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07/06/2018 | FRANCE | N°16/05357

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 07 juin 2018, 16/05357


RG N° 16/05357


FP


N° Minute :








































































































Copie exécutoire


délivrée le :











la X... I...




>la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU JEUDI 07 JUIN 2018








Appel d'un jugement (N° RG 14/01274)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP


en date du 20 juin 2016


suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2016








APPELANTS :





Madame Elena Z... veuve A...


née le [...] à Province d'Avellino (Italie)


[...]


[...]





...

RG N° 16/05357

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la X... I...

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° RG 14/01274)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 20 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2016

APPELANTS :

Madame Elena Z... veuve A...

née le [...] à Province d'Avellino (Italie)

[...]

[...]

Madame B... A...

née le [...] à Ariano-Irpino (Italie)

[...]

Monsieur Giuseppe A...

né le [...] à Ariano-Irpino (Italie)

[...]

Monsieur C... A...

né le [...] à Ariano-Irpino (Italie)

[...]

Monsieur Serge A...

né le [...] à GAP (05000)

[...]

Monsieur Laurent A...

né le [...] à GAP (05000)

[...]

[...]

Tous représentés par Me Ludovic D... de la X... I..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par MeE..., avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant

INTIMEE :

SAS LA VIE GOURMANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]

Représentée par Me F... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe G... de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Marie-Françoise J..., Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2018

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Monsieur et madame A... Antonio acquièrent par acte notarié un immeuble situé [...] à GAP le 26 décembre 1974.

Monsieur A... Antonio décède le [...] en France et laisse pour lui succéder son veuve Elena et ses cinq enfants, Serge, Giuseppe, B..., C... et Laurent.

L'immeuble susvisé est désormais la propriété de l'indivision A....

Selon acte notarié en date du 18 juillet 2001, les consorts A... donnent ce local à bail à la SARL PRO-COM pour une durée de 9 ans à compter du 20 juin 2001.

Le bail est renouvelé par acte sous seing privé à compter du 20juin2010 et pour une durée de 9 ans soit jusqu'au 19 juin 2019.

Selon acte notarié en date du 10 juillet 2013, la SARL PRO-COM cède son fonds de commerce à la SAS LA VIE GOURMANDE y compris le bail commercial.

Les bailleurs font valoir des travaux réalisés par la SASLAVIEGOURMANDE sans leur autorisation et une modification de la destination des lieux, soit la vente de produits à emporter, et également sans son autorisation et ce contrairement aux clauses du bail et produisent des procès verbaux de constat d'huissier.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2013, les consorts A... font sommation à la locataire d'avoir à se conformer aux dispositions du bail en respectant sa destination, en remettant les lieux en l'état et en cessant les nuisances sonores répétées au voisinage.

Faisant valoir le défaut de prise en compte de cette sommation, les consorts A... font citer la SAS LA VIE GOURMANDE par assignation en date du 28 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de GAP en vue du constat du jeu de la clause résolutoire et de la condamnation de la SAS LA VIE GOURMANDE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de grande instance de GAP en date du 20juin 2016 :

- la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée et sont par conséquent écartées des débats les pièces communiquées le 18 janvier 2016 ainsi que les conclusions signifiées le 23 mars 2016,

- les consorts A... sont déboutés de leur action,

- les consorts A... sont condamnés à payer in solidum la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts A..., soit Elena Z..., B... A..., Giuseppe A..., C... A..., Serge A... et Laurent A... interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2016.

Les dernières conclusions de C... A... et B...A... régulièrement notifiées sont celles du 19janvier 2017 à défaut de désistement de ces derniers ou de justifier d'une autre constitution au lieu et place de maître D....

Ils demandent la réformation du jugement contesté en toutes ses dispositions.

Ils sollicitent la résiliation du bail compte tenu de la violation grave et réitérée des obligations contractuelles de la SAS LAVIEGOURMANDE, sa condamnation à leur payer la somme de 3500euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les dernières conclusions régulièrement notifiées pour ElenaZ... veuve A..., Serge A..., LaurentA... et Giuseppe A... sont du 28 février 2018.

Ils font valoir la recevabilité du présent appel interjeté par ElenaZ... veuve A..., B... A..., GiuseppeA..., C... A..., Serge A... et LaurentA....

Ils demandent l'infirmation du jugement contesté.

Ils font valoir que la SAS LA VIE GOURMANDE a violé de façon grave et réitérée ses obligations contractuelles et par conséquent sollicitent le prononcé de la résiliation du bail commercial liant les parties aux torts de la locataire, sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent au débouté des demandes de la partie adverse.

Ils expliquent que l'exercice de l'appel a bien été effectué conformément à l'article 815-3 al 1er du code civil soit à la majorité des deux tiers des droits indivis.

Ils font valoir que la succession d'Antonio A... n'a jamais été réglée.

Ils ajoutent que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail est encourue aux torts exclusifs de la locataire puisqu'il est démontré qu'elle a gravement manqué à ses obligations, soit l'exploitation non conforme à la destination des lieux en permettant la consommation sur place alors que le bail ne prévoit que la vente à emporter, la

violation de l'obligation de jouissance paisible au vu des attestations de voisins produites et l'exécution de travaux en contravention aux clauses du bail lors de l'aménagement de la grille d'aération.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2018, la SASLA VIE GOURMANDE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts A... de leurs demandes.

Elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de l'action des consorts A.... Elle explique que l'action en résiliation du bail constitue un acte d'administration qui ne peut dès lors être effectué que par les détenteurs d'au moins deux tiers des droits des indivis y compris pour l'exercice de l'appel, ce dont ne justifie pas la partie adverse.

Elle précise qu'elle justifie de l'absence d'accord de C...A... et de B... A... quant à la présente procédure d'appel.

Elle fait valoir que les consorts A... n'ont pas mis en oeuvre la clause résolutoire prévue au bail en l'absence de commandement de payer.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, elle fait valoir que les manquements allégués ne peuvent justifier de la résiliation sollicitée.

Elle précise que l'installation d'une terrasse saisonnière sur le domaine public ne constitue pas une modification notable des caractéristiques des lieux, que la clause du bail ne s'oppose pas à une vente en vue de la consommation sur place ; elle conteste les nuisances aux voisins et produit des attestations en ce sens ; elle ajoute que les travaux en cause ne nécessitaient pas l'autorisation des bailleurs, s'agissant de la seule création d'une ouverture.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 22 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel à l'encontre du jugement susvisé, en date du 15 novembre 2016, enregistrée sous le n° RG 16/5357 est effectuée pour Elena Z... veuve A..., B... A..., Giuseppe A..., C... A..., Serge A... et LaurentA... par maître D..., avocat constitué pour chacune de ces personnes.

Les attestations de C... A... et B... A... versées aux débats par lesquelles ces derniers précisent ne pas avoir été informés de la présente procédure d'appel ne peut remettre en cause la régularité de cet appel puisque le conseil ayant effectué la déclaration d'appel justifie être constitué pour leur compte à cette date et est donc réputé avoir eu mandat pour y procéder.

L'appel à l'encontre du jugement contesté a dès lors bien été effectué pour toutes les personnes constituant l'indivision A..., le conseil ayant interjeté appel étant réputé avoir reçu mandat pour exercer cette voie de recours et pour chacune des personnes pour lesquelles il est constitué soit Elena Z... veuve A..., B... A..., Giuseppe A..., C... A..., SergeA... et Laurent A..., soit pour l'ensemble des personnes constituant l'indivision, l'appel est dès lors recevable et donc indépendamment de la détermination des droits de chacun dans l'indivision.

Sur la recevabilité de la demande :

L'avocat constitué a conclu par conclusions du 19 janvier 2017 et du 28 février 2018 pour l'ensemble des co indivisaires de l'indivision A.... Leur action à l'encontre de la SAS LA VIE GOURMANDE est par conséquent également recevable indépendamment des droits de chacun dans l'indivision.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail :

Le bail commercial conclu entre les parties prévoit en page 14 une clause résolutoire, soit la résiliation du bail pour non exécution par le preneur de l'une des obligations à sa charge, et ce de plein droit en cas de commandement ou sommation.

Il est constant qu'à défaut de commandement ou de sommation visant la clause résolutoire, seul le prononcé de la résiliation du bail peut être sollicité et s'il est justifié du non respect par la locataire de ses obligations résultant du bail. L'acte d'huissier notifié le 26septembre 2013 est en effet une simple sommation adressée à la preneuse en vue de se conformer à la destination du bail.

Sur le non respect de la destination du bail :

Le bail commercial conclu entre les parties prévoit en page 6 la destination des lieux suivante : à usage de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, de glaces, de bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l'exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes.

L'installation d'une terrasse sur le domaine public et donc ne concernant pas les locaux donnés à bail, soit en l'espèce par l'installation de 8 tables de jardin et quelques chaises, n'affecte pas les lieux loués et permet seulement une utilisation temporaire du domaine public et à titre précaire et révocable, et ce, de façon à permettre à la clientèle de consommer sur place uniquement les seuls produits prévus au bail soit sans aucune modification de l'activité convenue ; cette installation ne peut dès lors constituer une quelconque modification de la destination des lieux à usage de commerce telle que prévue au bail.

Sur les travaux réalisés par le preneur :

Le bail prévoit que le preneur ne pourra faire dans les locaux sans le consentement express et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution. En cas d'autorisation, ces travaux seront exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'architecte du bailleur comme il a été dit ci-dessus, aux frais exclusifs du preneur.

En l'espèce, la seule découpe du bois d'habillage de la façade et en vue de la mise en place par la locataire d'une grille d'aération, comme constaté par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 février 2017, et alors que la locataire a la charge de l'entretien des lieux loués, ne constitue pas un percement de mur ou de cloison, ni un changement de distribution au sens de la clause susvisée.

Les travaux réalisés par la SAS LA VIE GOURMANDE ne sont dès lors pas soumis à autorisation des bailleurs.

Le défaut d'autorisation des bailleurs ne peut par conséquent constituer un manquement de la société locataire.

Sur l'obligation de jouissance paisible :

La seule attestation de Laetitia K... de juillet 2017 non conforme et faisant état de nuisances sonores en provenance de la place où la SAS LA VIE GOURMANDE exploite son fonds de commerce ne peut suffire à justifier du défaut de jouissance paisible en violation de l'obligation prévue au bail en page 8 en l'absence d'un quelconque autre élément en ce sens.

Il n'est par conséquent justifié d'aucun manquement aux obligations du bail par la SAS LA VIE GOURMANDE.

La demande de prononcé de la résiliation du bail sera rejetée.

Le jugement contesté ayant rejeté cette demande de l'indivision ainsi que les demandes consécutives sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SAS LA VIE GOURMANDE ne justifie d'aucun préjudice imputable à une faute des appelants.

Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

En considération des circonstances de la cause, les dépans seront mis à la charge d'Elena Z... veuve A..., Serge A..., Laurent A... et Giuseppe A... ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LA VIE GOURMANDE.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel en date du 15 novembre 2016 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 20juin2016 recevable.

Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS LA VIE GOURMANDE.

Condamne Elena Z... veuve A..., Serge A..., Laurent A... et Giuseppe A... à payer à la SAS LA VIE GOURMANDE la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Elena Z... veuve A..., Serge A..., Laurent A... et Giuseppe A... aux entiers dépens.

SIGNE par Madame J..., Président et par MadameCOSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/05357
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°16/05357 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.05357 ?
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