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16/10/2018 | FRANCE | N°16/00893

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 16 octobre 2018, 16/00893


N° RG 16/00893


N° Portalis DBVM-V-B7A-ILTB


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N° Minute :














































































































Copie exécutoire délivrée





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la SCP X... I...





la SCP Y... - LA ROCCA








Me Nicolas Z...











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





1ERE CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018











Appel d'un Jugement (N° R.G. [...]/00617)


rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP


en date du 08 janvier 2016


suivant déclaration d'appel du 25 Février 2016





APPELANTS :





Monsieur K... A...


de na...

N° RG 16/00893

N° Portalis DBVM-V-B7A-ILTB

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP X... I...

la SCP Y... - LA ROCCA

Me Nicolas Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 OCTOBRE 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. [...]/00617)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 08 janvier 2016

suivant déclaration d'appel du 25 Février 2016

APPELANTS :

Monsieur K... A...

de nationalité Française

[...]

Madame L... B... épouse A...

de nationalité Française

[...]

Tous deux représentés par Me Ludovic X... de la SCP X... I..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

Monsieur Benoît C...

né le [...] à GAP

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Marc Y... de la SCP Y... - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Monsieur Paul D...

né le [...]

nationalité française

Madame Nathalie D...

née le [...]

[...]

Tous deux représenté par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame Marie E...

[...]

défaillante

Monsieur Vincent F...

[...]

défaillant

Madame Jacqueline F...

[...]

défaillante

Monsieur Louis J...

[...]

[...]

défaillant

Monsieur Philippe J...

[...]

[...]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

En présence de G... Alexis, stagiaire avocat

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Benoît C... est propriétaire, selon acte de donation du 10 janvier 2009, d'une parcelle de terrain enclavée, sur la commune d'[...], cadastrée [...] (pré [...] a [...]).

N'étant pas parvenu à trouver un accord avec ses voisins sur une solution de désenclavement, il a sollicité et obtenu en référé, le 25 septembre 2012, une expertise au contradictoire de K... A... et L... B... épouse A..., propriétaires de la parcelle [...] , et de Paul D..., Marie E... et Nathalie D..., propriétaires de la parcelle [...] .

A la requête des époux A..., la mission de l'expert a été étendue à Vincent et Jacqueline F..., propriétaires de la parcelle [...] , et à Louis et Philippe J..., propriétaires de la parcelle [...] .

L'expert, Etienne H..., a déposé son rapport le 21 mars 20[...].

Par acte du 19 mai 2016, Benoît C... a assigné les époux A... devant le tribunal de grande instance de Gap.

Par jugement du 8 janvier 2016, assorti de l'exécution provisoire, et rectifié par jugement du 5 février 2016, le tribunal a :

- ordonné le désenclavement de la parcelle [...] lieudit [...] appartenant à Benoît C..., suivant la solution A1A2 préconisée par l'expert judiciaire par l'itinéraire empruntant la parcelle [...] appartenant aux époux A...,

- dit que l'assiette de la servitude pourra être utilisée pour le passage de toutes conduites et canalisations utiles aux constructions modernes,

- fixé le montant de l'indemnité due par Benoît C... aux époux A... à la somme de 9.110 euros,

- fait sommation aux époux A... de suspendre les constructions empiétant sur l'assiette proposée par le rapport d'expertise ou de démolir tout ouvrage y faisant obstacle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Les époux A... ont relevé appel des deux jugements, par déclarations des 25 février et 2 mai 2016. Les instances ont été jointes.

Par arrêt avant dire droit du 29 mai 2018, la cour a invité Benoît C... à mettre en cause les consorts D..., les époux F... et les consorts J....

Les assignations ont été délivrées par actes des 8 et 12 juin 2018, sauf celle destinée à Marie E..., décédée. Les instances ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions du 10 août 2018, les époux A... demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement du 8 janvier 2016 et le jugement rectificatif du 5 février 2016 et de :

- dire que la parcelle de Benoît C... résulte d'une division et que le passage ne peut être sollicité que sur les terrains objets de cette division,

- à défaut, débouter Benoît C... de sa demande de servitude par leur parcelle (tracé A1 A2),

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l'impossibilité de construire leur maison si le tracé A1 A2 devait être retenu,

- très subsidiairement, dire que l'indemnité relative au tracé A1 A2 ne pourra être inférieure à la somme de 123.977,51 euros,

- en tout état de cause, débouter Benoît C... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils font valoir que :

- le tracé A1 A2 retenu comme le plus pertinent par l'expert judiciaire est non seulement particulièrement dommageable mais matériellement impossible à mettre en oeuvre, dès lors qu'il compromettrait la construction qu'ils envisagent à cet endroit, et qu'il implique d'importants travaux de soutènement,

- le tribunal ne tire pas les conséquences de ses propres développements, en retenant que l'assiette du droit de passage n'empêche pas la construction qu'ils envisagent, et en les sommant de suspendre les constructions empiétant sur l'assiette du passage,

- il existe d'autres solutions,

- le tracé B1 B3 sur la parcelle de M. D... est certes plus long mais affecte moins de superficie en zone UB,

- le tracé B1 B2 n'est, contrairement à ce que l'expert judiciaire affirme, nullement irréalisable techniquement et a déjà été mis en oeuvre sans difficulté,

- en tout état de cause, la parcelle de Benoît C... étant issue d'un partage de parcelles contiguës, il ne peut demander le désenclavement que sur les terrains objet de la division.

Par conclusions du 27 août 2018, Benoît C... demande à la cour, au visa des articles 682 et 683 du code civil, de confirmer le jugement, sauf à réduire l'indemnité due par lui à la somme de 6.300 euros, et de condamner les époux A... à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il sollicite, subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait nécessaire de mettre en cause un tiers, le renvoi des parties à y procéder devant le tribunal de grande instance et le sursis à statuer dans l'attente de cette mise en cause.

Il indique qu'il a mis en cause les consorts D... à la demande de la cour, mais qu'il ne sollicite pas de passage sur leur parcelle.

Il fait valoir que :

- le tracé A1 A2 préconisé par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal, d'une longueur de 35 mètres, est déjà aménagé sur environ 20 mètres,

- il n'empêche pas la construction de la deuxième maison projetée par les époux A... selon les esquisses du projet transmis à l'expert,

- postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les époux A... ont présenté une demande de permis de conduire qui ne correspond pas aux documents remis à l'expert,

- la parcelle dont il est propriétaire n'est pas issue d'une parcelle plus grande qui aurait été divisée,

- le tracé B1 B3 se heurte au refus du Conseil général d'autoriser une sortie directe sur la route départementale,

- l'indemnité a été correctement évaluée par l'expert à la somme totale de 9.110 euros.

Par conclusions du 28 août 2018, Paul et Nathalie D... demandent à la cour de :

- dire irrecevable toute demande dirigée à leur encontre, sauf à inviter Benoît C... à ressaisir le tribunal de grande instance de Gap de ses demandes en les appelant à la cause,

- en toute hypothèse, exclure la proposition B1 B2 du rapport d'expertise judiciaire,

- condamner ou tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent qu'en l'absence d'évolution du litige, leur mise en cause à hauteur d'appel les prive du double de degré de juridiction, de sorte qu'aucune demande n'est recevable à leur encontre ; que, sauf à statuer ultra petita, la cour ne peut ordonner d'autre solution que celle qui est demandée.

Sur le fond, ils font remarquer qu'en cours d'expertise, les époux A... ont longuement fait valoir leurs observations sur les inconvénients du tracé A1 A2 et que l'expert y a répondu;

que le tracé B1 B2, comporte de nombreux inconvénients et n'a été utilisé qu'occasionnellement, à pied, par les auteurs de Benoît C....

Ils ajoutent, pour la moralité des débats, qu'un autre tracé (D1 D2) est situé en zone AUH à urbanisation future et que la création de cette voie publique résoudrait le désenclavement de la parcelle de Benoît C....

Les consorts J..., assignés à leur personne le 8 juin 2018, n'ont pas constitué avocat.

Les époux F..., assignés à la personne de l'épouse le 8 juin 2018, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Il est constant que la parcelle [...] donnée par acte du 10 janvier 2009 à Benoît C... est enclavée, ce dont les parties conviennent.

Les époux A... soutiennent, page [...] de leurs écritures, qu'à la lecture de l'acte de donation, l'hypothèse selon laquelle cette parcelle provient de la division d'un fonds est 'fort probable'.

Or, ainsi que l'a vérifié l'expert judiciaire, les titres de propriété ne révèlent pas d'origine commune, ni de servitudes relatives aux biens des parties.

Par conséquent les époux A... ne sont pas fondés à solliciter l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, selon lesquelles le passage ne peut être demandé que sur les terrains objet de la division.

L'article 682 du code civil accorde au propriétaire d'un fonds enclavé le droit de réclamer un passage sur les fonds qui le séparent de la voie publique, à charge d'en indemniser les propriétaires.

En application de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L'expert judiciaire a examiné, en présence des différents propriétaires riverains mis en cause, six itinéraires de désenclavement dont il a comparé, page 16 de son rapport, les avantages et les inconvénients.

Il a exclu les trois itinéraires les plus longs et indiqué, s'agissant des trois autres, que :

- le tracé B1 B2 grèverait deux propriétés (D... et F...), devrait être aménagé sur 55 mètres avec une pente de 24 %, nécessiterait des travaux de canalisation d'un ruisseau et se trouverait à proximité des habitations,

- le tracé B1 B3 sur la propriété L... serait le plus long (81 mètres), déboucherait directement sur la route départementale ce qui nécessiterait une autorisation, impliquerait l'abattage d'une haie et le busage d'un ruisseau, et passerait à 2,50 mètres des pièces de vie et de la terrasse de l'habitation,

- le tracé A1 A2 passant sur le fonds des époux A... serait le plus court : 35 mètres, dont 20 mètres sont déjà aménagés et débouchent sur un accès existant, les 15 mètres restant à aménager nécessitant le décaissement d'un talus dont la pente devra être ramenée à 15 %.

Les époux A... s'opposent à cette solution au motif qu'elle compromet la construction qu'ils ont envisagée à l'endroit de son tracé.

L'expert judiciaire a fait figurer sur le plan topographique des lieux, le projet de construction que les époux A... lui ont soumis par dire.

Or il en résulte, ainsi que l'a relevé l'expert page 25 de son rapport et qu'il l'a détaillé sur sa note technique, que l'assiette du tracé A1 A2 n'empêche pas la construction d'une deuxième maison.

Par conséquent, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code civil que le tribunal a retenu comme solution de désenclavement de la parcelle [...], le tracé A1 A2 grevant le fonds des époux A..., en ce qu'il est le plus court et le moins dommageable.

Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il ne ressort aucunement des observations de l'expert qu'il est nécessaire de faire sommation aux époux A... de démolir un quelconque ouvrage.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

En fonction des prix du terrain pratiqués dans le secteur et au vu des frais déjà engagés pour la création du chemin existant, l'expert a estimé l'indemnité due aux époux A... à la somme totale de 9.110 euros qui n'est remise en cause par aucun élément probant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Benoît C... à régler cette somme de 9.110 euros.

Les époux A... qui succombent, supporteront les dépens d'appel, étant précisé que les frais d'assignation des consorts D..., des époux F... et des consorts J... resteront à la charge de Benoît C....

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait sommation aux époux A... de suspendre les constructions empiétant sur l'assiette proposée par le rapport d'expertise ou de démolir tout ouvrage y faisant obstacle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

statuant à nouveau,

- Déboute Benoît C... de cette demande,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les époux A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exclusion des frais d'assignation des consorts D..., des époux F... et des consorts J... qui resteront à la charge de Benoît C....

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 16/00893
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°16/00893 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;16.00893 ?
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