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10/05/2022 | FRANCE | N°19/01560

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 10 mai 2022, 19/01560


N° RG 19/01560 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6UM



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL IDEOJ AVOCATS



SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0007) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 22 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2019





APPELANTE :



SARL PARKNET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité...

N° RG 19/01560 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6UM

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL IDEOJ AVOCATS

SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0007) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 22 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2019

APPELANTE :

SARL PARKNET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ZAC des Platières - 432 Chemin des Platières

38670 CHASSE SUR RHONE

Représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉES :

SARL ERECA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

333 Ancienne route de Niévroz

01120 DAGNEUX

Défaillante

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS

Représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS

Représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Parknet a confié à la société Ereca la pose d'une bâche tissée sur des talus, pour un montant de 6 624 euros TTC, selon devis du 24 mai 2016.

Le 25 mai 2016 une facture complémentaire a été émise pour une surface supplémentaire de 300 m².

Une partie des bâches s'étant envolées, la société Parknet a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2017.

Par acte des 21 juin et 10 juillet 2018 la société Parknet a fait assigner la société Ereca, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal d'instance de Vienne, aux fins de les voir condamnées in solidum à indemniser son préjudice, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Pa jugement du 22 mars 2019 le tribunal d'instance de Vienne a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer aux sociétés d'assurance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parknet a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, le 8 avril 2019,intimant la société Ereca et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Aux termes de ses conclusions n°2, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la société Ereca et les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles à lui payer, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

- la somme de 3 360 euros au titre des travaux conservatoires, outre intérêts légaux depuis le 22 février 2017,

- celle de 5 760 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction,

- 972 euros au titre des travaux d'entretien avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2017 sur la somme de 432 euros et du 13 mars 2020 sur celle de 540 euros,

- 430 euros au titre du constat d'huissier, outre intérêts légaux depuis le 22 décembre 2016.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Ereca à lui payer les mêmes sommes sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation in solidum de la société Ereca et de ses assureurs ou de qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 050 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient :

- que l'installation de bâches, élément dissociable, relève de la garantie décennale dès lors qu'elles rendent l'ouvrage existant, en l'espèce le talus, impropre à sa destination,

- que les bâches avaient pour objet de stabiliser un talus présentant une pente de 45 °, pour sécuriser le site,

- que la réception n'est pas discutée et qu'elle a été tacite, puisqu'il y a eu prise de possession et paiement intégral,

- que les dommages nétaient pas apparents au jour du paiement,

- qu'à défaut, la société Ereca a engagé sa responsabilité contractuelle, en choisissant une méthode de fixation inadaptée.

Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles concluent à la confirmation du jugement, au débouté de la société Parknet à leur encontre et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elles exposent :

- que les éléments amovibles ne sont pas des ouvrages de bâtiment, dès lors que leur montage ne mette pas en oeuvre une technique de construction de bâtiment,

- que les désordres ne proviennent pas des talus, mais d'une qualité et d'une quantité insuffisante des agrafes et qu'il n'y a pas construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- que l'impropriété à destination doit s'entendre de l'ouvrage dans son ensemble et non de l'élément d'équipement,

- que l'impropriété à destination invoquée par l'expert ne concerne que les bâches et non le talus,

- que seule la responsabilité contractuelle de la société Ereca peut être engagée et qu'elle n'est pas couverte par les garanties souscrites.

La société Ereca n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions n'ont pu lui être signifiées à personne et la présente décision sera donc rendue par défaut.

MOTIFS

- sur la garantie décennale

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La société Parknet qui invoque la mise en jeu de la responsabilité décennale doit démontrer qu'il existe un ouvrage au sens de cet article.

Or, s'il n'est pas nécessaire que l'ouvrage soit un bâtiment, encore faut-il pour qu'il y ait ouvrage, que des matériaux soient incorporés dans le sol au moyen de travaux de construction.

En l'espèce, la société Parknet a confié à la société Ereca la 'fourniture et pose d'une bâche tissée verte encrée par des agrafes sur talus à forte pente'.

Il n'y a donc pas eu de travaux de construction, au sens de l'article 1792 du code civil, les talus étant déjà en place lors de l'intervention de la société Ereca et consistant en un simple amoncellement de terres.

La société Parknet échoue donc à démontrer que le talus sur lequel ont été posées les bâches défectueuses soit un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la mise en place de ce talus n'a fait appel à aucune technique de construction.

Dès lors, les désordres affectant les bâches ne peuvent relever de la garantie décennale, comme ne portant pas atteinte à la solidité d'un ouvrage.

Les bâches elles-mêmes, comme l'a justement relevé le premier juge, ont été simplement fixées au sol des talus et sont amovibles. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ereca peut donc être recherchée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies et débouté la société Parknet de ses demandes à l'encontre des assureurs ne prenant en charge que la garantie décennale de la société Ereca.

- sur la garantie contractuelle

Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée.

La société Ereca était tenue de remettre à la société Parknet un ouvrage exempt de vices.

Or, il résulte du constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 22 décembre 2016, que certaines des toiles posées se sont arrachées.

Le rapport d'expertise confirme que la fixation des bâches au talus a été réalisée au moyen d'agrafes et que l'arrachage des bâches résulte de la qualité et de la quantité insuffisante de ces agrafes sur une partie des talus.

L'expert conclut ainsi que la société Ereca n'a pas mesuré l'importance, la qualité et la quantité des fixations des bâches et qu'elle a sous évalué le nombre de fixations nécessaires pour rendre les bâches stables, sans pouvoir mettre en cause une quelconque tempête, puisque les relevés de Météo France réunis par l'expert ne font pas état de tempêtes ou de coups de vent importants aux périodes d'arrachage des bâches.

La société Ereca a ainsi commis des fautes dans l'exécution du travail qui lui a été commandé et doit à la société Parknet la réparation intégrale de son préjudice, qui consiste dans les travaux conservatoires engagés et facturés le 22 février 2017 pour 3 360 euros, les travaux de reprise selon devis du 5 mars 2017 pour 5 760 euros et les travaux d'entretiens engagés pour la somme de totale de 972 euros.

Les frais de constat d'huissier font partie des frais exposés et non compris dans les dépens, et relèvent donc de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ereca sera donc condamnée à payer à la société Parknet la somme de 10 092 euros, la somme de 5 760 euros étant indexée sur l'indice du coût de la construction.

Il résulte des dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil, applicable en l'espèce que la condamnation à une indemnité en appel emporte intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel.

Il n'y a pas lieu en l'espèce, s'agissant du paiement d'une indemnité, de faire remonter le cours des intérêts au 22 février 2017.

La somme de 10 092 euros portera donc intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Parknet de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 3 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

y ajoutant,

Condamne la société Ereca à payer à la société Parknet la somme de 10 092 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que la somme de 5 760 euros sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction,

Condamne la société Parknet à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ereca à payer à la société Parknet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ereca aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01560
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.01560 ?
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