RG N° 14/02166
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015
Appel d'une décision (N° RG 2013J10)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mars 2014
suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2014
APPELANTE :
Société GOLD CASH MARKET 38 prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me El-Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
SARL AGORFI poursuites et diligences de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KIENER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2015
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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En 2011, les SARL Agorfi et Gold Cash Market 38 ont signé un accord aux fins de mettre en 'uvre une campagne publicitaire commune pour 2012, la société Agorfi acquittant le coût de cette campagne et refacturant sa part à la société Gold Cash Market 38 ;
'
Les 12 et 13 avril 2012, la société Gold Cash Market 38 a fait part à la société Agorfi de son mécontentement quant à la distribution des publicités et de sa volonté de ne payer les factures qu'au prorata de ces distributions puis par courriel du 28 mai l'a informée qu'elle mettait fin à l'exécution du plan média au 31 juin 2012 (sic) ;
'
Sur assignation en date du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement en date du 21 mars 2014, condamné la société Gold Cash Market 38 à payer après compensation à la société Agorfi la somme de 29 970,54 euros et a débouté cette dernière de sa demande en dommages et intérêts ;
'
La société Gold Cash Market 38 a relevé appel de cette décision le 25 avril 2014 ;
'
Vu les conclusions du 2 septembre 2015 par lesquelles la société Gold Cash Market 38 demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer le jugement en date du 21 mars 2014,
' dire et juger que la société Gold Cash Market 38 dispose d'une créance de 25 113,73 euros + 40 903,46 euros + 8 878,87 euros = 74 896,06 € sur la société Agorfi,
' dire et juger que la répartition du coût du plan de communication doit être effectuée en fonction de la densité de la population prévue dans l'encadré jaune soit 62,5 % à charge de la société Agorfi et 37,5 % à sa charge,
' ordonner la compensation entre toutes les sommes que les sociétés resteraient se devoir mutuellement,
' condamner la société Agorfi à lui payer la somme de 40 736,82 euros au titre de sa créance augmentée des intérêts légaux,
' en conséquence, débouter la société Agorfi de sa demande d'anatocisme,
' confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Agorfi,
' condamner la société Agorfi à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
Vu les écritures du 11 septembre 2015 par lesquelles la société Agorfi demande à la cour de :
' juger irrecevable la demande de la société Gold Cash Market 38 visant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes au titre de la campagne publicitaire mise en 'uvre en 2013 et 2014 dans les pages bourse du Dauphiné libéré par la société Gold Cash Market 38,
' confirmer le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
*condamné la société Gold Cash Market 38 à lui payer la somme de 29 970,54 euros TTC outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 octobre 2012, date d'exigibilité de la dernière facture établie,
*ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 1er novembre 2013 en application de l'article 1154 du Code civil,
*condamné la société Gold Cash Market 38 à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' la recevoir en son appel incident,
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
' condamner la société Gold Cash Market 38 à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts,
' débouter la société Gold Cash Market 38 de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause condamner la société Gold Cash Market 38 à lui payer la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2015 ;
La société Gold Cash Market 38 a déposé des écritures le 24 septembre 2015 et la société Agorfi en a sollicité le rejet par conclusions du 1er octobre';
'
MOTIFS DE L'ARRÊT
'
Sur le rejet des conclusions et de la demande en paiement :
Attendu que la société Gold Cash Market 38 a déposé des conclusions le 24 septembre 2015 à 7 h alors que la clôture de la procédure devait être prononcée à 9h, ce dont elle était informée depuis le'3 septembre 2015 ;
Qu'en concluant 2 heures avant le prononcé de la clôture, elle a empêché son adversaire de lui répondre alors qu'elle invoquait pour la première fois la nullité du contrat et dès lors, ses conclusions du 24 septembre 2015 seront déclarées irrecevables';
Attendu que la demande en paiement de la société Gold Cash Market 38 relative à la campagne publicitaire 2013-2014 se rattache par un lien suffisant à la demande principale, s'agissant selon cette société de la poursuite du plan média et par conséquent, n'est pas nouvelle au sens de l'article 555 du code de procédure civile';
Qu'elle sera déclarée recevable';
Sur les demandes en paiement :
Attendu que plan média n'est formalisé que par un tableau prévoyant les modalités de la campagne adressé le 2 décembre 2011 par la société Agorfi à la société Gold Cash Market 38 qui a donné son accord par courriel du 8 décembre 2011';
Que la répartition par moitié du coût de la campagne publicitaire, hors la page bourse du Dauphiné Libéré, ressort sans conteste du tableau qui ne peut, ainsi que soutenu, faire l'objet d'aucune interprétation alternative';
Qu'en effet, la campagne devait être faite dans des journaux publiés sur tout le ressort de Rhône Alpes hormis s'agissant du Dauphiné Libéré qui n'est pas diffusé à Lyon';
Que le tableau qui porte sur le coût de la campagne prévoit clairement ces deux cas indiquant pour les journaux nationaux un coût total de 28 583,42 € par agence soit égalitaire pour les deux sociétés qui comptent chacune 3 agences, et dans l'encart jaune du tableau un coût pour la page bourse du journal régional de 1 275€ par mois par agence concernée hormis les 2 de Lyon de la société Agorfi';
Que la société Gold Cash Market 38 ne peut sérieusement soutenir que le chiffre de 5 100 apposé sur cet encart jaune, qui représente le coût total (1 275x4), est en réalité la charge des agences de Lyon dans le financement du plan média de janvier alors que le tableau mentionne clairement pour chaque mois le coût par agence des diffusions nationales et locales';
Attendu que la société Agorfi justifie par la production des factures d'un impayé de la société Gold Cash Market 38 d'un montant total de 31 214,86 € TTC compte tenu d'un versement de 19 791,98 €';
Que le coût de la campagne non réalisée sur Le Point ne peut être déduite alors que l'intimée ne l'a pas refacturée';
Que si le tableau fait effectivement apparaître des coûts TTC, il s'agit manifestement d'une erreur qui ne pouvait induire la société Gold Cash Market 38 en erreur';
Qu'en effet, d'une part, elle s'est acquittée des premières factures sans remarque quant à la facturation TTC et d'autre part, le coût des parutions dans le Dauphiné Libéré est également indiqué TTC alors qu'il s'agissait d'un coût hors TVA ainsi qu'elle ne pouvait l'ignorer puisque chargée de contracter avec ce journal';
Que s'agissant de la facturation de sa part dans le module bourse, la société Agorfi se reconnaît débitrice pour le mois de mars, les autres factures produites portant la mention «'gratuité facturé sur ordre'» et le coût déduit';
Que conformément à l'accord, il est dû de ce chef, la somme de 1 555,39€ TTC';
Que la société Gold Cash Market 38 ne peut sérieusement réclamer le coût des campagnes publicitaires 2013 et 2014 alors d'une part que le plan média n'a été conclu que pour 2012 et qu'elle y a mis un terme pour le 30 juin 2012 et que d'autre part, elle ne produit aucune facture du Dauphiné Libéré à l'appui de sa demande';
Qu'en conséquence, la société Gold Cash Market 38 sera condamnée à payer à la société Agorfi la somme de 29 659,47 € déduction faite du coût de la part de la société Agorfi dans la facture 2012 du Dauphiné Libéré module bourse avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, l'article L.441-6 du code de commerce n'étant pas applicable en l'espèce;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article 1154 du code civil';
Sur la demande en dommages et intérêts et les demandes accessoires :
Attendu que la société Agorfi avait la possibilité de reprendre la campagne publicitaire à son seul nom et ne peut par conséquent se prévaloir d'aucun préjudice né de la dénonciation de leur accord par la société Gold Cash Market 38';
Que de plus, elle ne produit aucun document de nature à justifier du préjudice allégué, le bilan produit qui est celui de 2013 permet un comparatif avec celui de 2012 mais n'est pas de nature à justifier une perte de chiffre d'affaires pour 2012 à défaut de tout document comptable pour l'année 2011';
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts';
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Ecarte des débats les conclusions déposées par la Sarl Gold Cash Market 38 le 24 septembre 2015,
Déclare recevable la demande en paiement de la Sarl Gold Cash Market 38,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et le taux d'intérêts et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la Sarl Gold Cash Market 38 est redevable à la Sarl Agorfi de la somme de 31 214,86 € TTC et la société Agorfi à la société Gold Cash Market 38 de celle de 1 555,39 € TTC' et après compensation':
Condamne la Sarl Gold Cash Market 38 à payer à la Sarl Agorfi la somme de 29 659,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Gold Cash Market 38 à payer à la Sarl Agorfi la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la Sarl Gold Cash Market 38 aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président