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12/03/2019 | FRANCE | N°16/04331

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 mars 2019, 16/04331


N° RG 16/04331 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IVRG








N° Minute :





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Copie exécutoire délivrée le :








à :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





Me Florence DUVERGIER








AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





2ÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2019








DÉCLARATION DE SAISINE DU 09 Septembre 2016


sur un arrêt de cassation du 9 juin 2016





Recours contre un jugement (R.G 12/01164)


rendu par le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de CHAMBER...

N° RG 16/04331 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IVRG

N° Minute :

F.B

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Florence DUVERGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2019

DÉCLARATION DE SAISINE DU 09 Septembre 2016

sur un arrêt de cassation du 9 juin 2016

Recours contre un jugement (R.G 12/01164)

rendu par le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 6 novembre 2012

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur K... L...

né le [...] à LYON

de nationalité Française,

demeurant chez Mme Jeanne B... - [...]

SARL ELECTRONIK PRODUCTION

immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 533 423 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]

Représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me ZERBO, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEURS A LA SAISINE :

Monsieur Y... C... exerçant sous le nom commercial AS INVEST

né le [...] à MALPARTIDA

[...]

Monsieur U... C... exerçant sous l'enseigne Sanchez Investissement

né le [...] à CHAMBERY

de nationalité Française,

[...]

Représenté par Me Florence DUVERGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me C..., avocat au barreau de CHAMBERY,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2019, M. Frédéric BLANC , Conseiller, chargé du rapport d'audience et M.Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement d'orientation du 21 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHAMBERY a ordonné la vente par adjudication, poursuivie par la Banque Postale, du bien immobilier situé lieudit [...] sur la Commune de MARCIEUX appartenant à Monsieur K... L....

Par arrêt du 20 janvier 2011, la Cour d'Appel de CHAMBERY a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la Banque Postale à la somme de 94 162 euros et à enjoint la banque à fournir des explications sur le montant de la créance.

Par arrêt du 5 janvier 2012, la Cour d'Appel a fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 57 058,07 euros.

Par jugement du 3 avril 2012 du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, les biens ont été adjugés au prix de 66 000 euros à Messieurs U... et Y... C....

Par arrêt du 10 octobre 2012, la Cour d'Appel de CHAMBERY a confirmé ce jugement.

Dans l'intervalle, par actes en date du 7 mai 2012, le consorts C... ont fait délivrer à Monsieur K... L... deux commandements de quitter les lieux, l'un visant la partie local d'habitation et l'autre visant les autres parties non affectées à l'habitation, à savoir une discothèque, un garage, un vieux bâtiment et l'annexe de la discothèque.

Par acte en date du 18 juin 2012, Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION ont fait assigner les consorts C... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY.

Par jugement en date du 6 novembre 2012, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a débouté Monsieur K... L... et la société ELECTRONIK PRODUCTION de leurs prétentions et a rejeté les prétentions des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 janvier 2014, la Cour d'Appel de CHAMBERY a :

-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-condamné Monsieur K... L... à payer à Messieurs U... et Y... C... la somme de 20 800 euros à titre d'indemnité d'occupation.

-condamné Monsieur K... L... à payer à Messieurs U... et Y... C... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

-condamné Monsieur K... L... à payer à Messieurs U... et Y... C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné Monsieur K... L... et la société Electronik Production à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marilyn C..., avocate en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 9 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de CHAMBERY ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de GRENOBLE.

La cassation est ainsi motivée :

«Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du commandement, l'arrêt retient que le commandement de saisie immobilière a été délivré le 6 octobre 2009 et publié le 1er décembre 2009, que le bail commercial a été consenti par M. L... le 17 juin 2011 à la société Electronik production en cours de formation dont il est associé et gérant, que l'adjudication a été définitivement prononcée par arrêt du 10 octobre 2012, que le bail est donc inopposable aux consorts C... et que l'absence de mention de la société Electronik production n'altère en rien la validité du commandement de quitter les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les adjudicataires n'avaient pas eu connaissance de l'existence du bail avant l'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;»

Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION ont saisi la Cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA en date du 9 décembre 2016.

Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION s'en sont remis à des conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2017 et entendent voir :

Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article L. 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article 648 du Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2016 ;

Vu le Procès verbal de constat de SCP ROQUE- RAVIER du 15 mars 2013 ;

Juger que la Société ELECTRONIK PRODUCTION bénéficie d'un bail commercial et a son siège social dans les locaux objet de la vente immobilière sur saisie ;

Juger que Messieurs U... C... et Y... C..., ès qualités d'adjudicataires des biens immobiliers de Monsieur K... L..., connaissaient, ou en tout cas, ne pouvaient ignorer l'existence du bail commercial de la Société ELECTRONIK PRODUCTION ;

Juger que le bail commercial signé le 17 juin 2011 entre la Société ELECTRONIK PRODUCTION et Monsieur K... L... est opposable aux consorts U... C... et Y... C..., ès qualités d'adjudicataires des biens immobiliers ;

En conséquence, ordonner la réintégration de la société ELECTRONIK PRODUCTION dans les locaux loués et dans l'ensemble de ses droits ;

Condamner Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... à réaliser tous les travaux nécessaires dans les lieux loués pour permettre à la société ELECTRONIK PRODUCTION de reprendre son activité dans les conditions normales, notamment la remise en état du parking et des locaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner une expertise judiciaire de l'ensemble du matériel et objets mobiliers appartenant à la société ELECTRONIK PRODUCTION et se trouvant dans les lieux loués et évaluer le préjudice subi par la société ELECTRONIK PRODUCTION du fait de la dégradation de son matériel en raison de l'absence d'entretien des lieux loués ;

Juger qu'aucune procédure d'expulsion régulière n'a été engagée à l'encontre de la Société ELECTRONIK PRODUCTION ;

Annuler le commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 visant les locaux loués à la Société ELECTRONIK PRODUCTION pour défaut de mention de l'identité de l'occupant et violation de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Juger que la société ELECTRONIK PRODUCTION a été irrégulièrement expulsée le 29/10/2012 des lieux où elle exerçant son activité et annuler le et le procès- verbal d'expulsion du 29/10/2012 ;

Juger la société ELECTRONIK PRODUCTION a perdu sa clientèle et le profit qu'elle aurait tiré du développement de son activité ;

En conséquence, condamner Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... à payer à la société ELECTRONIK PRODUCTION la somme de 100000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

Rejeter toutes demandes contraires, notamment de cette visant la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamner Messieurs Y... C... et U... C... à payer à Monsieur K... L... et la Société ELECTRONIK PRODUCTION la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur Y... C... et Monsieur U... C... s'en sont remis à des conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2018 et entendent voir :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Vu les dispositions de l'article L. 312-4 du Code des procédures Civiles d'Exécution,

Vu les dispositions de l'article L322.10 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

Vu le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente,

Vu les annonces légales parues dans les journaux,

Vu le Jugement d'adjudication en date du 3 avril 2012 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY,

Vu l'Arrêt en date du 10 octobre 2012 rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY,

Vu le Jugement en date du 6 novembre 2012 rendu par le-Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY,

Vu le Jugement en date du 5 mars 2013 rendu par le Juge de PExécution près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY,

Vu l'Arrêt du 16 janvier 2014 rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY,

Vu l'Arrêt en date du 9 juin 2016 rendu par la Cour de Cassation,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur U... C... et par Monsieur Y... C...,

DIRE ET JUGER que le bail commercial consenti par Monsieur L... à la société ELECTRONIK PRODUCTION est inopposable à Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C..., adjudicataires des biens saisis, ces derniers n'ayant pas eu connaissance dudit bail avant la vente judiciaire, lequel a été en tout état de cause consenti de manière frauduleuse, le local professionnel étant déjà loué à la société DIFFUSION RHONE ALPES et la société ELECTRONIK PRODUCTION ayant été au surplus constituée au cours de la procédure de saisie immobilière par le saisi lui-même,

REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur L... et de la SARL ELECTRONIK PRODUCTION comme étant irrecevables et en tous les cas mal fondées,

CONSTATER que Monsieur L... s'est maintenu dans les lieux nonobstant le Jugement d'adjudication en date du 3 avril 2012,

DIRE ET JUGER que Monsieur L... est devenu occupant sans droit ni titre, tant sur la partie a usage d'habitation que sur la partie à usage commercial, à compter du Jugement d'adjudication,

DIRE ET JUGER que les commandements de quitter les lieux, l'un afférent à la partie à usage d'habitation, l'autre a la partie à usage commercial, délivrés le 7 mai 2012 ne sont entachés d'aucune nullité et sont parfaitement valables,

DIRE ET JUGER que la procédure d'expulsion a été régulièrement exécutée,

CONDAMNER Monsieur K... L... à régler à. Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C... une indemnité d'occupation fixée à la somme de 4500 € par mois, soit 1500 € pour la partie habitation et 3000 € pour la partie professionnelle, soit 54.000 €, et ce de la date du Jugement d'adjudication au 15 mars 2013, étant précisé que la valeur locative de la partie commerciale prise en compte est celle fixée par Monsieur L... dans le bail qu'il s'est constitué à lui-même,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait reconnaître l'opposabilité du bail commercial de la société ELECTRONIK PRODUCTION, la même somme serait due par ladite société à Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C... à titre de loyers,

CONDAMNER Monsieur L... à régler Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C... la somme de 25.000 € au titre du préjudice financier et professionnel subi,

CONDAMNER in solidum Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION à régler à Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

CONDAMNER in solidum Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION à régler à Monsieur U... C... et a Monsieur Y... C... la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence DUVERGIER, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le périmètre de la cassation :

Dans son arrêt en date du 9 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 16 janvier 2014 en l'ensemble de ses dispositions de sorte que l'entier litige est de nouveau soumis à la présente Cour d'appel.

Il y a lieu de relever par ailleurs que les parties ont présenté des prétentions nouvelles en cause d'appel mais qu'il n'a pas été soulevé contradictoirement leur éventuelle irrecevabilité à ce titre.

Sur l'opposabilité aux consorts C... du bail commercial du 17 juin 2011 consenti à la SARL ELECTRONIK PRODUCTION et la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 :

Au visa des articles L.321-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1743 du code civil, Monsieur L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION ne rapportent pas la preuve suffisante de la connaissance effective et certaine par les consorts C..., au jour de l'adjudication le 3 avril 2012, du bail commercial consenti sur l'immeuble vendu aux enchères publiques par Monsieur L... à la SARL ELECTRONIK PRODUCTION le 17 juin 2011, postérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière du 6 octobre 2009 en ce que :

-il ne peut être tiré aucune conséquence utile d'une non-contestation par les consorts C... du bail litigieux ainsi que le soutiennent les appelantes en ce qu'il n'est versé aux débats aucune notification à ceux-ci dudit bail avant l'adjudication à laquelle ils n'auraient pas apporté de réponse, ce défaut de contestation pouvant tout autant s'expliquer par l'ignorance dans laquelle ils se sont trouvés dudit acte ;

-le cahier des conditions de vente établi par la SA BANQUE POSTALE, créancier poursuivant, fait état d'une occupation non pas par la SARL ELECTRONIK PRODUCTION mais par une société DIFFUSION RHONE ALPES, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 février 2005 et d'un plan de continuation arrêté par jugement du 18 décembre 2006 ;

-la SARL ELECTRONIK PRODUCTION ne soutient pas et encore moins ne prouve qu'elle viendrait aux droits de la société DIFFUSION RHONE ALPES s'agissant du droit au bail, étant relevé que cette dernière a finalement fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 12 avril 2010 et que le courrier du 3 décembre 2010 qu'adresse le mandataire liquidateur à Monsieur L... sur la réalisation des actifs de la société liquidée judiciairement et la réponse du 11 janvier 2011 du Conseil de Monsieur L..., n'évoquent aucun droit au bail maintenu et à céder alors qu'il est question des actifs corporels et de la propriété d'un actif incorporel, la licenceIV ;

-le jugement d'adjudication du local litigieux du 3 avril 2012 ne vise aucun dire, et notamment pas un dire faisant état de la signature d'autre bail commercial avec un nouvel exploitant ;

-l'affiche destinée à la publicité préalable à la vente judiciaire fait certes état d'un local à usage de discothèque mais précise que le bien est actuellement occupé par le propriétaire, en renvoyant simplement au cahier des conditions de vente, sans mentionner l'existence d'un tiers occupant et exploitant ;

-le fait que lors de la visite préalable à l'adjudication, les candidats potentiels aux enchères aient pu se rentre compte de la présence d'équipements typiquement caractéristiques d'une discothèque n'implique aucunement que le commerce était alors exploité dans le cadre d'un bail commercial consenti à un tiers dans la mesure où par courrier du 8 février 2012, soit moins de deux mois avant la vente, le maire de la Commune de MARCIEUX a interrogé Monsieur L... sur le fait de savoir s'il allait rouvrir son établissement, permettant dès lors d'en déduire qu'à une date proche de l'adjudication, le commerce n'était plus exploité et que surtout, il existe une ambiguïté à l'égard des tiers sur l'identité d'un éventuel exploitant en ce que si certaines factures produites sont libellées au nom de la SARL ELECTRONIK PRODUCTION, le procès-verbal de la commission de sécurité du 12 septembre 2012 mentionne comme exploitant, Monsieur L... lui-même et que surtout rien n'indique que les consorts C... aient pu avoir accès à ces documents avant l'adjudication ;

-dans une attestation en date du 10 octobre 2017, Monsieur P..., maire de la commune de MARCIEUX, a attesté que la discothèque n'était plus exploitée au jour de l'adjudication, le 3 avril 2012 ;

-les candidats enchérisseurs ont pu raisonnablement considérer que l'affichage commercial au moment de la visite avec une dénomination commerciale «XENON COMPLEX» se rapportait à l'ancien exploitant placé en liquidation judiciaire puisque la SARL ELECTRONIK PRODUCTION a adopté une dénomination commerciale très proche «XENON COMPLEXE», de sorte qu'ils ne pouvaient au vu de ces éléments en déduire qu'une nouvel exploitant, qui plus est distinct du propriétaire, était dans les lieux.

En conséquence, faute de preuve rapportée de la connaissance à tout le moins avant l'adjudication par les adjudicataires du bail commercial consenti le 17 juin 2011 par Monsieur L... à la SARL ELECTRONIK PRODUCTION, ce bail est déclaré inopposable à Monsieur U... C... et à Monsieur Y... C..., sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer sur les prétentions des appelants visant à juger que la société ELECTRONIK PRODUCTION bénéficie d'un bail commercial.

Il s'ensuit que les nouveaux propriétaires n'avaient pas à notifier le commandement visant le local commercial à la SARL ELECTRONIK PRODUCTION de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012.

Sur les demandes d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 29 octobre 2012, de réintégration dans les lieux, d'indemnisation du préjudice résultant de l'expulsion, d'expertise du matériel et de remise en état sous astreinte :

La SARL ELECTRONIK PRODUCTION fonde ses demandes de nullités des opérations d'expulsion du 29 octobre 2012, de réintégration et d'indemnisation ainsi que de mesures de remise en état uniquement sur le bail du 17 juin 2011 que lui a consenti Monsieur L....

Or, dès lors que celui-ci n'est pas opposable aux propriétaires, elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble des prétentions afférentes à ce bail.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation formée par les consorts C... :

Au visa L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution et 1382 ancien du code civil repris à l'article 1240 du même code, il est établi que par l'occupation de la partie habitation et l'entremise d'un bail inopposable qu'il a consenti à un tiers, Monsieur L... s'est maintenu fautivement dans les lieux sans droit ni titre du 3 avril 2012, date du jugement d'adjudication, jusqu'au 29 octobre 2012, date des opérations d'expulsion, sans qu'il ne puisse être retenu la date du 15 mars 2013, date du constat d'huissier produit aux débats en ce que les consorts C... ne fournissent pas d'éléments sur la date à laquelle cette entrée illicite dans les locaux postérieure à l'expulsion est intervenue et n'établissent pas que celle-ci n'a pas été seulement ponctuelle pour les besoins du constat d'huissier, sans préjudice prouvé alors qu'il n'est pas allégué par ailleurs et encore moins établi que les locaux étaient alors de nouveau utilisés.

Les consorts C... indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions qu'ils ignoraient cette entrée dans les lieux le 15 mars 2013 avant la production du constat d'huissier. (conclusions page 16 § 7)

Les consorts C... concluent à juste titre que leur préjudice peut être fixé sur la partie local commercial à l'équivalent du montant du loyer figurant dans la bail inopposable du 17 juin 2011, aucune sous-estimation de la valeur locative du bien n'étant alléguée par les appelants, soit la somme de 3000€ par mois pendant 7 mois.

S'agissant de la partie local d'habitation, eu égard au fait que le seul document utile est le cahier des conditions de vente et le procès-verbal d'expulsion, le procès-verbal de constat du 15 mars 2013 ayant été établi dans des conditions déloyales, en l'absence de tout autre élément sur les valeurs locatives locales, l'indemnité d'occupation sera fixée à 400€ par mois pendant 7 mois.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur L... à payer aux consorts C... la somme de 23800euros à titre d'indemnité d'occupation et de débouter les consorts C... du surplus de leurs prétentions de ce chef.

Sur le préjudice professionnel et financier allégué :

Les époux C... ne versent aucune pièce utile relative à leur activité de marchands de biens et n'établissent pas davantage que le maintien abusif de Monsieur L... dans les lieux et le bail commercial qu'il a consenti en cours de procédure de saisie immobilière qui leur est déclaré inopposable par le présent arrêt, aient pu nuire à un projet de revente du bien litigieux.

Il convient en outre de relever que les époux C... sont par ailleurs indemnisés par la présente décision de l'occupation, sans droit ni titre par l'ancien propriétaire du bien adjugé jusqu'aux opérations d'expulsion.

La demande indemnitaire au titre d'un préjudice professionnel et financier sera rejetée.

Sur les prétentions des consorts C... pour procédure abusive :

Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil repris à l'article 1240 du même code, le seul fait que la présente procédure ait duré plusieurs années ne saurait constituer la démonstration de son caractère abusif et ce, d'autant que les appelants ont obtenu la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 16 janvier 2014.

Les intimés n'établissent pas leurs affirmations non explicitées selon lesquelles, Monsieur L... «prolonge ses man'uvres en toute impunité en formulant des demandes qui confinent à l'escroquerie».

Enfin, la seule multiplication des procédures, sans établir qu'elles ont été engagées avec l'intention de nuire, n'est pas de nature à caractériser un abus de droit.

Il convient en conséquence de débouter les consorts C... de leurs prétentions indemnitaires pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION sont les parties perdantes à l'instance de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge les dépens de l'instance.

Par ailleurs, Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION seront tenus in solidum des dépens d'appel tant au titre de ceux exposés devant la présente Cour d'appel que ceux afférents à la procédure devant la Cour d'Appel de CHAMBERY au visa de l'article 639 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner in solidum Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION à payer à Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... une indemnité de procédure de 2500 euros.

Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire rendu après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 6 novembre 2012, l'arrêt la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 16 janvier 2014 et l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE inopposable à Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... le bail commercial consenti le 17 juin 2011 par Monsieur K... L... à la SARL ELECTRONIK PRODUCTION portant sur un local sis [...] à [...] ;

REJETTE les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012, du procès-verbal d'expulsion du 29 octobre 2012, de réintégration dans les lieux de la SARL ELECTRONIK PRODUCTION, de remise en état sous astreinte, d'indemnisation du préjudice subi et d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur K... L... à payer à Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... une indemnité d'occupation de vingt trois mille huit cents euros (23800 euros) et REJETTE le surplus des prétentions à ce titre ;

DEBOUTE Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... de leur demande indemnitaire pour préjudice financier et professionnel ;

DEBOUTE Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION à payer à Monsieur U... C... et Monsieur Y... C... une indemnité de procédure de 2 500 euros .

REJTTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur K... L... et la SARL ELECTRONIK PRODUCTION aux entiers dépens d'appel devant la Cour d'appel de CHAMBERY et devant la présente Cour, avec distraction au profit de Me Florence DUVERGIER, avocate sur son affirmation de droit.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieu Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/04331
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°16/04331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;16.04331 ?
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