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03/12/2015 | FRANCE | N°11/00949

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 03 décembre 2015, 11/00949


RG N° 11/00949

FP

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



Me Marie-France RAMILLON



la SCP POUGNAND







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
>

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 03 DÉCEMBRE 2015





Appel d'une décision (N° RG 2005J2916)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Février 2011



APPELANTS :



SAS SEG SAMRO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse...

RG N° 11/00949

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Marie-France RAMILLON

la SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 DÉCEMBRE 2015

Appel d'une décision (N° RG 2005J2916)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Février 2011

APPELANTS :

SAS SEG SAMRO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Maître [F] [W], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEG SAMRO,

[Adresse 4]

[Localité 11]

SARL FONTENAX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 13]

Tous les trois représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant, et plaidant par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Société SAE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me ROCHARD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Société UNITED SAVAM, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 2]

SAS TND VOLUME, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société ND LOCATION, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 9]

SNC ND MAINTENANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TRANSCONDOR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 15] - ROUMANIE

Société TND SUD OUEST, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TND NORMANDIE BRETAGNE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TND NORD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TND ILE DE FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TFND EST, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société SNN CLERMONT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

SA SAVAM LUX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8] - LUXEMBOURG

Société CENTRALE DES FRANCHISES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 2]

Société NORBERT DENTRESSANGLE UK, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 17] - ROYAUME UNI

Société ND PORTUGAL TRANSPORTES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 16] - PORTUGAL

Société ND POLSKA ZOO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

SAS ND LOGISTICS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Société NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4] - ESPAGNE

Société NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

SA COVEA FLEET, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Société TND SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société TND OUEST, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentées par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT :

SELARL [O] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de SAE SOCIETE ARDENNAISE ESSIEUX, depuis le 6 Décembre 2012,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2015

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

-----0-----

La société SEG a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de véhicules industriels remorqués sous la marque SAMRO.

La société Fontenax a pour activité l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de matériel roulant.

La société Fontenax et la société SAE concluent un contrat de coopération pour la réalisation d'un essieu de marque FONTENAX.

Les sociétés du groupe Transports Norbert Dentressangle exploitent différents ensembles routiers composés de semi remorques dont certains ont été vendus par la société SEG SAMRO.

En particulier, la société SEG SAMRO vend le 7 avril 2003 à la société Transports Norbert Dentressangle un semi remorque trois essieux portant le n° de châssis VK 1 ST 39 MHPA 200332 immatriculé [Immatriculation 3].

La société SEG SAMRO est assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances MMA.

Cette remorque prend feu le 6 octobre 2004 alors qu'elle circule sur l'autoroute A7 près de[Localité 1].

Suite à cet accident, la société Transports Norbert Dentressangle fait citer les sociétés SEG SAMRO, son assureur la MMA et la société Fontenax en réparation de son préjudice et à hauteur de la somme de 95 818,61euros, la société Fontenax appelle en cause la société SAE de façon à être relevée et garantie par cette dernière.

Par jugement en date du 11 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère ordonne une expertise et désigne à cette fin monsieur [R].

Le 6 août 2005, le semi remorque immatriculé [Immatriculation 2] de la société Transports Norbert Dentressangle United Savam mis en circulation le 9 octobre 2003 et le 6 avril 2006, un semi remorque immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Transports Norbert Dentressangle TND Volume mis en circulation le 6 mai 2003 prennent feu dans les mêmes conditions que le sinistre en date du 6 octobre 2004.

Suite à ces deux autres sinistres, les sociétés Transports Norbert Dentressangle et TND Volume, United Savam et ND Maintenance, ND Location saisissent le juge des référés et par ordonnance en date du 26 mars 2007 les opérations d'expertise leur sont déclarées communes et opposables.

L'expert dépose son rapport en date du 26 novembre 2008.

Au vu de ce rapport d'expertise, les différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle, la société Norbert Dentressangle Volume, United Savam, ND Maintenance Location et COVEA FLEET sollicitent l'indemnisation de leur préjudice et les autres sociétés du groupe demandent l'indemnisation de leur préjudice d'immobilisation et à l'encontre des sociétés SEG Samro, la MMA et la société Fontenax et la société SAE.

Le groupe Norbert Dentressangle déclare le 1er octobre 2009 sa créance à la procédure collective de la société SAMRO et à hauteur de la somme totale de 1 168 320,56 euros auprès de maître [W] en qualité de liquidateur.

Suite à la contestation de cette déclaration de créance par la société SAE suite au paiement de la somme de 853 689,64 euros, par ordonnance du juge commissaire en date du 21 septembre 2010, il est constaté qu'une instance est en cours et pour le solde de 314 630,92 euros.

Par jugement en date du 8 décembre 2010 du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, le rapport d'expertise est homologué, les demandes sont déclarées recevables, les sociétés SEG SAMRO, FONTENAX et SAE sont déclarées responsables des dommages consécutifs au défaut d'étanchéité sur les essieux équipant les semi remorques et les sociétés FONTENAX et SAE sont condamnées à payer aux sociétés demanderesses les sommes suivantes en ce qui concerne la société SEG SAMRO fixe le montant de leur créance au passif de la société SEG SAMRO à hauteur des montants suivants :

au titre de l'indemnisation des véhicules incendiés :

-à la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE la somme de 87 565,03 eurosHT

-à la société TND Volume la somme de 16 596,19 euros HT

-à la société United SAVAM la somme de 13 541,41 euros HT

-à la société ND Maintenance la somme de 78 347,94 euros HT

au titre des indemnités d' immobilisation :

- à la société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, la somme de trois mille trois cent soixante quinze euros (3 375 €)

- à UNITED SAVAM, la somme de trois mille quatre cent trente et un euros et quatre-vingt centimes (3 431,80 €)

- à TRANSCONDOR. la somme de sept cent cinquante euros (750 €)

- à TND VOLUME. la somme de trois mille six cent quatre vingt huit euros (3688 €)

- à TND SUD OUEST, la somme de quatre cent cinquante euros (450 €)

- à TND SUD EST, la somme de mille sept cent vingt cinq euros (1 725 €)

- à TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE la somme de mille huit cent vingt et un euros (1 821 €)

- à TND OUEST, la somme de quatre mille huit cent vingt euros et quarante centimes (4 820,40 €)

- à TND NORMANDIE BRETAGNE la somme de deux mille sept cent huit euros (2 708 €)

- a TND NORD la somme de six mille huit euros (6 008 €)

- a TND ILE DE FRANCE, la somme de quatre mille soixante dix et quatre vingt centimes (4 070,80 €)

- TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE la somme de neuf cent vingt quatre euros (924 €)

- à SNM CLERMONT la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €)

- à SAVAM LUX SA., la somme de mille six cent cinquante euros (1 650 €)

- à CENTRALE DES FRANCHISES la somme de huit cent vingt cinq euros (825 €)

- A NORBERT DENTRESSANGLE UK, la somme de deux cent vingt cinq euros (225 €)

- à ND PORTUGAL TRANSPORTES LDA la somme de mille cinq cent soixante quinze euros (1 575 €)

- à ND POLSKA Z00 la somme de cent cinquante euros (150 €)

- à ND LOGISTICS la somme de quatre mille deux cent soixante treize euros et quatre vingt centimes (4 273.80 €)

- à NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE la somme de cent cinquante euros (150 €)

- à NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE la somme de trois cent soixante quinze euros (375 €)

- à COVEA FLEET la somme de treize mille cinq cent euros (13 500 €)

La société Mutuelle du Mans Assurances est condamnée en sa qualité d'assureur de la société SEG SAMRO à relever et garantir son assuré dans la limite de ses garanties contractuelles.

La société Mutuelle du Mans Assurances est également condamnée en sa qualité d'assureur de la société Fontenax à relever et garantir son assuré dans la limite de ses garanties contractuelles.

La capitalisation des intérêts est ordonnée et les mêmes, sauf à l'égard de la société SAMRO, sont condamnées à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 septembre 2009 du Tribunal de Commerce de Dole, la société SAMRO fait l'objet d'une procédure collective et Maître [W] est désigné en qualité de liquidateur.

Le 1er octobre 2009, la société Norbert Dentressangle déclare sa créance à la procédure collective de la société SEG SAMRO à hauteur de la somme totale de 1 168 320,56 euros.

Le 27 octobre 2009, la société Covea Flet déclare sa créance à la procédure collective de la société SAMRO et à hauteur de la somme de 13 500 euros pour la remorque [Immatriculation 2].

Le 5 décembre 2012, les sociétés du groupe Norbert Dentressangle déclarent leurs créances à la procédure collective de la société SAMRO à hauteur de la somme totale de 304 749,09 euros.

La société SEG SAMRO, maître [W] en qualité de liquidateur de la société SEG SAMRO et la SARL FONTENAX interjettent appel par déclaration au greffe en date du 6 février 2011 et intiment les sociétés SAE, S.A.S. TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, Société UNITED SAVAM, SAS TND VOLUME, Société ND LOCATION, SNC ND MAINTENANCE, Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, Société TRANSCONDOR, Société TND SUD OUEST, Société TND NORMANDIE BRETAGNE, Société TND NORD, Société TND ILE DE FRANCE, Société TFND EST, Société SNN CLERMONT, SA SAVAM LUX, Société CENTRALE DES FRANCHISES, Société NORBERT DENTRESSANGLE UK, Société ND PORTUGAL TRANSPORTES, Société ND POLSKA ZOO, SAS ND LOGISTICS, Société NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE, Société NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE, SA COVEA FLEET, Société TND SUD OUEST, Société TND OUEST.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Sedan en date du 6 décembre 2012, la société SAE est placé en liquidation judiciaire.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 13 août 2015, la SAS SEG Samro, maître [W] en qualité de liquidateur de la société SEG SAMRO et la SARL FONTENAX demandent l'infirmation du jugement contesté.

Ils demandent de déclarer irrecevable la société COVEA FLEET en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir faute de déclaration de créance.

Ils concluent au débouté des demandes des sociétés du groupe Norbert Dentressangle en réparation de leur préjudice non indemnisable.

En tout état de cause, ils font valoir que la société Fontenax sera tenue de relever et garantir SEG SAMRO.

Ils demandent la condamnation de la société SAE à relever et garantir SEG SAMRO et Fontenax de toutes condamnations qui auraient été mise à sa charge et de fixer au passif de SAE les créances déclarées par SEG SAMRO et Fontenax.

Ils demandent la condamnation in solidum de chacune des sociétés demanderesses et la société SAE à payer d'une part à maître [W] es qualités de liquidateur de SEG SAMRO et de Fontenax et d'autre part la société SAE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que la société COVEA FLEET n'a procédé à aucune déclaration de créance à la procédure collective de la SAS SEG Samro et ne peut dès lors demander la fixation d'aucune somme au passif de la procédure collective.

Ils ajoutent que les demanderesses ne justifient pas de leur demande sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, qu'elles ne peuvent recevoir indemnisation sur le fondement de la responsabilité de droit commun en l'absence de faute démontrée.

Ils contestent les préjudices dont il est demandé indemnisation.

Ils ajoutent que l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité des faits défectueux ne peut concerner que les produits.

Ils précisent que les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'immobilisation n'ont pas été retenues par l'expert.

Concernant les demandes en paiement à l'encontre de la société Fontenax, ils font valoir qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance à la procédure collective de cette société en liquidation judiciaire, rendant irrecevables ces demandes en paiement.

Ils expliquent que la demande à leur encontre ne peut être effectuée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ne peut être en l'espèce retenue en l'absence d'une quelconque faute, qu'au contraire le rapport d'expertise justifie de l'absence de faute de conception des essieux en cause.

La société Fontenax demande le rejet de toute demande d'indemnisation à son encontre.

La société Fontenax demande à être relevée et garantie par la société SEG SAMRO.

Les sociétés Fontenax et SEG SAMRO demandent également à être relevées et garanties par la société SAE, s'agissant d'un défaut d'assemblage et non de conception à l'origine des différents sinistres en cause.

Elles font valoir leurs déclarations de créances à la procédure collective de la société SAE.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2014, la société SAE fait valoir l'irrecevabilité des demandes en paiement à son encontre des sociétés du groupe Norbert Dentressangle faute d'intérêt à agir.

Elle demande la réformation du jugement contesté.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes du groupe Norbert Dentressangle.

Elle conteste sa responsabilité quant à la survenance des sinistres en cause.

Elle conclut au rejet des demandes des sociétés Fontenax et SEG SAMRO et maître [W] en qualité de liquidateur à son encontre en garantie.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que les préjudices demandés ne sont pas justifiés.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande l'annulation du rapport d'expertise judiciaire faute de respect du contradictoire, elle explique qu'elle n'était pas présente aux opérations d'expertise, que les notes et les dires ne lui ont pas été communiqués.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne peut être déclarée responsable des sinistres en cause.

Elle explique qu'il n'est justifié par aucun élément que les essieux litigieux ont été fournis par elle.

Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue faute de lien contractuel avec les parties adverses.

Elle fait valoir que le rapport d'expertise ne permet non plus de retenir sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et que sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ou sa responsabilité sur le fondement délictuel ne peuvent non plus être retenues.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2015, les sociétés S.A.S. TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, Société UNITED SAVAM, SAS TND VOLUME, Société ND LOCATION, SNC ND MAINTENANCE, Société DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, Société TRANSCONDOR, Société TND SUD OUEST, Société TND NORMANDIE BRETAGNE, Société TND NORD, Société TND ILE DE FRANCE, Société TFND EST, Société SNN CLERMONT, SA SAVAM LUX, Société CENTRALE DES FRANCHISES, Société NORBERT DENTRESSANGLE UK, Société ND PORTUGAL TRANSPORTES, Société ND POLSKA ZOO, SAS ND LOGISTICS, Société NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE, Société NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE, SA COVEA FLEET, Société TND SUD OUEST, Société TND OUEST demandent la confirmation du jugement contesté en ce qu'il déclare les sociétés SEG SAMRO, Fontenax et SAE responsables des dommages consécutifs a défaut d'étanchéité.

Elles précisent que les dommages dont les appelantes sont responsables doivent être chiffrés à hauteur de la somme totale de 239 196,37 euros HT et pour la société COVEA FLEET celle de 13 500 euros en principal outre les frais d'expertise.

Elles demandent de fixer au passif des sociétés Groupe Samro-SEG et Fontenax la créance de la société Transports Norbert Dentressangle à hauteur de al somme de 87 565,03 euros HT, pour la société TND VOLUME à hauteur de al somme de 16 596,19 euros HT, pour la société UNITED SVAM à hauteur de la somme de 13 541,41 euros HT et pour la société ND Maintenance à hauteur de la somme de 78 347,94 euros HT et à hauteur de différents montants pour les différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Elles demandent la majorations des intérêts légaux à compter du 11 avril 2005, la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2006 et la condamnation de SEG SAMRO, maître [W] es qualités, la société Fontenax, la société SAE et la SELARL [O] [T] es qualités à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu'il est justifié des déclarations de créances en cause.

Elles font valoir la validité du rapport d'expertise judiciaire, l'expert ayant respecté le contradictoire.

Elles ajoutent que cette expertise permet de retenir la responsabilité des sociétés SEG SAMRO, Fontenax et SAE et en application des dispositions de l'article 1386-1 du code civil.

Elles font également valoir le manquement aux obligations de conseil et d'information, le manquement à l'obligation de sécurité du fabricant et du vendeur et à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés et à titre encore plus subsidiaire sur la responsabilité délictuelle.

Elles font valoir les différents préjudices d'immobilisation des différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2011, il est donné acte aux appelants de leur désistement d'appel à l'égard de monsieur [Y] [L] et de la MMA IARD et constate l'extinction de l'instance à leur encontre.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2014, l'appel incident et l'appel incident provoqué formés par les intimés à l'exception de la SELARL [O] [T] es qualité de liquidateur de la société SAE à l'encontre de la MMA sont déclarés irrecevables.

Par assignation en date du 18 juin 2014 délivrée à personne, la SEG SAMRO, maître [W] et la SARL FONTENAX font citer la SARL [O] [T] en qualité de liquidateur de la SAE Société Ardennaise Essieux, lequel n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande d'indemnisation de la société Covea Fleet :

La société Covea Fleet justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société SAMRO à hauteur de la somme de 13 500 euros pour la remorque [Immatriculation 2] le 27 octobre 2009 contrairement aux prétentions des sociétés SAMRO et Fontenax.

La demande de la société Covea Fleet en fixation du montant de son indemnisation au passif de la procédure collective de la société SAMRO sera dès lors déclarée recevable.

Sur la validité du rapport d'expertise :

Il convient de constater que la Société SAE et son conseil ont bien été convoqués à chaque opération d'expertise, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Elle ne conteste pas non plus avoir été destinataire du rapport d'expertise en cause.

Elle a dès lors été en mesure d'effectuer les dires à destination de l'expert qu'elle jugeait nécessaire et en connaissance de cause. Il n'est pas justifié d'un quelconque manquement au principe du contradictoire de l'expert.

La demande de nullité et d'inopposabilité à la société SAE du rapport d'expertise sera rejetée.

Sur les demandes en paiement de la société Norbert Dentressangle, la société TND Volume et la société United SAVAM :

Le 7 avril 2003, la société SAMRO vend à la société de transports Norbert Dentressangle un semi remorque trois essieux portant le n° de châssis VK1ST39MHPA 200332 immatriculé [Immatriculation 3].

Le 6 octobre 2004, ce véhicule prend feu alors qu'il circule sur l'autoroute A7.

L'expert chiffre le montant du préjudice suite à l'incendie de ce véhicule, soit la valeur de la remorque, du tracteur au jour du sinistre, de la perte de marchandise, le coût du dépannage, la perte d'exploitation et les frais d'expertise à hauteur de la somme totale de 87 565,03 euros HT.

Le 6 avril 2006, un semi remorque immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société SAMRO à la société TND Volume prend feu dans les mêmes circonstances.

L'expert constate que ce semi remorque a fait l'objet d'un rappel est équipé d'essieux Fontenax et a été immatriculé au cours du 1er semestre 2003.

Il est ainsi justifié que les essieux en cause sont des essieux fabriqués par la société SAE.

Le 6 août 2005, un semi remorque immatriculée [Immatriculation 2] vendu par la société SAMRO à la société United SAVAM prend feu dans les mêmes circonstances.

L'expert constate que ce semi remorque a fait l'objet d'un rappel est équipé d'essieux Fontenax et a été immatriculé au cours du 1er semestre 2003.

Il est ainsi justifié que les essieux en cause sont des essieux fabriqués par la société SAE.

L'expert judiciaire explique que chacun de ces sinistres trouve son origine dans un échauffement du dispositif de freinage de l'essieu avant droit qui a provoqué la liquéfaction de la graisse de roulement puis l'éclatement du pneu, et ce compte, tenu d'un défaut d'étanchéité dans le corps de l'essieu.

Les constatations de l'expert établissent que chacun des sinistres trouve son origine dans un défaut affectant les essieux du véhicule, fabriqués par la société SAE comme préalablement expliqué.

Il est ainsi justifié du caractère défectueux de chacun de ces essieux au sens de l'article 1386 du code civil permettant de retenir la seule responsabilité de la société SAE en sa qualité de fabricant de ces essieux, produit défectueux à l'origine de l'entier sinistre et dès lors de mettre hors de cause les autres sociétés soit SAMRO et Fontenax, la défectuosité à l'origine des sinistres en cause ne leur étant pas imputable.

Le jugement contesté retenant leur responsabilité sera infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il déclare la société SAE responsable des sinistres.

L'expert chiffre à hauteur de la somme de 87 565, 03 euros le préjudice subi par la société Norbert Dentressangle suite au sinistre occasionné à son véhicule et imputable à la société SAE.

L'expert chiffre à hauteur de la somme de 16 596,19 euros le préjudice subi par la société TND Volume suite au sinistre occasionné à son véhicule et imputable à la société SAE.

L'expert chiffre à hauteur de la somme de 23 919,37 euros le préjudice subi par la société United SAVAM et imputable à la société SAE.

Il n'est produit aucune déclaration de créance des sociétés du groupe Norbert Dentressangle à la procédure collective de la société SAE.

Les créances de chacune d'elle sera fixée à hauteur des sommes susvisées et déclarées non opposables à la procédure collective.

Sur les appels en cause de la société Samro à l'encontre des sociétés Fontenax et SAE :

La société SAMRO étant mise hors de cause, ses appels en garantie sont sans objet.

Sur les appels en cause de la société Fontenax à l'encontre de la société SAE :

La société Fontenax étant mise hors de cause, son appel en garantie est sans objet.

Sur les demandes d'indemnisation au titre de l'immobilisation :

Les sociétés du groupe Norbert Dentressangle ne justifient pas d'un lien de causalité entre le préjudice allégué au titre de l'immobilisation et les trois sinistres en cause à défaut de justifier non seulement d'une quelconque mise à disposition des véhicules en cause mais également de l'impossibilité de procéder à leur remplacement.

La totalité des demandes d'indemnisation des différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle seront rejetées et y compris concernant la société COVEA FLEET.

Le jugement contesté faisant droit à ces différentes demandes d'indemnisation sera également infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation au titre des frais de contrôle de la société ND Maintenance :

La société ND Maintenance ne produit aucun justificatif au titre de ces frais, y compris concernant leur lien de causalité avec les sinistres en cause.

Ce chef de demande sera dès lors rejeté.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la société Covea Fleet recevable en sa demande de fixation de son indemnisation au passif de la procédure collective de la société SAMRO.

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il retient la responsabilité de la société SAE

Statuant à nouveau,

Met hors de cause les sociétés SAMRO et FONTENAX.

Fixe la créance de la société Norbert Dentressangle à hauteur de la somme de 87 565, 03 euros.

Déclare cette créance non opposable à la procédure collective de la société SAE.

Fixe la créance de la société TND Volume à hauteur de la somme de 16 596,19 euros.

Déclare cette créance non opposable à la procédure collective de la société SAE.

Fixe la créance de la société United SAVAM à hauteur de la somme de 23 919,37 euros.

Déclare cette créance non opposable à la procédure collective de la société SAE.

Rejette l'ensemble des demandes des différentes sociétés du groupe Norbert Dentresangle en indemnisation du préjudice d'immobilisation et y compris de la société COVEA FLEET.

Y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnisation de la société ND Maintenance au titre du remboursement des frais de contrôle.

Dit les appels en garantie de la société SAMRO sans objet.

Dit l'appel en garantie de la société Fontenax sans objet.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les frais et dépens seront employés en frais priviligiés de la procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/00949
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/00949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;11.00949 ?
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