C1
N° RG 20/00309
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKC6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00121)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Mars 1982 à
de nationalité Française
31, Route de Fondeville
26140 ANNEYRON
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007162 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G] [P], représentée par Me [G] [P], ès- qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [B],
19, Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS D'ANNECY
L'Acropole - 88 avenue d'Aix les Bains - BP 37
74602 SEYNOD CEDEX
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière et de Mme Elsa LAVERGNE, magistrat stagiaire a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 Juin 2022.
Exposé du litige :
Le 16 octobre 2017, M. [Z] a été embauché par M. [B] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2018 en qualité d'ouvrier.
Par jugement du 22 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé le redressement judiciaire de M. [B] et la liquidation judiciaire a ensuite été prononcée le 19 décembre 2018.
Le 9 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne aux fins de condamnation du mandataire liquidateur es qualité de M. [B] et de fixation au passif des sommes dues au titre du rappel de salaires et indemnité de précarité, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que M. [Z] a été employé en tant que maçon par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, entre le 16 octobre 2017 et le 16 janvier 2018 ;
Débouté le salarié de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié sous quinzaine après notification du présent jugement un certificat de travail, une attestation pour pôle emploi ;
Donné acte à l'AGS de son intervention ;
L'a déclaré sans objet et a mis hors de cause l'AGS ;
Condamné le salarié aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée et M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 14 janvier 2020.
Par conclusions en date du 10 avril 2020, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau ;
Condamner liquidateur de M. [B] à lui verser :
13 768,361 € à titre de rappels de salaire, outre 1 376,83 € à titre de congés payés afférents ;
1 803,55 € au titre de l'indemnité de précarité ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Fixer les dites sommes dans la liquidation judiciaire au titre des créances salariales ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat ;
Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS ;
Condamner le liquidateur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réponse en date du 25 août 2020, la SELARL [G] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [B] demande à la cour d'appel de :
Déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par le salarié ;
Confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 16 juillet 2018, et à tout le moins, à compter du 19 octobre 2018 ;
Rejeter la demande de rappel de salaire du mois de janvier 2018, le salarié reconnaissant avoir été payé jusqu'en janvier ;
Constater que le salarié a été en arrêt maladie 4 jours au mois de février 2018 et déduire du salaire de ce mois les indemnités journalières perçues ;
Dire et juger en conséquence que le rappel de salaire ne pourra que concerner la période allant du mois de février 2018 au 16 juillet 2018 soit une somme totale de 8 231,89 € bruts ;
Limiter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail à un mois de salaire ;
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 9 juillet 2020, l'AGS demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnité de précarité ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 16 juillet 2018, et à tout le moins, à compter du 19 octobre 2018 ;
Rejeter le rappel de salaire du mois de janvier 2018, le salarié reconnaissant avoir été payé jusqu'en janvier ;
Constater que le salarié a été en arrêt maladie 4 jours au mois de février 2018 et déduire du salaire de ce mois les indemnités journalières perçues ;
Dire et juger en conséquence que le rappel de salaire ne pourra que concerner la période allant du mois de février 2018 au 16 juillet 2018 soit une somme totale de 8 231,89 € bruts ;
Limiter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail à un mois de salaire ;
Dire et juger en toute hypothèse que la cour ne pourra la condamner directement mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes qu'elle garanties ;
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture ;
Dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds ;
Dire et juger en tout état de cause qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Dire qu'elle sera mise hors de cause, s'agissant des frais irrépétibles, cette créance n'étant pas salariale ;
Condamner le salarié aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
La SELARL [G] [P] fait valoir que les demandes du salarié sont irrecevables en ce qu'il sollicite la condamnation du liquidateur judiciaire à titre personnel, et non au nom et pour le compte de M. [B], en liquidation judiciaire.
M. [Z] et l'AGS ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir en ce que le salarié s'il sollicite la condamnation du mandataire liquidateur « ès-qualités » et non à titre personnel, demande en outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances salariales.
Sur les rappels de salaires :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient qu'à compter de février 2018, l'employeur ne l'a plus rémunéré ni contacté, alors que celui-ci s'est maintenu à son entière disposition jusqu'en octobre 2018. En effet :
Il a sollicité l'employeur pour pouvoir reprendre ses fonctions ;
Les services de Pôle emploi lui ont refusé d'instruire une demande d'indemnisation et l'ont inscrit en qualité de demandeur d'emploi ;
Ses seuls revenus ont été ceux versés par son nouvel employeur, puisque le salarié a été contraint à compter d'octobre 2018 de trouver un autre emploi ;
En première instance, l'AGS n'a pas contesté le bien-fondé de sa demande.
La SELARL [G] [P] fait valoir que le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter de son inscription au pôle emploi en juillet 2018. En effet :
Il résulte des propres pièces du salarié qu'il s'est inscrit à Pôle emploi le 16 juillet 2018 ;
Contrairement à ce que soutenait le salarié en première instance, ce dernier a retrouvé une activité professionnelle avant le 31 octobre 2018 ;
Le récapitulatif des arriérés de salaires versé par le salarié fait état d'un rappel de salaire à compter du mois de janvier 2018, alors que celui-ci indique dans ses écritures ne pas avoir perçu de salaires depuis février 2018. Or, en février, le salarié était en arrêt maladie et ne peut cumuler des indemnités journalières avec un salaire.
L'AGS se rapporte aux écritures de la SELARL [G] [P].
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Pour refuser le paiement du salaire, l'employeur doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter la prestation de travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition.
En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que le conseil de prud'hommes a jugé à tort que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en l'absence de tout demande en ce sens du salarié et alors même qu'il était admis par le mandataire liquidateur qu'à compter de février 2018, le salarié n'avait reçu aucune rémunération.
Il est constant que le contrat de travail du salarié arrivait à échéance le 31 octobre 2018 et qu'il n'a pas été rompu par aucune des causes visées à l'article L. 1243-1 du code du travail.
M. [Z] à l'appui de sa demande en rappel de salaire, verse un tableau récapitulatif sur lequel figure une somme au titre du mois de janvier 2018 tandis qu'aux termes de ses écritures il indique qu'il n'a plus été rémunéré à compter du mois de février 2018.
M. [Z] produit en outre le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 qui fait état d'un paiement de 645 € sur le salaire de base de 1 498 € après déduction de jours d'absence, de maladie. En l'absence d'autre éléments concernant le salaire de janvier 2018, il convient de juger qu'aucun salaire n'est dû pour cette période.
M. [Z] produit l'attestation de la comptable établie le 08 octobre 2018 selon laquelle elle n'a pas pu, en l'absence de donneur d'ordre, établir les éléments de fin de contrat.
Il produit en outre la lettre du 11 janvier 2019 adressée par son conseil à la SELARL [P] aux fins d'éléments et explications sur l'absence de salaire depuis février 2018, sur le fait qu'en l'absence des documents de fin de contrat il n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi et aux fins d'obtention de l'ensemble des documents. La SELARL [P] ne justifie pas avoir apporté une réponse à cette lettre.
S'agissant du mois de février 2018, le mandataire liquidateur soulève, sans être contredit, que le salarié ne peut pas prétendre à une rémunération complète en raison du versement durant 4 jours d'indemnités journalières pour maladie. Il convient effectivement de déduire les sommes versées à ce titre.
Le mandataire liquidateur soulève en outre le fait qu'à compter de son inscription à Pôle emploi (juillet 2018), M. [Z] ne se tenait plus à disposition de son employeur et ne peut prétendre au versement d'un salaire à compter de cette date.
Il est constant que l'échéance du contrat de travail était fixée au 31 octobre 2018 et M. [Z] justifie du fait que le 16 juillet 2018 il s'est adressé à Pôle emploi, déclarant ne pouvoir obtenir les documents Pôle emploi, et qu'à cette date il a été procédé à son inscription avec la précision par l'agent qui l'a reçu que son dossier n'était pas « étudiable ».
Il n'est pas démontré par la SELARL [P] que le salarié aurait perçu des indemnités versées par l'organisme Pôle emploi à cette période alors même qu'il ne s'était pas vu remettre les documents de fin de contrat.
S'agissant du nouveau contrat de travail du salarié, celui-ci justifie du fait qu'il a retrouvé un emploi à compter du 19 octobre 2018 et ne sollicite pas aux termes de ses demandes le règlement du mois complet.
Il convient donc, par voie d'infirmation de la décision déférée, de fixer au passif de la liquidation de l'entreprise les sommes dues au titre des salaires de février 2018 au 18 octobre 2018, soit la somme de 12 936 € outre la somme de 1 293 € au titre des congés payés.
Sur l'indemnité de précarité :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient être fondé à demander le paiement de l'indemnité de précarité, au regard de son contrat régularisé et des rémunérations qui lui sont dues.
La SELARL [G] [P] s'en rapporte à justice sur le principe de la demande mais en conteste le quantum.
L'AGS s'en rapporte à justice sur le principe de la demande mais en conteste le quantum.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération.
Il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée, de fixer au passif de l'entreprise de M. [V] [B] la somme de 1 293,67 € au titre de l'indemnité de précarité de 10 % sur l'arriéré de salaire qui est due à M. [Z] aux termes des dispositions légales susvisées.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, puisqu'à compter du mois de février 2018, il a été privé d'une partie de sa rémunération et l'employeur a disparu. Il expose que récemment arrivé en France et embauché, il s'est trouvé privé d'emploi et de toutes ressources pendant près de 10 mois, père de trois enfants en bas âge, et il s'est trouvé en situation de grande détresse financière, et a été expulsé de son logement.
La SELARL [G] [P] fait valoir que la demande du salarié doit être rejetée car il ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Elle expose que :
Il ressort du jugement du TGI de Valence ordonnant l'expulsion du salarié de son logement que le commandement de payer pour un arriéré de loyer date du 3 avril 2017 et dont la somme a été arrêtée le 13 décembre 2017. Or, le salarié a été embauché le 16 octobre 2017, et reconnait avoir été payé de ses salaires jusqu'en janvier 2018. L'arriéré de loyers du salarié était donc antérieur à son embauche. De plus, il n'a pas sollicité de délais de paiement ;
Il ne justifie pas s'être rapproché des services sociaux et n'a pas saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de ses salaires et la délivrance de son attestation Pôle emploi. De plus, l'engagement de la procédure au fond date de plus d'un an après la cessation du paiement de ses salaires ;
Aucune lettre de mise en demeure n'a été adressée à l'employeur à l'exception de celle de son conseil datant du 11 janvier 2019 et le salarié a été informé par les services de Pôle emploi dès juillet 2018 des démarches qu'il devait entreprendre pour faire valoir ses droits.
L'AGS se rapporte aux écritures de la SELARL [G] [P].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il est constant que le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur. Le non-paiement, voire le retard dans le paiement du salaire dû autorisent le salarié à cesser d'exécuter sa prestation de travail et il n'est pas démontré que le salarié ne se trouvait plus à disposition de l'employeur.
M. [F] justifie de difficultés financières qui, si elles ont pu commencer avant la suspension des paiements de son salaire, le commandement de payer s'agissant d'un défaut de paiement du loyer datant effectivement d'avril 2017 soit avant l'embauche par l'entreprise [B], ont objectivement été aggravées par l'absence de salaire pendant 9 mois.
Il est au surplus justifié qu'il est non imposable, père de 3 enfants en bas âge et a fait l'objet d'une expulsion en mai 2018 pour non-paiement des loyers. L'existence d'un préjudice est dès lors établie.
Il convient de juger, par voie de réformation de la décision déférée, que le préjudice subi sera justement réparé par la somme de 4 000 € qui sera fixée au passif de l'entreprise [V] [B].
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'ANNECY :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'ANNECY devra sa garantie à M. [Z] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SELARL [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [V] [B], de remettre à M. [Z] la remise des bulletins de salaire rectifiés de février à octobre 2018 et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] a été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice, il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise M.[V] [B] à la somme globale de 2 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'entreprise [V] [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [Z] recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [V] [B] les sommes suivantes :
12 936 € outre la somme de 1293 € au titre des congés payés au titre du rappel des salaires de février 2018 au 18 octobre 2018,
1 293,67 € au titre de l'indemnité de précarité de 10 % sur l'arriéré de salaire,
4 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
DIT que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [V] [B] la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel,
ORDONNE à la SELARL [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [V] [B], de remettre à M. [Z] les bulletins rectifiés de février à octobre 2018 et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'Annecy et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [Z] devra couvrir la totalité des sommes allouées à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [F] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,