RG N° 11/05429
FP
N° Minute :
Notifié
le :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 29 MARS 2012
Sur contredit formé le 05 Décembre 2011
à l'encontre d'une décision (N° RG 2010J99)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 24 novembre 2011
ENTRE :
SAS RICHARD BARBETT INTERNATIONAL - RBI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me GIRARDON substituant par Me Eric CESAR, avocats au barreau de LYON
ET :
Société ASSOCIATED TRADERS HK LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (CHINE)
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant
Représentée par Me CARTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2012, Madame PAGES, Conseiller a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
------0------
La société Richard Barbett International (R.B.I) a pour activité la fabrication et la distribution de jouets principalement en France.
En mai 2008, elle passe commande auprès de la société Associated Traders Hong Kong de divers articles de la gamme Disney Princess Cool Cooking pour un montant de 162 904,44$.
Prétendant à l'existence de retards de livraison, la société Richard Barbett International assigne la société Associated Traders Hong Kong devant le Tribunal de Commerce de Vienne en indemnisation de son préjudice consécutif aux retards de livraison de cette commande.
Par jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Vienne dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société associated Traders Hong Kong, se déclare incompétent au profit des juridictions de Hong Kong et renvoie la société Richard Barbett International à mieux se pourvoir.
Le 5 décembre 2011, la société Richard Barbett International forme un contredit de compétence à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er février 2012, la société Richard Barbett International demande de recevoir son contredit de compétence et par conséquent le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de Vienne territorialement compétent pour qu'il soit statué sur le fond.
Elle demande la condamnation de la société Associated Traders Hong Kong au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de distribution conclu entre les parties le 20 novembre 2008 par la société associated Traders Hong Kong et en septembre 2008 par elle, soit après les commandes à l'origine du présent litige ne peut avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne la clause attributive de compétence comme prétendu car doit pour être applicable être acceptée par les parties au plus tard à l'occasion de la formation du contrat pour lequel elle est appliquée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 février 2012, la société Associated Traders Hong Kong demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il se déclare incompétent, renvoie la société Richard Barbett International à mieux se pourvoir et conclut au débouté de toutes les demandes de la société Richard Barbett International.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de conclure sur le fond.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Richard Barbett International à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la clause attributive de compétence prévue par les parties dans le contrat de distribution conclu après les commandes litigieuses mais prévoyant un effet rétroactif y compris en ce qui concerne cette clause doit recevoir application et détermine la compétence des juridictions de Hong Kong.
Motifs de l'arrêt :
Le contrat de distribution conclu entre les parties signé le 1er septembre 2008 et le 20 novembre 2008 respectivement par la société Richard Barbett International et par la société Associated Traders Hong Kong prévoit une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Hong Kong ainsi qu'un effet rétroactif du présent contrat à compter du 1er janvier 2008.
La clause attributive de compétence conclue entre commerçants et prévue dans le contrat susvisé de façon apparente répond aux exigences de validité de l'article 48 du code de procédure civile.
L'effet rétroactif prévu au contrat de distribution et à compter du 1er janvier 2008 n'exclut pas l'application de la clause attributive de compétence par ailleurs valablement conclue en l'absence d'exigence d'une acceptation distincte de l'ensemble du contrat, les parties ont par conséquent voulu donner y compris à la clause attributive de compétence un effet rétroactif.
Elle est par conséquent applicable aux commandes litigieuses bien qu' antérieures à la conclusion du contrat de distribution, soit en date du mois de mai 2008 et ce, compte tenu de l'effet rétroactif mentionné au contrat et voulu par les parties y compris concernant la clause attributive de compétence soit à compter de janvier 2008 et alors que les parties ont à cette date connaissance de l'existence des commandes objet du présent litige .
En application de cette clause, les juridictions de Hong Kong sont seules compétentes pour connaître de la présente procédure.
La société Richard Barbett International sera déboutée de son contredit de compétence et la décision qui déclare le Tribunal de Commerce de Vienne incompétent au profit des juridictions de Hong Kong sera maintenue.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Associated Traders Hong Kong.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Richard Barbett International de son contredit de compétence.
Maintient la décision qui déclare le Tribunal de Commerce de Vienne incompétent au profit des juridictions de Hong Kong et renvoie la société Richard Barbett International à mieux se pourvoir.
Condamne la société Richard Barbett International à payer à la Associated Traders Hong Kong la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Richard Barbett International aux entiers dépens de première instance et de la procédure de contredit.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président