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12/06/2018 | FRANCE | N°16/01480

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 juin 2018, 16/01480


R.G. N° 16/01480


HC


N° Minute :


























































































































Copie exécutoire délivrée le :








à :





la SCP MBC AVOCATS





la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018








Appel d'un jugement (N° R.G. 12/05294)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE


en date du 01 février 2016


suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2016





APPELANTS :





Monsieur Sylvain X...


né le [...] à ECHIROLLES (38)


de nationalité Fr...

R.G. N° 16/01480

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP MBC AVOCATS

la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2018

Appel d'un jugement (N° R.G. 12/05294)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 01 février 2016

suivant déclaration d'appel du 23 Mars 2016

APPELANTS :

Monsieur Sylvain X...

né le [...] à ECHIROLLES (38)

de nationalité Française

[...]

Monsieur Adrien X...

né le [...] à ECHIROLLES (38)

de nationalité Française

[...]

Madame Françoise X... née Y...

née le [...] à BEZIERS

de nationalité Française

[...]

Tous trois représentés par Me Richard Z... de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me A... de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Jean-Antoine B...

né le [...] à Cluses (74300)

de nationalité Française

[...]

Représenté et plaidant par Me Marie-Christine C... de la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Lætitia Gatti, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2003, il a été constitué entre Jean-Antoine B... et Sylvain X... une SCI dénommée SCI Rue de Bourgogne.

Par acte du 27 février 2003, la SCI Rue de Bourgogne a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [...] , moyennant le prix de 61.000 euros.

L'acquisition a été financée par un prêt de 76.225 euros consenti à la SCI par la Banque Populaire des Alpes, et cautionné par Jean-Antoine B... et Sylvain X....

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2006, Jean-Antoine B... a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Hervé X... moyennant la somme de 7.000 euros devant être payée 'au plus tard le 31 décembre 2008 sous peine de résolution de plein droit des présentes'.

Le 15 juin 2009, Hervé X... a remis à Jean-Antoine B... un chèque de 10.000 euros.

Hervé X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses fils Sylvain et Adrien X....

Soutenant que le prix des parts sociales n'avait jamais été payé, Jean-Antoine B... a par acte des 3, 7 et 10 décembre 2012, assigné Sylvain X..., Adrien X... et Françoise Y... devant le tribunal de grande instance de Grenoble en constatation de la résolution de plein droit du contrat de cession des parts sociales du 13 juillet 2006.

Par jugement du 1er février 2016, le tribunal a constaté la résolution des parts sociales et dit que Jean-Antoine B... est toujours titulaire de la moitié des parts sociales de la SCI Rue de Bourgogne.

Sylvain X..., Adrien X... et Françoise Y... ont relevé appel le 23 mars 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 21 mars 2018, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Jean-Antoine B... de ses demandes.

Ils réclament 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 9.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que le chèque de 10.000 euros remis à Jean-Antoine B... au mois de juin 2009 règle l'arriéré de loyers de Sylvain X... à hauteur de 3.000 euros et le prix de cession des parts sociales, les parties n'ayant pas prévu le paiement d'un intérêt.

Ils dénoncent la mauvaise foi de Jean-Antoine B... qui profite du décès d'Hervé X... pour remettre en cause leurs accords et qui n'a jamais remboursé le crédit contracté.

Ils font valoir que la clause litigieuse 'au plus tard le 31 décembre 2008 sous peine de résolution de plein droit de la cession' ne peut être assimilée à une clause résolutoire de plein droit.

Ils invoquent un accord verbal en vertu duquel le paiement a été reporté à la fin du mois de juin 2009.

Ils soutiennent que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la clause et observent que les parties n'ont pas entendu assortir le paiement du prix d'intérêts ; que Jean-Antoine B... n'a jamais mis Hervé X... en demeure de payer le prix de cession.

Ils observent que le prix de cession a été réglé le 15 juin 2009 par le chèque de 10.000 euros.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2018, Jean-Antoine B... conclut à la confirmation du jugement et faisant appel incident, sollicite la condamnation des appelants sous astreinte à effectuer un compte-rendu précis de leur gestion et à lui restituer l'ensemble des documents concernant la SCI ainsi que les fonds produits.

Il réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique qu'Hervé X... n'a jamais réglé la somme de 7.000 euros qu'il devait lui verser et conteste tout accord en vue de reporter le paiement à la fin du mois de juillet 2009.

Il fait valoir que du fait du non paiement des parts sociales, il n'a jamais cessé d'en être propriétaire.

Il soutient que l'argumentation selon laquelle la clause n'est pas une clause résolutoire de plein droit est fantaisiste ; que la clause dépourvue d'ambiguïté ne nécessite aucune interprétation.

Il ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve que le chèque de 10.000 euros correspondait au paiement des parts sociales et soutiennent qu'il était destiné à la Pâtisserie des Alpilles dans laquelle Hervé X... était actionnaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1 - Sur la demande de Jean-Antoine B...

L'acte sous seing privé du 13 juillet 2006 par lequel Jean-Antoine B... a cédé à Hervé X... la moitié des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Rue de Bourgogne prévoit en page 2 que le prix de 7.000 euros 'sera réglé, sans intérêts, au plus tard le 31 décembre 2008, sous peine de résolution de plein droit des présentes.'

Lorsqu'il a saisi le tribunal de grande instance, Jean-Antoine B... ne lui a pas demandé de prononcer pour inexécution la résolution du contrat de cession des parts sociales du 13 juillet 2006, mais de la constater par le jeu de la clause résolutoire de plein droit.

Le premier juge a fait droit à sa demande en considérant que la clause résolutoire avait produit son plein et entier effet.

Jean-Antoine B... maintient cette seule demande devant la cour puisqu'il sollicite uniquement la confirmation du jugement.

Il ressort de la formulation de la clause que les parties n'ont pas organisé les conditions de la résolution et n'ont nullement prévu que la résolution de plein droit interviendra sans sommation ou formalité préalable.

Il est de jurisprudence constante que lorsque les parties n'ont pas organisé les modalités de la résolution, une clause résolutoire ne peut être acquise au créancier tant que le débiteur n'a pas été mis en demeure d'exécuter son obligation dans un certain délai et qu'il ne lui a pas été rappelé qu'en cas d'inexécution, la convention sera résiliée de plein droit.

En l'espèce, après la date du 31 décembre 2008, Jean-Antoine B... n'a jamais mis en demeure Hervé X... de lui payer sous un certain délai la somme de 7.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, avec avis que faute d'exécution le contrat serait résilié de plein droit.

La clause résolutoire n'a donc pas pu produire son effet et l'action de Jean-Antoine B... tendant à faire constater son acquisition - demande qu'il maintient devant la cour- , ne pouvait manifestement pas prospérer.

Pour cette unique raison, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et Jean-Antoine B... débouté de l'intégralité de ses demandes.

2 - Sur la demande reconventionnelle des consorts X.../Y...

Les appelants sollicitent la condamnation de Jean-Antoine B... à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Il n'est pas contesté qu'au mois de juin 2009, Jean-Antoine B... a reçu d'Hervé X... un paiement de 10.000 euros.

Jean-Antoine B... soutient que ce paiement n'a pas soldé la dette d'Hervé X... au titre de la cession des parts sociales, mais il ne justifie par aucune pièce probante qu'Hervé X... était son débiteur à d'autres titres.

Il doit donc être considéré que le paiement fait au mois de juin 2009 solde la dette d'Hervé X... au titre de la cession des parts sociales, étant observé que Jean-Antoine B... a attendu plus de trois ans après le paiement et le décès d'Hervé X... pour intenter l'action en résolution sans s'être jamais manifesté auprès de la succession.

Il ressort des pièces produites aux débats que l'emprunt contracté en 2003 par la SCI pour l'acquisition du bien immobilier était remboursable sur 13 ans, de sorte qu'au jour où la cour statue, il est soldé, point qu'aucune des parties n'aborde pour le contester.

Jean-Antoine B... ne justifie pas qu'il a, en tant que caution, payé tout ou partie des échéances du prêt.

Dès lors le maintien d'une action qui tend à se prévaloir à tort de l'inexécution d'une obligation pour se voir attribuer sans bourse délier la moitié des parts sociales de la SCI Rue de Bourgogne, relève de la plus parfaite mauvaise foi et cause aux appelants un préjudice qui sera réparé par la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il sera alloué aux appelants contraints de se défendre devant la cour la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Statuant à nouveau, déboute Jean-Antoine B... de toutes ses demandes et dit qu'il n'est pas propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI Rue de Bourgogne.

- Le condamne à payer à Sylvain X..., Adrien X... et Françoise Y... la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne Jean-Antoine B... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/01480
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/01480 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;16.01480 ?
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