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30/06/2020 | FRANCE | N°18/00290

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2020, 18/00290


JD



N° RG 18/00290



N° Portalis DBVM-V-B7C-JLWO



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20150153)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 01 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2018





APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :



URSSAF RHONE ALPES SITE DE L'ISERE, prise en la personne de son r...

JD

N° RG 18/00290

N° Portalis DBVM-V-B7C-JLWO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20150153)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 01 décembre 2017

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2018

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :

URSSAF RHONE ALPES SITE DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :

Association ADPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2020

M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2020, puis a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020.

L'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie, (ci-après ADPA)a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de ses cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, lequel a été suivi :

- d'une lettre d'observations du 3 juin 2014 par laquelle l'Urssaf de l'Isère, aux droits de laquelle vient désormais l'Urssaf de Rhône-Alpes, lui notifia les chefs de redressement suivants :

- pénalité due pour défaut d'accords « plan senior » : 323.863 € en cotisations,

- annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire : 223.612 € en cotisations,

- forfait social sur indemnités de ruptures conventionnelles : 1.525 € en cotisations,

- avantage en nature véhicule : 10.455 € en cotisations,

- annulation de l'exonération aide à domicile au titre des SSIAD : 222.164 € en cotisations.

- d'une mise en demeure du 20 octobre 2014 pour un total de 876.920 € représentant le rappel de cotisations à hauteur de 781.621 € et les majorations de retard à hauteur de 95.299 €.

Le 18 novembre 2014, elle saisit la commission de recours amiable en contestant l'ensemble des chefs de redressement.

Le 11 février 2015, à défaut de décision dans le mois suivant, elle introduisit un recours contentieux.

Par décision du 27 janvier 2015, notifiée le 20 février 2015, la commission de recours amiable a néanmoins fait droit partiellement à la demande en maintenant le redressement mais en annulant :

- le redressement au titre du forfait social,

- le redressement au titre de l'avantage en nature « véhicule »,

- l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour les années 2011 et 2012, en maintenant uniquement l'annulation pour 2013.

Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble statua en ces termes :

« CONSTATE l'annulation par la Commission de recours amiable de l'URSSAF RHONE ALPES des chefs de redressement notifiés suivant lettre d'observations du 03 juin 2014 à l'association ADPA au titre du forfait social, de l'avantage en nature véhicule, et de l'annulation des exonérations suite à l absence de négociation annuelle obligatoire pour les années 2011 et 2012,

CONFIRME les chefs de redressement tenant à la pénalité pour défaut d'accord plan sénior pour les années 2011, 2012 et 2013 et l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013,

DIT que le montant des cotisations reprises au titre de l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013 s'élève à 10.403 €,

ANNULE le chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domicile pour 2013,

CONDAMNE RECONVENTIONNELLEMENT l'association ADPA à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 384.681 € au titre des cotisations et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

DEBOUTE l'association ADPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

Le 4 janvier 2018, l'Urssaf de Rhône-Alpes interjeta régulièrement appel du jugement sur le point 8 de la lettre d'observations (relatif aux exonérations des aides à domicile).

A l'audience, l'Urssaf de Rhône-Alpes fait oralement développer ses conclusions parvenues le 7 novembre 2019 en demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris pour :

- maintenir le redressement relatif à l'annulation des exonérations « aides à domicile » ;

- débouter l'association ADPA de ses éventuelles demandes ;

- condamner l'association ADPA à payer la somme de 641.837 € au titre des cotisations et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association ADPA fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 6 mars 2020 en réponse et au soutien d'un appel incident. Elle présente ses prétentions en ces termes :

« CONFIRMER le jugement rendu en ce qu il a annulé les redressements pratiqués par l URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 juin 2014 sur les points suivants :

- La négociation annuelle obligatoire à hauteur de 8.768 € au titre de l'année 2011, 110.818 € au titre de l'année 2012 et 93.624 € au titre de l'année 2013 (rechiffrage),

- L'application du forfait social sur les indemnités de ruptures conventionnelles,

- L'avantage en nature véhicule,

- Les exonérations des aides à domicile,

A titre subsidiaire sur ce point, si par impossible la cour d'appel jugeait que l'ADPA ne pouvait bénéficier de ces exonérations, dire et juger que l'ADPA est en droit d'appliquer en lieu et place des exonérations aide à domicile la réduction dite FILLON créée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.

INFIRMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu il a :

- Validé le redressement sur la pénalité due pour défaut d'accords plan seniors,

- Validé le redressement quant à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour la seule année 2013,

CONDAMNER l'URSSAF au règlement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour :

1. sur la pénalité pour défaut de « plan seniors » :

Au point 1 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a appliqué la pénalité prévue à l'article L138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, en cas de défaut d'accord ou plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, et ce pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013.

L'association ADPA admet qu'à raison de son effectif, elle était tenue de l'obligation d'adopter et mettre en 'uvre un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Au soutien de son appel incident sur ce point, l'association ADPA se prévaut d'un plan d'action qui a été conclu le 27 novembre 2008 et qu'elle affirme avoir été tacitement reconduit à la période en cause.

L'association ADPA produit le plan qu'elle a effectivement adopté à la date du 27 novembre 2009 dans le cadre d'un accord interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors, qu'elle a adressé à la Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Isère le 8 décembre 2009 et qui a été agréé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale du ministère du Travail le 30 septembre 2010.

Mais ce plan stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un an à effet du 1er janvier 2010. Aucune prolongation n'a été prévue par tacite reconduction, et l'association ADPA ne justifie d'aucune décision, implicite ou explicite, pour proroger les effets du plan qui ont donc pris fin le 31 décembre 2010.

Faute pour l'association ADPA de disposer d'un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés pour la période retenue, qui a été limité du 1er octobre au 31 décembre 2013, elle est mal fondée à contester la pénalité qui lui a été appliquée, comme l'ont dit les premiers juges.

2. sur la réduction des allègements de cotisations au motif d'une absence de négociation annuelle obligatoire :

Au point 2 de la lettre d'observations et par application de l'article L131-4-2.I. du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement a réduit, en l'absence de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L2242-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les allégements généraux de cotisations dont l'association bénéficiait pour l'année 2013.

Au soutien de son appel incident sur ce point, l'association ADPA tente de se prévaloir d'un accord d'entreprise qu'elle a conclu le 22 janvier 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Mais contrairement à ce que prétend l'association ADPA, cet accord d'entreprise ne concerne ni la durée du travail, ni l'organisation du temps de travail, ni les salaires. Il a pour seul objet l'octroi au personnel, à l'exception de l'équipe de direction, de trois journées de congé supplémentaire par an à raison de la pénibilité du travail.

La compensation de la pénibilité du travail n'est pas une des matières limitativement énumérées aux articles L2242-1 et suivants du code du travail comme devant faire l'objet de la négociation annuelle obligatoire.

Faute pour l'association ADPA de justifier de la négociation annuelle qu'elle était tenue d'au moins engager sur les matières visées aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, elle est mal fondée en sa contestation de la réduction qui lui a été appliquée sur les allègements de cotisations, comme les premiers juges l'ont exactement considéré.

3. sur la réintégration de la totalité des rémunérations des aides à domicile :

Au point 8 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité de la rémunération des salariés du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qu'il a considéré ne plus pouvoir bénéficier de l'exonération antérieurement accordée en application de l'article L241-10.III du code de la sécurité sociale, tout en limitant le redressement aux rémunérations de la seule année 2013.

Au premier soutien de sa contestation sur ce point, l'association ADPA affirme que ne peuvent être créatrices de droit ni la lettre collective du 12 février 2013 ni la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'est référé l'inspecteur du recouvrement, et que l'exonération qu'elle a appliquée n'a été supprimée que postérieurement à la période contrôlée, par l'effet de l'article 11 la loi de financement de financement de la sécurité sociale 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Elle fait ainsi référence à l'alinéa ajouté à l'article L241-10.III du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :

« Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2 et 3 , au b du 5 et aux 6, 7, 11 et 12 du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L 314-3 du même code »

Mais à la période contrôlée, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'exonération que revendique l'association ADPA était régie par les dispositions de l'article L241-10.III du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :

« III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3 ° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. »

Faute pour l'association ADPA de justifier avoir été déclarée dans les conditions de l'article L7232-1-1 du code du travail, ou avoir été habilitée au titre de l'aide sociale, ou avoir passé une convention avec un organisme de sécurité sociale, elle ne peut prétendre à l'exonération en cause.

Au second soutien de sa contestation, l'association ADPA revendique le bénéfice d'une autorisation explicite que les premiers juges ont retenue comme résultant d'un précédent contrôle. 

Les premiers juges ont certes relevé que dans une lettre d'observations du 20 juillet 2012, l' inspecteur du recouvrement avait mentionné expressément : 'les aides soignantes de l'ADPA n'ont pas bénéficié de l'exonération 'aide à domicile' alors que l'on peut considérer qu'une partie de leur activité ne constitue pas des soins médicaux, le public faisant appel à l'association étant très dépendant. En accord avec l'ADPA, un pourcentage temps passé en soins médicaux / temps aide à domicile a été fixé à 25% pour les soins médicaux et à 75 % pour l'aide à domicile. Il en résulte un crédit pour l'employeur'.

Mais à la période concernée par cette lettre d'observations du 20 juillet 2012, à savoir les années 2008, 2009 et 2010, le régime exonératoire revendiqué était soumis à des conditions différentes par les dispositions de l'article L241-10. III du code de la sécurité sociale qui était alors rédigé comme suit :

« III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L.129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

Dès lors que l'autorisation explicite alléguée a été donnée à l'association ADPA pour bénéficier de dispositions exonératoires qui ont été entièrement modifiées, elle ne vaut pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association ADPA a encore bénéficié d'une tolérance à laquelle ont mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'est référé l'inspecteur du recouvrement.

A titre subsidiaire, l'association ADPA sollicite que, par compensation, soient déduites du montant dû les réductions dites « Fillon » auxquelles elle prétend avoir droit en application de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003.

Mais faute pour elle d'avoir préalablement présenté une demande en remboursement conformément aux dispositions de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à sa prétention.

En conséquence et nonobstant l'opinion des premiers juges, le redressement doit aussi être validé en son point 8, donc en sa totalité.

4. sur les dispositions accessoires :

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'association ADPA.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;

Infirme le jugement entrepris ;

Valide la décision du 27 janvier 2015 prononcée par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Rhône-Alpes à l'égard de l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie ;

Condamne l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie à verser à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 641.837 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Déboute les parties du surplus de leur prétentions ;

Condamne l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie à supporter les dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/00290
Date de la décision : 30/06/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/00290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-30;18.00290 ?
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