RG No 16/ 00011
No Minute :
Notification par fax et LRAR le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2016
Appel d'une ordonnance 16/ 128 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 29 Février 2016
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Tarik X... actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 21 Novembre 1976 à ST MARTIN D'HERES (38404) de nationalité Française ...38100 GRENOBLE comparant assisté de Me Arnault MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE commis d'office à l'audience en l'absence de Me Julien DURAND, avocat choisi et non présent.
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur le Préfet A. R. S. 17-19 rue commandant l'herminier 38032 GRENOBLE CEDEX non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 02. 03. 2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 03 Mars 2016 par Dominique ROLIN, Président de Chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 MARS 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
M. Tarik X... été admis en soins psychiatriques à la suite d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 août 2014, hospitalisation complète transformée en programme de soins par arrêté en date du 17 juillet 2015 ;
Par arrêté en date du 10 février 2016, le préfet de l'Isère a décidé que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Saisi par requête du préfet de la Drôme, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance en date du 19 février 2016, ordonné le maintien des soins de M. Tarik X... en hospitalisation complète ;
La décision a été notifiée le jour même au procureur de la République et à M. Tarik X... qui en a relevé appel le 29 février 2016 ;
Par observations écrites du 2 mars 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
M. Tarik X..., au cours des débats tenus en chambre du conseil pour préserver l'intimité de sa vie privée, a déclaré qu'il souhaitait faire sa vie et intégrer la société. Il a ajouté que ses troubles étaient partis et que la mesure devait être levée pour arrêter les soins, que sa chance devait lui être donnée.
Son conseil a conclu que la difficulté était l'obstruction de M. Tarik X... aux soins qui peuvent être suivis hors du milieu hospitalier ;
SUR CE
Attendu qu'il résulte des certificats médicaux que M. Tarik X..., qui présente des troubles psychotiques anciens a été réhospitalisé suite à un non respect des soins ;
Qu'il a été pris en charge en chambre d'isolement, alterne les phases de quasi mutisme avec méfiance et opposition marquée et des phases d'échanges avec une activité délirante de thématique persécutoire et mystique et déni complet du caractère pathologique de ses troubles ;
Que le certificat médical du 2 mars 2016 précise qu'il souffre d'une psychose paranoïde chronique et présente pendant la phase aiguë un syndrome dissociatif, un délire polymorphe à thème de persécution et mystique associés à des troubles du comportement de type hétéro agressivité, maladie ayant nécessité de multiples hospitalisations depuis 2003 ;
Qu'il est dans le déni total de sa maladie et négocie quotidiennement son traitement ;
Que son état s'est amélioré mais le maintien des soins sous contrainte est nécessaire du fait de sa vulnérabilité psycho sociale, et du déni de sa pathologie ;
Attendu que le déni de ses troubles par M. Tarik X..., l'affirmation que les soins doivent être arrêtés, le tout dans un contexte de rupture de soins répétée et de multiples rechutes, démontrent la nécessité de soins en hospitalisation complète ;
Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique ROLIN, Président de Chambre, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Dominique ROLIN, Président de Chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président