N° RG 16/00592 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IKOK
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Rabia MEBARKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021
DECLARATION DE SAISINE DU 08 Février 2016
sur un arrêt de cassation du 28 octobre 2015
RECOURS SUR :
Un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Albertville en date du 04 juin 2013, enregistré sous le n° 13/00583, ayant fait l'objet d'un appel enregistré sous le numéro13/01332 par la cour d'appel de Chambéry ayant rendu son arrêt le date du 22 mai 2014
SAISISSANTS :
La société BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MILLEIS BANQUE anciennement dénomée BARCLAYS BANK, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC, elle même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINACEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Henri de LANGLE, avocat au barreau de PARIS
SAISI :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [L] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 16 novembre 2020, Agnès Denjoy, conseillère, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des l'article 805 du code de procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 23 mai 2007, la SA Barclays Financements Immobiliers (ci après : Barfimmo) a prêté à M. [R] [P] et à Mme [L] [X], son épouse, sous la forme d'un prêt-relais, la somme de 280 000 euros pour une durée de 12 mois au taux effectif global de 5,98 % remboursable moyennant 11 échéances mensuelles de 75,60 euros et une dernière échéance de 292 896,64 euros payable le 5 juin 2008.
Suivant avenant produit par la banque, selon offre datée du 22 mai 2008 acceptée le 4 juin 2008, le remboursement du prêt a été réaménagé moyennant 5 nouvelles échéances mensuelles de 75,60 euros correspondant aux cotisations d'assurance outre une dernière échéance de 284 085,79 euros fixée au 5 décembre 2008.
Un second réaménagement du prêt est intervenu suivant offre datée du 2 mars 2009 acceptée par les époux [P] le 17 mars 2009 par laquelle les époux [P] s'engageaient à rembourser leur dette moyennant 5 nouvelles échéances mensuelles de 79,11 euros à compter du 5 janvier 2009 représentant les cotisations d'assurance et une dernière de 299 288,94 euros devant intervenir le 5 juin 2009.
Les époux [P] ont été à nouveau défaillants.
A la suite de la délivrance, à la requête de la banque, d'un commandement aux fins de saisie-vente le 10 janvier 2013, les époux [P] ont fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville et ont demandé :
- principalement :
- que soit écartée des débats la lettre de Me Camus, avocat, du 24 mars 2011 dont se prévalait la banque pour soutenir qu'en l'état de cette lettre de leur avocat les débiteurs avaient interrompu le délai de prescription en reconnaissant leur dette,
- le prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente,
- que soit déclarée prescrite l'action de la banque,
- subsidiairement ;
- que la banque soit déclarée déchue du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt du 23 mai 2007 auquel devront être substitués les intérêts au taux légal sur le solde restant dû en principal soit 130 000 euros,
- voir condamner la banque à leur payer 197 390,46 euros ou, à défaut, 66 664,05 euros,
- déclarer mal fondé le commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013 et le procès-verbal de saisie vente du 14 février 2013 qui leur ont été signifiés.
La banque a demandé au juge de l'exécution de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par les époux [P] au titre d'un manquement de sa part à son devoir de mise en garde,
- débouter les époux [P] de leur demande s'agissant de la prescription invoquée,
- à titre subsidiaire, les débouter de leur demande aux fins de constater la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
- les débouter de leur demande de réparation de leur préjudice résultant d'un manquement de sa part à son devoir de mise en garde.
Par jugement rendu le 4 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a :
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente par la banque aux époux [P],
- condamné la banque à payer à ces derniers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de la procédure annulée.
Sur appel formé par la banque et suivant arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel de Chambéry a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et a :
- dit que la société Barclays Bank PLC a qualité pour se prévaloir de l'acte authentique de prêt consenti par la société Barfimmo aux époux [P] le 23 mai 2007,
- dit que la créance de la société Barclays Bank PLC est liquide et exigible,
- déclaré non prescrite l'exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC,
- débouté les époux [P] de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013,
- dit qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la responsabilité de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde,
- y ajoutant, condamné les époux [P] à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Aguettaz, avocat, en application de l'article trois 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi des époux [P], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 octobre 2015 :
- cassé cette décision, seulement en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Barclays Bank PLC,
- renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Grenoble,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Barclays Bank PLC aux dépens.
La société Barclays Bank PLC a saisi la cour d'appel de céans dans des conditions dont la recevabilité n'est pas contestée.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 16 juillet 2018, la société Milleis banque, anciennement dénommée Barclays France, venant aux droits de Barclays Bank PLC, cette dernière venant elle-même aux droits de la société Barfimmo, intervenante volontaire, et la société Barclays Bank PLC appelante, venant aux droits de la société Barfimmo demandent à la cour, vu l'article 434-7-1 du code pénal, les articles 2231, 2240, et 2244 du code civil, l'article L 137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, les articles 416, 417, 699 et 700 du code de procédure civile, l'article 71 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, de :
- dire irrecevables les demandes de nullité des avenants du 22 mai 2008 et 2 mars 2009, pour être présentées pour la première fois en cause d'appel sur renvoi après cassation, et pour être prescrites,
- subsidiairement, constater l'aveu judiciaire des époux [P] « de ce que le point de départ doit être fixé à la date du 5 juin 2009 »,
- en tout état de cause, débouter les époux [P] de leurs demandes, dès lors que la banque rapporte la preuve du respect du délai de réflexion de 10 jours et de la communication des tableaux échéanciers,
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
- fixer le point de départ du délai de prescription à la date du 5 juin 2009 correspondant à l'échéance du prêt telle que repoussée par les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009,
- constater que le délai de prescription a été interrompu, notamment, par la reconnaissance de la créance par les époux [P], par lettre officielle de leur conseil du 24 mars 2011 et par le paiement d'un acompte de 150 000 euros versé le 22 juin 2011,
- dire que l'exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC à travers le commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, le procès-verbal de vente du 14 février 2013 et la signification de la vente du 10 avril 2013 n'est pas prescrite,
- condamner les époux [P] à payer à Milleis banque la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont recouvrement par Me Pascale Modelski conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Milleis Banque et Barclays Bank PLC font valoir en substance à l'appui de leurs prétentions que :
- postérieurement à la conclusion par acte authentique du 23 mai 2007 du contrat de prêt consenti aux époux [P] pour un montant de 280 000 euros pour une durée de 12 mois, un avenant a été conclu le 2 mars 2009 afin de proroger le remboursement du prêt jusqu'au 5 juin 2009,
- le prêt n'a pas été remboursé dans les délais contractuels,
- par courrier officiel de leur avocat, les époux [P] ont reconnu le 24 mars 2011 la créance de la banque et offert de payer un acompte de 120 000 euros, cet aveu interrompant le délai de prescription,
- le 22 juin 2011, les époux [P] se sont acquittés d'un acompte de 150 000 euros à valoir sur le remboursement du prêt relais objet du litige,
- le 10 février 2012, la banque a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer valant saisie immobilière mais le juge de l'exécution a ordonné la radiation de ce commandement, le 7 décembre 2012,
- le 10 janvier 2013, la banque a, à nouveau, fait délivrer aux époux [P] un commandement aux fins de saisie-vente à la suite duquel les époux [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville, d'où le jugement dont appel,
- les époux [P] font valoir pour la première fois en cause d'appel que le délai de prescription doit être fixé au 5 juin 2008 et non au 5 juin 2009, au motif que les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 sont nuls,
- cette demande est irrecevable, vu l'article 564 du code de procédure civile,
- cette demande est soumise, de plus, à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil tandis que la nullité des avenants n'a été demandée pour la première fois que par conclusions du 6 juillet 2016, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans,
- par ailleurs, les époux [P] ont reconnu devant la cour d'appel de Chambéry, ce qui constitue un aveu judiciaire, que le point de départ du délai de prescription était le 5 juin 2009,
- surabondamment, les avenants dont il est question sont parfaitement réguliers.
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2016, les époux [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- annuler les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au prêt notarié du 23 mars 2007 que la société Barfimmo leur a consenti,
- déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société Barclays Bank PLC objet du commandement aux 'ns de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de l'acte de signi'cation de la vente du 10 avril 2013 sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, puisque la société Barclays Bank PLC n'a pas agi dans le délai dc deux ans à compter de la date d'échéance de la dette, soit à compter du 18 juin 2008 et qu'elle ne peut justi'er d'aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription,
- annuler, en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, le procès-verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et la signi'cation de la vente du 10 avril 2013,
- débouter la Barclays Bank PLC de sa demande indemnitaire,
- la condamner à leur payer une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du commandement aux 'ns de saisie vente du 10 janvier 2013 et de tous les actcs subséquents, dont distraction au pro't de Me Gérard Tixier, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [P] font valoir en substance :
- sur la prescription, que le point de départ du délai d'action du créancier dans le cadre de l'article L 137 ' 2 du code de la consommation est la date d'échéance de la dette soit la dernière mensualité restée impayée.
- qu'en l'espèce la dernière échéance impayée est celle du 5 juin 2008, date à laquelle ils devaient rembourser à la banque la somme de 278 193,96 euros,
- qu'en effet, la banque n'est pas fondée à invoquer les avenants du 22 mai 2008 et du 2 mars 2009 qui sont nuls et non avenus, car non conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L 312-l4-1 du code dc la consommation,
- que le délai de l'action en recouvrement de la banque expirait ainsi le 18 juin 2010, tandis que la banque ne justifie d'aucun acte interruptif ou suspensif de ce délai.
- en particulier, la lettre de Me Camus du 24 mars 2011 est postérieure au 18 juin 2010, date à laquelle la prescription était acquise,
- qu'il s'agit de plus d'un courrier entre avocats qui est par principe confidentiel, la mention «of'cicllc» qui 'gure sur cc courrier relevant manifestement d'une errcur de plume, ce que la banque a compris puisqu'cllc a fait répondre à ce courrier par l'intermédiaire de son conseil, Me Jeannot sous pli confidentiel,
- subsidiairement, que cette lettre n'a pas d'effet interruptif de prescription puisqu'elle n'émane pas du débiteur et que Me Camus n'était pas investi par les époux [P] d'un mandat de représentation dans le cadre du litige,
- que de plus, cette lettre comporte une offre de paiement assortie de
conditions : il s'agit d'une offre transactionnelle qui n'a pas été acceptée par la banque ; or, pour avoir un effet interruptif de prescription une offre ne doit pas être faite à titre purement transactionnel : de simples pourparlers n'interrompcnt pas la prescription.
- s'agissant du paiement à hauteur de 150 000 euros intervenu le 9 juin 2011, ce paiement n'a pas valeur interruptive de prescription puisque ce paiement est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui était le 18 juin 2010,
- par ailleurs, ce paiement est consécutif à la vente d'un bien des époux [P] sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque le 26 mars 2010 ; il représente un prix de vente.
- la banque n'a fait qu'exercer son droit de suite et son droit de préférence en vertu de l'hypothèque qu'elle avait prise en se faisant remettre la somme de 150 000 euros.
- ce paiement ne peut, dans ces conditions, en aucun cas être assimilé a une reconnaissance volontaire de la part des époux [P] du droit de la banque puisque eu égard à l'hypothèque prise par la banque, les époux [P] n'avaient pas d'autre solution que dc respecter le droit de préférence de la banque.
- le commandement délivré le 10 février 2012 ne peut non plus avoir interrompu la prescription puisqu'il est intervenu postérieurement au 18 juin 2010 et qu'il a été annulé par jugement du juge de l'exécution du 7 décembre 2012.
Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [P] n'ont pas remis à la cour les pièces de leur dossier en dépit d'une demande du greffe en cours de délibéré.
Les prétentions de la banque envers les époux [P] sont fondées sur un contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 et deux conventions intitulées "renégociation de prêt immobilier" "avenant" tous deux expressément soumis aux dispositions légales relatives au crédit immobilier.
La première de ces deux conventions telle que produite a fait l'objet d'une offre de prêt datée du 22 mai 2008 acceptée par les époux [P] le 4 juin 2008.
La seconde a fait l'objet d'une offre de prêt datée du 2 mars 2009 et a été acceptée par les époux [P] le 17 mars 2009.
Aux termes du contrat de crédit immobilier du 23 mai 2007, les époux [P] s'engageaient à rembourser à la banque la totalité de sa créance, le 5 juin 2008.
Suivant l'offre de prorogation émise le 22 mai 2008 acceptée en date du 4 juin 2009, la durée du prêt a été prorogée pour une période de six mois jusqu'au 5 décembre 2008 moyennant le paiement de cinq échéances mensuelles de 75,60 euros représentant la cotisation d'assurance et le paiement d'une échéance le 5 décembre 2008 de 284 085,79 euros pour le remboursement du capital emprunté augmenté des intérêts et de la cotisation d'assurance.
Suivant offre de prêt intitulée "renégociation de prêt immobilier - avenant" datée du 2 mars 2009 acceptée le 17 mars 2009, il a été convenu entre les parties que la somme de 293 002,69 euros due par les époux [P] le 5 décembre 2008 serait remboursée moyennant cinq échéances de 79,11 euros payables du 5 janvier 2009 au 5 juin 2009, la dernière échéance s'élevant à 299 288,94 euros.
Vu l'article L.137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation l'action de la banque est enfermée dans un délai de 2 ans.
En vertu de l'accord de réaménagement du 22 mai 2008, le prêt devait être remboursé le 5 juin 2009.
Le délai d'action de deux ans de la banque expirait le 5 juin 2011 en ce qui concerne le remboursement du capital de 299 288,94 euros.
Sur la demande des époux [P] de nullité des avenants au contrat de prêt des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 :
Comme le soutient la banque, la demande présentée pour la première fois devant la cour par les époux [P] aux fins de voir déclarer nuls les avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Ces deux avenants doivent de ce fait être considérés comme valides et applicables.
En l'état de la convention du 2 mars 2009 valant avenant au prêt le remboursement du prêt a été prorogé au 5 juin 2009.
Le délai de la prescription biennale de la créance expirait par conséquent le 5 juin 2011 en vertu de l'article L.137-2 (devenu l'article L.218-2) du code de la consommation et il appartient à la banque de démontrer que la prescription a été interrompue, comme elle soutient.
Sur l'interruption de la prescription :
Dans une lettre portant la mention «officielle» datée du 24 mars 2011, Me Camus, avocat au barreau d'Albertville, a présenté à la banque pour le compte des époux [P] une offre de paiement partiel de la dette à hauteur d'une somme de 120 000 euros, devant être prélevée sur un capital de 150 000 euros détenu chez le notaire des époux [P] à la suite de la vente d'un bien immobilier.
Portant la mention «Officielle», cette lettre n'était donc pas couverte par le secret professionnel ainsi qu'il résulte de l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et il est loisible à la banque d'en faire état.
Peu importe à cet égard que la réponse de la banque (la pièce 13 de cette dernière) n'ait pas comporté la mention "officielle".
Les époux [P] soutiennent ensuite sans en rapporter la preuve et de plus contre toute vraisemblance que Me Camus n'avait pas été mandaté par eux pour accomplir la démarche formalisée par la lettre du 24 mars 2011 alors que, pour le moins, la partie adverse était en droit de considérer que cet avocat était apparemment - et nécessairement - mandaté par les époux [P] et n'agissait pas de son propre chef, et qu'il est, d'ailleurs, constant que l'offre de paiement partiel formulée par cet avocat pour le compte des époux [P] s'est effectivement traduite par le déblocage de la somme de 150 000 euros consignée chez leur notaire au moyen d'un chèque daté du 9 mai 2011.
Les époux [P] soutiennent encore à tort que cette lettre constituait une offre transactionnelle qui n'était pas, en tant que telle, interruptive de prescription : en effet, il s'agissait d'une offre de paiement partiel de la dette qui ne comportait aucune concession de la part des époux [P] étant rappelé qu'une transaction doit comporter des concession réciproques, ainsi que le rappelle l'article 2044 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 novembre 2016, qui n'a fait qu'inscrire dans la loi la définition jurisprudentielle de la transaction.
Les époux [P] soutiennent ensuite que le paiement de la somme de 150 000 euros est intervenu consécutivement à la vente d'un bien immobilier leur appartenant sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque le 26 mars 2010 et que la banque n'a fait qu'exercer son droit de suite et son droit de préférence en vertu de l'hypothèque qu'elle avait prise en se faisant remettre la somme de 150 000 euros.
Toutefois, il ressort de la même lettre du 24 mars 2011, sans que les époux [P] ne démontrent le contraire, que le déblocage de fonds est intervenu peu après la reconnaissance de dette et non par l'effet d'une procédure de purge de l'hypothèque et il doit s'en induire que des instructions ont nécessairement été données sur ce point par les époux [P] à leur notaire. Le caractère forcé de ce déblocage de fonds qui serait intervenu en vertu de l'hypothèque précédemment prise par la banque le 26 mars 2010 n'est pas démontré.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la prescription biennale a été interrompue par la reconnaissance de la dette intervenue le 24 mars 2011 puis par le paiement partiel volontaire intervenu courant juin 2011 à hauteur de 150 000 euros.
De ce fait, lorsque la banque fait délivrer un commandement de payer le 10 janvier 2013, la prescription n'était pas acquise.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera entièrement fait droit aux prétentions des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la SA Milleis Banque de ce qu'elle vient aux droits de la société Barclays Bank PLC elle-même venant aux droits de la société Barclays Financements Immobiliers,
Déclare M. et Mme [R] [P] et [L] [X] son épouse irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007,
Dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011,
Dit que le délai de la prescription biennale a été interrompu par la lettre de Me Camus du 24 mars 2011 comportant reconnaissance de la dette pour le compte des époux [P] puis par le paiement partiel intervenu par chèque de 150 000 euros payé courant juin 2011,
Déclare non prescrite l'action en exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès-verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013,
Condamne M. [R] [P] et Mme [L] [X] son épouse à payer à la SA Milleis Banque la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pascale Modelski dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,