La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°19/03995

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 19/03995


C8



N° RG 19/03995

N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZC



N° RG 21/03105

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZU





N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELAS FIDAL



AU NOM DU PEUPLE FRAN

AIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/0326)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 04 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2019





APPELANTE :



Société GROUPE CAYON, prise en la personne de son représ...

C8

N° RG 19/03995

N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZC

N° RG 21/03105

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS FIDAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/0326)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 04 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2019

APPELANTE :

Société GROUPE CAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

29 rue Louis Jacques Thenard

71100 CHALON SUR SAONE

représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU GROUPE CAYON dont le siège social est à Chalon-sur-Saône (71) a fait l'objet pour son établissement de Chasse-sur-Rhône (38) d'un contrôle d'assiette de ses cotisations de sécurité sociale portant sur les années 2013, 2014 et 2015 au terme duquel lui a été adressée le 23 juin 2016 une lettre d'observations ne relevant aucune irrégularité au vu des documents consultés au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.

Le 12 mai 2017 (pour les années 2014 et 2015) puis le 22 mai 2017 (pour l'année 2016), invoquant des erreurs de calcul de sa part concernant les réductions générales de cotisation, dites 'réductions Fillon', elle a sollicité de l'URSSAF Rhône-Alpes la régularisation du montant de ces réductions au titre des années 2014, 2015 et 2016, par remboursement des sommes suivantes :

pour son établissement de Chasse-sur-Rhône (38670)

- 27 613 € pour 2014 (compte tenu des mois prescrits )

- 20 566 € pour 2015

- 21 164 € pour 2016

pour son établissement de Moirans (38430)

- 2 931 € pour 2014 (compte tenu des mois prescrits)

- 2 407 € pour 2015

- 3 467 € pour 2016

Le 21 juin 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la demande de remboursement de cotisations pour la période de régularisation 2014 d'un montant de 2 931 € (établissement de Moirans) au motif que la période concernée avait déjà fait l'objet d'un contrôle dont la société avait accepté les conclusions.

Le 07 juillet 2017, l'URSSAF Picardie lui a indiqué procéder au remboursement pour l'année 2016 (pour les deux établissements) et attendre l'autorisation des inspecteurs s'agissant du remboursement pour les années 2014 et 2015 contrôlées.

Le 12 septembre 2017, la SASU GROUPE CAYON a indiqué à l'URSSAF Rhône-Alpes n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes des 12 et 22 mai 2017.

Le 19 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a répondu avoir validé un crédit 2016 de 3 464 € pour l'établissement de Moirans et un crédit 2016 de 21 163 € pour l'établissement de Chasse-sur-Rhône, renvoyant à son précédent courrier du 21 juin 2017 pour les années 2014 et 2015.

Le 04 octobre 2017, la SASU GROUPE CAYON a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes d'un recours contre cette décision et d'une demande de remboursement de la somme de 48 179 € portant sur les années 2014 et 2015 (pour l'établissement de Chasse-sur-Rhône) avec intérêts moratoires à compter de la demande initiale du 12 mai 2017.

Puis le 21 novembre 2017 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet de son recours par cette commission.

Par jugement du 04 septembre 2019 le tribunal :

- a débouté la SASU GROUPE CAYON de l'ensemble de ses demandes,

- a rejeté la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que la présente procédure initiée avant le 1er janvier 2019 était exempte de dépens.

Le 02 octobre 2019, la SASU GROUPE CAYON a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions déposées le 17 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre liminaire

- de prendre acte de la connexité de la présente procédure avec la procédure n° RG 21/03105 visant la contestation de la décision 'annule et remplace' prise par l'URSSAF le 06 novembre 2018,

- de prendre acte de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 l'opposant à l'URSSAF portant sur une problématique juridique identique et de l'inscription d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et par voie de conséquence de la décision à intervenir concernant la problématique juridique soumise à la cour,

En conséquence

- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n° 21/03105,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir,

A titre subsidiaire

- de constater qu'elle a dûment sollicité de l'URSSAF le remboursement de cotisations indues à hauteur de 48 179 € au titre des années 2014 et 2015,

- de constater le caractère autonome des règles applicables aux demandes de remboursement et leur totale indépendance vis-à-vis des règles applicables au redressement,

- de constater l'absence de valeur juridique autonome, au sens de l'application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, du seul courrier d'observations notifié par l'URSSAF au terme d'un contrôle,

- de constater en tout état de cause que par décision tardive du 06 novembre 2018, l'URSSAF a annulé sa décision initiale de refus de remboursement de la somme de 48 179 € au titre des cotisations indues,

et en conséquence

- d'infirmer le jugement du 04 septembre 2019,

Statuant à nouveau

- d'annuler la décision du 19 septembre 2017 portant refus de remboursement d'une somme de 48 179 € au titre des cotisations indues 2014 et 2015,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser cette somme avec intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à l'indemniser à hauteur de 2 000 € du fait du caractère tardif et abusif de sa démarche, et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Au terme de conclusions déposées le 12 janvier 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

A titre principal

- de débouter la SASU GROUPE CAYON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- de dire et juger que la demande de remboursement des cotisations de janvier à novembre 2014 est prescrite,

En tout état de cause

- de condamner la SAS GROUPE CAYON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, le 06 novembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SASU GROUPE CAYON une décision 'annul(ant) et rempla(çant) la décision du 28 juin 2017'(en réalité 21 juin 2017) maintenant le refus de remboursement de la somme de 5 338 € au titre des années 2014 et 2015 (établissement de Moirans), pour non respect des dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale.

Le 04 janvier 2019 la SASU GROUPE CAYON a saisi la commission de recours amiable puis le 11 et le 15 avril 2019 elle a saisi le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation de cette nouvelle décision.

Par jugement du 22 juin 2021 le tribunal a dit que ses demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée le 04 septembre 2019, les a déclarées irrecevables et a laissé les dépens à sa charge.

Le 16 juillet 2021 la SAS GROUPE CAYON a interjeté appel de ce second jugement.

Au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre liminaire

- de prendre acte de la connexité de cette nouvelle procédure avec la procédure n° RG 19/03995 visant la contestation de la décision initiale de refus de remboursement prise par l'URSSAF,

- de prendre acte de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 l'opposant à l'URSSAF Aquitaine portant sur une problématique juridique identique et de l'inscription d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision,

En conséquence

- d'ordonner la jonction des deux procédures,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir,

A titre subsidiaire

- de constater qu'elle a dûment sollicité de l'URSSAF le remboursement de cotisations indues à hauteur de 48 179 € au titre des années 2014 et 2015,

- de constater que la présente procédure qui vise bien la décision 'annule et remplace' notifiée par l'URSSAF le 06 novembre 2018 est indépendante de la procédure engagée par ailleurs contre la décision initiale de refus de remboursement notifiée par l'URSSAF le 19 septembre 2017,

- de constater le bien-fondé de ses demandes de remboursement au regard des règles précitées de calcul des allégements Fillon,

- de déclarer ses demandes recevables,

et en conséquence

- d'infirmer le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il les a déclarées irrecevables,

Statuant à nouveau

- d'annuler la décision de refus de l'URSSAF de remboursement de cotisations indues au titre des années 2014 et 2015,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser avec intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017 la somme de 48 719 € de cotisations indues pour les années 2014 et 2015, à l'indemniser à hauteur de 1 000 € du fait du caractère tardif et abusif tenant à l'absence délibérée de toute réponse à ses demandes, caractérisant de fait une résistance abusive et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues le 04 mars 2022 reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement,

- de débouter la SASU GROUPE CAYON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- de dire et juger que la demande de remboursement des cotisations de janvier à novembre 2014 est prescrite,

En tout état de cause

- de condamner la SASU GROUPE CAYON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande de jonction

Les deux décisions de l'URSSAF successivement contestées devant la juridiction de sécurité sociale de Vienne ont le même objet, puisqu'elles concernent les demandes de remboursement par la SASU GROUPE CAYON de cotisations que celle-ci estime indues au titre des années 2014 et 2015 pour son établissement de Chasse-sur-Rhône ; en raison de la connexité ainsi caractérisée il sera fait droit à la demande de jonction des deux instances d'appel.

Sur la demande de sursis à statuer

La SASU GROUPE CAYON excipe d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 objet d'un pourvoi en cassation, qui porterait sur une problématique juridique identique à celle aujourd'hui soumise à la cour, pour solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; ils ne sont pas tenus de motiver leur décision, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre d'une décision de la cour d'appel de Bordeaux dans un litige distinct opposant l'appelante à une URSSAF distincte de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Sur la demande de remboursement

La SASU GROUPE CAYON demande le remboursement des cotisations qu'elle estime avoir indûment réglées pour 2014 et 2015 au titre de la réduction Fillon soit :

Moirans

Chasse-sur-Rhône

2014

2 931 €

rejet le 21/06/2017

confirmé le 19/09/2017

27 613 €

rejet le 19/09/2017

2015

2 407 €

rejet le 19/09/2017

20 566 €

rejet le 19/09/2017

Total

5 338 €

maintien rejet le 06/11/2018

48 179 €

* prescription de la demande de la SASU GROUPE CAYON

Selon l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'URSSAF soutient que l'action de la SASU GROUPE CAYON est prescrite s'agissant des cotisations acquittées de janvier à novembre 2014 dont la juridiction de sécurité sociale a été saisie d'une demande de rembousement le 29 novembre 2017.

L'appelante soutient sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil que la seule constatation que les cotisations ont été indûment payées rend son action en répétition recevable et prétend qu'en l'espèce aucune décision de l'URSSAF n'a fait courir le délai de forclusion, faute de mentionner de manière apparente et non équivoque le délai pour saisir la commission de recours amiable.

Mais la recevabilité comme en l'espèce d'une demande de remboursement ou de paiement indépendante de tout contentieux du redressement n'est pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable.

La SASU GROUPE CAYON démontre la réception par l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande du 12 mai 2017 relative aux mois non prescrits de 2014 et à l'année 2015 pour ses deux établissements de Moirans et Chasse-sur-Rhône.

Au jour de la saisine de la juridiction de sécurité sociale le 29 novembre 2017 cette demande n'était donc pas prescrite pour ce qui concerne les mois de juin à décembre 2014 et l'année 2015.

* autorité de la chose jugée à l'égard de la nouvelle décision du 06 novembre 2018

Le courrier de l'URSSAF du 06 novembre 2018 'annulant et remplaçant la décision du 28 juin 2017' (en réalité 21 juin 2017) ne concerne que l'établissement de Moirans et ne mentionne que la somme de 5 338 € (en réalité 2 931 €) payée au titre de l'année 2014 compte tenu des mois prescrits dont il confirme le rejet de la demande de remboursement.

Le jugement du 22 juin 2021 ne pouvait déclarer irrecevable la demande de la SASU GROUPE CAYON à l'encontre de cette nouvelle décision, en l'absence d'autorité de la chose jugée par précédent jugement du 04 septembre 2019 non définitif comme frappé d'appel.

* Demande de remboursement des sommes payées au titre des années 2014 (mois de juin à décembre non prescrits) et 2015 par la SASU GROUPE CAYON

La SASU GROUPE CAYON sollicite le remboursement de cotisations indues à hauteur de la somme de 48 719 € soit les cotisations réclamées pour son établissement de Chasse-sur-Rhône

Elle soutient à juste titre que la procédure de répétition de l'indû est indépendante de la procédure de redressement.

Il lui appartient cependant de démontrer le caractère indû des cotisations acquittées.

A cet égard l'appelante se fonde sur ses propres erreurs de calcul et soutient justifier sa créance par la transmission des bordereaux récapitulatifs initiaux et rectifiés ainsi que du détail individuel chiffré de ses calculs.

L'URSSAF qui admet que le rapprochement des bases servant au calcul de la réduction Fillon avec l'état initial présenté lors du contrôle laisse apparaître des divergences, fait remarquer à bon escient que la société a ajouté de manière erronée les congés payés de ses salariés à leur temps de travail habituel en violation de l'aritlce D 241-7 du code de la sécurité sociale, et ne fournit pas l'intégralité de leurs bulletins de salaire.

Elle ajoute que l'année 2016 n'a pas fait l'objet d'un contrôle et qu'elle a donc pu être régularisée contrairement aux années 2014 et 2015, objet du litige, pour lesquelles des anomalies et des écarts entre les pièces présentées lors du contrôle et les pièces fournies dans le cadre de la demande de remboursement ont été constatés.

Mais si de telles anomalies auraient pu justifier la notification d'un redressement au terme du contrôle, tel n'a justement pas été le cas, et l'URSSAF ne peut en même temps accepter de rembourser sur la base des mêmes justificatifs les cotisations qu'elle reconnaît avoir été indûment payées par la SASU GROUPE CAYON au titre de l'année 2016 et refuser ce remboursement pour les années 2014 et 2015.

Le jugement du 04 novembre 2019 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SASU GROUPE CAYON de sa demande de remboursement de cotisations indûment payées pour son établissement de Chasse-sur-Rhône au titre des années 2014 et 2015.

L'URSSAF Rhône-Alpes devra au total rembourser à la SASU GROUPE CAYON les sommes indûment payées pour son établissement de Chasse sur Rhône de :

- 27 613 € au titre de l'année 2014

et

- 20 566 € au titre de l'année 2015

soit au total la somme de 48 179 €.

*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appelante soutient que l'URSSAF a commis une faute en maintenant de manière abusive une décision infondée de refus de remboursement et en ne l'annulant que tardivement.

En la preuve du caractère abusif de la procédure résulte du fait, pour l'URSSAF, d'avoir postérieurement à la saisine de sa commission de recours amiable et avant intervention de la décision de celle-ci 'annulé et remplacé' ses décisions des 21 juin 2017 et 19 septembre 2017 rejetant la demande de remboursement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 reçue le 12 septembre 2017, obligeant la SASU GROUPE CAYON à un nouveau contentieux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SASU GROUPE CAYON et lui sera allouée en réparation de son préjudice subi du fait de cette faute de l'URSSAF la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

*article 700 et dépens

L'URSSAF Rhône-Alpe devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la SASU GROUPE CAYON la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des instances n° 19/03995 et 21/03105 sous le numéro 19/03995,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Infirme les jugements du tribunal de Vienne des 04 septembre 2019 et 22 juin 2021,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable et bien fondée la demande du 29 novembre 2017 de la SASU GROUPE CAYON tendant au remboursement de la somme de 48 179 € au titre de cotisations indûment versées pour les années 2014 (période non prescrite) et 2015 pour son établissement de Chasse-sur-Rhône,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la SASU GROUPE CAYON la somme de 48 179 € (quarante huit mille cent soixante dix-neuf euros ) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SASU GROUPE CAYON la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la SASU GROUPE CAYON la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/03995
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.03995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award