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12/06/2018 | FRANCE | N°15/02946

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 juin 2018, 15/02946


R.G. N° 15/02946

DJ

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Frederic X...



la SELARL Y... ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 12/04378)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de valence

en date du 02 juillet 2015

suivant déclaration d'appel du 10 Juillet 2015



APPELANTS :



Monsieur Félix Z...

né le [...] à Collo (Algérie)

de nationalité Française

[...]



La SCI MIFEMAJE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR IS...

R.G. N° 15/02946

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frederic X...

la SELARL Y... ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 12/04378)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de valence

en date du 02 juillet 2015

suivant déclaration d'appel du 10 Juillet 2015

APPELANTS :

Monsieur Félix Z...

né le [...] à Collo (Algérie)

de nationalité Française

[...]

La SCI MIFEMAJE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 383 978 913, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

La SARL Z... C..., immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 531 011 872, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

Tous représentés et plaidant par Me Frederic X..., avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

Monsieur Jérôme Z...

né le [...] à BAGNEUX (92220)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Josette Y... de la SELARL Y... ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Gilles A... de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GEREGNY-DELL'OVA-A..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia Gatti, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Mifemaje a été constituée en 1991 entre Félix Z... (détenteur de 40 % des parts), son épouse (40 %) et leurs deux enfants, Jérôme Z... et Maryline Z... (chacun 10 %).

La société est propriétaire d'un immeuble situé à Châteauneuf sur Rhône qui est donné à bail pour partie à la société Z... Bâtiment et pour partie à la société Z... Marbres.

Le 10 février 2011, Félix Z... et son épouse ont constitué la Sarl Z... C..., ayant notamment pour objet social l'achat et la gestion de biens et droits immobiliers, et dont le gérant est également Félix Z....

Par acte authentique du 22 avril 2011, la SCI Mifemaje a cédé à la Sarl Z... C... l'usufruit, pour une durée de quinze ans, du bâtiment dont elle est propriétaire, moyennant le prix de 620.000 euros.

Par acte du 12 décembre 2012, Jérôme Z... a assigné la SCI Mifemaje, Félix SZ...et la Sarl Z... C... devant le tribunal de grande instance de Valence en annulation de l'assemblée générale de la SCI du 22 avril 2011 et de l'acte de cession d'usufruit du même jour.

Par jugement du 2 juillet 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- prononcé l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la SCI Mifemaje en date du 22 avril 2011,

- prononcé l'annulation de l'acte de cession d'usufruit du 22 avril 2011 entre la SCI Mifemaje et la Sarl Z... C...,

- débouté Jérôme Z... de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Félix Z... et la Sarl Z... C... à payer à Jérôme Z... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SCI Mifemaje, Félix SZ...et la Sarl Z... C... ont relevé appel de cette décision le 10 juillet 2015.

Dans leurs dernières conclusions du 21 novembre 2017, ils demandent à la cour, au visa des articles 1849 et 1998 du code civil, d'infirmer le jugement et de :

'Sur l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2011 :

- si la cour considère que l'assemblée générale du 22 avril 2011 encourt la nullité absolue, débouter Jérôme Z... de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve du grief qu'il subit,

- si la cour considère que l'assemblée générale du 22 avril 2011 encourt une nullité

relative, rejeter les demandes de Jérôme Z... en ce que son comportement tant personnel qu'en sa qualité de gérant de la Société Z...o Bâtiment a confirmé sans réserve l'opération de cession temporaire d'usufruit,

Sur l'acte de cession d'usufruit temporaire en date du 22 avril 2011 :

- dire que Félix Z... détenait des statuts tous les pouvoirs nécessaires pour signer l'acte de cession d'usufruit temporaire,

- si la cour jugeait qu'une assemblée générale était obligatoire :

- dire que la sanction de l'absence de pouvoir du signataire de la vente est une nullité relative que seule la SCI Mifemaje peut invoquer pour solliciter l'annulation de l'opération,

- dire que Jérôme Z... n'a pas qualité à agir pour demander l'annulation de l'acte de cession temporaire d'usufruit,

- constater que la SCI Mifemaje a confirmé de manière expresse sa volonté de ratifier l'acte de cession temporaire d'usufruit,

- en conséquence, débouter Jérôme Z... de toutes ses demandes,

- le condamner à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens'.

Ils indiquent, à titre liminaire, que la procédure intervient dans un contexte familial tendu et conflictuel, et que Jérôme Z... entend 'régler ses comptes' avec ses parents.

Ils font valoir que :

- en l'état des sommes perçues par Jérôme Z... à la suite de la cession temporaire d'usufruit, celui-ci ne démontre pas de grief au soutien de sa demande de nullité de l'assemblée générale,

- subsidiairement, Jérôme Z... a confirmé sans réserve l'opération de cession temporaire d'usufruit, en demandant l'exécution forcée de la décision de l'assemblée générale du 4 juillet 2012, et en réglant le loyer de la société Z... Bâtiment directement à la Sarl Z... C...,

- dans l'hypothèse d'une annulation de l'assemblée générale privant le gérant du pouvoir de signer la cession temporaire d'usufruit, la nullité de l'acte de cession serait une nullité relative susceptible de confirmation par la partie irrégulièrement représentée à l'acte, c'est-à-dire par la SCI Mifemaje,

- celle-ci a confirmé de manière expresse sa volonté de ratifier l'acte de cession,

- Jérôme Z... n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'acte de cession.

Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2018, Jérôme Z... demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de Félix Z... et de :

- condamner Félix Z... à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes de :

150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

30.000 euros au titre de son préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner in solidum la Sarl Z... C... et Félix Z... à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 22 avril 2011,

- la nullité encourue est une nullité absolue,

- en sa qualité d'associé de la SCI Mifemaje qui ne détient aucun autre bien immobilier, il a qualité et intérêt à agir pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale,

- subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'une nullité relative, il n'a aucunement renoncé à agir dès lors qu'il a voté à l'assemblée générale du 4 juillet 2012 contre l'approbation des comptes annuels, le quitus donné à la gérance et l'affectation des résultats,

- la décision de cession relève d'un abus du droit de vote de la part des associés majoritaires, cessionnaires de l'usufruit,

- l'acte de cession excédait l'objet social de la SCI Mifemaje et nécessitait la tenue d'une assemblée générale,

- la Sarl Z... C... n'est pas un tiers de bonne foi, ayant été créée pour les besoins de la cause par les seuls associés majoritaires de la SCI Mifemaje.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2011

La nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter, selon l'article 1844-10 du code civil, que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du livre III ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Le défaut de convocation d'un associé à une assemblée générale est une cause de nullité, en ce qu'il prive celui-ci de son droit fondamental, visé à l'article 1844 du même code, de participer aux décisions collectives.

En l'espèce, il n'est aucunement contesté que Jérôme Z..., associé minoritaire de SCI Mifemaje, n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de la société qui s'est tenue, en son absence, le 22 avril 2011, de sorte que le tribunal a, à bon droit, prononcé la nullité de l'assemblée générale.

Sur l'acte de cession d'usufruit temporaire en date du 22 avril 2011

Par acte authentique du 22 avril 2011, la SCI Mifemaje a cédé l'usufruit du tènement immobilier dont elle est propriétaire à Chateauneuf du Rhône, pour une durée de 15 ans, à la Sarl Z... C....

La SCI Mifemaje était représentée par Michèle B..., épouse de Félix Z..., agissant en qualité de co-gérante de la société et dont il est précisé qu'elle a tous pouvoirs à cet effet 'en vertu d'une assemblée générale ordinaire de ladite société du 22 avril 2011".

La cession d'usufruit a donc été décidée par l'assemblée générale frappée de nullité et Félix Z... n'est pas fondé à soutenir, subsidiairement, qu'il détenait le pouvoir d'engager la SCI Mifemaje sans autorisation de l'assemblée générale.

En effet, en vertu de l'article 2 des statuts définissant l'objet social, auquel renvoie à l'article 2 sur les pouvoirs du gérant, la cession de biens et droits immobiliers n'est aucunement visée dans les actes que le gérant peut faire seul.

L'acte de cession est donc entaché de nullité.

En application de l'article 1844-16 du code civil, les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la société cessionnaire a été constituée entre Michèle B... et son époux, deux mois avant l'acte de cession, manifestement pour les besoins de la cause et ne peut dès lors être considérée comme un tiers de bonne foi au sens du texte susvisé.

Jérôme Z... est bien fondé à invoquer la nullité de l'acte de cession d'usufruit et le jugement doit être confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Jérôme Z...

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, débouté Jérôme Z... de sa demande subsidiaire en réparation du préjudice financier comme étant sans objet, et constaté l'absence de démonstration du préjudice moral allégué.

L'équité commande que les appelants qui succombent versent à Jérôme Z... une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne in solidum la SCI Mifemaje, Félix SZ...et la Sarl Z... C... à payer à Jérôme Z... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SCI Mifemaje, Félix SZ...et la Sarl Z... C... aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 15/02946
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°15/02946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;15.02946 ?
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