convention d'actionnaires du 7 avril 2004 la société CROCUS, confrontée au refus de Monsieur [D] [Z] d'exécuter sa promesse de cession de la moitié de ses actions pour leur valeur nominale, a consigné la somme de 4.600 € entre les mains de la C.D.C. et a procédé à l'inscription du transfert des titres.
Le 5 octobre 2006, par un courrier de son conseil, Monsieur [D] [Z] a contesté le bien fondé de la révocation de ses mandats, ainsi que la cession forcée de ses actions, et a sollicité le paiement d'une somme de 1.765.200 € à titre de dommages et intérêts.
Il a fait assigner le 16 janvier 2007 la société CROCUS en paiement de diverses sommes (2.255.200 € au total) au titre de la rémunération convenue, de son obligation de non concurrence, de la révocation abusive de ses mandats et du rachat forcé de ses actions.
La société CROCUS a pour sa part formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.487.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les fautes de son ancien dirigeant.
Par jugement du 3 octobre 2008 le tribunal de commerce de GRENOBLE a statué en ces termes :
dit justifiée la révocation pour faute grave de Monsieur [Z] de ses fonctions de Directeur Général et d'administrateur,
déboute en conséquence Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires l'exception de celle fondée sur la clause de non concurrence,
condamne la société CROCUS TECHNOLOGY payer Monsieur [Z], au titre de la clause de non concurrence, la somme de 150.000 € outre intér ts au taux légal compter de la date de signification du présent jugement,
déboute la société CROCUS TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société CROCUS TECHNOLOGY payer Monsieur [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [D] [Z] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 octobre 2008.
Par arrêt du 12 mai 2010 la présente cour a statué en ces termes :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la révocation pour faute grave des mandats de Directeur Général et d'administrateur de Monsieur [D] [Z] était justifiée, débouté Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires pour révocation abusive de ces mandats et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société CROCUS TECHNOLOGY,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant:
Dit et juge que c'est en exécution d'une clause licite, et régulièrement mise en oeuvre, qu'il a été procédé au rachat forcé de la moitié des participations détenues par Monsieur [D] [Z] dans le capital de la société CROCUS TECHNOLOGY,
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande en nullité des actes et délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration intervenus depuis le 25 avril 2005,
Déboute Monsieur [D] [Z] de ses demandes en paiement d'une prime de levée de fonds et d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non concurrence,
Avant dire droit sur la demande en paiement du prix des actions rachetées par la société CROCUS TECHNOLOGY, invite les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1843-4 du code civil,
Ordonne à cette fin la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à la mise en état ,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Vu les dernières conclusions après arrêt signifiées et déposées le 13 janvier 2011 par M. [D] [Z] qui demande à la cour:
'de constater que le prix de la promesse est réputé non écrit selon l'article 1844 ' 1 du Code civil en raison de son caractère dérisoire et non sérieux au 4 octobre 2004,
'de constater qu'à la date du 8 juin 2005 il n'a pas agréé le prix réputé non écrit,
'de constater que la promesse ne valait pas vente selon les articles 1589,1181 et 1182 du Code civil,
'de constater que le rachat par la société des 46 000 actions est nul par violation des articles L. 225 ' 206 et L. 225 ' 101 du code de commerce et 12 des statuts,
'de constater que depuis le 8 juin 2005 il est privé de la valeur patrimoniale de ses actions, ce qui lui ouvre droit à indemnisation en application de l'article 1382 du Code civil,
'de constater qu'il a été privé de son droit de vote depuis le 8 juin 2005 et que par voie de conséquence les délibérations ultérieures de l'assemblée générale sont intervenues en violation des articles L. 225 ' 210 du code de commerce et 12 des statuts,
'de constater l'existence de son droit à l'indemnité contractuelle de rupture,
'de constater son droit à indemnité au titre de la clause illicite de non-concurrence,
En conséquence :
'de dire et juger que le transfert de la propriété des 46 000 actions est irrégulier,
'de condamner la société CROCUS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 533 600 € au titre de la perte de la valeur patrimoniale de ses actions,
'de prononcer la nullité des actes et délibérations postérieurs au 8 juin 2005 en application des articles 1843 ' 2 et 1844 '10 du Code civil et L. 235 '1 du code de commerce,
'de condamner la société CROCUS TECHNOLOGY pour faute délictuelle à échanger les 46 000 actions encore en sa possession au prix de 1,16 € par action,
'de condamner la société CROCUS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 150 000 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,
'de condamner la société CROCUS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 150 000 € au titre de la clause de non-concurrence en application de la convention collective ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
'de condamner la société CROCUS TECHNOLOGY à lui payer une indemnité de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions après arrêt signifiées et déposées le 30 juillet 2010 par la SA CROCUS TECHNOLOGY qui demande à la cour au visa de l'article 1843 ' 4 du Code civil de constater qu'il n'existe aucune contestation sur le prix des actions rachetées au sens de l'article susvisé en présence d'une fixation préalable claire et précise, de valider par voie de conséquence le rachat des actions pour le prix auquel il a été effectué, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, et de condamner M. [D] [Z] à lui payer une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L' ARRET
Aux termes du dispositif de son précédent arrêt du 12 mai 2010 la présente cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la révocation pour faute grave des mandats de directeur général et d'administrateur de Monsieur [D] [Z] était justifiée et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires pour révocation abusive, par voie de réformation pour le surplus a dit et jugé que c'est en exécution d'une clause licite, et régulièrement mise en 'uvre, qu'il avait été procédé au rachat forcé de la moitié des participations détenues par M. [D] [Z] dans le capital de la société CROCUS TECHNOLOGY et a débouté ce dernier de ses demandes en nullité des actes et délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration intervenus depuis le 25 avril 2005 et en paiement d'une prime de levée de fonds ainsi que d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence.
Il a donc été définitivement statué sur les modalités et le bien-fondé de la révocation des mandats de directeur général et l'administrateur, sur la licéité et la mise en 'uvre de la clause de rachat forcé des actions, sur la validité des actes et délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration et sur l'indemnité réclamée en contrepartie de l'obligation de non-concurrence.
Les demandes réitérées formées par M. [D] [Z] en constatation du caractère irrégulier du transfert de la moitié de ses actions, en nullité des actes du conseil et des délibérations de l'assemblée générale et en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, ainsi que de dommages et intérêts en contrepartie de son obligation de non-concurrence, se heurtent dès lors à l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties, et seront par conséquent déclarées irrecevables.
L'article 1843 - 4 du code civil dispose que « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Il est de principe constant que ce texte, d'ordre public, est d'application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi ou par les statuts, mais également par des pactes extrastatutaires. Il a donc vocation à régir la situation créée par l'article trois de la convention d'actionnaires conclue par l'ensemble des associés le jour même de l'adoption des statuts, avec lesquels elle fait corps.
En vertu de la règle impérative posée par l'article 1843 ' 4 susvisé nul associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d'expert.
Il en résulte que la clause des statuts ou d'un pacte extrastatutaire, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées, ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque,
comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application.
Il est donc soutenu à tort par la société CROCUS TECHNOLOGY que l'article 1843 ' 4 du Code civil n'aurait vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation sur le prix des actions à défaut de clause fixant irrévocablement la valeur de rachat.
L'article trois de la convention d'actionnaires du 7 avril 2004, selon lequel le prix unitaire est fixé à la valeur nominale, ne saurait par conséquent recevoir application.
Comme le soutient M. [D] [Z], la société CROCUS TECHNOLOGY devait donc mettre en 'uvre la procédure d'évaluation prévue par l'article 1843 ' 4 du Code civil avant de s'approprier les actions.
Il n'appartient pas toutefois à la cour dans le cadre du présent litige de désigner un expert . En cas de désaccord sur le choix du technicien, la demande de désignation doit en effet être portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés et sans recours possible, pour les sociétés commerciales, ainsi qu'en décident les articles 1843 ' 4 du Code civil et 17 du décret 78 ' 704 du 3 juillet 1978.
Les parties seront par conséquent renvoyées à la procédure de désignation d'expert prévue par les textes susvisés, et il sera sursis à statuer sur la demande de fixation du prix des actions cédées; étant observé que l'estimation de l'expert, désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce, s'imposera à la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [D] [Z] irrecevable en ses demandes réitérées en constatation du caractère irrégulier du transfert de la moitié de ses actions, en nullité des actes du conseil et des délibérations de l'assemblée générale et en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, ainsi que de dommages et intérêts en contrepartie de son obligation de non-concurrence,
Dit et juge que la valeur des actions cédées en application de la clause de rachat forcé contenue dans la convention d'actionnaires du 7 avril 2004 doit être fixée à dire d'expert selon la procédure instituée par l'article 1843 ' 4 du Code civil,
Invite par conséquent les parties à désigner un expert d'un commun accord et à défaut invite la partie la plus diligente à mettre en 'uvre la procédure de désignation prévue à l'article susvisé,
Sursoit à statuer sur la demande en fixation du prix des actions dans l'attente de l'estimation expertale,
Sursoit à statuer sur les demandes réciproques d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président