N° RG 16/01364 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IM5N
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL
HEINRICH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2014J48)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 02 mars 2016, suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2016
APPELANTS :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (74)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SAS NILE
SAS au capital social de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 797.675.444, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentés par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (74) (74)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
SARL ECONCEPTO
[Adresse 8]
[Adresse 9]
représentés par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2019
Mme GONZALEZ, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
après prorogation du délibéré
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl E Concepto a été constituée le 16 février 2009 par M. [H] et Mme [Q] avec un capital social de 1.000 euros pour exercer une activité d'agence conseil en communication digitale, stratégie digitale, création de sites internet, animation et développement de performances et formation. A l'origine, M. [H] était actionnaire à 50 % et gérant, Mme [Q], actionnaire à 50 %. M. [H] était salarié de la MFR de Mondy à [Localité 3]. L'époux de Mme [Q] était salarié d'E Concepto.
Le siège social d'E Concepto, initialement situé à [Localité 4] est actuellement à [Localité 5] (26) et elle dispose d'un établissement en Haute Savoie ([Localité 4]).
Suivant acte de cession du 17 décembre 2012, Mme [Q] a cédé ses parts sociales. M. [H] détenait ainsi a 40 % du capital, M. [X] 20 % et M. [Q] 40 %.
Le 12 mai 2013, M. [Q] est devenu cogérant de la société E Concepto et par assemblée générale du 18 mai 2013, le capital social a été porté à 11.000 euros soit 1.100 parts de 100 euros.
Les cogérants ont fait état de graves anomalies dans la comptabilité imputées à M. [H] et notamment l'encaissement d'un chèque client sur son compte personnel.
Par procès-verbal d' assemblée générale du 20 décembre 2013, il a été pris acte de la démission de M. [H] de ses fonctions de gérant à compter du 24 août 2013. M. [X] a été nommé cogérant.
M. [H] a créé par ailleurs en octobre 2013 la société Nile qui est une société concurrente d'E Concepto.
Par acte introductif d'instance en date du 14 janvier 2014, MM. [K] [Q], [Y] [X] et la société E Concepto ont fait assigner M. [H] et la société Nile devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d'indemnisations de préjudices nés de fautes de gestion, de faits de concurrence déloyale et de la cession de parts sociales.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement :
- constaté que M. [H] a commis des fautes de gestion ayant causé un préjudice à la société Concepto et condamné M. [H] à payer à la société Concepto à titre de dommages intérêts :
- la somme de 3.177 euros en remboursement de la somme indûment reçue au titre du contrat Thalès immobilier,
- la somme de 502,50 euros en remboursement de frais de déplacement supportés par la société E Concepto postérieurement à la démission de M. [H],
- la somme de 22.257,26 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé,
- constaté que M. [H] a commis des fautes de gestion ayant causé préjudice à ses co-associés MM. [Q] et [X],
- condamné M. [H] à payer
- à M. [Q] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice personnel consécutif aux fautes de gestion imputables à M. [H],
- à M. [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice personnel consécutif aux fautes de gestion imputables à M. [H],
- sur la concurrence déloyale, constaté que M. [H] a commis des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la société E Concepto,
- en conséquence, condamné M. [H] à payer à la société E Concepto à titre de dommages intérêts les sommes suivantes
- 21.528 euros en réparation du préjudice lié à la perte du client fédération Nationale des chasseurs,
- 3.265 euros en réparation du préjudice lié à la perte du client Rhône Vallée Angles
- 3.875 euros au titre du préjudice lié à la perte du client [Adresse 10],
- 8.000 euros en réparation du préjudice lié au non renouvellement du contrat d'accompagnement de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche,
- sur la cession des parts sociales,
- constaté l'absence de convention légalement formée de nature à emporter cession des parts sociales de M [H] et opposable à MM [Q] et [X],
- débouté les parties de leurs demandes tendant à ordonner l'exécution provisoire de ladite cession,
- renvoyé les parties à transiger ou à mieux se pourvoir,
- condamné conjointement et solidairement la société Nile et M. [H] à payer à la société E Concepto, M. [Q] et M. [X] pris conjointement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge conjointe et solidaire de M. [H] et de la société Nile.
M. [H] et la société Nile ont relevé appel total de cette décision par déclaration du 14 mars 2016.
La clôture est intervenue le 6 juin 2019.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2019, M. [H] et la sociét Nile demandent à la cour au visa des articles 1240 du code civil, L 223-22 du code de commerce et 1316-1 du code civil :
- sur les fautes de gestion,
- de dire irrecevables les demandes personnelles de MM. [Q] et [X] de le voir condamner à ce titre dans la mesure où ils ne justifient pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société E Concepto,
- de dire la demande d'E Concepto dirigée contre M. [H] en raison d'une prétendue faute de gestion mal fondée et qu'aucune faute de gestion ne peut être prouvée à son encontre, en conséquence, de dire que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien avec une prétendue faute de gestion de M. [H],
- y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- au surplus, confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de fautes de gestion eu égard aux factures concernant le remboursement par la société E Concepto des factures Leroy Merlin, Fnac, Ikea, Darty, Amazon, free mobile et Box, Spotily, d'entretien du véhicule de M. [H], la facture Total, ses frais de déplacement, la prétendue falsification des statuts et la publication des comptes et en ce qu'il a condamné M. [H] à payer la somme de 502,50 euros en remboursement de frais de déplacement,
- sur la concurrence déloyale,
- de dire irrecevable la demande personnelle dirigée par MM. [Q] et [X] à l'encontre de M. [H],
- de dire que la demande d'E Concepto est mal fondée,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que M. [H] était salarié de la société E Concepto et avait démissionné à ce titre,
- de dire que M. [H] est associé de la société E Concepto et a uniquement démissionné de son mandat de co-gérant en août 2013,
- de dire que la société Nile dont M. [H] est le gérant n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,
- de dire que la société E Concepto ne rapporte pas la preuve d'un préjudice,
- de dire que dans tous les cas, le seul préjudcie indemnisable est la perte de marge sur la clientèle éventuellement détournée,
- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de fautes et preuv d'un préjudice,
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre reconventionnel, de dire que M. [Q] a été gérant de fait entre février 2009 et avril 2013 et prendre acte qu'il a effectué des dépenses personnelles injustifiées sur le compte de la société E Concepto,
- de lui faire sommation de justifier des dépenses suivantes,
- frais médicaux à [Localité 1]
- retraits en espèce pour 850 euros
- achat Fnac
- réparation automobile à crussey
- autres achats divers en supermarché
- diverses dépenses de carburant
- achat i-tunes,
- à défaut d'en justifier, de dire que ces dépenses ont été faites dans l'intérêt personnel de M. [Q] et de condamner par conséquent M. [Q] à lui payer 3.000 euros au titre de ces dépenses,
- de dire que MM. [Q] et [X] ont eu un comportement fautif à l'égard de M. [H] et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 30.000 eurso à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- de prendre acte de ce qu'il n'est pas opposé à la cession de ses parts sociales à un euro symbolique à la condition toutefois que l'ensemble de l'accord conclu avec MM. [Q] et [H] soit respecté dans son intégralité tel qu'il résulte des échanges de mails précités qui ont scellé définitivement cet accord, ce qui signifie notamment le transfert des contrats clientèle prévu dans les échanges de mails du mois d'août 2013,
- à défaut, de dire que la cession devra être réalisée à valeur d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil,
- si M. [H] était condamné au titre des fautes de gestion qui lui sont reprochées par les intimés, de dire que M. [Q] a été gérant de fait de la
société E Concepto entre février 2009 et avril 2013 et de dire qu'il devra supporter à hauteur de 50 % les sommes mises à la charge de M. [H],
- en tout état de cause, de condamner M. [Q] et M. [X] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
- de condamner in solidum MM [Q], [X] et la société E Concepto à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants critiquent la décision rendue en ce qu'alors que les demandes adverses étaient imprécises et mal fondées, puisque dans le dispositif il était demandé paiement de sommes au titre d'une concurrence déloyale alors que des fautes de gestion étaient soulignées dans le corps de l'assignation. Ils estiment la décision partiale, affectée d'un postulat erroné puisque M. [H] n'a jamais été salarié de la société E Concepto, et ne tranchant pas la question d'une gérance de fait de M. [Q]. Ils contestent l'ensemble des demandes adverses.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018, MM. [Q] et [X] la société E Concepto demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a
* sur les fautes de gestion
- constaté que M. [H] avait commis des fautes de gestion ayant causé des préjudices à la société E Concepto,
- condamné M. [H] à payer à titre de dommages intérêts
- la somme de 3.177 euros en remboursement de la somme indûment reçue au titre du contrat Thalès immobilier,
- la somme de 502,50 euros en remboursement de frais de déplacement supportés par la société E Concepto postérieurement à la démission de M. [H],
- la somme de 22.257,26 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé,
- constaté qu'il avait commis des fautes de gestion ayant causé préjudice à ses co-associés et condamné M. [H] à des dommages intérêts en réparation de leurs préjudices personnels,
* sur la concurrence déloyale,
- constaté que M. [H] a commis des fautes de gestion constitutives d'actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la société E Concepto
- en conséquence, condamné M. [H] au paiement de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice lié à la perte du client fédération Nationale des chasseurs, du préjudice lié à la perte du client Rhône Vallée Angels, du préjudice lié à la perte du client Domaine des grands Prés et du préjudice lié au non renouvellement du contrat d'accompagnement de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche,
- condamné conjointement et solidairement la société nile et M. [H] à payer à la société E Concepto, M. [Q] et M. [X] pris conjointement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge conjointe et solidaire de M. [H] et de la société Nile,
- d'infirmer les dispositions du jugement sur le quantum des sommes mises à la charge de M. [H] et de la société Nile,
- statuant à nouveau,
- de dire que M. [H] a commis plusieurs fautes dans la gestion de la société E Concepto de nature à engager sa responsabilité personnelle et que les agissements de M. [H] et la société Nile constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard d'E Concepto,
par conséquent,
- condamner conjointement et solidairement M. [H] et la société Nile à payer la somme de 175.254,69 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société E Concepto,
- condamner conjointement et solidairement M. [H] et la société Nile à payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société E Concepto, MM. [Q] et [X],
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 22.257,26 euros en remboursement de son compte d'associé débiteur,
- les sommes susvisées portant intérêts à compter de l'assignation,
- de constater la résolution de la vente au profit de M. [Q] de 10 parts de la sarl E Concepto appartenant à M. [H] pour un euro symbolique, dire que le jugement vaudra titre en vue de la réalisation des formalités subséquente ou subsidiairement, d'ordonner à M. [H] de régulariser un acte de vente aux conditions promises dans son courrier du 24 août 2013 et acceptées par M. [Q] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de constater la résolution de la vente au profit de M. [X] de 30 parts de la sarl E Concepto appartenant à M. [H] pour un euro symbolique, dire que le jugement vaudra titre en vue de la réalisation des formalités subséquente ou subsidiairement, d'ordonner à M. [H] de régulariser un acte de vente aux conditions promises dans son courrier du 24 août 2013 et acceptées par M. [X] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner conjointement et solidairement M. [H] et la société Nile au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils prétendent qu'il n'a pas été tenu compte de tous leurs préjudices, que les associés ont subi des préjudices distincts, que M. [H] avait accepté une vente de ses parts sociales à un euro de manière définitive et sans contrepartie. Ils contestent la gérance de fait alléguée et les demandes adverses.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés présentent dans le dispositif de leurs conclusions une demande en paiement globale au titre de fautes de gestion imputés à M. [H] seul et d'actes de concurrence déloyale imputés à M. [H] et à la société Nile, dont il convient de retrouver le détail.
La société E concepto invoque dans les motifs des conclusions une liste de préjudices dont le montant total ne correspond pas exactement à la somme demandée globalement dans le dispositif et qui ne distingue pas les préjudices découlant de fautes de gestion et ceux découlant d'actes de concurrence déloyale soit en page 49 des conclusions le détail suivant :
* 21.528 euros au titre de la perte du client Fédération nationale des chasseurs
* 21 528 euros non renouvellement du contrat d'accompagnement du client Fédération nationale des chasseurs
* 10.000 euros formation réseaux sociaux septembre 2013 pour le même client
* 502,50 euros frais de couchage liés à la formation sur les réseaux sociaux à paris pour le compte du syndicat national des chasseurs
* 21.200 euros perte du client maison de la chasse et de la nature
* 3.265,08 euros perte du client Rhône Vallée Angels
* 3.875,04 euros solde du contrat d'accompagnement du client [Adresse 10]
* 5.382 euros pour proposition commerciale faite à la fédération Régionale des chasseurs de midi Pyrénées
* 3 176 euros pour solde de la facture du site internet Thales détourné par M. [H]
* 395 euros prix de la clé de dématérialisation Chambersign et accès aux appels d'offre en ligne jamais rendue
* 280 euros correspondant au client Great Content
* 6.458,40 euros au titre de la collaboration avec le Domaine des grands prés
* 6.458,40 euros au titre de la collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs d'Ardèche
* 8.000 euros au titre du non renouvellement du contrat d'accompagnement
* 8.611,20 euros au titre du non renouvellement du contrat d'accompagnement Audi [Localité 6]
* 1.964,52 euros pour l'abonnement free mobile
* 550 euros : caution box free
* 781 euros : clôture ligne téléphonique M. [H]
* 385 euros achat billet d'avion pour l'Algérie en janvier 2012
* 2.467,24 : euros achats personnels auprès de plusieurs enseignes
* 4.090 euros : retraits d'espèce entre janvier 2011 et juillet 2013
Il est par ailleurs fait sommation à M. [H] de se justifier sur les frais d'essence et trajets Sncf (5.193,55 euros sur le dernier exercice) sans qu'il ne soit indiqué précisément s'il s'agit d'une demande en paiement et de se justifier sur son compte courant d'associé débiteur de 22.257,26 euros. dont les retraits d'espèces de 4.090 euros déjà mentionné.
Il convient d'analyser les prétentions qui peuvent être identifiées, soit au titre de fautes de gestion, soit au titre d'une concurrence déloyale.
Sur les fautes de gestion
- les préjudices allégués par la société Econcepto
En application de l'article L 222-23 du code de commerce, le gérant engage sa responsabilité envers la société pour les fautes de gestion commises dans le cadre de son mandat.
- les fautes de gestion retenues par le jugement
* le solde de 3.177, euros restant dû au titre du contrat avec Thalès immobilier qui ne serait pas dans les comptes de la société mais aurait été encaissé par M. [H] sur son compte personnel.
Les appelants se prévalent d'un courriel de M. [H] du 12 août 2013 indiquant 'je suis d'accord sur le problème de confiance que j'ai provoqué. Je ne vois d'ailleurs malheureusement pas comment après ça nous pourrions continuer notre association, j'en assume l'entière responsabilité et encore une fois, je ne peux que m'en excuser...en parallèle, je cherche d'ores et déjà un moyen de vous rembourser la facture que j'ai indûment perçue'.
M. [H] indique que ce mail serait sans rapport avec la présente procédure, que la facture produite ne mentionnerait pas 'soldée', que les intimés ont opéré une compensation entre la facture due et le montant du contrat d'accompagnement concernant la Fédération nationale de la Chasse qu'il devait percevoir.
Les termes susvisés sont cependant non équivoques sur la reconnaissance de sa dette et faute cependant pour M. [H] de rapporter la preuve concrète d'avoir acquitté cette facture qui n'était pas contestée par lui, le jugement est confirmé de ce chef, s'agissant de l'encaissement par le gérant sur con compte personnel d'un chèque correspondant au règlement d'une prestation de la société et donc d'une faute de gestion causant préjudice à la société et le fait que les comptes aient pu être approuvés sont également sans effet sur son obligation à remboursement.
* la somme de 502,50 euros de frais de déplacement
M. [H], aux termes du dispositif de ses conclusions, ne conteste pas cette condamnation mise à sa charge, demandant la confirmation du jugement de ce chef.
* le compte-courant débiteur
L'article L 223-21 du code de commerce fit interdiction aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir un découvert, en compte courant ou autrement.
En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il n'aurait pas accès à la comptabilité et qu'il n'aurait pas été fait référence à ce compte lors de l'arrêt des derniers comptes annuels de mars 2012, qu'aucun compte n'a été publié depuis.
Il découle cependant du grand livre général, compte [H] (pièce 73 des intimés) que le compte de M. [H] présentait un débit au 27 juillet 2013 de 22.257,26 euros. La preuve étant libre en matière commerciale, ces écritures comptables que rien ne permet d'invalider établissent la créance de la société à l'encontre de M. [H] et le jugement est confirmé de ce chef.
- les fautes de gestion non retenues par le jugement
Il est reproché à M. [H] des dépenses qui auraient été engagées par lui, non pour le compte de la société mais pur un intérêt personnel.
Le jugement doit cependant être confirmé par adoptions de motifs en ce qui concerne les dépenses suivantes, 'clé de dématérialisation Chambersign (395 euros), achat d'un billet d'avion pour l'Algérie (395 euros), achats auprès de plusieurs enseignes (2.467,24 euros), retraits d'espèces entre janvier 2011 et juillet 2013 (4.090 euros), caution free box (550 euros), frais de clôture de la ligne free box (781 euros), faute de pièces justificatives et de preuve de ce que les dépenses et retraits ont bien été faits dans un but purement personnel et non pour le compte de la société même si des intitulés de dépenses peuvent interpeller.
Il en est de même des trajets SNCF allégués et des frais d'essence, de l'abonnement free mobile.
Quant aux prétentions des intimés sur les modifications frauduleuses des statuts d'Econcepto, sur le non règlement de dettes sociales, sur la non communication de contrats à des clients, sur la non fourniture de documents au comptable, aucune demande chiffrée d'indemnisation de la société à ce titre n'apparaît identifiable dans les demandes des intimés. Le jugement querellé a d'ailleurs retenu que M. [H] avait falsifié des signatures, ce qui entachait la validité du document même si celui-ci n'était pas irrégulier, que ces circonstances constituaient une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle, voir pénale de M. [H] mais aucune condamnation n'est intervenue à ce titre faute de demande spécifique établissant un préjudice à ce titre.
Concernant les fautes de gestion finalement retenues à l'encontre de M. [H], c'est à tort que ce dernier entend voir condamner M. [Q] au titre d'une gérance de fait qu'il invoque à le garantir à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, s'agissant de fautes résultant de ses actes personnels et imputables à lui seul.
- Les demandes de MM. [Q] et [X] à titre personnel
Le tribunal a retenu les préjudices personnels de MM [Q] et [X] découlant de fautes de gestion de M. [H] soit 15.000 euros chacun, sommes qui auraient été injectées par les associés.
MM [Q] et [X] font valoir qu'ils ont dû injecter chacun 15.000 euros chacun pour redresser la société en septembre 2013.
M. [H] estime ces demandes irrecevables dans la mesures où il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui subi par la personne morale. Il relève que la société E Concepto a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R 123-6 du code de commerce, qu'il n'est pas démontré (par des documents comptables) en vertu de quelle décision les sommes auraient été versées à la société et quelle information en a été donnée. En outre, la société a engagé des salariés et entrepris des investissements et en mars 2012, les comptes étaient bénéficiaires.
Il appartient à MM [Q] et [X] de rapporter concrètement la preuve d'avoir subi des préjudices personnels et distincts de celui subi par la société. Or, aucune des pièces versées au dossier n'établit un tel préjudice personnel et qu'un tel apport aurait été nécessité par les fautes de gestion adverses.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef, MM [Q] et [X] étant déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il serait parti du postulat de ce que M. [H] était salarié de la société E Concepto en écrivant 'M. [H] a démissionné de ses fonctions de salarié le 24 août 2013..à partir de cette date, il ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait plus se présenter auprès des clients de la société E Concepto'.
Le jugement mentionne effectivement que M. [H] a démissionné de ses fonctions de salarié et de gérant le 24 août 2013 tout en restant actionnaire mais il n'apparaît pas avoir été salarié de cette société. Il n'a donc démissionné que de sa fonction de gérant et il est resté actionnaire.
Les intimés se prévalent d'actes de concurrence déloyale postérieurement à la démission de M. [H] en qualité de gérant et font valoir :
* le détournement des contenus web : M. [H] aurait détourné les bases de données de la société E Concepto (textes, photographies, dessins, mises en page) pour les réutiliser sur le site de sa société, certaines pages web seraient intégralement recopiées (comparaison des captures d'écran des comptes twitter des deux sociétés, articles réutilisés à l'identique avec même la mention d'E Concepto dans un article). Les intimés précisent que le seul élément qui se retrouve sur différents sites est le petit pictogramme accompagnant le titre 'pourquoi se désabonne t'on de vous sur twitter ''. les autres articles ont été créés par E Concepto et notamment M. [H] lui-même pour le compte de la société. Le fait que M. [H] ait supprimé le contenu litigieux est sans effet, le détournement de clientèle continue. L'agence Nile continue à s'approprier le travail de son concurrent (travail de conception de certains sites).
M. [H] se prévaut de l'absence de constat d'huissier. Il fait valoir qu'il s'agit d'un contenu basique présent sur de nombreux sites internet.
*les téléchargements, consultations et destructions de fichiers de la société E Concepto : les intimés affirment avoir découvert début septembre 2013 des actes de téléchargement et destruction des fichiers d' Econcepto. Seule l'équipe de développement et M. [H] avaient connaissance du login et mot de passe et l'adresse IP du visiteur identifie M. [H]. M. [H] s'est connecté à distance à l'interface de l'outil de gestion d'E Concepto et a exporté des fichiers en utilisant les identifiants de ses associés. E Concepto a supprimé son compte mais a encore supporté des tentatives d'accès. Il a visionné les propositions commerciales d'Econcepto pour présenter ses propositions aux mêmes clients. Ce n'est pas M. [H] qui a rédigé la proposition d'Econcepto pour M. [H] pour FRC Rhône Alpes mais un salarié.
En outre, M. [H] aurait sur deux des sites de Econcepto supprimé la mention 'une création Econcepto' (Fédération nationale de la chasse et chasse Ardèche) alors que la fédération était toujours sa cliente.
Des échanges de courriels et de contrats entre e concepto et la Fédération de la chasse ont été supprimés. Or, l'agence Nile travaille actuellement avec la FDC selon les propositions initiales d'Econcepto.
M. [H] soutient ne pas avoir de compétences en matière de développement web. Il fait valoir que les pièces adverses sont illisibles, incompréhensibles et inopérantes, les captures d'écran ne démontrent rien; les éléments apportés ont été établis par E Concepto elle-même. Toutes ces sociétés subissent des tentatives de piratage quotidiennes. L'adresse IP que les intimés lui attribuent n'est pas la sienne et la localisation GPS sur valence non concluante. Il n'y a pas de constat d'huissier.
* le démarchage et le détournement de clientèle : selon les intimés, M. [H] s'est livré au démarchage de tous les clients d'Econcepto en leur adressant directement un courrier pour els détourner. Ont été détournés les clients Rhône Vallée Angels, la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, le Domaine des grands prés, le Syndicat national de la chasse. Ils prétendent que M. [H] tente de tirer profit d'un accord (avec un échange de mails) pour justifier des détournements alors qu'il n'a pas lui même respecté l'accord (en ne cédant pas ses parts).
M. [H] aurait reconnu s'être approprié un disque dur, (pièce 62) il s'est approprié les données des clients facilitant le détournement de clientèle et il a supprimé des informations essentielles (E Concepto a perdu des contrats et des codes d'accès).
M. [H] fait valoir que les associés étaient d'accord sur la récupération par lui d'un certain nombre de contrats, devant notamment encaisser les sommes non encore encaissées par E Concepto et récupérer entièrement le contrat de la Maison de la chasse. Il a démissionné conformément à l'accord et la société E Concepto a bien versé le montant relatif au contrat d'accompagnement concernant la Fédération Nationale des Chasseurs.
Il prétend que le marché web pour les activités de chasse a pu être développé uniquement grâce à lui. Les autres clients n 'ont pas été démarchés par lui en dehors de l'information relative à la création de l'agence. Seuls les clients objet de l'accord ont été concernés. Un avenant est intervenu le 2 septembre 2013 pour le transfert du contrat initial de la FNC et la société E Concepto a conservé la partie développement. Les prestations des deux sociétés sont différentes.
* les détournements d'outils en ligne : Les intimés se réfèrent aux comptes prezi, youtube, scoop.it, viado, great content, créés pour le développement d'E Concepto et non pour son usage personnel. M. [H] fait valoir que ces supports ne sont pas la propriété de la société E Concepto. Les comptes sont en effet la propriété personnelle de la société Nile. Les différents supports ont été créés à partir de son adresse personnelle ; ils sont rattachés à la personne qui les utilise, soit lui-même en qualité de représentant légal de la société Nile.
* le contrat de professionnalisation de Mme [L] : Selon les intimés, ils ont subi le départ d'une salariée expérimentée et ont dû en former une nouvelle. Elle a été embauchée par E Concepto dans ce cadre (étudiante en formation). Selon M. [H], les associés ont convenu que le contrat serait transféré dans sa structure et Mme [L] a elle-même souhaité quitter E Concepto pour suivre M. [H].
M. [H] fait valoir plus généralement qu'il n'est justifié d'aucun préjudice soit la perte de marge brute moyenne sur le chiffre d'affaires escompté. Il n'y a pas de droits acquis sur la clientèle.
Il n'est pas contesté que les associés, au moment où M. [H] a quitté ses fonctions, ont entamé des négociations concernant un transfert de certains clients (associations en matière de chasse), mais que ces pourparlers n'ont pas abouti à un accord de sorte qu'aucun transfert de clientèle n'a été entériné par un accord de même que le départ d'une salariée.
Sur le détournement de contenus web, les téléchargements, consultations et destructions de fichiers, détournements d'outils en ligne, la quasi-majorité des pièces produites émanent d'Econcepto et sont en partie illisibles et se révèlent inexploitables.
Un seul constat d'huissier authentifiant les éléments produits a été dressé le 1er décembre 2014 et révèle que le concepteur du site Thalès-immobilier.com est la société Econcepto en 2011 et que le site Thalesimmobilier.com porte la même mention du créateur su site mais appartient à M. [H] et la société Nile. Il en est de même du site elise.mansot.fr créé par Econcepto et du site elisemansot.fr appartenant à l'agence Nile. Un détournement allégué apparaît donc établi.
Concernant les détournements de clientèles allégués, il n'est pas contesté que certains clients ont choisi de suivre M. [H] et sa nouvelle agence, (notamment des associations de chasseurs) ce qui n'est pas en soit un acte de concurrence déloyale, étant rappelé qu'il existe en la matière un intuitu personae important. Les pièces également confuses produites par les intimés ne permettent cependant pas d'imputer ces pertes de clients aux agissements fautifs adverses. Il en est de même du détournement d'une salariée qui est allégué.
Mais en tout état de cause, contre, les intimés ne produisent aucune pièce, et notamment aucune pièce comptable, démontrant que la société Econcepto a subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires.
Les demandes chiffrées qui ont été retenues par le tribunal ne sont justifiées par aucune pièce.
En conséquence, le jugement est infirmé et les demandes présentées au titre d'actes de concurrence déloyale rejetés.
Le jugement est en conséquence infirmé sur les actes de concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles
Concernant M. [Q], M. [H] qui n'avait pas présenté cette demande en première instance entend voir reconnaître sa qualité de gérant de fait et sa condamnation à ce titre. Il prétend que son épouse a servi de prête-nom, qu'il se présente comme fondateur de la société et a toujours signé les documents officiels, qu'il était en fait le gérant, qu'il disposait de moyens de paiement et négociait avec les banques, qu'il était caution de la société.
Il en déduit que M. [Q] a effectué des dépenses personnelles qu'il énumère (frais médicaux, retraits d'espèces, achat FNAC, réparation automobile, achats en supermarché, dépenses de carburant, achat i-tunes).
M. [H] procède essentiellement par affirmations sans démontrer concrètement que M. [Q] l'aurait évincé et gérait la société à sa place et ses demandes indemnitaires (chiffrées globalement à 3.000 euros) ne sont en tout état de cause pas recevables puisque le préjudice allégué et lié à des dépenses injustifiées ne pourrait être que celui de la société et non un préjudice personnel.
M. [H] fait valoir qu'il a subi des actes de dénigrement, le détournement de sa boîte mail (il produit un courrier de son conseil p 45), qu'il n'a plus eu accès à sa boîte mail, que ses adversaires ont eu accès à des informations le concernant, que le transfert du contrat de la maison de la Chasse n'a pas eu lieu.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, M. [H] ne procédant que par affirmations et ne démontrant pas la véracité de ses dires.
Sur la vente des parts sociales
Les intimés soutiennent que par courrier du 24 août 2013, M. [H] s'est engagé à céder ses parts de la Sarl concepto pour un euro symbolique (10 parts à M. [Q] et 30 parts à M. [X]), qu'ils ont par courriers du 27 décembre 2013 accepté la promesse et levé l'option, que la vente est parfaite nonobstant le revirement postérieur et tardif de M. [H] par courrier du 31 décembre 2013.
M. [H] indique n'être pas opposé à la cession à condition toutefois que l'ensemble de l'accord conclu avec les autres associés soit respecté dans son intégralité, tel qu'il résulte des échanges de mails qui l'ont scellé définitivement, ce qui signifie notamment le transfert des contrats de clientèle prévu dans les échanges mails du mois d'août 2013.
Le courrier du 24 août 2013 adressé à M. [Q] ayant l'objet suivant 'notification d'un projet de cession de parts' mentionne'je soussigné M. [H] [U], porteur de 40 parts de la société, ai l'honneur de vous faire connaître, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception que je souhaite céder à M. [Q] et M. [X] toutes mes parts dans notre société, moyennant le prix symbolique de un euro selon les modalités suivantes :
- 10 parts à M. [Q]
- 30 parts à M. [X]
La présente notification que j'ai également adressée à tous les autres associés vous est faites par application de l'article L 223-14 du code de commerce.
Je vous prie, en conséquence, et par application des dispositions de l'article 30 du décret du 23 mars 1967 de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société, en vue de délibérer sur le projet de cession'.
Par courrier du 27 décembre 2013, M. [X] a fait par de son accord pour la cession.
Par courrier du 31 décembre 2013, M. [H] a précisé 'mon précédent courrier du 24 août 2013 faisait état d'une intention de céder mes parts et ne constituait nullement une promesse. Je vous demandais dans ce courrier de convoquer l'assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur ce sujet, ce qui n'a jamais été fait. Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier du 24 août 2013, et compte tenu des conditions dans lesquelles ce courrier a été rédigé et vous a été adressé, je vous informe par la présente que cette cession n'est plus à l'ordre du jour pour ma part. Je vous confirme donc conserver l'intégralité des parts de la société Econcepto déjà en ma possession, soit 40 parts....'.
D'autre part, M. [H] produit un échange de courriels avec M. [Q] jusqu'un 25 août 2013 portant discussion en vue d'un protocole d'accord avec notamment en substance la récupération par M [H] de divers contrats, la rédaction d'une clause de non concurrence.
La cour relève que le courrier du 24 août 2013 n'était pas une proposition ferme et définitive mais un simple projet portant ouverture de négociations et qui devait être débattu dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire.
Les pourparlers entre les parties qui ont suivi n'ont finalement pas permis de parvenir à un accord, MM [Q] et [X] poursuivant une cession sans contrepartie alors que M. [H] souhaitait notamment un transfert de clientèle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de convention légalement formée emportant cession des parts sociales et débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
Il est confirmé en ce qu'il renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes de dommages intérêts
M. [H] qui est débiteur de sommes envers les intimés ne justifie d'aucun comportement fautif de ses adversaires justifiant l'octroi de dommages intérêts à ce titre. Il ne justifie pas plus de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [Q] et [X] faute de justifier d'un préjudice spécifique.
Les intimés qui succombent sur partie de leurs prétentions ne justifient pas plus d'un préjudice moral imputable aux fautes des appelants et sont déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n'obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions, chacune d'elles supportera ses propres dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu de ce fait à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à MM [Q] et [X] chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour les fautes de gestion.
Statuant à nouveau,
Déboute MM. [Q] et [X] de leurs demandes de dommages intérêts au titre des fautes de gestion.
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Econcepto les sommes de 3.177 euros, 502,50 euros et 22.257,26 euros au titre de fautes de gestion.
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les autres demandes au titre de fautes de gestion envers la société Econcepto.
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts de M. [H].
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale de M. [H] et de la société Econcepto et, statuant à nouveau, déboute la société Econcepto de ses demandes à ce titre.
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande tendant à être garanti par M. [Q] à hauteur de 50 % des condamnations au titre de fautes de gestion.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts.
Confirme la décision querellée en ce qu'elle a constaté l'absence de convention en portant cession de parts sociales, débouté les parties de leurs demande d'exécution forcée à ce titre et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Infirme la décision querellée pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de ses demandes envers M. [Q] au titre de dépenses personnelles injustifiées.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président