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16/10/2014 | FRANCE | N°13/05035

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 octobre 2014, 13/05035


RG N° 13/05035

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP PIERROT ET NEEL



la SELARL LANZA-GIROUD-BOBANT





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014





Appel d'une décision (N° RG 11/04146)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2013



APPELANTE :



SCI LUDOVIC

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Me NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRE...

RG N° 13/05035

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP PIERROT ET NEEL

la SELARL LANZA-GIROUD-BOBANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014

Appel d'une décision (N° RG 11/04146)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2013

APPELANTE :

SCI LUDOVIC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [S] [L] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI LUDOVIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VOIRON

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me GIACOMINI substituant Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LANZA-GIROUD-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire avait été régulièrement communiquée pour l'audience de plaidoirie du 4 juin 2014.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2014

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par arrêt en date du 21 août 2014, auquel il est renvoyé pour exposé des faits et de la procédure, la cour a, avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel et de la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle, enjoint à la SCI LUDOVIC de produire un document de la CAISSE D'ÉPARGNE faisant apparaître les paiements reçus au titre du plan et s'il est à jour des échéances et un état avec justificatif de son actif disponible à la date la plus proche de l'audience de renvoi ;

Par conclusions du 12 septembre 2014, la société LUDOVIC demande à la cour de déclarer recevable son appel et sa demande de mainlevée de la radiation de l'hypothèque conventionnelle, de constater son absence d'état de cessation des paiements, le règlement du passif entre les mains de Me [L] ès qualités et sa possibilité d'apurer ses dettes à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE et en conséquence de réformer le jugement déféré aux motifs :

- qu'elle a assigné en intervention devant la cour le liquidateur judiciaire qui est de ce fait intimé à la procédure ;

- que la demande de radiation est liée à la procédure puisque l'immeuble n'a pu être réalisé à raison du refus du CRÉDIT MUTUEL de lever hypothèque et la cour est matériellement compétente pour prononcer cette mainlevée en application de l'article 2442 du Code civil et s'il s'agit d'une demande nouvelle, celle ci permet de faire écarter les prétentions du CRÉDIT MUTUEL et est de ce fait recevable ;

- que suite à la vente d'un immeuble, la somme de 81'000 € a été virée à Me [L] ès qualités à laquelle s'ajoutent deux autres virements pour un montant total de 4185,72 euros et la somme de 3137,37 euros qui a directement été versée au CRÉDIT MUTUEL, l'arriéré des échéances est apurée et l'échéance de juin acquittée ;

- que la CAISSE D'ÉPARGNE a déclaré une créance de 150'303,50 euros qu'elle a la possibilité d'acquitter ;

Par écritures du 17 septembre 2014, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DE VOIRON conclut à l'irrecevabilité de l'appel et de la demande de radiation et à la confirmation du jugement déféré aux motifs :

- que Me [L] ès qualités n'a pas été intimé à la procédure conformément à l'article R. 661-6-1 du code de commerce sauf régularisation en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- que la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle ne ressort pas de la compétence du juge de la procédure collective mais de celle du juge de l'exécution et est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile sans lien avec la demande de résolution du plan ;

- que la société LUDOVIC ne respectant pas les échéances du plan, la résolution est justifiée peu important le point de savoir si elle est en état de cessation de paiement ;

- qu'il n'est pas certain que les fonds versés à Me [L] ès qualités soient intégralement affectés au paiement de ses créances alors que les échéances de la caisse d'épargne sont impayées depuis cinq ans ;

- que la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle est mal fondée ;

Me [L] ès qualités, assigné par acte en date du 16 décembre 2013 délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2014;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'article R 661-6 1° du code de commerce dispose que les mandataires qui ne sont pas appelants d'un jugement prononçant la résolution d'un plan de cession doivent être intimés';

Qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause';

Attendu que Me [L] ès qualités était partie à la procédure de première instance ainsi qu'il résulte du jugement et ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation';

Que par conséquent, à défaut pour la société LUDOVIC d'avoir intimé le liquidateur, son appel sera déclaré irrecevable';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt' réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de la SCI LUDOVIC irrecevable,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/05035
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/05035 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.05035 ?
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