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31/05/2022 | FRANCE | N°17/03310

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 31 mai 2022, 17/03310


C4



N° RG 17/03310



N° Portalis DBVM-V-B7B-JC7Z



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Laure VERILHAC

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022



Réouverture des débats





Appel d'une décision (N° RG 15/00456)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 juin 2017

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2017



APPELANT :



Monsieur [K] [D]

né le 15/08/1958 à BOURG-DE-PEAGE (26)

de natio...

C4

N° RG 17/03310

N° Portalis DBVM-V-B7B-JC7Z

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Laure VERILHAC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Réouverture des débats

Appel d'une décision (N° RG 15/00456)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 juin 2017

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2017

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le 15/08/1958 à BOURG-DE-PEAGE (26)

de nationalité Française

80, Route de la la Tourme

26750 SAINT MICHEL SUR SAVASSE

représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,

et par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Laure VAGO, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

SAS MATIERES MARIUS AURENTI, anciennement dénommée OCEAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Fabrique Marius Aurenti,

3, Rue Brillat Savarin

ROVALTAIN, TGV NORD

26958 VALENCE

représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, en présence de Mme Jeanne FAYEN, auditrice de justice, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022, puis prorogée au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

Exposé du litige :

M. [D] a été embauché par la SAS OCEAN devenue la SAS MATIERES MARIUS AURENTI, le 1er juin 2013, en qualité de Responsable commercial.

Le 30 août 2013, l'employeur a signifié à M. [D] qu'il souhaitait mettre fin à leurs relations contractuelles, à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois, soit le 30 septembre 2013.

Les parties ont conclu un accord transactionnel en date du 30 septembre 2013 qui prévoyait le versement d'une somme de 8 000 € au salarié, des renonciations et concessions réciproques des parties et une clause de confidentialité, ainsi que le fait que pendant une durée de 4 mois, M. [D] se rendrait disponible pour assurer la continuité des missions engagées.

A l'issue du dit délai de 4 mois, soit le 31 janvier 2014, un second protocole transactionnel reprenant les mêmes termes et l'octroi d'une indemnité complémentaire de 6 000 € nets a été signé.

La SAS MATIERES MARIUS AURENTI a le 3 mars 2014, fait sommation à M. [D], d'une part de cesser tous agissements de concurrence déloyale, d'autre part, lui a rappelé ses engagements en matière de confidentialité.

Par requête en date du 3 juin 2014, la SAS MATIERES MARIUS AURENTI a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère, la désignation d'un huissier de justice aux fins d'effectuer des investigations s'agissant d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [D].

Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal de commerce a accueilli favorablement cette requête et des opérations de saisie ont été menées au sein des locaux de la société AD LUCEM dont M. [D] est le président en date du 9 juillet 2014.

La SAS OCEAN a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 29 juillet 2015 pour que soit prononcée la résolution pure et simple des protocoles transactionnels des 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014, que soit ordonnée la restitution des indemnités transactionnelles de 8 000 € et 6 000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation du 3 mars 2014 que M. [D] soit condamné au paiement de la somme de 1417,39 € correspondant à la CSG CRDS acquittée par l'employeur en exécution des dispositions transactionnelles et qu'il soit également condamné à payer une somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société.

Par jugement du 12 avril 2017, le conseil des prud'hommes de Valence, a :

Prononcé la résolution des protocoles transactionnels intervenus les 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014,

Condamné M. [D] à payer à la SAS OCEAN les sommes suivantes :

8 000 € au titre du remboursement de la somme versée au titre du protocole du 30 septembre 2013, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014,

6 000 € au titre du remboursement de la somme versée au titre du protocole du 31 janvier 2014, assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014,

1 417,39 € au titre de la CSG-CRDS payés par la SAS OCEAN sur les indemnités transactionnelles,

2 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SAS OCEAN du surplus de ses demandes,

Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [D] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [D] en a interjeté appel.

Par conclusions du 19 mars 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de :

REFORMER en tous points le jugement entrepris, rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 14 juin 2017, n°15/000456 ;

Et, statuant de nouveau :

A titre liminaire :

Fixer une audience d'incident à la date qui lui plaira ;

Prendre acte de la rétractation totale de l'ordonnance du 11 juin 2014 ayant autorisé les opérations d'huissier de justice ;

Prendre acte de la nullité du procès-verbal du 9 juillet 2014 qui en découle ;

Prendre acte et tirer toutes les conséquences de la décision de la Cour d'appel de Grenoble du 17 septembre 2020 (RG n°19/03980) qui « FAIT INTERDICTION à la Sas MATIERES MARIUS AURENTI d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe (') »

En conséquence,

' d'Ecarter des débats les paragraphes suivants des conclusions récapitulatives n°4 de MATIERES MARIUS AURENTI :

Conclusions récapitulatives, MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 13, §3 à 6

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 20, §2 à 4

Conclusions récapitulatives, MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 21 (2 derniers §) à 23 (1er §)

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 30, §6

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 32 et 33

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 34, §3

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 38 et 39

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 40 et 41

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 42

Conclusions récapitulatives MATIERES MARIUS AURENTI n°4, p. 43 et 44

' d'Ecarter des débats les pièces adverses n°43 à 49, 50 à 69, 63, 106, 107, 109 à 118, 128, 135 à 137, 140, 141

A titre principal :

Qualifier les clauses de confidentialité contenues dans les protocoles d'accord du 30 septembre 2013 et du 31 janvier 2014 de clause de non-concurrence en ce qu'elles entravent la liberté de Monsieur [K] [D] dans sa liberté d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de la société MATIERES MARIUS AURENTI ;

Constater, en conséquence, que les conditions de validité d'une telle clause ne sont pas respectées ;

Dire et juger comme nulles les clauses de confidentialité contenues dans les protocoles d'accord du 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014 requalifiées de clause de non-concurrence ;

En tout état de cause :

Dire et juger que Monsieur [K] [D] n'a commis aucun acte constitutif d'une violation des protocoles transactionnels conclus les 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014 avec la société MATIERES MARIUS AURENTI ;

Dire et juger que les demandes de résolution desdits protocoles, ainsi que les demandes indemnitaires de la société MATIERES MARIUS AURENTI sont infondées et injustifiées ;

Débouter, en conséquence, la société MATIERES MARIUS AURENTI de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société MATIERES MARIUS AURENTI à verser à Monsieur [K] [D] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre reconventionnel :

Dire et juger que la société MATIERES MARIUS AURENTI a commis à l'égard de Monsieur [K] [D] des actes de dénigrement en critiquant Monsieur [K] [D] à l'égard de tiers, et violé, ainsi, les obligations prévues à l'article 4 du protocole transactionnel du 30 septembre 2013 et à l'article 3 du protocole transactionnel du 31 janvier 2014 ;

En conséquence,

Condamner la SAS MATIERES MARIUS AURENTI à verser à Monsieur [D] une somme de 80.000 € de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [K] [D] du fait du discrédit porté sur sa personne, du fait des actes de dénigrement commis par la société MATIERES MARIUS AURENTI et son dirigeant, portant intérêts au taux légal ;

Condamner la société MATIERES MARIUS AURENTI à verser à Monsieur [D] une somme de 6.586.88 €, en réparation du préjudice subi en raison de la violation, par la société MATIERES MARIUS AURENTI, des protocoles transactionnels des 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014 et du non renouvellement irrégulier de sa période d'essai ;

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux et revues au choix de Monsieur [K] [D], aux frais de la société MATIERES MARIUS AURENTI ;

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014.

Par décision en date du 17 septembre 2020, la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble a rétracté l'ordonnance du 11 juin 2014 du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère, a annulé le procès-verbal de constat d'huissier de Maître [J] [Z] et a fait interdiction à la SAS MATIERES MARIUS AURENTI d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 6 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale :

A déclaré M. [D] recevable en sa demande de sursis à statuer,

L'en a débouté,

A débouté la SAS OCEAN de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 27 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale :

A déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes,

Condamné M. [D] à payer à la SAS MATIERES MARIUS AURENTI la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse du 6 décembre 2021, la SAS MATIERES MARIUS AURENTI, anciennement dénommée OCEAN demande à la cour d'appel de :

Déclarer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [D],

Au fond le déclarer infondé,

Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre du retrait de certaines pièces et de la cancellation des écritures de la société MARIUS AURENTI ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Constaté les infractions commises par Monsieur [D] aux obligations prévues par l'article 4 du protocole transactionnel du 30 septembre 2013 et par l'article 3 du protocole transactionnel 31 janvier 2014,

Prononcé la résolution pure et simple des protocoles transactionnels des 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014,

Ordonné la restitution des indemnités transactionnelles,

Condamné Monsieur [D] à payer à la société MARIUS AURENTI au titre de cette restitution les sommes de 8 000 € et 6 000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation du 3 mars 2014,

Condamné Monsieur [D] à payer à la société MARIUS AURENTI la somme de 1 417,39 € au titre de la CSG et CRDS payés par elle sur les indemnités versées à Monsieur [D],

Débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la société MARIUS AURENTI ;

Condamner Monsieur [K] [D] à payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation du 3 mars 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Par courrier adressé par le RPVA le 25 mars 2022, Me Verilhac, conseil de la SAS MATIERES MARIUS AURENTI, anciennement dénommée OCEAN informait la cour, de la décision de la Cour de cassation du 24 mars 2022 réformant l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Grenoble du 17 septembre 2020 et confirmant l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25 septembre 2019, faisant ainsi revivre le procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2014 qui avait été écarté des débats.

Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats à la date lundi 16 janvier 2023 aux fins d'inviter les parties à présenter leurs observations au vu de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 07 décembre 2021,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 13h30 en salle 15,

INDIQUE que la présente décision vaut convocation,

FIXE la clôture au 13 décembre 2022,

INVITE les parties à présenter leurs observations avant le 13 décembre 2022,

PRECISE qu'il sera tiré toute conséquence d'un refus ou d'une abstention,

RESERVE les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 17/03310
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;17.03310 ?
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