RG No 14/00008
No Minute :
Notification par fax
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2014
Appel d'une ordonnance 14/122 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 mars 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Mars 2014
ENTRE :
APPELANT(E)
Monsieur Anthony X...Actuellement hospitalisé au centre hopitalier DROME NORDSITE DE ST VALLIERné le 23 Janvier 1986 à BOURG DE PEAGE (26300)de nationalité FrançaiseSDFcomparant
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER SITE DE ST VALLIERhopitaux drome nordrue Piere Valette BP 3026241 SAINT VALLIER Cedexnon représenté
MONSIEUR LE PREFET DE LA DROME26000 VALENCE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18.03.2014
DEBATS : A l'audience publique tenue le 20 Mars 2014 par Gérard MEIGNIE, Premier Président, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 25 MARS 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Vu les pièces transmises.
Vu l'arrêté du 12 septembre 2011 du Préfet de la Drôme portant mesure de soins psychiatriques au centre hospitalier Drôme Nord de Saint-Vallier de M. Anthony X..., né le 23 juin 1986 à Bourg de Péage.
Vu l'arrêté du 9 juillet 2013 du Préfet de la Drôme portant maintien de cette mesure.
Vu la décision du juge des libertés de la détention de Valence du 6 septembre 2013 prolongeant la mesure d'hospitalisation.
Vu le certificat médical du 8 janvier 2014 du docteur Y..., psychiatre aux hôpitaux Drôme Nord.
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 du Préfet de la Drôme, portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques.
Vu la requête du 19 février 2014 du Préfet de la Drôme, saisissant le juge des libertés et de la détention de Valence d'une demande de poursuite de cette mesure d'hospitalisation sur le fondement de l'article L 3211 - 12 - 1 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 6 mars 2014, maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. X... et rejetant sa demande de mainlevée.
Vu l'appel de M. X... du 19 mars 2014.
Par courrier du 18 mars 2014, M. X... a été informé que l'affaire en cause serait évoquée à l'audience du 20 mars 2014 à 10:30 au palais de justice de Grenoble ; il a également été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat.
M. Le Préfet de la Drôme, le centre hospitalier de Saint-Vallier en ont également été informés, selon les mêmes formes, à la même date.
M. le procureur général a également été avisé ; il a conclu le 18 mars 2014 à la confirmation de l'ordonnance.
M. X..., comparant, expose qu'il est hospitalisé depuis deux ans et huit mois ; qu'il a fait des bêtises à cause du haschisch ; qu'il souhaite quitter l'hôpital et être pris en charge par sa mère ; qu'il a deux frères et une soeur ; qu'il reçoit la visite de sa mère à l'hôpital.
Motifs de l'ordonnance.
Attendu qu'il ressort du rapport du docteur Z... du 26 mars 2014 que M. X..., présente une héboïdophrénie ; que certes la part de psychose était relativement maîtrisée par des traitements lourds et une prise en charge ; que toutefois le côté psychopathique était totalement inabordable ; qu'il était impossible d'alléger la mesure de placement ; que M. X... n'avait fait que très peu de progrès et avait tenu un discours dissimulateur ; qu'il pouvait présenter un danger pour autrui.
Attendu qu'il apparaît ainsi que M. X..., atteint de troubles mentaux, continue à nécessiter des soins psychiatriques sous contrainte et que ses troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
Attendu qu'à ce jour, l'état de santé de M. X... n'apparaît pas stabilisé ; que la demande de mainlevée d'hospitalisation apparaît prématurée.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 6 mars 2014.
Par ces motifs :
Nous, Gérard MEIGNIE , Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 6 mars 2014.
Maintenons en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de M. X....
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par tout moyen ;
signée par Gérard MEIGNIE, Premier Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.