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15/09/2020 | FRANCE | N°18/01914

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 septembre 2020, 18/01914


JD



N° RG 18/01914



N° Portalis DBVM-V-B7C-JQEK



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Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20140146)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE

en date du 22 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2018



APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :



L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant...

JD

N° RG 18/01914

N° Portalis DBVM-V-B7C-JQEK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20140146)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE

en date du 22 novembre 2017

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2018

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry PETIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

Société PREZIOSO TECHNILOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélie BONNET VILLEMIN de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,

DÉBATS :

A l'audience du 02 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 septembre 2020.

La société Prezioso Technilor désormais dénommée Prezioso Linjebygg, qui exploite une entreprise de travaux de peinture et de vitrerie et dont le siège social est à [Localité 4] (Isère), a fait l'objet d'un contrôle diligenté par des inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Rhône-Alpes, et ce pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Deux lettres d'observations lui furent ensuite adressées, à savoir :

- une lettre du 18 octobre 2013 emportant une reprise des cotisations de vingt établissements pour un montant total de 2.164.592 € ;

- une lettre du 6 décembre 2013, faisant suite à un procès-verbal d'infraction du 5 décembre 2013, concernant la dissimulation de l'emploi de M. [N] [T] et emportant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 1.119.907 €.

Les redressements étant maintenus, elle fut rendue destinataire des mises en demeure afférentes qui ont été adressées le 17 mars 2014 aux établissements concernés.

Le 15 avril 2014, elle saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf de deux réclamations.

Le 6 juin 2014, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, elle introduisit deux recours contentieux, l'un visant la lettre d'observations du 18 octobre 2013, l'autre celle du 5 décembre 2013, en contestant la validité des redressements en leur ensemble, en recherchant la responsabilité de l'Urssaf, subsidiairement en sollicitant l'annulation de certains chefs de redressement et une expertise comptable pour d'autres.

Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne :

- a ordonné la jonction des deux recours ;

- a rejeté la demande d'expertise ;

- a constaté que le chef de redressement n°7 était prescrit ;

- a confirmé les chefs de redressement n° 8, 9 et 22 ;

- a confirmé en son principe le redressement opéré au titre du travail dissimulé ;

- a dit que l'annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de [Localité 4] où était employé le salarié concerné ;

- a annulé le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d'observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ;

- a dit que l'annulation des exonérations porterait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

- a dit qu'il appartiendrait à l'Urssaf de Rhône-Alpes de procéder à de nouveaux calculs en ce sens ;

- a rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la société Prezioso ;

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2018, l'Urssaf de Rhône-Alpes interjeta régulièrement un appel qu'elle a limité en ce que le tribunal avait :

- dit que l'annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de [Localité 4] où était employé le salarié concerné ;

- annulé le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d'observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ;

- dit que l'annulation des exonérations porterait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

- dit qu'il appartiendrait à l'Urssaf de Rhône-Alpes de procéder à de nouveaux calculs en ce sens.

A l'audience, l'Urssaf de Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 14 janvier 2020 pour demander à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de nullité et de fond présentées par la société Prezioso Linjebygg ;

- dire et juger bien fondées les mises en demeure du 17 mars 2014 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 juillet 2014 ;

- de débouter la société Prezioso Linjebygg de sa demande en remboursement des sommes versées à réception des mises en demeure ;

- de débouter la société Prezioso Linjebygg de sa demande en dommages et intérêts ;

de confirmer l'ensemble des redressements opérés ;

- de condamner la société Prezioso Linjebygg à verser la somme de 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles.

La société Prezioso Linjebygg fait oralement soutenir ses conclusions parvenues le 28 mai 2020 en réplique et au soutien d'un appel incident pour demander à la Cour de réformer le jugement et de :

* à titre principal :

- annuler les entiers contrôles et les entiers redressements ainsi que les mises en recouvrement pour les sommes de 1.598.154 € et de 1.277.458 €, majorations incluses ;

- condamner l'Urssaf à verser la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour faute.

* à titre subsidiaire :

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise comptable pour procéder à la vérification de la fidélité et de l'exactitude des chiffrages opérés par l'Urssaf en matière d'exonération Fillon, telles qu'elles ressortent des observations à la suite du contrôle du 18 octobre 2013 aux 8ème et 9ème chefs de redressement ;

- annuler les redressements résultant des chefs 8, 9 et 22 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013 ;

- annuler les redressements résultant de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 et les mises en demeure afférentes, soit la somme de 1.277.458 € ou, plus subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'annulation des exonérations au seul établissement du siège social auquel l'Urssaf avait rattaché M. [N] [T] et, y ajoutant, moduler ce montant selon le rapport prévu à l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale à savoir :

année 2010 : rapport de 0,0107

année 2011 : rapport de 0,0059

année 2012 : rapport de 0,0056

- dire n'y avoir lieu à majorations ;

* en tout état de cause :

-rejeter l'ensemble des prétentions de l'Urssaf ;

- ordonner à l'Urssaf de répéter à la société Prezioso Linjebygg les sommes annulées déjà réglées et dire que les intérêts de droit courront à compter du 28 mars 2014 ;

- condamner l'Urssaf à verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, la Cour :

 1. sur les contestations de la validité des redressements en leur ensemble :

1.1. sur le recours à la technique par échantillonnage et extrapolation :

Au premier soutien de sa contestation de la validité des redressements en leur ensemble, la société intimée invoque un manquement aux dispositions de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 relatives aux méthodes de vérification par étalonnage et extrapolation en ce qu'elle n'a ni été préalablement informée ni n'a donné son accord.

Mais comme l'ont relevé les premiers juges, si les inspecteurs du recouvrement ont effectivement entrepris de procéder par échantillonnage et extrapolation, leur recours à cette technique n'a concerné que les frais professionnels remboursés par la société appelante et ils y ont renoncé dès que la société appelante s'y est opposée.

Il s'ensuit que le manquement reproché n'a eu aucun effet sur les vérifications effectivement menées par les inspecteurs du recouvrement, qu'il n'a causé aucun grief à la société intimée et qu'il n'a pu vicier les redressements opérés.

1.2. sur la présentation de protocoles d'accord sur l'échantillonnage et l'extrapolation :

Au deuxième soutien de sa contestation de la validité des redressements en leur ensemble, la société intimée fait grief aux inspecteurs du recouvrement d'avoir tenté de régulariser a posteriori leurs carences en lui soumettant des protocoles d'accord sur la vérification par étalonnage et extrapolation qu'ils avaient entamée concernant les frais professionnels.

D'une part, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement d'avoir voulu user d'une possibilité de transiger qui ne leur a été accordée que postérieurement.

Les conditions dans lesquelles un organisme de recouvrement peut transiger avec un cotisant ont certes été encadrées, postérieurement au contrôle en cause, par les dispositions des articles L243-6-5 et R243-45-1 respectivement introduits au code de la sécurité sociale par les effets de l'article 24 de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 et du décret du 2016-941 du 8 juillet 2016.

Mais les projets d'accord que la société intimée produit aux débats comme lui ayant été soumis par les inspecteurs du recouvrement, intitulés «protocole de répartition des bases et taux de régularisation » pour l'un et « protocole d'accord sur la base de régularisation concernant les anomalies constatées relatives à l'examen des frais professionnels » pour l'autre, ne contiennent aucune stipulation visant à mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à naître et, dès lors, ne peuvent être analysés comme des projets de transaction.

Au demeurant, antérieurement aux dispositions susvisées, rien n'interdisait à un organisme de recouvrement de transiger avec un cotisant en se conformant aux règles générales de l'article 2044 du code civil.

D'autre part, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement d'avoir grossièrement rédigé les projets d'accord comme exprimant un souhait de l'entreprise cotisante alors qu'ils ne visaient qu'à valider des extrapolations irrégulièrement entamées.

Mais rien n'étaye son assertion alors qu'elle produit des échanges de messages électroniques révélant qu'au moins dans un premier temps, elle a elle-même fourni les échantillons devant servir aux opérations entreprises par les inspecteurs du recouvrement.

En tout cas, les manquements allégués ne sont pas établis.

1.3. sur les menaces et pressions :

Au troisième soutien de sa contestation de la validité des redressements en leur ensemble, la société intimée affirme avoir fait l'objet de menaces et de pressions exercées par les inspecteurs du recouvrement auxquels elle reproche d'avoir usé de « moyens anormaux et immoraux ».

Elle produit des attestations par lesquelles son directeur financier, son directeur des ressources humaines, son responsable de ressources humaines, et son juriste salarié ont relaté que les inspecteurs du recouvrement les avaient avertis de la possibilité de détacher une équipe complète de contrôleurs pour dépouiller de façon exhaustive la totalité des pièces justificatives de l'entreprise, et de la possible transmission au procureur de la République d'un constat de travail dissimulé.

Mais les signataires n'ont rapporté ni circonstance caractérisant un abus, ni manifestation d'une intention de nuire ou de menacer lorsqu'ont été a données à l'entreprise cotisante de vraies informations sur le possible développement des opérations de contrôle et sur les suites qui auraient pu y être réservées.

Pour le reste, les signataires ont évoqué l'exercice d'un chantage pour obtenir un accord de l'entreprise sur l'emploi de méthodes de vérification par étalonnage et extrapolation. En l'absence de fait ou de propos précisément rapportés, leurs considérations ou appréciations ne forment pas la preuve des menaces et pressions alléguées.

Il s'ensuit que le grief ne peut être retenu.

1.4. sur la violation de la circulaire interministérielle du 15 juillet 2009 :

Au quatrième et dernier soutien de sa prétention à l'annulation des redressements dans leur ensemble, la société intimée invoque une violation de la circulaire interministérielle du 15 juillet 2009, prise pour l'application des articles L133-4-2 et D133-8 du code de la sécurité sociale relatifs à l'annulation de réductions et exonérations dites « Fillon ».

Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié du procès-verbal que les inspecteurs du recouvrement ont affirmé avoir dressé pour constater une situation de travail dissimulé, qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée, et que le redressement des réductions et exonérations a été étendu tous les établissements de l'entreprise et sans application du plafond de 45.000 €.

Mais, à supposer établis les manquements allégués, ils ne sont susceptibles que de priver de bien-fondé les chefs de redressements concernés, ce qui sera examiné infra, mais non d'affecter la validité des redressements en leur ensemble.

2. sur la demande en dommages et intérêts :

Dès lors que la société intimée recherche la responsabilité de l'Urssaf appelante, il lui incombe d'apporter la preuve de la faute qu'elle lui impute et du préjudice qu'elle prétend en avoir subi.

Or, sur la faute, la société intimée reprend les quatre griefs énoncés à l'appui de sa prétention à l'annulation des redressements dans leur ensemble. Comme il est dit ci-dessus, aucun des griefs n'est établi et, par conséquent, aucune faute ne peut être retenue.

Au surplus, alors que la société intimée réclame un montant de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, elle ne fournit aucun élément sur l'étendue ni même l'existence d'un préjudice.

Il s'impose de débouter la société intimée de ce chef de prétention comme l'ont dit les premiers juges.

3. sur les contestations du bien-fondé du redressement pour travail dissimulé :

En application des articles L136-2 et 242-1 du code de la sécurité sociale, sont comprises dans l'assiette des cotisations et contributions les montants de la rémunération qui a été ou aurait dû être versée à un travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail.

3.1. sur la contestation du point 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 :

Au point 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des rémunérations qui auraient dû être versées à M. [N] [T] qu'ils ont considéré comme un travailleur dissimulé en distinguant deux périodes successives.

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, les inspecteurs du recouvrement se sont référé à la situation antérieure pour laquelle, à l'occasion d'un précédent contrôle, la société cotisante avait admis employer M. [N] [T]. Ils ont constaté que la situation était inchangée et ils en ont déduit que l'irrégularité avait perduré. L'Urssaf appelante précise que sous couvert d'un contrat de travail avec la société filiale Prezioso Angola, le salarié était en réalité directement rémunéré par la société-mère Prezioso Technilor.

La société intimée tente d'exciper des dispositions de l'article L243-12-4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles il ne peut être procédé à un contrôle portant, pour une même période, sur les points ayant déjà fait l'objet d'une vérification.

Mais la société intimée invoque la vérification qui a été opérée sur une période antérieure au 1er janvier 2010. Même si cette précédente vérification concernait déjà l'emploi de M. [N] [T], elle ne fait pas obstacle à la vérification relative à l'emploi du même travailleur lors de la période postérieure du 1er janvier au 30 juin 2010.

Dès lors que la société intimée ne critique aucunement le constat et la déduction que les inspecteurs du recouvrement ont consigné dans leur lettre d'observations, il s'impose de retenir que les rémunérations qui auraient dû être versées du 1er janvier au 30 juin 2010 à M. [N] [T], qui occupait le même emploi salarié, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales même si le précédent contrôle n'avait conduit à aucun redressement.

Pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont écarté les apparences créées par un contrat passé entre M. [N] [T] et la société filiale Ropetec qui a son siège à Dubaï (Emirats Arabes Unis), ils ont considéré que M. [N] [T] se trouvait juridiquement subordonné à la société Prezioso Technilor et ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les rémunérations qui auraient dû être versées au salarié dissimulé.

La société intimée conteste tout rapport de subordination alors que les inspecteurs du recouvrement ont visé les articles L8222-1 et L822-2 du code du travail relatif à la dissimulation d'emploi salarié, et elle invoque une chaîne de sous-traitance en se prévalant du contrat conclu entre la société Ropetec et M. [N] [T].

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité d'un travailleur se trouvant dans un rapport de subordination à l'égard d'un employeur.

Or d'une part, alors que la société intimée présente M. [N] [T] comme un sous-traitant de sa filiale Ropetec, elle-mêm sous-traitante,elle ne produit ni commande, ni facture, ni contrat avec cette société émiratie. Rien n'étaye l'allégation de sous-traitance.

D'autre part et surtout, il est rapporté :

- qu'au vu des relevés de déplacement de M. [N] [T], ce dernier a principalement travaillé en France, dans les établissements de la société Prezioso Technilor, sans jamais s'être rendu à Dubaï, fût-ce pour la signature du contrat du 26 juillet 2010 avec la société Ropetec ;

- que ce contrat, contresigné par une représentante de la société intimée, stipulait que la société Prezioso Technilor devait définir les missions de M. [N] [T], lui notifier les consignes de sécurité à respecter, lui fournir les équipements nécessaires, et prendre en charge ses frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ;

- que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ont été remboursés, sur justificatifs, directement à M. [N] [T] par la société Prezioso Technilor, même si elle atteste en avoir ensuite refacturé les montants à la société Ropetec ;

- que M. [N] [T] a lui-même indiqué avoir travaillé avec les matériels et données informatiques de la société Prezioso Technilor ;

- que les relevés d'activité de M. [N] [T] ont été conservés par la société Technilor, ainsi que les pièces justificatives de ses déplacements.

Il en résulte la preuve qu'à la période considérée, M. [N] [T] n'a pas seulement travaillé pour le compte de la société intimée avec les moyens qu'elle lui fournissait, mais sous son autorité et sous son contrôle. Il se déduit du rapport de subordination que la société intimée était son employeur et qu'elle était tenue de faire figurer les rémunérations qu'elle lui devait dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'entreprise.

3.2. sur la contestation du point 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 :

L'article L111-2-2 du code de la sécurité sociale impose, sous réserve des traités et accords internationaux, l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toute personne exerçant sur le territoire français.

En l'espèce, au point 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des rémunérations que la société intimée avait effectivement versées du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 à M. [N] [T] et que, au prétexte d'une affectation à l'étranger, elle n'avait pas déclarées.

Au soutien de sa contestation, la société intimée revendique une situation d'expatriation de son salarié au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu le 12 mars 2012 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012 au motif d'un surcroît d'activité « lié à la campagne offshore Total au Congo » et stipulant l'affectation de M. [N] [T] à [Localité 3] (Congo-Brazzaville).

Mais au vu des fiches de frais de déplacement du salarié à la période concernée, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que M. [N] [T] se trouvait sur le territoire français en janvier, février, mars, avril, et mai 2012.

Au surplus, le contrat de travail à durée déterminée est irrégulier en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L1242-12 du code du travail, il a été signé le 12 mars 2012 pour prendre rétroactivement effet au 1er janvier 2012, et que la société intimée s'avère dans l'incapacité de justifier du surcroît d'activité qu'elle a allégué.

En tout cas, dès lors que le salarié [N] [T] a au moins pour partie exercé son activité professionnelle sur le territoire français, la société intimée ne pouvait soustraire les rémunérations qu'elle lui a servies de la base de calcul des cotisations et contributions sociales de l'entreprise. Comme l'ont exactement considéré les inspecteurs du recouvrement, la réintégration des sommes versées s'imposait.

3.3. sur la contestation des points 3 et 4 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 :

L'article L8221-1 du code du travail interdit toute dissimulation totale ou partielle du travail.

Selon l'article L8221-5 du même code, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

L'article L 133-4-2.II du code la sécurité sociale dispose que lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales.

En l'espèce, aux points 3 et 4 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 et pour faire suite au constat de la dissimulation de l'emploi de M. [N] [T], les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l'annulation des réductions et exonérations dites « Fillon » et « Tepa » que la société intimée avait appliquées sur le montant de ses cotisations.

Au premier soutien de sa contestation, la société intimée fait observer que l'Urssaf ne justifie pas du procès-verbal dressé pour travail dissimulé et que des poursuites pénales n'ont pas été engagées.

Mais la société intimée ne réclame pas la production du procès-verbal que les inspecteurs du recouvrement ont dressé. Dès lors que les inspecteurs ont expressément mentionné dans la lettre d'observations qu'un procès-verbal pour travail dissimulé avait été rédigé sous la référence 2013-621694 et transmis au Parquet le 5 décembre 2013, ce que ne conteste pas la société intimée, la première condition d'application de l'article L133-4-2.II du code la sécurité sociale est établie.

Quant à l'engagement de poursuites pénales, il n'est pas une condition d'application de l'article L133-4-2.II du code la sécurité sociale, et il est indifférent que la société intimée n'ait effectivement pas été poursuivie du chef de travail dissimulé.

Au deuxième soutien de sa contestation, la société intimée affirme que ne sont établis ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi à elle imputée.

Mais comme il a été dit plus haut, pour la première période du 1er janvier au 30 juin 2010, il a été constaté que la société intimée n'avait pas déclaré les rémunérations servies à M. [N] [T] qu'elle continuait à employer dans un rapport de subordination alors qu'elle avait été avertie de l'irrégularité de sa pratique lors d'un précédent contrôle. Il en résulte que non seulement les déclarations faites à l'Urssaf étaient matériellement minorées, mais que la société intimée a agi intentionnellement pour se soustraire à ses obligations.

Pour la deuxième période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, il est établi que la société intimée a créé les apparences d'une relation de sous-traitance alors qu'elle continuait à employer M. [N] [T] comme salarié sans faire entrer ses rémunérations dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales. La société intimée a ainsi manifesté son intention délibérée de dissimuler l'emploi et de se soustraire à ses obligations déclaratives.

Pour la troisième période du 1er janvier au 30 juin 2012, la société intimée a certes conclu un contrat de travail avec M. [N] [T], elle lui a délivré des fiches de paie et elle l'a affilié à la Caisse de sécurité sociales des Français à l'étranger. Mais dès lors qu'elle a créé les fallacieuses apparences d'une situation d'expatriation au Congo-Brazzaville alors que sans soumettre les rémunérations du salarié à cotisations, elle l'employait sur le territoire français, en recourant au surplus à un contrat de travail à durée déterminée irrégulier, elle a révélé son intention persistante de se soustraire à ses obligations déclaratives.

Il s'ensuit que nonobstant l'opinion des premiers juges, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisé pour toutes les périodes relevées par les inspecteurs du recouvrement.

Au troisième soutien de sa contestation, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement de n'avoir pas cantonné l'annulation aux seules réductions et exonérations appliquées à son établissement de [Localité 4] où elle a son siège social.

Elle se réfère à la circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS 2009/124 du 15 juillet 2009 en ce que, concernant le mode de calcul, il y est écrit que « les exonérations entrant dans le champ du dispositif, et pratiquées au cours d'un mois par établissement où a été constatée l'infraction, sont totalement ou partiellement annulées (...) »

Elle tente de se prévaloir d'une opposabilité de la circulaire au vu de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions font certes obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède à un redressement lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations sociales selon l'interprétation alors admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale. Mais en l'espèce, la circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS 2009/124 du 15 juillet 2009 déterminait des modalités du calcul que devaient opérer les inspecteurs du recouvrement. Dès lors que la société intimée n'a elle-même pas été amenée à suivre l'interprétation de cette circulaire sur les modalités de calcul de l'annulation de cotisations et contributions qui sanctionne au travail dissimulé, elle ne peut prétendre en opposer les termes à l'organisme de recouvrement.

En tout cas, les termes de ladite circulaire ne peuvent être contraires à l'article L133-4-2 du code la sécurité sociale dont aucune disposition ne cantonne l'annulation aux seules réductions et exonérations que l'entreprise a appliquées sur les cotisations et contributions de l'établissement concerné par le travail dissimulé.

Au quatrième soutien de sa contestation, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement de n'avoir pas plafonné l'annulation au montant de 45.000 € conformément à l'ancien article D133-3 du code de la sécurité sociale.

Mais ce plafonnement, qui était prévu au dernier alinea de l'article L133-4-2 du code de la sécurité, a été exactement appliqué par les inspecteurs du recouvrement pour les années 2011 et 2012. Il a été supprimé par la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 et, par conséquent, la société intimée se trouve mal fondée à en réclamer le bénéfice pour les exonérations et réductions qu'elle s'est octroyées en 2012.

Au cinquième et dernier soutien de sa contestation, la société intimée revendique la modulation prévue par les nouvelles dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dans les termes suivants :

« III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.»

En vertu du paragraphe III de l'article 21 de ladite loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces nouvelles dispositions ont certes un effet rétroactif et elles s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations ou de contributions sociales n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, et ce sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Mais la société intimée se limite à produire trois documents qu'elle présente comme des relevés de la masse salariale de son établissement de [Localité 4], qui ont été élaborés dans des conditions ignorées sur des bases non rapportées, et qui se trouvent dès lors dépourvus de toute valeur probante.

Faute pour la société intimée de justifier non seulement de l'ampleur mais de l'existence même de la disproportion qu'elle allègue, il ne peut être fait droit à sa prétention au bénéfice des dispositions rétroactives qu'elle revendique.

En définitive, doivent être maintenus tous les chefs de redressements opérés à raison de l'emploi de M. [N] [T], et ce pour les montants exactement retenus par les inspecteurs du recouvrement.

4. sur la contestation de rectifications portant sur des réductions « Fillon » :

Il appartient aux employeurs d'eux-mêmes calculer les cotisations et contributions sociales qu'ils doivent verser aux organismes de recouvrement.

Une expertise ne peut jamais être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, aux points 8 et 9 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont rectifié le montant de certaines réductions dites « Fillon » que la société intimée s'était attribuées, et ils ont calculé des rappels de cotisations et contributions en conséquence.

La société intimée, qui ne conteste pas que ses propres calculs étaient erronés, affirme qu'est manifestement faux celui opéré par les inspecteurs du recouvrement sans pour autant présenter de critique précise ni fournir de meilleur calcul.

Au soutien d'une demande d'expertise, elle se limite à produire un avis d'un cabinet d'expertise comptable selon lequel subsistent encore des « anomalies de paramétrage » dans le calcul des inspecteurs du recouvrement.

Ce seul élément ne justifie pas l'organisation d'une expertise pour suppléer la carence de la société intimée dans la présentation de calculs qui lui incombe.

Les rectifications opérées par les inspecteurs du recouvrement doivent donc être maintenues.

5. sur la contestation relative aux cadeaux offerts aux salariés :

En application de l'article L242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions sociales.

En l'espèce, au point 22 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la valeur de cadeaux faits à des salariés de la société intimée par des entreprises tierces.

Au premier soutien de sa contestation, la société intimée affirme que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que des frais d'entreprise avaient été intégrés à tort dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Mais rien n'étaye son assertion, et la considération reprochée est étrangère au point 22 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013.

Au deuxième soutien de sa contestation, la société intimée fait observer que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas recherché si les bénéficiaires des cadeaux, au cas où ils auraient été salariés d'un autre employeur, avaient pu ou non influencer le chiffre d'affaires. Mais elle ne vise ainsi aucun cas lui permettant de déroger au principe de soumission des cadeaux aux cotisations et contributions sociales.

Au troisième soutien de sa contestation, la société intimée fait valoir que les bénéficiaires n'ont pas été identifiés par les inspecteurs du recouvrement. Mais cette circonstance ne lui permet pas de soustraire la valeur des cadeaux à l'assiette des cotisations et contributions sociales de son entreprise.

Au quatrième et dernier soutien de sa contestation, la société appelante prétend que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Mais il doit être relevé que les inspecteurs du recouvrement ont précisément recensé et évalué les cadeaux (billets pour assister à des tournois sportifs, chambres d'hôtel, bouteilles de vins, contributions pour des départs à la retraite, bons d'échange, etc...) figurant en comptabilité, et qu'il est admis que ces cadeaux ont été fournis par des clients ou des fournisseurs puis remis à des salariés de la société intimée.

Il s'en déduit que ces avantages ont été servis aux salariés par des personnes qui n'étaient pas leur employeur, en contrepartie de leur activité professionnelle au service de la société intimée et dans l'intérêt de clients ou de fournisseurs de l'entreprise. Leur valeur devait dès lors entrer dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

Le redressement est donc entièrement justifié de ce chef.

6. sur les dispositions accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société cotisante contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint l'organisme de recouvrement à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel.

En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'entreprise cotisante qui succombe en toutes ses contestations.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que l'annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de [Localité 4] où était employé le salarié concerné ;

- annulé le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d'observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ;

- dit que l'annulation des exonérations porterait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

- dit qu'il appartiendrait à l'Urssaf de Rhône-Alpes de procéder à de nouveaux calculs en ce sens.

Statuant à nouveau,

Valide les redressements critiqués ;

Valide les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l'Urssaf de Rhône-Alpes à l'adresse de la société Prezioso Linjebygg à la suite des lettres d'observations des 18 octobre et 6 décembre 2013 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la société Prezioso Linjebygg à verser à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de contributions aux frais irrépétibles ;

Condamne la société Prezioso Linjebygg à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/01914
Date de la décision : 15/09/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble TA, arrêt n°18/01914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;18.01914 ?
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