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12/06/2018 | FRANCE | N°16/01450

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 juin 2018, 16/01450


R.G. N° 16/01450

JB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





à :



la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018





Appel d'un jugement (N° R.G. 13/01270)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap

en date du 05 février 2016

suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2016



APPELANTS :



Monsieur Christophe X...

de nationalité Française

[...]



Madame Angélique Y...

de nationalité Française

[...]...

R.G. N° 16/01450

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 13/01270)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap

en date du 05 février 2016

suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2016

APPELANTS :

Monsieur Christophe X...

de nationalité Française

[...]

Madame Angélique Y...

de nationalité Française

[...]

Tous deux représentés par Me Yann Z... de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant par Me A... de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMES :

Monsieur Régis H... I...

né le [...] à Briançon

de nationalité Française

[...]

Madame Marielle B... épouse H... I...

née le [...] à Gap

de nationalité Française

[...]

Tous deux représentés par Me C... D... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Corinne E... de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant par Me Nathalie F..., avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia Gatti, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2018, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Régis H... I... et son épouse, Madame Marielle B..., sont, notamment, propriétaires de la parcelle cadastrée, sur la commune de Villard Saint Pancrace, lieu dit La Jalasse, section [...], alors que Monsieur Christophe X... et Madame Angélique Y... sont propriétaires du fonds voisin cadastré [...].

Les propriétés des parties sont issues de la division du fonds AB 422 appartenant précédemment à Monsieur Jean-Yves G....

Suivant acte authentique du 4 décembre 2010, la parcelle des époux H... I... bénéficie d'une servitude de passage grevant le fonds des consorts X...Y....

Reprochant aux consorts X...ossard l'enrochement de partie de leur fonds interdisant l'usage de la servitude de passage, les époux H... I... les ont fait citer, suivant exploit d'huissier en date du 4 octobre 2013, devant le tribunal de grande instance de Gap, à l'effet de les voir condamner à la remise des lieux dans leur état antérieur.

Par jugement du 5 février 2016, cette juridiction a :

condamné Monsieur X... et Madame Y... à remettre les lieux en l'état afin de permettre à Monsieur et Madame H... I... l'usage de la servitude de passage au profit de la parcelle [...],

dit que cette remise en état devra intervenir sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,

fait défense aux consorts X...ossard de porter atteinte au droit de passage pour l'avenir,

condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame H... I... des dommages-intérêts de 5.000,00€ en réparation de l'atteinte portée à leur droit de passage, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 22 mars 2016, Monsieur X... et Madame Y... ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 4 avril 2017, Monsieur X... et Madame Y... demandent, outre le rejet de l'ensemble des prétentions adverses, de :

1) à titre liminaire, déclarer les époux H... I... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,

2) à titre principal, constater l'extinction de la servitude du fait de la cessation de l'enclave,

3) subsidiairement, ordonner un transport sur les lieux,

3) en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame H... I... à leur payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Ils font valoir que :

pour accéder à leur parcelle [...] en passant par la parcelle [...], les époux H... I... doivent également traverser les parcelles [...], [...] et [...],

ils ne démontrent nullement d'avoir obtenu l'autorisation de passer sur ces trois dernières parcelles, de sorte qu'ils ne démontrent aucun intérêt au droit de passage sur la parcelle [...],

en raison de la cessation de l'état d'enclave, il convient de constater l'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds,

la servitude conventionnelle a été consentie au regard de la situation d'enclave,

les époux H... I..., acquéreurs postérieurs de la parcelle [...], étaient déjà propriétaires de la parcelle [...] par laquelle ils ont un accès direct à la voie publique,

les époux H... I... ont décaissé leur terrain au droit de la servitude et y ont implantés des arbres et un poulailler, ce qui démontre qu'ils n'avaient pas l'intention d'user de la servitude de passage,

les frais de réalisation de la servitude de passage incombaient à Monsieur G..., lequel n'y a pas satisfait,

avant leur acquisition, il n'existait aucun accès praticable,

dans ces conditions, ils n'ont pu diminuer l'usage du passage qui n'existait que sur le papier.

Par conclusions récapitulatives du 20 juillet 2016, Monsieur et Madame H... I... sollicitent de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur X... et Madame Y... à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.

Ils exposent que :

la servitude constitue le prolongement de la servitude grevant le fonds AB 420,

c'est avec un aplomb extraordinaire que les appelants prétendent que la servitude n'existait pas lorsqu'ils ont acquis, alors que l'acte notarié la rappelle et qu'un plan est annexé à l'acte authentique,

le plan fait mention de ce que la servitude passe par les parcelles [...], [...] et [...],

lorsque la servitude conventionnelle a été consentie, ils étaient déjà propriétaires de la parcelle [...],

l'article 685-1 du code civil est inapplicable aux servitudes conventionnelles

l'enrochement et la surélévation de la servitude rend impossible tout passage,

ils contestent toute aggravation de la situation des lieux,

aucun décaissement n'est intervenu.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2018.

SUR CE

1/ sur la recevabilité des demandes des époux H... I...

Les époux H... I..., dont le fonds 1027 bénéficie sur la parcelle [...] de leurs adversaires d'une servitude de passage, ont intérêt à agir sur leur usage de celle-ci et sont recevables en leur demande de remise en état des lieux, sans qu'il soit nécessaire, à titre liminaire, de rechercher les conditions de leur accès à la voie publique.

2/ sur l'extinction de la servitude

Aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Ces dispositions sont applicables si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage.

En l'espèce, il est stipulé dans le titre de propriété des époux H... I... au § «conditions d'exercice de la servitude» :

«pour permettre au propriétaire du fonds dominant d'accéder à son immeuble ci-dessus désigné, lequel, n'ayant pas d'accès à la voie publique, bénéficie des dispositions de l'article 682 du code civil, il lui sera concédé, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds servant, afin de pouvoir rejoindre la voie publique existant à proximité ...».

Il ressort de la rédaction de la servitude conventionnelle bénéficiant à la parcelle [...] que celle-ci a été consentie en vue du désenclavement du fonds dominant, de sorte que les dispositions susvisées sur la cessation de l'enclave sont applicables.

Il est constant que les époux H... I... ont acquis la parcelle [...] pour en faire une extension de leur jardin alors qu'ils sont également propriétaires de la parcelle [...] sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.

La servitude conventionnelle a été constituée pour désenclaver le fonds 1027.

Celui-ci, lors de son acquistion par les époux H... I..., par alleurs propriétaires de la parcelle [...] ayant un accès direct à la voie publique, n'a plus été enclavé.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, de constater l'extinction de la servitude conventionnelle du 2 décembre 2010 et de débouter les époux H... I... de l'ensemble de leurs prétentions.

3/ sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive des consorts X...ossard

Les époux H... I..., confrontés à la suppression de leur servitude de passage sans discussion préalable, n'ont commis aucun abus en saisissant la justice pour assurer la défense de leurs intérêts.

Ainsi, c'est à bon droit que les consorts X...Y... ont été déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur et Madame H... I..., qui succombent, supporteront les dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur Christophe X... et de Madame Angélique Y...,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de Monsieur Régis H... I... et de Madame Marielle B... épouse H... I...,

Constate l'extinction de la servitude conventionnelle consentie le 4 décembre 2010, grevant la parcelle cadastrée, sur la commune de Villard Saint Pancrace, lieu dit La Jalasse, section [...] au bénéfice de la parcelle [...],

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Régis H... I... et Madame Marielle B... épouse H... I... aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/01450
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/01450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;16.01450 ?
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