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15/09/2020 | FRANCE | N°18/01690

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 15 septembre 2020, 18/01690


PS



N° RG 18/01690



N° Portalis DBVM-V-B7C-JPRZ



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Anne NOBILI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG F 17/00339)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE CEDEX

en date du 22 mars 2018

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2018





APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :



SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF), prise en la perso...

PS

N° RG 18/01690

N° Portalis DBVM-V-B7C-JPRZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Anne NOBILI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG F 17/00339)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE CEDEX

en date du 22 mars 2018

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2018

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :

SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nicolas FALQUE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

M. [K] [V]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience du 16 juin 2020 tenue en publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire ,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [J] [T] et Mme [H] [X], stagiaires en 2e année de master, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 septembre 2020.

Exposé du litige :

M. [K] [V] a été embauché le 1er octobre 1980 par la société des Pompes Funèbres du Caron, reprise par la SA Omnium de gestion et de financement (la société OGF). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conseiller funéraire.

A compter du 9 novembre 2013, M. [V] a été placé en arrêt maladie.

Le 12 décembre 2014, M. [V] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour état dépressif chronique. Le 11 mars 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes lui a accordé le bénéfice de travailleur handicapé.

Le 4 mai 2015, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte temporairement « dans le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise ». Le 18 mai 2015, lors de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin a déclaré M. [V] inapte à tous les postes dans l'entreprise.

Le 1er octobre 2015, M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence le 26 octobre 2015 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 22 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Valence a :

- Requalifié le licenciement de M. [V] pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société OGF à lui verser les sommes suivantes :

40.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- Débouté M. [V] de sa demande de dommages de sa demande d'exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit et de la capitalisation des intérêts ;

- Débouté la SA Omnium de gestion et de financement de sa demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société OGF aux dépens éventuels.

Le 12 avril 2018, la SA Omnium de gestion et de financement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 juin 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société OGF demande de :

- Réformer le jugement dont appel :

- Débouter M.[V] de toutes ses demandes fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées ;

- Le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse du 24 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[V] demande de :

- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2018 en ce qu'il a dit son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Lui donner acte de son appel incident ;

- Réformer le jugement pour le surplus et condamner la Société Omnium de gestion et de financement à lui payer les sommes suivantes :

' 56.980,08 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (défaut de reclassement) ;

' 7.122,51 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 712,25 € nets de congés payés afférents ;

' 28.490,04 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR CE :

Sur l'obligation de sécurité et de résultat :

Le droit applicable :

L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture du contrat de travail, prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent  : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, l'employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l'article L. 4121-2 du code du travail.

Il est de principe que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Les moyens des parties :

M. [V] soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, et de ce fait n'a pas respecté son obligation de sécurité et de résultat aux motifs que :

- au terme d'une enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci acceptait la prise en charge de la maladie du salariée pour « état dépressif chronique » au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- que cette enquête a permis de comprendre la dégradation de ses conditions de travail suite à l'arrivée d'une nouvelle directrice,

- que depuis 2012 , il a reçu des appels anonymes lors de ses astreintes de week-end,

- qu'en mars 2013, il a été contrôlé pendant une astreinte par un autre directeur se faisant passer pour un client demandant un devis pour un monument funéraire et qu'un mois plus tard, il a été convoqué sur la base de ce contrôle et s'entendait dire qu'il pouvait être à l'origine de nouveaux licenciements de personnels exécutifs,

- qu'il a a subi une pression de la part de son employeur, que, de ce fait, il a pris des antidépresseurs et suivi par une psychologue-art-thérapeute.

La société OGF conteste l'argumentation de M. [V] aux motifs que  :

- il n'a jamais signalé la moindre gêne dans l'accomplissement de son travail avant le 9 novembre 2013, date de son arrêt maladie, et ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- elle est dotée de toutes les instances représentatives du personnel et notamment d'un CHSCT qui n'ont jamais été saisis ou alertés par le salarié,

- elle est également dotée d'outils pour tous anticiper et prévenir les risques psycho-sociaux,

- la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

- les accusations de harcèlement moral à l'encontre de la directrice de secteur du salarié, ni précises et ni datées, ne sont pas établies,

- rien ne permet d'établir qu'elles ont fondé la reconnaissance de la maladie professionnelle, qui est le résultat d'un état dépressif chronique d'une personne qui travaille dans un milieu professionnel difficile.

Sur ce :

A l'appui de sa demande, M. [V] verse aux débats :

- le témoignage de Mme [Y], ancienne salariée de la société OGF, qui affirme avoir fait l'objet d'un licenciement économique non-fondé et soutient que ses fonctions ont été réparties entre les assistants funéraires, entraînant ainsi une pression supplémentaire sur ces derniers,

- le témoignage de Mme [U] qui relate avoir travaillé avec M. [V] et faisant état des pressions exercées à l'encontre de ce dernier quant à son obligation de résultats et la justification à donner à son rôle commercial ainsi que des périodes difficiles pendant lesquelles M. [V] a montré des signes de lassitude à exercer un métier qu'il pratiquait avec passion,

- le témoignage de M. [L], ancien salarié de M. [V], racontant qu'il avait fait l'objet sur le lieu de travail de réflexions désobligeantes et d'un manque de respect et de considération et que depuis plusieurs années de nombreuses personnes du secteur de [Localité 8] avait été remerciées ou étaient parties de leur plein gré suite à un « ras-le-bol »,

- le témoignage de M. [W] qui atteste de la fatigue engendrée par le service des gardes de nuit téléphoniques,

- le témoignage de Mme [I] qui indique avoir fait l'objet de la part de la directrice de M. [V] de pratiques de management agressives et d'une pression permanente pour qu'elle atteigne les objectifs fixés.

M. [V] produit en outre à l'instance l'enquête administrative réalisée par la CPAM dans le cadre de l'instruction de sa demande en reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Il en ressort que, dans ce cadre il a formé divers griefs à l'égard de la société OGF (appels anonymes lorsqu'il était d'astreinte, contrôle par un directeur se faisant passer pour un client désireux d'un devis funéraire, mises en garde à la suite de ce contrôle selon lesquelles il pourrait être à l'origine de licenciements et accroissement de ses tâches). Il en résulte en outre que la société OGF a indiqué que le contrôle réalisé à l'égard de M. [V] et l'entretien postérieur ressortaient d'une procédure normale de contrôle interne, qu'il lui a été reproché de ne pas pouvoir renseigner correctement le client ce qui pouvait mettre en difficulté l'activité marbrerie de l'employeur et les emplois y afférents mais a contesté l'existence d'un management dysfonctionnant.

Il n'est pas démontré par M. [V] que les appels anonymes qu'il invoque résulte du fait de son employeur ni que la procédure de contrôle par un client fictif et l'entretien qui s'en est suivi se sont déroulés dans des conditions anormales. Par ailleurs, la généralité des autres griefs ne permettent pas de caractériser des faits de harcèlement moral subis par M. [V] ou, à tout le moins, des conditions de travail dégradées. M. [V] ne peut en conséquence soutenir que la société OGF a manqué à son obligation de sécurité à son égard ou qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera confirmé.

Sur l'étendue de l'obligation de reclassement à charge de l'employeur :

Le droit applicable :

L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M. [V], dispose que :

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, l'article L. 1226-15 du même code, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M. [V], énonce que   :

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Les moyens des parties :

M. [V] soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- la transmission par son employeur des documents « Bourse de l'emploi » le 27 mai 2015 et le 1er juillet 2015 ne répond pas aux exigences de la recherche sérieuse de reclassement,

- que l'employeur n'a proposé au salarié qu'un seul poste de reclassement d'ouvrier qualifié échelon 1 au sein du secteur opérationnel de [Localité 6], soit un poste de catégorie inférieure, géographiquement très éloigné du domicile du salarié, et n'a pas mis en 'uvre de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, alors que la société appartient à un groupe employant plus de six mille salariés.

La société OGF soutient qu'elle justifie de recherches longues et sérieuses, et fait valoir que le licenciement pour inaptitude aux motifs que  :

- l'employeur a pris le temps nécessaire pour rechercher activement un reclassement tout en reprenant le paiement des salaires conformément à la loi, et il a pris attache avec tous les responsables des ressources humaines du groupe,

- les recherches de l'employeur ont permis d'identifier un poste sur le secteur opérationnel de [Localité 6] malgré la deuxième visite médicale qui concluait à l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et une impossibilité de reclassement, offre dès lors précise puisqu'un avenant au contrat de travail signé par la responsable des ressources humaines était annexé à la proposition pour lequel la salarié n'avait qu'à signer afin d'être immédiatement reclassé,

- l'offre de reclassement était étendue à tous les postes d'ouvrier qualifié 1er échelon disponibles et l'employeur s'était engagé à maintenir la rémunération antérieure à l'inaptitude et à prendre en charge les frais de déménagement,

- c'est sur la base de critères précis et objectifs que les recherches longues ont permis d'aboutir à une offre sérieuse et conforme aux avis du médecin du travail, critères dès lors portés à la connaissance du salarié qui n'a formulé aucune objection.

Sur ce,

Le 4 mai 2015, lors d'une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte temporairement « dans le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise ». Le 18 mai 2015, lors de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin a déclaré M. [V] inapte à tous les postes dans l'entreprise.

Le 26 mai 2015, la médecine du travail a indiqué à la société OGF que M. [V] ne pouvait être reclassé qu'aux postes d'assistant administratif ou aux métiers de la marbrerie funéraires et précisé que ces propositions ne tenaient pas compte des compétences ou formations du salarié.

Le 27 mai 2015, la société OGF a informé M. [V] qu'elle se mettait immédiatement en recherche d'un poste de travail pouvant lui correspondre compte tenu de ses capacités professionnelles et nouvelles conditions d'employabilité, lui a adressé sa bourse de l'emploi du mois de mai 2015 mentionnant les postes disponibles au sein du groupe OGF et lui a demandé d'identifier les postes susceptibles de l'intéresser. Le 6 juin 2015, M. [V] a rempli ce questionnaire sans indiquer ses souhaits en terme de mobilité géographique.

Selon courriels adressés aux divers responsables des ressources humaines du groupe le 8 juin 2015, la société OGF a procédé à une recherche des postes disponibles au sein du groupe en précisant l'âge de M. [V], les préconisations du médecin du travail, les fonctions exercées par son salarié, sa rémunération et son niveau de qualification.

Le 1er juillet 2015, la société OGF a fait savoir à M. [V] qu'elle était dans l'attente de l'avis des délégués du personnel et lui a adressé sa bourse à l'emploi actualisée pour le mois de juillet 2015.

Au terme d'une délibération du 17 juillet 2015, les délégués du personnel de la société OGF ont donné un avis favorable au licenciement de M. [V].

Le 23 juillet 2015, la société OGF a proposé à M. [V] un poste d'ouvrier qualifié sur la commune de [Localité 6] avec maintien de sa rémunération mensuelle brute de base antérieure et lui a indiqué que des postes similaires situées dans d'autres directions, listés dans sa bourse à l'emploi de juillet 2015, étaient disponibles.

Le 1er octobre 2015, M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Il ressort des termes du courrier du 27 mai 2015 que cette correspondance ne constituait qu'une mesure préparatoire en vue de procéder au reclassement de M. [V] puisqu'elle l'interroge sur les postes qui serait susceptibles de l'intéresser ou ses souhaits en terme de mobilité géographique. M. [V] ne peut par conséquent valablement soutenir que la société OGF lui aurait ainsi adressé une offre de reclassement insuffisamment personnalisée.

Par ailleurs, il résulte sans conteste du courrier adressé le 8 juin 2015 aux responsables des ressources humaines du groupe qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de procéder à une recherche loyale de reclassement puisque ces courriers indiquent clairement l'âge de M. [V], les préconisations du médecin du travail, les fonctions exercées par ce salarié, sa rémunération et son niveau de qualification.

Enfin, il ressort du courrier adressé le 23 juillet 2015 par la société OGF à M. [V] qu'elle lui a adressé une proposition de reclassement à un poste d'ouvrier qualifié à [Localité 6], qu'elle lui a indiqué que d'autres postes d'ouvriers qualifiés étaient également disponibles dans d'autres directions et apparaissaient dans la bourse à l'emploi en pièce jointe, a décrit les missions afférentes à ces fonctions, lui a indiqué que sa rémunération mensuelle brute de base serait maintenue et lui a précisé que ses frais de déménagement serait pris en charge conformément à la politique applicable au sein de l'entreprise. Il résulte de la bourse à l'emploi annexée à ce courrier que les autres postes d'ouvriers qualifiés sont clairement identifiables quant à leur localisation.

Il apparaît ainsi que la société OGF, par l'envoi de son offre du 23 juillet 2015, a proposé à M. [V] l'ensemble des postes disponibles au sein de l'entreprise, y compris après mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et lui a fourni les indications suffisantes sur les fonctions exercées, la rémunération et la durée du travail. Elle s'est ainsi valablement acquittée envers son salarié de son obligation de reclassement. Le jugement déféré, qui a condamné la société OGF à payer à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera par conséquent infirmé.

Sur le surplus des demandes :

M. [V], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la société OGF de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la société OGF recevable en son appel,

DECLARE M. [K] [V] recevable en son appel incident,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 22 mars 2018 en ce qu'il a  :

- Requalifié le licenciement de M. [V] pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société OGF à lui verser les sommes suivantes :

' 40.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société OGF aux dépens éventuels,

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DEBOUTE M. [K] [V] de ses demandes,

DEBOUTE la société OGF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 18/01690
Date de la décision : 15/09/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°18/01690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;18.01690 ?
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