RG N° 16/02181
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2017
Appel d'une décision (N° RG 2016JC1559)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 29 avril 2016
suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016
APPELANTE :
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [B] [O] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société HOTEL [Établissement 1] nommé par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 31 mai 2013
Mandataire Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
SARL HOTEL [Établissement 1] représentée par son Gérant en exercice Monsieur [G] [W] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2017
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la sauvegarde judiciaire de la Sarl [Établissement 1] et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire';
Le 3 juillet 2013, la SA Lyonnaise de Banque a adressé au mandataire sa déclaration de créance rectificative pour une somme totale de 3.399.168,70 euros au titre d'un compte courant et de deux prêts';
Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, confirmée par arrêt en date du 11 février 2016, le juge commissaire a reçu en la forme la déclaration de créance de la Lyonnaise de Banque, prononcé le sursis à statuer pour le montant de 2 673 480,91 € et renvoyé les parties devant le juge du fond conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce';
Par acte du 17 octobre 2014, la Lyonnaise de Banque a assigné la société [Établissement 1] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour voir fixer au fond sa créance au passif de la procédure collective de la débitrice ;
L'instance est en cours';
Par requête du 7 avril 2016, invoquant le caractère tardif de cette assignation, la société [Établissement 1] a saisi à nouveau le juge commissaire aux fins de voir rejeter la créance déclarée par la banque à hauteur de 2 673 480,91 € correspondant'à l'un des 2 prêts ;
Par ordonnance en date du 29 avril 2016, le juge commissaire a constaté la forclusion encourue par la Lyonnaise de Banque du fait de l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois imparti et en raison également de la violation par la banque de la règle de l'indivisibilité des parties puisque le mandataire judiciaire n'avait pas été assigné dans l'instance au fond et a rejeté la créance de la Lyonnaise de Banque';
La Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision le 9 mai 2016';
Par ordonnance juridictionnelle en date du 15 décembre 2016, confirmée par arrêt sur déféré en date du 23 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la banque recevable et dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;
Par conclusions du 5 août 2016, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance en date du 29 avril 2016, et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société [Établissement 1] en ses demandes compte tenu de l'instance en cours devant le tribunal de commerce,
A titre subsidiaire,
- débouter la société [Établissement 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- admettre sa créance à hauteur d'une part de 41 645,31euros à titre hypothécaire échu et d'autre part de 2 631 823,60 euros à titre hypothécaire à échoir conformément à sa déclaration de créance en date du 7 novembre 2013';
- condamner la société [Établissement 1] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Par écritures du 4 octobre 2016, la société [Établissement 1] demande à la cour, par confirmation de l' ordonnance déférée, de :
- dire et juger, comme l'a jugé la Cour de cassation en 2014, que le juge commissaire retrouve son pouvoir de statuer lorsqu'après avoir sursis à statuer pour offrir un délai de 30 jours aux fins d'assigner, le sursis prend fin si personne n'a saisi le juge du fond dans les délais,
- débouter en conséquence la Lyonnaise de Banque de sa contestation d'irrecevabilité,
- constater que la banque est forclose en ses demandes faute de saisine du juge du fond dans le délai de 30 jours de la notification de l'ordonnance de sursis à statuer, aux motifs que le délai d'un mois a expiré le 16 octobre 2014 à minuit, que l'exploit délivré par la banque est du 17 octobre 2014, et que l'initiative de la saisine revenait à la banque qui avait seule intérêt à saisir le juge aux fins de fixation de sa créance, enfin, que la Lyonnaise de Banque a omis d'assigner le mandataire judiciaire demeuré en fonction pour l'établissement des créances en contravention de la règle de l'indivisibilité des parties à la procédure de contestation de créance,
- en conséquence, rejeter la créance de la Lyonnaise de Banque et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la Lyonnaise de Banque à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Me [O] ès qualités , régulièrement appelé dans la cause par acte du'09 août 2016, n'a pas constitué avocat';
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 juin 2017';
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que le juge qui prononce un sursis à statuer n'est pas dessaisi et peut suivant les circonstances révoquer le sursis';
Que la demande de forclusion pour défaut de saisine du juge du fond s'analyse en une demande de révocation du sursis prononcé par le juge commissaire et est donc recevable';
Attendu que par ordonnance en date du 3 septembre 2014 notifiée le 16 septembre, le juge commissaire , saisi de la contestation de la société [Établissement 1] qui alléguait de la nullité du TEG du prêt, a prononcé le sursis à statuer pour le montant de 2 673 480,91 € et renvoyé les parties devant le juge du fond conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Qu'il appartenait à la débitrice de saisir le juge du fond pour qu'il soit statué sur sa contestation ;
Qu'en effet, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 invoqué par l'intimée n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'une incompétence du juge commissaire et non d'un sursis à statuer pour défaut de pouvoir';
Qu'à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de un mois de la notification de la décision de sursis à statuer par le créancier mais également par la débitrice à l'origine de la contestation, sa demande en nullité du TEG du prêt est irrecevable et la créance de la banque admise à son passif pour les sommes de 41 645,31 euros à titre hypothécaire échu et de 2 631 823,60 euros à titre hypothécaire à échoir';
Que le défaut d'assignation du mandataire judiciaire qui doit être partie s'agissant d'une procédure indivisible ne trouve application que devant le juge du fond saisi par l'exploit du 17 octobre 2014 et non pas devant la présente juridiction ;
Que l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Révoque le sursis à statuer prononcé par ordonnance en date du 3 septembre 2014,
Déclare irrecevable la demande de nullité présentée par la Sarl [Établissement 1] suite à la forclusion de sa contestation,
Admet au passif de la Sarl [Établissement 1] la créance de la SA Lyonnaise de Banque pour les sommes de 41 645,31euros à titre hypothécaire échu et de 2 631 823,60 euros à titre hypothécaire à échoir,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président