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17/12/2020 | FRANCE | N°18/02491

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, 18/02491


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N° RG 18/02491



N° Portalis DBVM-V-B7C-JRYR



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG F16/00890)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 05 juin 2018





APPELANTE :



SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF), prise en la personne de son représentan...

FB

N° RG 18/02491

N° Portalis DBVM-V-B7C-JRYR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Appel d'une décision (N° RG F16/00890)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 05 juin 2018

APPELANTE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [O] [V]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont régularisé le 10 Janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 10].

La rémunération des co-gérants a consisté en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6 % sur l'ensemble des ventes réalisées.

Ils ont été soumis au statut de gérants non salariés dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7322-1 et suivants, et par un accord collectif national du 18 Juillet 1963.

Un nouveau contrat de co-gérance non salariée a été signé entre Monsieur et Madame [V] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 12 Juin 2012, prévoyant la gestion d'un magasin sous l'enseigne PETIT CASINO, sis [Adresse 9], avec une commission fixée à 6,20 %.

Toutefois, dans les faits, le magasin a été exploité en cours d'exécution du contrat sous l'enseigne LEADER PRICE EXPRESS.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a engagé une procédure de rupture du contrat de co-gérance des époux [V], selon la procédure prévue à l'article 14 de l'accord collectif national du 19 juillet 1963, en les convoquant à un entretien préalable prévu le 10 juin 2016.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié aux époux [V] la rupture de leur contrat de co-gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016 à raison de la fermeture définitive du magasin [Adresse 9] qu'ils exploitent et de leur refus de trois propositions de reclassement dans d'autres succursales.

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont saisi, le 19 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande de requalification de leur contrat de co-gérance non salariée en contrats de travail à durée indéterminée et de diverses prétentions relatives à l'exécution et à la rupture desdits contrats.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a :

- ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances portant les numéros RG F 16/00890 et 16/00891 sous le seul numéro RG 16/00890

- requalifé le contrat de co-gérance non salariée de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] en contrats individuels de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V], notifiée le 24 juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes :

A Monsieur [C] [V] :

- 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires,

- 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés

sur heures supplémentaires,

- 1336,95 € (mille trois cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions,

- 133,69 € (cent trente-trois euros et soixante-neuf centimes) à titre de congés payés afférents,

- 480,00 € (quatre cent quatre-vingts euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016,

- 48,00 € (quarante-huit euros) à titre de congés payés afférents,

- 1412,25 € (mille quatre cent douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, 141,22 € (cent quarante-et-un euros et vingt-deux centimes) à titre de congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016

- 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 €

A Madame [O] [V] :

- 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures

supplémentaires,

- 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés

sur heures supplémentaires,

- 1120,00 € (mille cent vingt euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée

sur le bulletin de commission de juin 2016,

- 112,00 € (cent douze euros) à titre de congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016

- 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 €,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les bulletins de paie rectifiés pour chacun intégrant les heures supplémentaires réalisées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les attestation Pôle Emploi rectifiées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

- s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

-d ébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l'accusé de réception a été tamponné par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 16 mai 2018 et sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour Monsieur et Madame [V].

Par déclaration en date du 5 juin 2018, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'en est rapportée à des conclusions remises le 3 septembre 2020 et entend voir :

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- DEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article

700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir :

Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.1233-4 et L.1233-16, L.3251-1 du Code du travail et L.7322-1 et suivants du Code du travail,

Vu l'accord collectif national du 18 Juillet 1963 ;

Vu la jurisprudence ;

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

- Ordonné la jonction des instances portant les numéros RG 16/00890 et 16/00891 sous le seul numéro RG 16/00890 ;

- requalifié le contrat de co-gérance non salariée de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] en contrats individuels de travail à durée indéterminée ;

- Dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V], notifiée le 24 Juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes :

A Monsieur [C] [V]

- 64.297 € à titre de rappels d'heures supplémentaires ;

- 6429,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 1336,95 € à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions ;

- 133,39 € au titre des congés payés afférents ;

- 480 € à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de Juin 2016 ;

- 48 € à titre de congés payés afférents ;

- 1412,25 € à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de Juin 2016.

- 141,22 € à titre de congés payés afférents ;

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 22 Juillet 2016.

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter ce montant à la somme de 40.000 € ;

- 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du jugement.

A Madame [O] [V]

- 64.297 € à titre de rappels d'heures supplémentaires ;

- 6429,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- 1120 € à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions ;

- 112 € au titre des congés payés afférents ;

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 22 Juillet 2016.

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter ce montant à la somme de 40.000 € ;

- 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du jugement.

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les bulletins de paie rectifiés pour chacun intégrant les heures supplémentaires réalisées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les attestations POLE EMPLOI rectifiées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- s'est réservé le droit de liquider les astreintes.

- débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande reconventionnelle.

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.

Y ajoutant,

CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande de requalification en contrat de travail :

L'article L 7322-2 du code du travail énonce que :

Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce, les consorts [V] ne rapportent pas la preuve suffisante d'avoir été liés chacun par un contrat de travail avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le cadre des deux contrats de gérance successifs qu'ils ont signés avec cette dernière les10 janvier 2003 et 12 juin 2012 à tout le moins jusqu'en février 2015, date à laquelle la succursale confiée située [Adresse 9] est passé sous l'enseigne LEADER PRICE EXPRESS.

En effet, les moyens développés par les époux [V] ne leur permettent pas de retenir que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait fixé leurs conditions de travail et que le contrat ne permettait pas d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité sur cette première période.

D'une première part, si l'article 1 fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par le mandant mais par les mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non salariés doivent avoir l'apparence de l'exercice d'une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant. Dans ces perspective, il n'est pas contraire au statut de gérant non salarié que le mandant, par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise.

En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour imposer, contrôler et surtout sanctionner un non-respect, le cas échéant par l'entremise de ses managers commerciaux, les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que les consorts [V] ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait pu leur imposer des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin puisque celle-ci produit en pièce n°6, un courrier du 7 juin 2012 que les gérants ont adressé au mandant en l'informant des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que leur pièce n°57 est une carte de visite d'un directeur commercial PETIT CASINO avec une mention manuscrite interrogative sur une absence d'ouverture à 15H sans que l'auteur de ce commentaire et le destinataire ne soient connus, que le courrier produit en pièce n°58 concerne un autre gérant non salarié et que l'attestation de Monsieur [Y], gérant non salarié, évoque certes une pression sur les gérants pour les inciter à ouvrir davantage le commerce sans que les consorts [V] ne produisent d'élément concret mettant en évidence qu'ils ont pu être confrontés à ce type de pressions.

D'une seconde part, le fait que les cogérants non salariés se voient interdire la possibilité de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises résulte directement de leur qualité de mandataires et de dépositaires de produits dont ils ne sont pas propriétaires et ne saurait traduire un lien de subordination à l'égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

D'une troisième part, si le contrat prévoit certes que l'absence de livraison de marchandises commandées ne peut jamais engager la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les demandeurs à l'instance n'établissent toutefois pas dans les faits qu'ils aient pu être confrontés à des défauts significatifs de livraison de nature à mettre en difficulté l'exploitation de leur commerce.

D'une quatrième part, la réalisation d'inventaires réguliers ne caractérise pas en soi un lien de subordination mais résulte directement de la qualité de mandataire des co-gérants, qui doivent rendre compte de leur gestion à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

En outre, les consorts [V] font une interprétation erronée de l'article 7 du contrat liant les parties puisqu'ils ont également la possibilité d'imposer un inventaire à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et l'intervention prévue d'un officier ministériel en cas d'absence des co-gérants non salariés permet de manière légitime de garantir le bon déroulé de l'inventaire, supposé être contradictoire, afin que celui-ci ne soit pas entièrement mené à l'initiative et sous le contrôle de la mandante.

D'une cinquième part, le seul fait que les gérants non salariés soient tenus de participer à la politique commerciale de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et le cas échéant que cette dernière en vérifie la mise en oeuvre découle directement de leur qualité de mandataires de vente de marchandises ne leur appartenant pas de sorte que cela ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, sauf à établir que les vérifications opérées par le mandant se seraient dans les faits traduites par des contrôles non seulement réguliers mais avec des injonctions très précises et généralisées sous la menace de sanctions en cas de non-respect des consignes données, dans des conditions traduisant une immixtion du mandant dans la gestion au quotidien de la succursale privant le gérant de toute autonomie d'exploitation.

Au cas d'espèce, l'attestation de Monsieur [Y] évoque, certes, des pratiques alléguées de commandes imposées par le mandant qui, si elles sont avérées et concernent un volume important de commandes, excédant les seuls besoins d'actions ponctuelles commerciales, permettraient de caractériser un lien de subordination résultant d'une immixtion du mandant dans la gestion de ses mandataires.

Toutefois, les consorts [V] ne produisent aucun élément mettant en évidence qu'ils se sont effectivement vu imposer de manière systématique des commandes.

De plus, le seul fait que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE impose, par commande, un minimum de produits à commander par catégorie, ainsi qu'il résulte de la pièce n°62 produite par les intimés, ne traduit pas en soi une directive mais est légitime au regard des contraintes inhérentes aux livraisons de marchandises (conditionnement en lots, type d'emballages mis en oeuvre par les fournisseurs, nombre limité de livraisons le cas échéant par catégorie de produits...).

S'agissant des actions commerciales, les consorts [V] produisent un certain nombre de pièces mettant en évidence que les mandataires gérants se voient demander à ce titre par leur mandant de collaborer avec des partenaires de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (LOGIC IMMO TOP) et à avoir en magasin certains produits dans le cadre d'actions promotionnelles ; ce qui revient indirectement mais nécessairement à imposer certaines commandes, le référentiel des managers commerciaux de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE présentant d'ailleurs des occurrences de vérification à ce titre.

Ces actions commerciales ponctuelles, impliquant nécessairement la présence pour une période donnée en magasin des produits concernés et partant, la nécessité pour les gérants non salariés de procéder le cas échéant à des commandes à l'initiative de leur mandant, ne doivent effectivement pas être détournées de leur finalité dans des proportions telles que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sous couvert de participation à sa politique commerciale, en viendrait dans les faits à contrôler de manière essentielle ou significative la nature et le volume des commandes passées par ses mandataires.

Les consorts [V] ne produisent, cependant, aucune pièce les concernant établissant qu'ils auraient été dépossédés de leur prérogative générale de pouvoir passer ou non des commandes, en dehors de celles, à l'initiative de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, devant restées accessoires et strictement nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique commerciale.

S'agissant des partenariats, ils peuvent parfaitement être rattachés à la politique commerciale à laquelle les gérants non salariés doivent collaborer, sous réserve qu'ils ne se voient effectivement pas imposer de vendre contre leur gré des produits et/ou des services de ces entreprises partenaires alors que leur contrat de gérance non salariée n'a pour objet de leur conférer un statut de déposant et de mandataire de vente que des produits de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Les consorts [V] n'établissent pas qu'ils ont pu, contre leur gré, se voir en particulier imposer d'assurer le service de réception/livraison de colis de l'entreprise C DISCOUNT.

Enfin, tant le référentiel des managers commerciaux produits aux débats que la fiche de suivi commercial annuel des gérants non salariés font référence pour l'essentiel soit à des missions de conseils et d'assistance, soit à des occurrences très générales non susceptibles de caractériser un lien de subordination, si ce n'est effectivement des points plus précis sur le contrôle du respect de la politique commerciale (« réaliser des prises de commandes promotionnelles basées sur des objectifs chiffrées, réaliser des prises de commandes hebdomadaires pour les lots managers, implanter les nouveaux produits, respect des assortiments préconisés et présence en rayons »), qui ne sont susceptibles de caractériser des consignes dans le cadre d'un véritable lien de subordination, non pas in abstracto, mais uniquement ainsi qu'il a été vu supra, si le mandant en vient par des pratiques abusives à s'immiscer dans la gestion quotidienne de ses mandants.

Aucune pièce produite par les consorts [V] ne met en évidence dans les faits une tel dévoiement à leur détriment de leur participation légitime à la politique commerciale de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

D'une sixième part, la pièce n°85 des consorts [V] ne caractérise pas l'imposition qui leur aurait été faite par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leurs congés puisqu'il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif.

D'une septième part, les pièces n°74 et 75 des consorts [V] sont illisibles et de ce fait inexploitables. Leur pièce n°73 correspondant à une série de codes de logiciels de gestion ne constitue pas la preuve suffisante que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contrôle à distance les commandes et les ventes réalisées en magasin via les logiciels GOLD et VISUAL LEADER alors que l'appelante produit aux débats des constats d'huissier mettant en évidence que l'accès au logiciel GOLD par les gérants est protégé par un mot de passe qu'ils créent eux-mêmes, que Monsieur [L], ingénieur maîtrise d'ouvrage pour la branche proximité de CASINO atteste que « la prise en main à distance par le service SVP ne permet de s'immiscer dans la gestion d'un magasin car une caisse n'a pas les logiciels et programmes nécessaires à la gestion d'un magasin (notamment l'outil GOLD). En prenant la main sur une caisse le service SVP ne peut pas s'immiscer dans la gestion d'un gérant » et que Monsieur [D], directeur maîtrise d'ouvrage informatique décrit le fonctionnement de ce système d'un point de vu technique sans révéler de contrôle systématique opéré par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, étant relevé qu'aucune divergence précise de nature technique n'est élevée par les intimés.

D'une huitième part, si les gérants doivent accomplir leur mandat en se conformant sous leur responsabilité aux lois, réglementations et règlements de ville et de police applicables au commerce de proximité dont la gestion autonome leur a été confiée et que les documents de « bonnes pratiques » en matière d'hygiène et de sécurité produits aux débats constituent certes des règles précises, elle peuvent cependant parfaitement être rattachées à la mission de support/assistance à laquelle la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est engagée, sauf à établir une immixtion précise de cette dernière dans la gestion des co-gérants ; ce qui ne ressort d'aucun élément produit.

D'une neuvième part, l'obligation alléguée de se fournir en toners d'encre et ramettes de papier destinés à l'imprimante du magasin auprès de l'économat de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s'analyse pas comme une contrainte exclusive de toute liberté de gestion mais s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à la mandante de fournir un magasin prêt à la vente, avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que des indemnités sont versées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE d'après le contrat de co-gérance non salariée pour faire face aux frais d'équipement et d'entretien du magasin de sorte que l'alourdissement allégué des charges d'exploitation n'est pas établi.

En revanche, à partir de février 2015 et du changement d'enseigne du magasin donné en gérance aux consorts [V] sans qu'il ne soit établi et encore moins justifié de la signature d'un nouveau contrat de gérance non salariée ou d'un quelconque avenant, il est établi que les époux [V] ont perdu dans les faits la maîtrise de leurs conditions de travail par une immixtion de leur mandante dans la gestion de leur commerce.

En effet, le contrat de co-gérance mandataire non-salariée signé le 12 juin 2012 prévoit expressément que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a confié aux époux [V] la gérance d'un magasin déterminé à l'enseigne « PETIT CASINO ».

Or, il ressort d'un échange de courriels entre les parties des 14 et 15 juin 2015 que depuis février 2015, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a décidé unilatéralement le changement de l'enseigne commerciale du magasin qui a été exploitée à compter de cette date sous l'enseigne « LEADER PRICE EXPRESS ».

Il ne s'agit, pour autant, pas d'un simple changement d'enseigne commerciale avec maintien à l'identique des autres conditions du contrat.

En effet, les époux [V] se plaignent d'une baisse significative du nombre de référencse produits qu'ils peuvent commander lors du changement d'enseigne avec un impact direct sur la fréquentation du magasin et sur leur chiffre d'affaires.

Dans sa réponse du 15 juin 2015, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne conteste absolument pas cette réduction de l'assortiment du magasin mais au contraire l'assume en évoquant une politique commerciale pour l'enseigne « LEADER PRICE EXPRESS » de discounter.

Si le dernier alinéa de l'article L 7322-2 du code du travail prévoit, certes, qu'en principe, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat, à savoir sa qualification juridique de contrat de gérance non salariée, c'est toutefois à la condition que sous couvert d'évolution de la politique commerciale à travers un changement d'enseigne, le mandant n'en vienne pas à modifier unilatéralement et de manière significative l'économie du contrat s'agissant notamment d'une de ses stipulations essentielles relatives au commissionnement des gérants non salariés, qui est fonction du chiffre d'affaires et dès lors dépendant directement de l'assortiment de produits du magasin.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 3 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants-mandataires non salariés du 18 juillet 1963, il est prévu qu' « avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :

- des données générales sur la société,

- le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices par la succursale qu'il est envisagé de lui confier

- le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant mandataire non salarié

- la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10 jours avant la date de son entrée en vigueur,

- un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que les annexes éventuelles « retraite et prévoyance ».

Il s'ensuit que le mandant ne saurait sous couvert de la clause de fourniture exclusive de marchandises auprès du mandant et de celle de participation à sa politique commerciale, sans faire signer un nouveau contrat de gérance ou à tout le moins un avenant, imposer à ses mandataires un changement significatif des conditions économiques d'exploitation du magasin par une modification unilatérale de positionnement de gamme du magasin confié en gérance.

Il s'ensuit que, dans les faits, les époux [V] ont perdu, à compter de février 2015, la maîtrise de leurs conditions de travail puisque les modalités d'exploitation du magasin et de leur rémunération ont été unilatéralement et significativement modifiées par leur mandant, sans qu'ils ne puissent s'y opposer et poursuivre la gérance aux conditions contractuellement définies de sorte qu'ils ont été de facto amenés à partir de cette date à travailler dans un autre type de succursale que celle confiée en gérance à des conditions différentes imposées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le contrat de co-gérance non salariée de Monsieur et Madame [V] en contrats de travail individuels entre d'une part, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [C] [V] et d'autre part, entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Madame [O] [V] et ce à partir de février 2015 et de débouter les consorts [V] du surplus de leurs prétentions de ce chef.

Sur la rupture des contrats des contrats requalifiés en contrats individuels de travail à compter de février 2015 :

L'article L 1233-3 du code du travail dans sa version antérieure au 1er décembre 2016 prévoit que :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

La seule cessation partielle d'activité par la fermeture d'un magasin ne peut en soi constituer un motif valable de licenciement économique.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

En l'espèce, dans son courrier du 24 juin 2016 de rupture des relations contractuelles, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait uniquement état de sa décision de fermeture définitive de la succursale où travaillent les consorts [V] ; ce qui correspond à une cessation partielle d'activité, sans invoquer un quelconque motif économique valable (difficultés économiques, nécessité de sauvegarder la compétitivité).

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de chacun des contrats de travail requalifiés des consorts [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à chacun des consorts [V] la somme de 34000 euros de dommages et intérêts au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [V] justifiant qu'elle n'a pas retrouvé un emploi et a bénéficié du versement de l'allocation chômage et Monsieur [V] qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016 avec 139 trimestres contre 165 en principe nécessaires pour être né le [Date naissance 2] 1953, soit avec un déficit de trimestres.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point et les consorts [V] déboutés de leur demande respective formée dans le cadre de leur appel incident.

Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

En l'espèce, s'il est jugé pour la période antérieure à février 2015 que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas imposé les conditions de travail, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'était pas jusqu'à cette date caractérisé, ses demandes adressées aux gérants non salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort des contrats de co-gérance non salariée et la diffusion par ses soins des horaires d'ouverture des commerces sur son site internet permettent de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige de sorte qu'il apparait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord.

Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, soit les articles L 3111-1 à L 3171-2 ainsi que les dispositions réglementaires d'application, dont l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquent avant février 2015 et a fortiori à partir de cette date du fait de la requalification du contrat de co-gérance non salariée en contrats individuels de travail.

Contrairement à ce que soutient la société DISTRIBUTION CASINO France faisant une interprétation erronée de la jurisprudence (l'arrêt cass.pléniaire.9 janvier 2015 pourvoi n°13-80967 ne concernant aucunement l'article L 3171-4 du code du travail page 38 § 12 des conclusions), les dispositions des articles L 3171-1 et suivants et D 3711-1 et suivants du code travail s'appliquent à elle dans un tel cas de figure sans qu'elle n'encourt pour ce seul motif la requalification en contrat de travail dès lors que la loi instaure un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail en vertu des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, faisant bénéficier aux mandataires gérants non-salariés de certains droits accordés aux salariés, la requalification n'étant encourue qu'en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L 7322-2 du code du travail et du statut des mandataires-gérants non salariés.

C'est donc à tort que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prétend être privée d'apporter la preuve des horaires de travail et partant d'une violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et plus spécifiquement du principe d'égalité des armes.

L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire (rémunération) qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.

En l'espèce, les époux [V] fournissent des éléments suffisamment précis dans leurs écritures en indiquant travailler l'un et l'autre selon les horaires d'ouverture du magasin ainsi que par leurs pièces n°48 à 53 s'agissant du décompte des heures supplémentaires alléguées effectuées sur la période.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par les époux [V] en contestant, sans fournir le moindre élément que les époux [V] ne travaillaient pas de manière concomitante lors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, en critiquant le fait qu'il s'agit des mêmes décomptes ; ce qui est pour autant conformes au fait que les époux [V] indiquent, sans être démentis par des pièces utiles de l'appelante, avoir travaillé, l'un et l'autre selon les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin et en exigeant à tort, qu'ils étayent leur demande ; ce qu'ils font de manière superfétatoire au demeurant en produisant des attestations.

Dès lors que l'appelante ne développe aucune critique du jugement s'agissant du taux horaire retenu et des calculs des consorts [V], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] à chacun la somme de 64297 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6429,70 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes en brut.

Sur les retenues effectuées par la société DISTRIBUTION CASINO France sur les bulletins de commissions :

D'une première part, la retenue de 547,44 euros faite en décembre 2015 est injustifiée au regard de l'article L 3251-1 du code du travail dès lors qu'il s'agit d'une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui seraient dues au titre des marchandises fournies et manquantes puisqu'à cette date, les parties sont liées par un contrat de travail.

D'une seconde part, s'agissant des retenues de juin 2014 et janvier 2015 respectivement de 77,21 euros et de 712,30 euros, la juridiction n'a pas à statuer sur la compétence en vertu de l'article L 7322-5 du code du travail puisqu'aucune exception n'est soulevée dans le dispositif des conclusions, qui seul lie la Cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

D'une troisième part, sur le fond, les inventaires litigieux ne sont pas produits aux débats avec les justificatifs ; ce qui était d'autant plus nécessaire que Monsieur [V] a contesté le résultat des inventaires et leurs conditions de déroulement dès celui du 4 mai 2012 par courriel du 11 juin 2013 et que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCEE reste taisante sur la réponse qui lui a été faite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1336,95 euros à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions, outre 133,69 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes brutes.

Sur les retenues au titre des avances sur commission :

Il appert qu'à compter du 8 juin 2012, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCEE a versé sans discontinuité un complément de commission aux époux [V] à hauteur de 800 euros (560 euros pour Madame et 240 euros pour Monsieur) et par voie de conséquence, également après février 2015, date à laquelle le contrat est requalifié en contrats de travail individuels.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette somme versée de manière continue pendant plusieurs années ne présente pour ce seul motif aucun caractère exceptionnel.

Elle devait dès lors être versée pendant l'exécution du préavis.

Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 480 euros à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016, outre 48 euros au titre des congés payés afférents et à Madame [O] [V] celles de 1120 euros et de 112 euros, sauf à préciser que ces sommes sont en brut.

Sur la retenue des charges locatives sur commission :

Jusqu'en février 2015, les parties sont liées par un contrat de gérance non salariée et ensuite par des contrats individuels de travail.

Le logement fourni aux époux [V] par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est sans conteste un logement de fonction au sens où il est accordé de manière systématique aux gérants mandataires non salariés en vertu de l'article 29 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés des gérants mandataires non salariés afin de faciliter l'exercice de leurs fonctions puisqu'ils doivent pouvoir être logés à proximité immédiate de la succursale afin d'assurer diverses sujétions comme l'accueil des livraisons.

L'article 29 dudit accord prévoit que « le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. ('). Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux ».

Le contrat de gérance non salariée conclu entre les parties n'est pas conforme à l'article 29, s'agissant notamment de la charge des taxes afférentes puisqu'il ne reprend pas la même formule mais prévoit « les frais d'éclairage, de chauffage et de consommation d'eau dudit logement, ainsi que toutes les taxes afférentes dont notamment la taxe d'habitation, seront intégralement à la charge des co-gérants mandataires non salariés. »

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE invoque à tort l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n°87-713 du 26 août 1987 puisque l'article 2 de cette loi exclut expressément le logement de fonction de son champ d'application.

Il convient, dès lors, d'interpréter la formule sus-énoncée de l'article 29. Dès lors que les charges et taxes prises en charge sont celles incombant aux propriétaires qu'elle soit ou non propriétaire des locaux et qu'il est stipulé la gratuité du logement, outre l'interdiction de déduction sur les commissions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'était pas fondée à prévoir de prétendues charges locatives récupérables et encore moins à procéder à une retenue sur commission.

Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à rembourser à Monsieur [V] la somme de 1412,25 euros à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, outre 141,22 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'exécution fautive du contrat :

Outre que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne critique pas en soi le montant alloué à chacun des consorts [V] par les premiers juges au titre de l'exécution déloyale du contrat mais uniquement le principe de l'indemnisation, il appert d'une part, qu'elle leur a imposé unilatéralement un changement de gamme dans la succursale confiée par le passage à une enseigne de Hard Discount avec d'importantes conséquences sur la clientèle, l'assortiment du magasin, le chiffre d'affaires et les conditions d'exploitation et d'une seconde part, que cette modification unilatérale et abusive a créé un préjudice financier et moral conséquent à chacun des consorts [V] justement évalué à 10000 euros par le Conseil de Prud'hommes de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la remise de bulletins de commissions et de paie et de documents de rupture rectifiés :

Le jugement entrepris est infirmé s'agissant de la remise de divers documents sous astreinte dès lors que les contrats de travail individuels ne sont pas reconnus dès l'origine mais à compter de février 2015.

Statuant à nouveau, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] des bulletins de commissions (jusque fin janvier 2015 inclus) et des bulletins de paie (à compter de février 2015) rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Il y a lieu également de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] une attestation de POLE EMPLOI à chacun rectifiée conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Le contentieux de la liquidation des astreintes est réservé au Conseil de Prud'hommes.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCEE à payer à chacun des consorts [V] une indemnité de procédure de 1200 euros et il leur est alloué à chacun une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances portant les numéros RG F 16/00890 et 16/00891 sous le seul numéro RG 16/00890

- dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V], notifiée le 24 juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit du contrat individuel de travail requalifié à l'égard de chacun d'eux

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes :

A Monsieur [C] [V] :

- 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires

- 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 1336,95 € (mille trois cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions,

- 133,69 € (cent trente-trois euros et soixante-neuf centimes) à titre de congés payés afférents,

- 480,00 € (quatre cent quatre-vingts euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016,

- 48,00 € (quarante-huit euros) à titre de congés payés afférents,

- 1412,25 € (mille quatre cent douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016,

- 141,22 € (cent quarante-et-un euros et vingt-deux centimes) à titre de congés payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016 et sauf à préciser qu'il s'agit de sommes brutes

- 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes en net, les cotisations sociales étant dues en sus par la société DISRIBUTION CASINO FRANCE

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 €.

A Madame [O] [V] :

- 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires,

- 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 1120,00 € (mille cent vingt euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016,

- 112,00 € (cent douze euros) à titre de congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016 et sauf à préciser qu'il s'agit de sommes brutes

- 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes en net, les cotisations sociales étant dues en sus par la société DISRIBUTION CASINO FRANCE

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 €.

- débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat de co-gérance en contrats individuels de travail entre d'une part la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [C] [V] et d'autre part, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Madame [O] [V] à compter de février 2015

DEBOUTE les consorts [V] du surplus de leur demande de requalification

CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] des bulletins de commissions (jusque fin janvier 2015 inclus) et des bulletins de paie (à compter de février 2015) rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois

CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] une attestation de POLE EMPLOI à chacun rectifiée conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois

RESERVE le contentieux de la liquidation des astreintes au Conseil de Prud'hommes

CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [C] [V] et à Madame [O] [V] à chacun une indemnité de procédure de 1500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/02491
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°18/02491 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;18.02491 ?
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