JD
N° RG 18/02837
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSVR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20170378)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 08 juin 2018
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2018
APPELANTE :
SAS AUTO-CARS [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2020
M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.
Un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société par actions simplifiée Auto-Cars [L] fut diligenté par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 concernant les établissements de [Localité 5] (Isère et Savoie), [Localité 6] (Isère) et [Localité 4] (Savoie), et il fut suivi :
- d'une lettre d'observations du 12 août 2016, portant plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 61.994 € ;
- d'une lettre du 7 novembre 2016 par laquelle l'inspecteur du recouvrement ramena le montant total des cotisations reprises à 61.324 € ;
- d'une mise en demeure du 30 novembre 2016 à payer un montant de 60.668 €, soit 54.642 € au titre des cotisations et 6.026 € au titre des majorations de retard.
Le 30 mars 2017, la société Auto-Cars [L] introduisit un recours contentieux contre le rejet implicite par la commission de recours amiable de sa réclamation portant sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [X] [W].
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble releva, comme l'inspecteur du recouvrement, que M. [X] [W], directeur général de la société G. Ray. F. F. qui est l'actionnaire unique de la société Auto-Cars [L], avait exercé des fonctions de directeur au sein de cette dernière sans être titulaire d'un contrat de travail, puis était devenu président de la société D. H. R. Consulting qui avait conclu un contrat de prestations de service avec la société Auto-Cars [L]. Il considéra que M. [X] [W] avait continué à exercer des fonctions de directeur, qu'il devait à ce titre être affilié au régime général, et que les honoraires de prestations payés à la société D. H. R. Consulting devaient entrer dans l'assiette des cotisations de la société Auto-Cars [L]. En conséquence, le tribunal maintint le chef de redressement contesté et débouta la société Autocars [L] de ses prétentions.
Le 20 juin 2018, la société Auto-Cars [L] interjeta régulièrement appel.
A l'audience, la société Auto-Cars [L] fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 22 juin 2020 en demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler le redressement et la mise en demeure, d'ordonner le remboursement de la somme de 19.531€ versée au titre du redressement contesté, subsidiairement de limiter la réintégration des factures de la société D. R. H. Consulting à leurs montants hors taxes soit 30.845 €.
L'URSSAF de Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 20 juillet 2020 en demandant la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
En application de l'article L. 311-3.23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations de la société appelante les montants payés à une société prestataire en considérant que le président de cette dernière, à savoir M. [X] [W], aurait dû être affilié au régime général comme étant resté un dirigeant de la société par actions simplifiée Auto-Cars [L].
Au principal soutien de son appel, la société Auto-Cars [L] fait valoir que M. [X] [W] n'était pas un de ses mandataires sociaux, qu'il n'a pas été son directeur général, et qu'elle ne l'a jamais placé dans un rapport de subordination.
Mais il est rapporté que le 4 février 2015, M. [X] [W] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la société par actions simplifiée D. H. R. Consulting dont il a été nommé président et dont il a fixé le siège social à son domicile.
D'une part, selon les procès-verbaux des délibérations du directoire de la société G. Ray. F. F. versés aux débats, M. [X] [W] était alors un des directeurs généraux et un des membres du directoire de cette société qui est l'actionnaire unique de la société par actions Auto-Cars [L].
D'autre part, à la même date que son immatriculation, la société D. H. R. Consulting a conclu un contrat de prestations de services avec la société Auto-Cars [L], ainsi qu'avec deux autres sociétés appartenant au même groupe, à savoir la société Fauronalp et la société SFG [L], laquelle était représentée par Mme [K] [L], épouse de M. [X] [W].
En exécution de cette convention de prestations de services, la société DHR Consulting a assuré pour le compte de la société appelante la prospection, l'organisation et la promotion commerciales, les relations avec les fournisseurs, des interventions dans les négociations et des déplacements chez les clients et fournisseurs de l'entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, si la convention énonce en principe que le prestataire ne pouvait prendre de décision pour le compte du bénéficiaire, il y est stipulé que le prestataire pouvait prendre des décisions sur autorisation expresse, écrite et préalable donnée par l'entreprise bénéficiaire.
De la circonstance que la société DHR Consulting n'a jamais embauché de personnel, l'URSSAF déduit, sans être démentie, que les prestations ont été fournies par M. [X] [W] lui-même qui, au demeurant, disposait d'un téléphone et d'un bureau dans les locaux de la société Auto-Cars [L]. Elle rapporte que les prestations ont été facturées suivant un tarif horaire, avec remboursement des frais de déplacement.
Il en résulte la preuve qu'à la période en cause, non seulement M. [X] [W] participait au contrôle exercé sur la société filiale Auto-Cars [L] en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère G. Ray. F. F., mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société D. H. R. Consulting dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société Auto-Cars [L].
Il s'avère en conséquence que, nonobstant sa mise à la retraite, M. [X] [W] était un des dirigeants de la société par actions simplifiée Auto-Cars [L] et qu'en cette qualité, il devait être affilié aux assurances sociales du régime général comme l'a exactement considéré l'inspecteur du recouvrement.
A titre subsidiaire, la société appelante conteste le montant du redressement subséquent en ce qu'ont été réintégrés dans l'assiette de calcul les montants de TVA afférents aux factures payées à la société DRH Consulting.
Mais la société appelante était tenue de déclarer l'intégralité des montants versés en contrepartie de l'exercice des fonctions de direction assurées par M. [X] [W], même si ce dernier n'a pas personnellement encaissé la taxe à la valeur ajoutée que sa société DRH Consulting devait reverser au fisc.
Le jugement entrepris mérite donc une entière confirmation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint l'intimée à encore exposer.
En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société appelante qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Auto-Cars [L] à verser à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3.000 € (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne la société Auto-Cars [L] à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller