PS
N° RG 18/04618 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JYCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2020
Appel d'une décision (N° RG 17/00188)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 09 octobre 2018
suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2018
APPELANTE :
SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CFTC DE LA METALLURGIE ISERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2019,
Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assisté de Mme Valérie DREVON, greffière, en présence de Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2020, prorogé au 05 Mai 2020 puis au 30 Juin 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 Juin 2020.
Exposé du litige :
M. [I] [U] a été engagé par la SAS Caterpillar France sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 1997. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée selon un avenant « en date du 19 mai 1999.
Par arrêt du 25 novembre 2014, rendu entre la SAS Caterpillar France et la SARL Caterpillar Commercial Services, d'une part, et le Syndicat SYMETAL 38 d'autre part, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
' Condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services à régler à leurs salariés non-cadres respectifs la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon modalités définies par le STIP 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
' Déclaré irrecevable la demande des sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services tendant à la compensation entre les sommes versées au personnel au titre de l'intéressement 2008 et les primes litigieuses ;
' Condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services à payer au syndicat Symétal 38 une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services aux dépens de première instance.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2015 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices financier et moral qu'il prétend avoir subi du fait de plusieurs discriminations.
L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Valence à la suite d'une requête en suspicion légitime déposée par la société Caterpillar France, et a été enrôlée en date du 13 avril 2017.
Le syndicat CFTC métallurgie de l'Isère intervient volontairement dans le cadre de cette procédure.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Valence a :
' Dit que les demandes de M. [I] [U] ne sont pas prescrites conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ;
' Constaté la violation par la société Caterpillar France (SAS) du statut protecteur de M. [I] [U] ;
' Dit et jugé que M. [I] [U] est victime de discrimination syndicale ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) à payer à M. [I] [U] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
' Dit que M. [I] [U] a été victime d'une rupture d'égalité de traitement au titre de la prime STIP ;
' Condamne la société Caterpillar France (SAS) à payer à M. [I] [U] :
' 9 048,20 euros au titre de rappel de prime STIP ;
' 904,82 euros au titre des congés payés afférents ;
' 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté M. [I] [U] du surplus de ses demandes ;
' Débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de sa demande ;
' Débouté la société Caterpillar France (SAS) de ses demandes ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) aux dépens de l'instance
La SAS Caterpillar France a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 9 novembre 2018.
Par conclusions en réponse en date du 2 août 2019, la SAS Caterpillar France demande de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 9 octobre 2018 en ce qu'il a :
' Dit que M. [U] [I] a été victime de discrimination syndicale ;
' Condamné la société Caterpillar France à payer à M. [U] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Débouté la société Caterpillar France de son moyen tiré de la prescription ;
' Dit qu'il y a eu rupture d'égalité de traitement entre les salariés de la société Caterpillar France dont M. [U] [I] fait partie, au titre du STIP ;
' Déclaré la société Caterpillar France tenue de régler au demandeur le STIP au taux de 9 % pour les années 2008, 2010, 2014 et 2015 ;
' Condamné la société Caterpillar France SAS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :
' 9 048,20 euros à titre de rappel de la prime STIP ;
' 904,82 euros au titre des congés payés afférents ;
'150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Caterpillar France SAS de ses demandes ;
' Condamné la société Caterpillar France SAS aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger mal fondées les prétentions de M. [U] [I] au sujet du STIP, l'atteinte à l'égalité de traitement n'étant pas démontrée ;
' Dire et juger que M. [U] [I] se trouve prescrit en ses demandes concernant les années 2008 et 2010 ;
' Dire et juger que M. [U] [I] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014 ;
' Débouter le salarié de son appel incident ;
' Débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses prétentions à caractère salarial et indemnitaire ;
' Dire et juger que la société Caterpillar n'a pas imposé une modification des conditions de travail de M. [U] [I] ;
' Dire et juger qu'il n'existe pas de discrimination syndicale à l'égard de M. [U] [I] ;
' Débouter M. [U] [I] de l'intégralité de ses prétentions ;
' Débouter la CFTC de sa demande indemnitaire ;
' Condamner M. [U] [I] et la CFTC au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2019, M. [U] demande de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Dit que les demandes de M.[U] ne sont pas prescrites ;
' Constaté la violation par la société Caterpillar France (SAS) du statut protecteur de M.[U] ;
' Dit et jugé que M.[U] est victime de discrimination syndicale ;
' Dit que M.[U] est victime d'une rupture d'égalité de traitement au titre de la prime STIP ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) à payer à M.[U] les sommes suivantes :
' 9 048,20 euros au titre de rappel de prime STIP ;
' 904,82 euros au titre des congés payés afférents ;
' 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Caterpillar France (SAS) de ses demandes ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) aux dépens de l'instance ;
' L'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que M.[U] a été victime de discrimination liée à son état de santé ;
' Condamner la société Caterpillar France à verser à M.[U] les sommes suivantes :
' 20.000 euros nets au titre du préjudice moral subi ensuite de la double discrimination dont il a été victime, au titre de son engagement syndical, et de son état de santé ;
'10.808,60 euros nets en réparation du préjudice financier subi ensuite de la discrimination dont il a été victime ;
' Constater que la société Caterpillar France a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et la condamner à verser à M.[U] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' Condamner la société Caterpillar France à verser à M.[U] la somme de 5.000 euros nets en réparation du préjudice moral subi ensuite de la rupture d'égalité de traitement au titre de la prime STIP ;
' Condamner la société Caterpillar France à verser à M.[U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2019, le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère demande de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Dit que les demandes de M.[U] ne sont pas prescrites ;
' Constaté la violation par la société Caterpillar France (SAS) du statut protecteur de M.[U] ;
' Dit et jugé que M.[U] est victime de discrimination syndicale ;
' Dit que M.[U] est victime d'une rupture d'égalité de traitement au titre de la prime STIP ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) à payer à M.[U] les sommes suivantes :
' 9.048,20 euros au titre de rappel de prime STIP ;
' 904,82 euros au titre des congés payés afférents ;
' 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Caterpillar France (SAS) aux dépens de l'instance ;
' L'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
' Condamner la société Caterpillar France à verser au syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession représentée par ce syndicat ;
' Condamner la société Caterpillar France à verser au syndicat CFTC de la métallurgie de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019 et l'affaire a été fixée à plaider le 17 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes portant sur le paiement du STIP au titre des années 2008 et 2010
Le droit applicable
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
En application des dispositions de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi au terme de la loi du 14 juin 2013 qui réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, le nouveau délai de 3 ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, c'est-à-dire 5 ans.
Moyens des parties
La SAS Caterpillar France soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes portant sur le rappel de salaire au titre du STIP pour les années 2008 et 2010.
Elle fait valoir que :
' La loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a prévu que le nouveau délai de prescription de trois ans s'appliquaient aux prescriptions en cours ;
' Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes portant sur les années 2008 et 2010 en septembre 2015 ;
' Une demande identique a été rejetée comme prescrite par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 21 janvier 2016, confirmé par un arrêt du 19 octobre 2017 ; il a en a été de même dans un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er décembre 2016, confirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2018 et dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 décembre 2017 ;
' Le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 25 novembre 2014 ;
' Le salarié a nécessairement eu connaissance de sa prétendue éligibilité au STIP préalablement à l'arrêt du 25 novembre 2014 rendu par la cour d'appel de Grenoble, dès lors que le STIP et son paiement aux salariés non-cadres sont évoqués au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années ;
' L'action engagée par un syndicat pour la défense de l'intérêt collectif de la profession n'interrompt pas l'action individuelle de chacun des salariés, y compris lorsqu'ils tirent des conséquences de la décision intervenue sur les intérêts collectifs ;
' Le salarié, qui n'était pas partie à cette procédure, ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à son profit ;
' Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la cour de cassation a rappelé que les salariés qui n'ont pas été parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2014 ne pouvaient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à leur profit ;
' La chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014 ;
' Elle a ainsi considéré que, compte tenu de la connaissance que les salariés avaient dès l'année 2008 de l'exclusion des non-cadres du STIP, il leur appartenait d'agir en justice pour en obtenir le paiement dans le délai de trois ans à compter de la date prévue pour son versement ;
' La Cour de cassation a réitéré cette position dans un arrêt du 14 novembre 2018 ;
' La cour d'appel de Lyon a également statué en ce sens dans un arrêt du 8 décembre 2017.
M.[U] fait valoir que :
' Il n'a eu connaissance de son droit et du caractère certain de sa créance qu'à compter du 25 novembre 2014, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble par lequel celle-ci a constaté la rupture d'égalité de traitement et condamné la SAS Caterpillar France à régulariser la situation de ses salariés ;
' Ses demandes au titre du STIP 2008 et 2010 ne sont donc pas prescrites;
' En tout état de cause, il avait jusqu'à la fin du mois de mars 2016 pour agir s'agissant des demandes relatives au STIP de l'année 2010, n'ayant eu connaissance de la possibilité de réclamer le paiement de cette prime qu'à compter du mois de mars 2011 ;
Sur ce,
Il résulte de plusieurs documents versés aux débats par l'employeur que l'existence du STIP (Short Term Incentive Plan, anciennement dénommé ICP) est connue des salariés non-cadres de l'entreprise depuis la fin des années 1990. En effet, il ressort du procès verbal d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise en date du 28 avril 1989 produit par l'employeur, que les élus du comité d'entreprise avait sollicité cette réunion en vue d'obtenir des explications de la part de la direction sur « l'attribution d'une prime de bons résultats au seul groupe de Direction ».
En outre, il ressort du procès verbal de fin de négociation valant accord relatif aux salaires, à l'aménagement du temps de travail, à la protection sociale, conclu le 22 février 1995 entre la société Caterpillar et plusieurs syndicats que ceux-ci avaient bien connaissance que les salariés cadres percevaient une partie de leur rémunération sous forme d'une prime de résultats variables dont le paiement est déclenché uniquement lorsque les résultats sont supérieurs à des prévisions fixées préalablement par la direction.
Enfin, l'employeur établit que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2005, une consultation des salariés non-cadres a été organisée concernant l'accès à l'ICP et que les propositions de la direction concernant l'accès à ce mécanisme de rémunération ont été rejetées très majoritairement par les salariés.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces énonciations que M.[U] avait connaissance, au même titre que l'ensemble des salariés non-cadres, de l'existence du STIP avant l'arrêt du 25 novembre 2014 rendu par la cour d'appel de Grenoble, dont il entend se prévaloir pour faire démarrer le délai de prescription.
Au surplus, M.[U] n'étant pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité du 25 novembre 2014, il ne peut invoquer le bénéfice de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision pour soutenir que le délai de trois ans précité a commencé à courir à compter de cet arrêt, celui-ci étant nécessairement dépourvu de force jugée à son profit.
Il est constant que le STIP est payé par la société Caterpillar aux salariés cadres au mois de mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle il est dû.
Par conséquent, il y a lieu de faire courir le délai de prescription à compter de la date du 31 mars 2009 s'agissant du STIP de l'année 2008 et à compter de la date du 31 mars 2011 s'agissant du STIP de l'année 2010.
S'agissant de sa demande portant sur le rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2008, M.[U] avait donc jusqu'au 31 mars 2014 pour saisir la juridiction compétente.
S'agissant de sa demande portant sur le rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2010, il avait jusqu'au 31 mars 2016 pour saisir la juridiction compétente.
M.[U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2015, il y a lieu de retenir que sa demande au titre du STIP 2008 était prescrite à la date de la saisine, mais que sa demande au titre du STIP 2010 n'était pas prescrite à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer, par infirmation du jugement entrepris, la demande de M.[U] portant sur le rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2008 irrecevable, car prescrite, et de déclarer, par confirmation du jugement entrepris, sa demande de rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2010 recevable.
Sur le paiement du STIP
Le droit applicable
Il est de principe que la seule catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Moyens des parties
La SAS Caterpillar France fait valoir que :
' Le salarié doit établir l'existence d'une prétendue inégalité de traitement qui lui porterait préjudice, sans pouvoir invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure (effet relatif de la chose jugée) et qu'il est de jurisprudence constante que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ;
' Le principe « à travail égal, salaire égal » n'impose pas une uniformité absolue des rémunérations ou des conditions d'emploi ; l'employeur est seulement tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ;
' Le STIP est une part variable de salaire, ce qui ressort de plusieurs communications internes à la société antérieures au litige, ne s'appliquant qu'aux cadres, les non-cadres ayant rejeté l'idée d'une variabilité de leurs salaires jusqu'en 2011 ;
' Les différences d'ordre juridique entre les cadres et les non-cadres constituent des raisons objectives justifiant la mise en place de deux systèmes de rémunération pour les cadres et les non-cadres jusqu'en 2011, année au cours de laquelle les non-cadres ont décidé de participer au système de rémunération variable STIP ;
' La participation des non-cadres à ce système de rémunération à partir de 2011 pour une partie de leur salaire moindre que celle des cadres (3 % pour les non-cadres en lieu et place de 9 % pour les cadres), n'entraîne toutefois aucune inégalité salariale entre ces deux catégories professionnelles ;
' Avant 2011, il ne saurait être reproché à l'employeur un manquement au principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que ce sont les non-cadres eux-mêmes qui ont refusé plusieurs années de suite la variabilité d'une partie de leur salaire, à l'issue de négociations salariales conduites par les organisations syndicales représentatives ;
' Le travail des cadres et celui des non-cadres ne peuvent être considérés comme ayant une valeur égale au sens du principe « à travail égal, salaire égal » ;
' Le STIP tient compte des spécificités propres aux populations de cadres et de non-cadres, en ce que les non-cadres n'acceptent pas une variabilité salariale de grande amplitude (pas plus de 5 % du salaire) ;
' En 2011, les salariés non-cadres ont fait le choix d'un STIP de 3 %, porté aujourd'hui à 4 % ; cette différence voulue par les salariés suffit à justifier la différence de traitement ;
' Tous les salariés sont payés au niveau de leur rémunération de référence, soit de manière entièrement fixe (non-cadres), soit par une combinaison d'une partie fixe et d'une partie variable (cadres), ce qui n'entraîne aucune inégalité ;
' Accorder le rappel de prime demandé par le salarié pour l'année 2010 créerait une inégalité injustifiée avec les cadres qui ont perçu en 2008 et en 2009 une rémunération proportionnellement plus faible que les non-cadres en raison des facteurs de calcul du STIP moins favorables ces deux années-là du fait de la crise économique : 97,14 % de leur salaire de référence en 2008 et 91 % de leur salaire de référence en 2009 ;
' Ce n'est pas parce qu'un élément de rémunération est calculé sur la base d'une performance collective qu'il doit nécessairement bénéficier à l'ensemble des salariés, sauf à confondre les critères d'éligibilité à une rémunération avec les critères de calcul de l'élément de rémunération variable ;
' La Cour de cassation a considéré dans trois arrêts du 27 janvier 2015 que dès lors que les différences de traitement opérées entre catégories professionnelles résultaient d'un accord collectif, ces différences étaient présumées ; il incombe au salarié de démontrer que la différence de traitement est étrangère « à toute considération de nature professionnelle » ;
' Le pourcentage de la part variable des salaires des non-cadres de 3 % négocié dans l'accord collectif du 6 juillet 2011 ne peut être remis en cause par le salarié pour les années 2011, 2012 et 2013, dès lors qu'il ne démontre pas que cet accord a été conclu « à des fins étrangères à toute considération professionnelle » ;
' Le salarié ne démontre pas que les taux de 3 % pour 2014 et 3,6 % pour 2015, unilatéralement reconduits par l'employeur, ne sont pas fondés sur des raisons objectives, dès lors que le nouvel accord collectif triennal conclu en 2016 a fixé un pourcentage identique ;
' L'accord triennal de 2011-2013 a continué à produire ses effets en 2014 et 2015 en application des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant 2016, qui prévoyait que la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ;
' Subsidiairement, le calcul du STIP pour le salarié devra suivre la situation des cadres, qui bénéficient d'une rémunération de référence de 91 % de salaire fixe et de 9 % de part variable.
M.[U] demande à ce que la SAS Caterpillar France soit condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre de la prime STIP, dès lors qu'en réservant le bénéfice de cette prime aux seuls salariés cadres de l'entreprise, la SAS Caterpillar France a manqué au principe de l'égalité de traitement.
Il fait notamment valoir que :
' Dans un arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a reconnu l'existence d'une rupture d'égalité de traitement au détriment des salariés non-cadres de la société Caterpillar au regard du STIP ;
' Elle a également jugé que la cessation de la situation illicite supposait que la prime de résultat soit versées aux salariés qui en ont été privés de 2008 à 2010 et que modalités d'attribution de cette prime devaient être alignées sur celles des cadres ;
' Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Grenoble a considéré que l'arrêt du 25 novembre 2014 s'imposait aux juridictions civiles ;
' La société Caterpillar a formé un pourvoi en cassation, mais s'est par la suite désisté de son pouvoir ;
' Elle n'est donc plus en mesure de refuser de régulariser la situation de ses salariés non-cadres au regard du STIP ;
' Si l'arrêt du 25 novembre 2014 n'a pas autorité de la chose jugée entre la société Caterpillar et les salariés, il a autorité de la chose jugée entre l'employeur et le syndicat Symétal 38 :
' La société Caterpillar a procédé à un ajustement de la rémunération des catégories ouvrier et administratif-technicien conformément à un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 janvier 2016 au bénéfice de M. [M], dans lequel il est alloué à ce salarié une somme correspondant à 2,02 % de sa rémunération 2010 au titre du STIP 2010 ;
' Ce faisant, l'employeur a reconnu implicitement qu'il existait bien une rupture d'égalité de traitement et qu'il était contraint d'exécuter l'arrêt du 25 novembre 2014 ;
' La prime STIP (anciennement ICP) a été mise en place au sein de la société Caterpillar à la fin des années 1980 de manière « clandestine » et illégale ;
' La mise en place de cette prime n'a fait l'objet d'aucune consultation du CE et n'a fait l'objet d'aucune négociation ;
' Ce n'est que de manière incidente que les RP ont appris en avril 1989 l'existence de cette prime exceptionnelle versée aux seuls cadres de l'entreprise ; lors de cette réunion extraordinaire du CE, les membres du CE sont uniquement informés de cette prime, mais ne sont pas consultés ;
' Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'a jamais été décidé par les partenaires sociaux en 1995 que la prime ICP puis STIP serait exclusivement réservée aux cadres ;
' Il n'est pas démontré que les demandeurs ont précisément refusé la mise en place du STIP pour les salariés non-cadres ;
' Il n'est pas démontré que le STIP a été proposé individuellement à chaque salarié demandeur ;
' Lors d'un référendum, les salariés ont refusé le principe d'un gel de leur rémunération que l'employeur souhaitait assortir à l'extension du STIP, mais pas le principe du STIP ;
' L'employeur ne justifie d'aucune élément objectif permettant de fonder cette disparité de traitement entre les cadres et les non-cadres ;
' Dans son arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a jugé que le STIP devaient non seulement bénéficier aux non-cadres dans son principe, mais également dans ses modalités de calcul ;
' Il est établi que le STIP ne dépend pas de la situation individuelle des salariés mais des résultats de leur unité d'appartenance, toutes catégories professionnelles confondues ;
' Rien ne justifie que les salariés non-cadres aient été exclus du STIP pour la période antérieure à 2011 et qu'ils aient bénéficié d'un STIP basé sur un pourcentage injustement minoré en 2014 et en 2015 ;
' La demande du salarié calculé sur le pourcentage de 9 % applicable aux salariés cadres de grade 19 est parfaitement fondée ;
' Il est erroné, et dans tous les cas pas établi, que les salariés cadres percevraient une part variable de leur salaire sous la forme du STIP ;
' Les éléments versés aux débats démontrent que le STIP est une prime exceptionnelle ; elle ne peut donc pas constituer une part variable de la rémunération des cadres ;
' Le salaire des cadres augmentent chaque année individuellement en fonction de leurs mérites, dans le cadre d'un budget fixé chaque année ;
' Le salaire des non-cadres augmentent chaque année pour partie par des augmentations générales, pour le reste, par une augmentation individuelle au mérite, le tout dans le cadre d'un budget négocié chaque année ;
' L'accord de 2011 qui a étendu le STIP aux salariés non cadres indique précisément que le STIP est une prime exceptionnelle de résultat dont les modalités de calcul et d'octroi sont susceptibles de changer à tout moment en fonction des décisions unilatérales du groupe Caterpillar ;
' Il est précisément indiqué que le STIP a la nature juridique d'une prime ;
' Le salaire de référence des salariés permettant de calculer les indemnités de congés payés ne prend pas en compte le STIP ;
' L'inspection du travail a interrogé à plusieurs reprises l'employeur sur ce point, sans obtenir aucune réponse ;
' Pour qu'une prime ait un caractère discrétionnaire et aléatoire et que l'employeur puisse unilatéralement la supprimer, elle doit s'ajouter à la rémunération annuelle et en aucun cas constituer l'une de ses composantes, sauf à violer un principe général du droit ;
' Les contrats de travail des cadres confirme cette analyse du STIP ;
' Les salaires des non-cadres n'ont pas été diminués de 3 % à compter de 2011 lors de l'entrée en vigueur de l'accord sur le STIP ;
' L'employeur ne démontre pas avoir diminué le salaires des non-cadres lors de la mise en place du STIP à la fin des années 1980 ;
' L'employeur soutient à tort que la décision rendue par la cour d'appel le 21 janvier 2016 au bénéfice de M. [M] lui impose seulement un paiement proche de 2 % de la rémunération 2010 pour les catégories ouvrier et administratif-technicien, dès lors que le STIP constitue une rémunération variable des cadres à hauteur de 9 % (les cadres ayant perçu une rémunération variable de 11,02 % en 2010, les non-cadres seraient seulement fondés à prétendre à un STIP équivalent à la différence entre ces deux pourcentages, soit 2,02%), dès lors que la cour d'appel n'a pas eu à se prononcer sur ce point, celui-ci n'étant pas contesté par le salarié ;
' L'employeur ne verse aucun élément justifiant qu'allouer aux non-cadres un STIP basé sur 9 % de leur rémunération annuelle reviendrait à les payer au-delà de leur rémunération de référence et à créer ainsi une rupture d'égalité de traitement par rapport aux cadre de grade 19 ;
' L'unique pièce versée par l'employeur a été rédigée en mai 2016 pour les besoins de la cause ; il résulte dans tous les cas de cette pièce que les cadres sont majoritairement payés au-dessus du marché s'agissant de leur salaire de base, alors que les non-cadres sont payés en-deçà du marché ;
Sur ce,
Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014
M.[U] n'étant pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, il ne peut invoquer le bénéfice de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision pour soutenir que la SAS Caterpillar France serait tenue de lui verser un rappel de salaires au titre du STIP pour les années 2014 et 2015 au titre de l'exécution de cette décision.
S'agissant du STIP au titre de l'année 2010
En l'espèce, l'employeur soutient que le STIP constitue une part variable du salaire des cadres, ce qui justifie la différence de traitement, dès lors que les salariés cadres, à l'inverse des salariés non-cadres, ne perçoivent pas l'intégralité de leur salaire de base de référence.
De son coté, M.[U] soutient que la SAS Caterpillar France a manqué au principe de l'égalité de traitement en n'accordant qu'aux seuls salariés cadres la prime dite STIP et en excluant les salariés non-cadres du bénéfice de cette prime, alors que celle-ci ne vise qu'à récompenser le travail d'équipe, ce dont il résulte que les salariés cadres et non cadres sont placés dans une situation identique au regard de cet avantage, et que la SAS Caterpillar France n'apporte aucun élément objectif permettant de justifier la différence de traitement.
S'agissant de la nature du STIP, à l'examen des pièces versées aux débats par les parties et des moyens débattus, il y a lieu de retenir que le STIP constitue une prime variable à destination des salariés cadres résultant manifestement d'un usage d'entreprise, dont le montant, variable d'une année à l'autre, est calculé en fonction de critères de performance de l'entreprise et de l'unité de laquelle relève le cadre préalablement définis chaque année par la direction et d'un taux qui varie en fonction de la classification desdits cadres.
En effet, l'employeur échoue à démontrer que le STIP constituerait, comme il le soutient dans ses écritures, une part variable du salaire des cadres, dès lors qu'il ne ressort pas de manière claire et précise des documents qu'il produit concernant le calcul du STIP que le versement de cette prime serait contractualisé et constituerait ainsi un élément de la structure de rémunération des cadres, et qu'il ne verse aux débats ni contrats de travail ni bulletins de salaires de salariés cadres permettant d'étayer ses allégations.
S'agissant de l'objet du STIP, il y a lieu de constater que dans le document versé aux débats par la SAS Caterpillar France, intitulé « STIP 2008 Short Term Incentive Plan », à destination des salariés cadres concernant l'objet et le calcul du STIP, le STIP est désigné par l'expression « récompense du travail d'équipe » (« Team Award » en anglais) », et il est également précisé que « l'objectif du STIP (Short Term Incentive Plan) est de donner la possibilité aux membres du Groupe de Direction d'avoir accès à une rémunération variable sous forme de prime exceptionnelle liée aux résultats de Caterpillar Inc. (et de) l'unité à laquelle ils appartiennent », et que « ce plan doit être considéré comme un encouragement de la société envers les efforts continus réalisés en vue d'améliorer la performance globale de l'unité et de Caterpillar Inc. d'une part, et la performance individuelle d'autre part. Il vise également à promouvoir l'esprit d'équipe, par la détermination d'objectifs communs à réaliser ».
Cependant, il ne résulte pas de l'emploi de ces expressions ni d'aucun autre élément versé aux débats par les parties que le terme « équipe » employé dans le document précité renvoie sans ambiguïté à un groupe constitué de salariés cadres et de salariés non-cadres et non pas seulement un groupe constitué exclusivement de salariés cadres.
En outre, il y a lieu de relever que le mode de calcul de la prime STIP tient compte du travail accompli à titre individuel par chaque salarié cadre puisqu'il est indiqué dans ce même document que « les managers dont les résultats sont jugés « insuffisants » ne sont pas éligibles au STIP (notation « R5 ») (et que) les managers dont le travail a été jugé « nécessitant des améliorations » sont éligibles à hauteur de 50 % de la prime (notation « R4 ») », ce dont il résulte que le STIP n'a pas vocation à récompenser exclusivement un travail d'équipe, mais vise également à récompenser la performance individuelle dans le travail.
Enfin, il ne ressort pas de ce même document que le STIP aurait un objet autre que celui de rétribuer le travail accompli par les salariés cadres.
Par conséquent, il convient de retenir que le STIP constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, et qu'ainsi il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique, eu égard notamment aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie.
Il s'en déduit que la SAS Caterpillar France n'a pas manqué au principe d'égalité de traitement en réservant aux seuls salariés cadres le versement de la prime STIP au titre de l'année 2010.
Ainsi, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande formulée à ce titre.
S'agissant du STIP au titre des années 2014 et 2015
Aux termes d'un accord catégoriel du 6 juillet 2011, signé avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, la société Caterpillar a mis en place un STIP au bénéfice du personnel qui n'en bénéficiait pas à ce jour d'un taux de 3 % à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2013.
La société Caterpillar a décidé de reconduire unilatéralement la prime STIP d'un taux de 3 % pour l'ensemble du personnel non-cadre pour l'année 2014 et a mis unilatéralement en place la prime STIP d'un taux de 3,6 % pour l'année 2015.
M.[U] soutient que la différence de taux prévu par l'employeur pour le calcul de la prime STIP constitue un manquement au principe de l'égalité de traitement, dès lors que les salariés cadres et les salariés non-cadres sont placés dans une situation identique au regard de ladite prime, celle-ci ayant exclusivement pour objet de rétribuer le travail d'équipe.
La SAS Caterpillar France soutient que le STIP constitue une part variable du salaire des cadres, ce qui justifierait la différence de traitement, dès lors que les salariés cadres, à l'inverse des salariés non-cadres, ne perçoivent pas l'intégralité de leur salaire de base de référence.
Mais dès lors qu'il a été retenu précédemment que le STIP, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, et que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique à l'égard du travail accompli, eu égard notamment aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas manqué au principe de l'égalité de traitement en prévoyant pour les salariés non cadres un STIP d'un taux inférieur à celui des salariés cadres au titre de l'année 2014 et de l'année 2015.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas manqué au principe de l'égalité de traitement en prévoyant pour les salariés non cadres un STIP d'un taux inférieur à celui des salariés cadres au titre de l'année 2014 et de l'année 2015.
Ainsi, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de ses demandes formulées à ce titre, y compris de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi en conséquence de la violation alléguée par son employeur du principe de l'égalité de traitement, par infirmation du jugement entrepris
Sur la discrimination syndicale et en raison de l'état de santé:
Le droit applicable
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II (articles L. 1132-1 et suivants du code du travail établissant le principe de non-discrimination), le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Moyens des parties
En l'espèce, M.[U] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une discrimination en raison de son état de santé de la part de son employeur, la SAS Caterpillar France.
Au soutien de son allégation portant sur la discrimination syndicale, M.[U] fait valoir que la SAS Caterpillar France a modifié unilatéralement ses horaires de travail, qu'elle a supprimé de manière injustifiée son poste de travail et qu'il s'est retrouvé sans travail pendant plusieurs mois, et qu'elle n'a jamais adapté sa charge de travail à son mandat de délégué du personnel.
S'agissant de la modification unilatérale de ses horaires de travail, M.[U] soutient que :
' Son employeur ne pouvait modifier unilatéralement ses horaires de travail en le faisant passer de l'horaire d'atelier à l'horaire de bureau sans son accord, dès lors qu'il dispose de la qualité de salarié protégé depuis son élection en qualité de délégué du personnel au mois de novembre 2014 ;
' Les conséquences financières de cette modification unilatérale par l'employeur de ses horaires de travail sont importantes, le salarié perdant le bénéfice de 6 jours de RTT et ne pouvant plus bénéficier des cars de ramassage, ce qui l'a contraint à acquérir un véhicule personnel ;
' L'employeur ne justifie pas de sa décision de ne pas l'avoir affecté sur le poste ouvert au recrutement sur lequel il avait fait acte de candidature ;
' Il ne justifie pas de sa décision de le réaffecter sur son ancien poste, en le faisant passer en horaires de bureau, alors qu'il travaillait sur ce poste en horaires d'atelier ;
' Aucun des avenants qu'il a signés en 1998 et en 1999 ne fait référence à un horaire de travail ; le troisième avenant signé en 2001 contractualise un horaire de travail jour/atelier ;
' La dérogation qu'il a obtenue a été remise en cause en avril 2015, après qu'il eut pris position, en sa qualité de représentant du personnel, sur la suppression envisagée de certaines dessertes de bus prises en charge par l'employeur ;
' Son employeur lui a proposé de conserver le bénéfice de l'horaire d'atelier, s'il acceptait une baisse de son coefficient et une modification de sa définition de fonction ;
' Il n'a donc eu d'autre choix que de signer un avenant le 7 octobre 2015 par lequel il acceptait de passer en horaires de bureau, régularisant ainsi une modification de ses conditions de travail a posteriori ;
' La CGT a exercé son droit d'alerte le 21 septembre 2015 le concernant ;
' Il importe peu que son contrat de travail initial prévoit la possibilité pour l'employeur de modifier ses horaires de travail, dès lors qu'il avait signé un avenant en novembre 2002 fixant le cadre précis de ses horaires de travail (horaires d'atelier) ;
' Dans tous les cas, les clauses d'un contrat de travail ne prévalent pas sur le statut protecteur des représentants du personnel ;
' Il n'a jamais occupé le poste de technicien supérieur traitement thermique métallurgie sur lequel il avait fait acte de candidature, mais a été réaffecté sur le poste de technicien contrôle non destructifs auquel ont toujours été attachés des horaires d'atelier ;
' L'employeur ne justifie pas que l'organisation de ce poste ait été modifié ;
' L'attestation produite par l'employeur doit être écartée, dès lors qu'il existe bien un lien de subordination entre le salarié et l'auteur de l'attestation, contrairement à ce qui est indiqué, et que les faits présentés sont inexacts, le changement d'horaires de travail ayant pour unique but de réaliser des économies en diminuant le nombre de jours de RTT du salarié ;
' Ces faits caractérisent une attitude déloyale et discriminatoire de la part de l'employeur ;
' L'intention de sanctionner le salarié à la suite de son action syndicale contre le projet de suppression de dessertes de bus est avérée ;
' Son employeur a menacé de le licencier s'il n'acceptait pas de passer en horaires de bureau ou de rester en horaires de bureau tout en étant déclassé professionnellement ;
' Son employeur a cherché à décrédibiliser son action syndicale, en lui attribuant la responsabilité de la suppression d'une desserte, ce qui lui a valu des menaces violentes de la part d'autres salariés ;
' Face à ces menaces, son employeur n'a pas réagi ; il a déposé plainte ;
' Ces événements ont entraîné une dégradation de son état de santé.
S'agissant de l'absence d'adaptation de sa charge de travail à ses mandats syndicaux, M.[U] soutient que :
' Le tableau produit par l'employeur montre que sa charge de travail n'est pas adaptée à ses mandats ;
' Il est établi qu'il a consacré un tiers de son temps en délégation en 2016, alors que son employeur considère qu'il doit fournir un travail à hauteur de 75 % de son temps de travail ;
' Son employeur lui a parfois attribué des missions à hauteur de 85 et 95 % de son temps de travail (mars et avril 2016) ;
' Son collègue de travail, qui ne détient aucun mandat, se voit attribuer des tâches qui ne correspondent pas à un temps plein ;
' L'absence d'adaptation de sa charge de travail est constitutive d'une violation des dispositions de l'accord sur le statut des représentations du personnel, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien prévu par cet accord.
S'agissant enfin de la suppression de son poste, M.[U] allègue que :
' Un plan de départ volontaire concernant les postes de mécano-soudure et les services associés sur le site d'[Localité 5] a été adopté à la fin de l'année 2016 ;
' Il a appris que son poste devait être supprimé en février 2017, alors qu'il exerce ses fonctions à [Localité 6] et n'effectue que des missions accessoires sur le site d'[Localité 5] et que la mécano-soudure n'est pas son activité principale ;
' L'essentiel de ses fonctions est sans aucun lien avec les postes concernés par le plan de suppression ;
' Son collègue de travail n'a pas été concerné par le plan de départ volontaire ;
' Son employeur prétend avoir supprimé son poste, mais ne l'a pas reclassé sur un autre poste, de sorte qu'il s'est retrouvé pendant de nombreux mois sans mission définie ;
' Son employeur lui a proposé un poste devant l'amener à travailler avec un salarié l'ayant menacé et ayant fait preuve de violence à son égard ;
' Il a été sous-évalué et a fait l'objet d'une notation injustifiée lors de ses entretiens annuels au titre de l'année 2017 et de l'année 2018 ;
' Aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2018 ;
' Son employeur n'a pas réagi à son alerte du 26 janvier 2018 ;
' Il est évalué comme étant au niveau minimal du niveau de performance ;
' Ces évaluations ont eu une incidence sur sa rémunération, puisque c'est sur leur base que sont calculées les augmentations au mérite et que sont déterminées les promotions professionnelles ;
' Il a été affecté sur un poste de technicien supérieur au laboratoire chimie en septembre 2018 sans son accord, et sans aucune adaptation de sa charge de travail à ses mandats, celle-ci étant la plus importante alors qu'il est le seul salarié à exercer un mandat.
S'agissant de la discrimination liée à son état de santé, M.[U] fait valoir que :
' Il a atteint les objectifs qui lui étaient fixés au titre de l'année 2017, mais il n'a pas perçu l'augmentation dont il aurait dû bénéficier ;
' Son entretien annuel de performance pour l'année 2018 fait mention à plusieurs reprises de ses arrêts de travail au cours de l'année, et il s'est vu évaluer au niveau minimal du niveau de performance ;
La SAS Caterpillar France fait valoir en défense que :
' Les horaires de travail du salarié ont évolué au cours de la relation contractuelle sans lien avec son activité syndicale ;
' Le salarié a fait acte de candidature sur un poste nécessitant la présence du salarié en horaire jour/bureau ;
' Il ressort de l'enquête menée après le déclenchement du droit d'alerte que le salarié savait pertinemment que le poste de technicien supérieur en contrôle non destructif soudage impliquait le passage en horaires jour/bureau ;
' Le salarié savait que sa dérogation d'horaires était temporaire ;
' Il n'y a eu aucune discrimination, dès lors que tous les salariés occupant des postes à coefficient et fonctions identiques sont en horaires jour/bureau compte tenu des contraintes propres à ces emplois (présence nécessaire en début et fin d'après-midi) ;
' Le salarié a bien signé un avenant formalisant le passage à des horaires de travail jour/bureau ;
' Il n'a pas sollicité le passage en horaires de travail jour/atelier ;
' Le salarié a bien bénéficié d'une dérogation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 ;
' Il n'est pas le seul salarié à s'être vu refuser un renouvellement d'une dérogation à ses horaires de travail, dès lors que la dérogation ne pouvait qu'être temporaire ;
' Le contrat de travail du salarié autorise l'employeur à modifier unilatéralement les horaires de travail du salarié en fonction des nécessités de la production ;
' La qualité de salarié protégé n'empêche pas la modification unilatérale des horaires de travail par l'employeur ;
' La différence entre les deux types d'horaires est d'une heure lors de la prise de poste (6h30 en horaires jour/atelier contre 7h30 en horaires jour/bureau) ; cette différence d'horaires n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice des mandats, contrairement à la mise en 'uvre d'une clause de mobilité et à la modification du lieu de travail du salarié ;
' L'avenant du 21 novembre 2002 n'a pas eu pour effet de remettre en cause la faculté pour l'employeur de modifier unilatéralement les horaires de travail ;
' Les discussions relatives au changement des lignes de bus ont eu lieu après qu'il a fait acte de candidature sur le nouveau poste impliquant des horaires jour/bureau et après qu'il a été affecté sur son nouveau poste ;
' Lorsque le salarié a été retenu sur le poste sur lequel il avait fait acte de candidature, elle savait qu'il était salarié protégé ; il a été choisi parmi sept autres candidatures ;
' La ligne de bus empruntée par le salarié n'a pas été supprimée ;
' Les postes liées à la mécano-soudure ont disparu des sites d'[Localité 5] et de [Localité 6] ;
' Le salarié a contesté la suppression de son poste dès le mois de février 2017 ; il était donc informé de la suppression à cette date ;
' Le salarié se rendait tous les jours sur le site d'[Localité 5] ;
' Le salarié travaille exclusivement sur le soudage et le contrôle non destructif, contrairement à son collègue de travail, M. [F], qui a un domaine de compétence plus large ;
' Le fait que le salarié reconnaisse qu'il est sans travail depuis la suppression de son poste démontre qu'il n'exerçait que des missions liées à la mécano-soudure ;
' Elle a cherché à reclasser le salarié sur un autre poste, mais celui-ci a refusé l'une des propositions qui lui a été faite ;
' Il est toujours laissé au salarié 30 % de son temps en moyenne sur l'année pour exercer ses activités syndicales ;
' Il avait une mission temporaire au cours des mois de mars et d'avril 2016, ce qui explique sa charge de travail durant cette période ;
' Le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires et n'a fait aucune demande de paiement d'heures supplémentaires.
Sur ce,
S'agissant de la discrimination syndicale,
Il est constant que M.[U] a été élu en tant que délégué du personnel en novembre 2014.
S'agissant de la modification unilatérale des horaires de travail par la SAS Caterpillar France invoquée par M.[U], il résulte de plusieurs pièces versées aux débats par le salarié qu'il a fait acte de candidature le 19 novembre 2014 sur un poste intitulé « Technicien supérieur labo traitement thermique métallurgie », dont la fiche de poste, publiée en date du 17 novembre 2014, précisait que l'horaire de travail auquel était soumis ce poste était l'horaire « jour bureau », mais qu'il n'a pas été recruté sur ce poste comme le reconnaît la SAS Caterpillar France dans un courrier en date du 6 juillet 2015 adressé à M. [S] [X], délégué syndical CFTC, car aucun des candidats ne correspondait au profil des compétences techniques exigées.
Par ailleurs, il est constant que les horaires de travail de M.[U] ont été modifiés à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'il devait commencer sa journée de travail plus tard (application de l'horaire de travail dit « jour bureau), et que cette modification a eu pour effet de l'empêcher de bénéficier de navettes affrétées par l'employeur, le contraignant ainsi à se rendre sur son lieu de travail par des moyens personnels.
Il résulte en outre de plusieurs pièces versées aux débats par M.[U] que celui-ci a fait une demande de « décalage horaire » en date du 9 janvier 2015 pour être soumis à un horaire dit d'atelier, avec une arrivée à 6h30 et un départ à 14h30, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'au 31 mars 2015 qui a été acceptée par la SAS Caterpillar France, qu'il a par la suite souhaité obtenir une prolongation de cet horaire dit jour atelier, mais que la direction a manifestement refusé de prolonger cet horaire, qu'il lui a alors été proposé d'occuper un autre poste soumis à un horaire jour atelier, mais doté d'un coefficient inférieur, que M.[U] a finalement conclu un avenant à son contrat de travail en date du 7 octobre 2015, par lequel l'horaire de travail « jour bureau » a été contractualisé avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2015.
Il résulte enfin d'un avenant au contrat de travail du 21 novembre 2002 versé aux débats par l'employeur que si M.[U] était soumis à cette date à un horaire de travail dit « jour bureau », il avait été convenu contractuellement que sa journée de travail débuterait à 7h00 au lieu de 7h42 et se terminerait au plus tard à 14h48, afin de « répondre à des contraintes personnelles liées au transport ».
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS Caterpillar France a bien modifié unilatéralement les horaires de travail de M.[U] à compter du 1er janvier 2015. Ce fait est établi.
S'agissant de la suppression du poste de M.[U], il y a lieu de constater que dans son entretien annuel de performance pour l'année 2017 en date du 26 janvier 2018, M.[U] a indiqué qu'à son retour d'arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 24 novembre 2017, toutes les tâches relatives à ses fonctions avaient été supprimées et qu'il s'est ainsi retrouvé sans travail. En outre, dans un courriel adressé à l'un de ses supérieurs hiérarchiques en date du 15 mars 2018, M.[U] indique : « Cela fait depuis fin novembre 2017 que tu me dis qu'il n'y a plus besoin de moi sur le contrôle non destructif contrairement à tout ce que je t'ai dit et prouvé. Depuis cette date, je me retrouve sans tâches à effectuer relevant de mes qualifications et de ma fiche de fonction ». Enfin, dans un courrier adressé à l'inspecteur du travail en date du 16 mars 2018, M. [I] [U] allègue qu'il a été informé par la SAS Caterpillar France de la suppression de son poste au début de l'année 2017, qu'il a été en arrêt de travail durant deux mois durant les mois d'octobre et de novembre 2017 et qu'à son retour, son bureau avait été déménagé. Ainsi, il y a lieu de considérer que le fait invoqué par M.[U] est établi.
Enfin, s'agissant de l'absence d'adaptation de sa charge de travail à ses mandats syndicaux, si le salarié soutient qu'il a consacré un tiers de son temps en délégation en 2016, il ne démontre pas que son employeur, qui a considéré qu'il était tenu de consacrer 75 % de son temps à ses activités professionnelles et le reste à ses activités de délégué du personnel, était tenu de retenir une répartition différente.
En revanche, il résulte d'un tableau faisant état de la charge de travail de M.[U] pour l'année 2016, produit par M.[U] et non contesté par la SAS Caterpillar France, que durant les mois de mars et d'avril 2016, il a consacré respectivement 95 % et 85 % de son temps de travail à ses activités professionnelles, alors qu'il aurait dû n'en consacrer que 75 % selon la répartition prévue par la SAS Caterpillar France.
Il résulte en outre d'un tableau communiqué à son supérieur hiérarchique, M. [Z], par un courriel en date du 23 novembre 2018 intitulé « Demande d'adaptation de charge de travail », que l'ensemble de sa charge de travail, heures de délégation inclues, a varié entre 120 et 135 % durant les mois travaillés de l'année 2018.
Enfin, dans un courriel en date du 23 novembre 2018 adressé à son supérieur hiérarchique, M.[U] indique qu'en raison de sa charge de travail liée à son nouvel emploi de chimiste, il n'a pu utiliser toutes les heures de délégation de son mandat.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le fait invoqué par M.[U] est établi.
M.[U] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.
S'agissant de la modification unilatérale des horaires de travail, la SAS Caterpillar France échoue à démontrer qu'elle était bien fondée à modifier unilatéralement les horaires de travail de M.[U], peu important qu'il ait effectivement été affecté sur le poste sur lequel il avait fait acte de candidature, lequel prévoyait et nécessitait son passage en horaire jour bureau, comme le soutient l'employeur, ou qu'il soit demeuré sur le même poste, comme l'affirme M.[U], dès lors qu'il est établi que les horaires de travail de M.[U] avaient été contractualisés par un avenant en date du 21 novembre 2002 prévoyant que l'horaire de prise de poste serait fixée à 7h00 au lieu de 7h42 à compter du 1er janvier 2000, afin de « répondre à des contraintes personnelles liées au transport », avenant qui rendait nécessairement sans objet, et par conséquent, caduque, la disposition du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 1997, devenu à durée indéterminée par l'effet d'un avenant en date du 1er juin 1999, prévoyant que « les nécessités de la production peuvent amener l'entreprise à affecter l'intéressé dans les différents horaires pratiqués, ou dans les différents secteurs d'activité ([Localité 6] - [Localité 5]) ».
Ainsi, il y a lieu de considérer que l'employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs à toute discrimination, la décision de modifier unilatéralement les horaires de travail de M.[U].
S'agissant de la suppression du poste de M.[U], l'employeur soutient que la suppression du poste du salarié s'inscrit dans un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la disparition des tâches de mécano-soudure sur les sites d'[Localité 5] et de [Localité 6] et que M.[U] se consacrait majoritairement à la mécano-soudure, ce qui justifierait la suppression de son poste en particulier.
Toutefois, il y a lieu de constater que la SAS Caterpillar France, qui ne vise aucune pièce numérotée dans ses conclusions, ne verse aux débats aucun document permettant d'établir la matérialité de ce projet de réorganisation, ni ne produit aucun document par lequel elle aurait officiellement informé M. [I] [U] de la suppression de son poste et des raisons la justifiant. En outre, la SAS Caterpillar France ne produit aucun document justifiant que la réorganisation de l'entreprise impliquant les tâches de mécano-soudure concernerait aussi bien le site d'[Localité 5] que le site de [Localité 6], alors que le salarié soutient que seul le site d'[Localité 5] serait concerné par cette réorganisation et qu'il n'était pas affecté sur le site d'[Localité 5], mais sur celui de [Localité 6]. Or, il y a lieu de constater que la SAS Caterpillar France échoue à démontrer que M.[U] était bien officiellement affecté sur le site d'[Localité 5] et non sur le site de [Localité 6] comme il le soutient, la seule attestation de Mme [P], responsable qualité, qui se limite à indiquer qu'elle aperçoit de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, M.[U] sur le site d'[Localité 5], et l'abonnement de train indiquant comme gare d'arrivée [Localité 5], ne constituant pas des éléments suffisamment probants. Enfin, la SAS Caterpillar France ne justifie pas des raisons pour lesquelles M.[U] s'est retrouvé sans travail à accomplir à l'issue de son arrêt de travail des mois d'octobre et de novembre 2017.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SAS Caterpillar France ne justifie pas par des éléments objectifs à toute discrimination syndicale la décision de supprimer le poste de M.[U].
Enfin, s'agissant de l'absence d'adaptation de la charge de travail de M.[U] à ses mandats syndicaux, la SAS Caterpillar France fait valoir que le nombre d'heures de délégation dues à M.[U] n'a pas été respecté durant les mois de mars et d'avril 2016, il l'a été en moyenne sur l'ensemble de l'année.
Mais dès lors que l'article L. 2143-13 du code du travail prévoit un nombre d'heures de délégation par mois et non par année, il y a lieu de considérer que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs à toute discrimination la décision de ne pas avoir laissé à sa disposition le nombre d'heures de délégation légal dont il aurait dû bénéficier au titre de ses fonctions de délégué syndical durant les mois de mars et d'avril 2016.
La SAS Caterpillar France ne conclut pas sur la charge de travail du salarié au cours de l'année 2019.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.[U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. La discrimination syndicale est établie, par confirmation du jugement déféré.
S'agissant de la discrimination liée à l'état de santé
Il ne résulte pas des termes de l'entretien annuel de performance de l'année 2017 que la SAS Caterpillar France a pris en compte l'arrêt de travail de M.[U] des mois d'octobre et de novembre 2017 dans le cadre de son évaluation annuelle, M.[U] ayant au demeurant obtenu la mention « bonne performance ». M.[U] ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'établir qu'il aurait dû bénéficier d'une évaluation supérieure cette année-là.
S'agissant de l'évaluation pour l'année 2018, s'il est constant que le rapport fait mention des arrêts de travail de M.[U] au cours de l'année, le salarié, qui a obtenu l'évaluation « bonne performance » comme l'année précédente, ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'établir que l'évaluation dont il a bénéficié aurait dû être supérieure, étant précisé que M.[U] a changé de poste au cours de l'année, ce qui l'a conduit à intégrer une nouvelle équipe, et que cette année, a, comme le mentionne l'évaluant, été une année de transition pour lui.
S'agissant de la mention « Avant son absence de fin d'année pour cause médicale, [I] devait envoyer chez un fournisseur les compteurs à particules pour étalonnage. Cela n'a pas été fait et a créé un risque d'arrêt de production début 2019 », ce qui a justifié la mention « N'a pas répondu aux attentes en terme de performance » s'agissant de la « vélocité », M.[U] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il ne lui incombait pas de remplir cette tâche avant son arrêt de travail et qu'ainsi, ce reproche serait infondé, car lié à son état de santé.
Ainsi, il convient de retenir que M.[U] n'établit pas que c'est en raison de ses arrêts de travail, et par conséquent de son état de santé, qu'il a obtenu les évaluations critiquées au titre des années 2017 et 2018.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'état de santé n'est pas démontrée.
La demande de M.[U] relative à la discrimination en raison de son état de santé est par conséquent rejetée et le salarié débouté de sa demande formulée à ce titre sur appel incident.
Sur la réparation du préjudice moral et financier
S'agissant du préjudice moral, M.[U] produit une attestation de son médecin traitant indiquant qu'il présente un syndrome anxio-dépressif depuis le 1er mars 2017 et que « lors de l'interrogatoire, le patient (lui) rapporte un état de stress au travail qui pourrait expliquer son état », et que « cet état a déjà justifié un arrêt de travail de 10 jours ».
Eu égard à la discrimination syndicale subie par M.[U], à sa durée et à la dégradation de son état de santé dont il fait état, et dont il y a lieu de considérer qu'elle trouve son origine dans les agissements de la SAS Caterpillar France constitutifs de discrimination syndicale, la SAS Caterpillar France est condamnée, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum, à payer à M.[U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
S'agissant du préjudice financier, M.[U] soutient qu'il subit un préjudice financier du fait de son passage à des horaires dits jour bureau, qui l'ont privé de 6 jours de RTT et de la possibilité d'emprunter les dessertes de bus mises en place par la SAS Caterpillar France, ce qui l'a contraint à acquérir un véhicule personnel pour se rendre à la gare situé à 9 kilomètres de chez lui pour prendre le train.
Mais eu égard au fait que M.[U] a conclu un avenant à la date du 7 octobre 2015 prévoyant qu'il est affecté à des horaires de jour bureau depuis le 1er janvier 2015, et que ses nouveaux horaires n'ont commencé à s'appliquer qu'à compter du 1er avril 2015 en raison de la dérogation consentie par son employeur, il y a lieu de limiter la période de réparation du préjudice financier subi à la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 7 octobre 2015, date de signature de l'avenant.
Eu égard à l'ensemble des pièces fournies par le salarié visant à évaluer le préjudice subi, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS Caterpillar France à lui verser la somme de 800 euros.
Et s'agissant des RTT, dès lors que ceux-ci ne sont que la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, M.[U] ne peut prétendre à un droit à leur maintien, compte tenu du changement intervenu dans ses horaires de travail à compter du 1er janvier 2015.
Sur l'obligation de sécurité
Le droit applicable
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation et 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l'article L. 4121-2 du code du travail.
Les moyens des parties
En l'espèce, M.[U] soutient que la SAS Caterpillar France a manqué à son obligation de sécurité à son égard en raison de la dégradation de ses conditions de travail liées à la discrimination dont il a fait l'objet, lesquelles ont entraîné une dégradation de son état de santé et qu'il a ainsi été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 3 au 20 avril 2018.
Il fait notamment valoir que la dégradation de ses conditions de travail résulte notamment de l'absence de travail qui a résulté de la suppression de son poste à compter du mois de novembre 2017. Il allègue qu'il a alerté à plusieurs reprises son employeur, mais que celui-ci n'a jamais réagi, et qu'il a également alerté l'inspection du travail.
Enfin, il soutient que son employeur ne justifie pas de l'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, ni avoir mis en 'uvre des actions de préventions, d'information et de formation visant à prévenir la survenance de ces risques, comme l'oblige le code du travail.
La SAS Caterpillar France fait valoir que M.[U] n'établit aucun lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Elle fait notamment valoir qu'elle a proposé un poste de technicien supérieur de méthodes à M.[U], mais que celui-ci l'a refusé au motif de problèmes relationnels avec un autre salarié, alors que celui-ci ne travaillait pas dans le même service, mais dans un service géographiquement proche. Elle soutient qu'il est erroné de soutenir qu'elle n'a mis en place aucune mesure relative à la prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
Sur ce,
Il résulte des termes de l'entretien annuel de performance pour l'année 2017 en date du 26 janvier 2018 que M.[U] a informé son employeur que l'absence de travail depuis la fin du mois de novembre 2017 avait des répercussions sur sa santé. En outre, il ressort des courriels de M.[U] à son supérieur hiérarchique en date du 15 mars 2018 et 3 mai 2018, qu'à ces dates, il se plaint toujours de ne pas avoir de travail.
Enfin, il est constant que M.[U] a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 3 avril au 20 avril 2018.
A l'inverse, la SAS Caterpillar France ne produit aucun document permettant de démontrer qu'elle a répondu à l'alerte du salarié formulée dans le cadre de l'entretien annuel de performance à la fin du mois de janvier 2018 en lui fournissant du travail, à la suite de la décision de fermer son poste.
Il résulte d'un courriel adressé à M.[U] en date du 9 mars 2018 qu'un nouveau poste n'a été proposé au salarié qu'à compter de cette date.
Le salarié soutient qu'il ne lui a pas été possible d'accepter cette offre d'emploi au motif qu'elle l'amènerait à être en contact avec une personne avec laquelle il a été en conflit dans l'entreprise. Cependant, l'employeur soutient dans ses écritures que cette personne ne travaillait pas dans le service duquel relevait le poste proposé à M.[U], mais dans un autre service géographiquement proche, ce que ne conteste pas M.[U].
Il en résulte que la SAS Caterpillar France n'a pas proposé un poste à M.[U] l'amenant à travailler directement avec ledit salarié.
En outre, M.[U] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le degré de dangerosité de la situation.
Ainsi, il y a lieu de considérer, sur appel incident de M.[U], que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en manquant de lui fournir du travail à compter de la suppression de son poste intervenu à son retour d'arrêt maladie à la fin du mois de novembre 2017 jusqu'à la date du 9 mars 2018, date à laquelle il lui a été proposé un nouvel emploi.
Et eu égard à l'arrêt de travail intervenu durant le mois d'avril 2018 pour syndrome dépressif dont fait état M.[U], il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi par lui en raison du manquement de la SAS Caterpillar France à son obligation de sécurité à son égard à la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes formulées par le syndicat CFTC de la Métallurgie Isère
Le droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Moyens des parties
La SAS Caterpillar France soutient que :
' Un syndicat ne peut formuler une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, que si les faits invoqués par les demandeurs portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
' La présente instance concerne exclusivement M.[U] et ne concerne pas l'intérêt collectif de la profession ;
' La CFTC ne justifie d'aucun préjudice direct ou indirect ; elle ne justifie pas du quantum de sa demande indemnitaire ;
Le syndicat CFTC Métallurgie Isère soutient que :
' Le critère d'intervention réside dans le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
' La rupture d'égalité illégale subie par les salariés porte atteinte aux intérêts collectifs des salariés représentés par la CFTC ;
' Le syndicat a depuis plusieurs années accompagné un certain nombre de salariés en vue de la régularisation de leur situation ;
' Certains des salariés concernés par la rupture d'égalité de traitement sont membres du syndicat, dont M.[U] ;
' En outre, la SAS Caterpillar France a porté atteinte au mandat de représentant du personnel de M.[U].
Sur ce,
Dès lors que le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du manquement à l'égalité de traitement, il y a lieu de considérer que le syndicat CFTC Métallurgie Isère ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt de la profession qu'il représente sur ce fondement.
En revanche, il y a lieu de retenir que, compte tenu de la discrimination syndicale dont M.[U] a fait l'objet de la part de son employeur, le syndicat CFTC Métallurgie Isère a nécessairement subi un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, lequel sera justement réparé par la condamnation de la SAS Caterpillar France à lui payer la somme de 2.000 euros, par infirmation du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Caterpillar France, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée à payer à M.[U] la somme de 1.500 euros et au syndicat CFTC Métallurgie Isère la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 9 octobre 2018, sauf en ce que :
' il a déclaré non prescrite et par conséquent recevable la demande de M. [I] [U] portant sur le rappel de salaire dû au titre du STIP de l'année 2010 ;
' dit que M. [I] [U] a été victime de discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [I] [U] portant sur le rappel de salaire au titre du STIP de l'année 2008 ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes :
' 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en conséquence de sa discrimination syndicale ;
' 800 euros à titre de réparation du préjudice financier subi en conséquence de sa discrimination syndicale ;
' 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS Caterpillar France a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I] [U] ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer à M. [I] [U] la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en conséquence de la violation de l'obligation de sécurité ;
DEBOUTE M.[I] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer au Syndicat départemental CFTC de la métallurgie Isère la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
DEBOUTE la SAS Caterpillar France du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer à M. [I] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France à payer au Syndicat départemental CFTC de la métallurgie Isère la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Caterpillar France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT