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14/06/2022 | FRANCE | N°19/03896

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 14 juin 2022, 19/03896


C1



N° RG 19/03896



N° Portalis DBVM-V-B7D-KFPV



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00001)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 09 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2019



APPELANTE :



SAS GIVALE - INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal en exer...

C1

N° RG 19/03896

N° Portalis DBVM-V-B7D-KFPV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00001)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 09 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2019

APPELANTE :

SAS GIVALE - INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

ZA la Gère Malissol

38200 VIENNE

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [P] [Z]

né le 19 Janvier 1998 à ARNAS (69400)

de nationalité Française

13, Place du Docteur Schweitzer

38200 VIENNE

représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VIENNE, substitué par Me Faustine LANTILLON-RAY, avocat plaidant au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Juin 2022.

Exposé du litige :

M. [P] [Z] a été engagé par la SAS GIVALE à compter du 30 juillet 2018 en qualité d'employé commercial II niveau 2, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, dont le terme était fixé au 18 août 2018, en vue du remplacement d'une salariée en congés payés sur la période du contrat.

M. [Z] a également travaillé pour la SAS GIVALE du 20 au 22 août 2018 en tant qu'employé commecial.

Le 21 décembre 2018, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS GIVALE à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que M. [Z] est bien fondée en ses demandes,

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] avec la SAS GIVALE en contrat de travail à durée déterminée,

En conséquence,

Condamné la SAS GIVALE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

1284,40 euros à titre d'indemnité de requalification,

1284,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

128,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

1284,40 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que les intérêts courts de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse (convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes), en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

Dit et jugé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire au sens des dispositions de l'article R. 1245-1 du code du travail et fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [Z] à la somme de 1284,40 euros,

Ordonné à la SAS GIVALE de remettre à M. [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision et ce jusqu'à la remise effective des documents :

Une attestation pôle emploi rectifiée,

Le solde de tout compte rectifié,

Le conseil de prud'hommes de Vienne se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte,

Débouté la SAS GIVALE de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS GIVALE aux entiers dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

La SAS GIVALE en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 26 septembre 2019.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2019, la SAS GIVALE demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Jugeant à nouveau,

À titre principal,

Débouter M. [Z] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée contenue de sa mauvaise foi et de son refus délibéré de signature du contrat qui lui a été présenté,

Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Limiter l'indemnité de transmission tardive un montant symbolique et toutes plus à un mois de salaire,

En tout état de cause,

Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, M. [Z] demande à la cour de :

Débouter la SAS GIVALE de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Vienne,

Condamner la SAS GIVALE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du C code de procédure civile,

Condamner la SAS GIVALE aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

M. [Z] fait valoir qu'à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée de trois semaines, la SAS GIVALE lui a demandé de venir travailler trois jours supplémentaires du lundi 20 août au mercredi 22 août, sans qu'un nouveau contrat de travail écrit soit conclu.

L'employeur ne démontre pas l'existence d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée qu'elle produit a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause et il conteste avoir refusé de signer ce second contrat qui ne lui a jamais été présenté.

Les attestations produites par l'employeur qui indiquent le contraire sont dépourvues de valeur probante.

Dans tous les cas, en l'absence de signature, la SAS GIVALE n'aurait pas dû le laisser travailler.

En application des dispositions de l'article 1243-11 du code du travail, la relation de travail s'est donc poursuivie à durée indéterminée.

La SAS GIVALE fait valoir qu'elle ne pouvait pas établir un avenant de prolongation au premier contrat car le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée avait changé entre les deux contrats, la salariée remplacée ayant été successivement absente pour congés payés jusqu'au 19 août 2018, puis pour des circonstances familiales du 20 au 22 août 2018.

Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail n'ont pas à s'appliquer au cas d'espèce puisque ce n'est pas le premier contrat qui s'est poursuivi mais un deuxième contrat.

Un second contrat a donc été présenté au salarié par la comptable de la société, mais M. [Z] a refusé de le signer, celui-ci réclamant la rédaction d'un avenant à son contrat initial.

Elle verse aux débats deux attestations démontrant la réalité du refus de M. [Z].

Elle n'a donc pas manqué à son obligation d'établir un contrat écrit pour la deuxième période travaillée mais s'est trouvée confrontée au refus abusif de M. [Z] de signer le contrat.

Conformément à la jurisprudence applicable, il n'y a pas lieu à requalification du premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur ce,

Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En vertu des dispositions des articles L. 1245-1 du code du travail, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de la violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

Selon l'article L. 1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il ressort des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [Z] a été engagé par la SAS GIVALE en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 30 juillet au 18 août 2018 inclus au motif du remplacement de Mme [K], en congés payés, et que ce contrat de travail, dont l'employeur verse aux débats un exemplaire signé par le salarié, a pris fin le 18 août 2018.

En effet, le salarié, qui verse aux débats deux fiches de paie pour la période du 30 au 31 juillet 2018 et pour la période du 1er au 18 août inclus, ainsi qu'un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, et un reçu pour solde de tout compte pour la période du 30 juillet au 18 août 2018 inclus, reconnaît dans ses écritures n'avoir reçu les documents de fin contrat qu'une seule fois à la fin de « son premier et unique » contrat de travail à durée déterminée.

Par ailleurs, il ressort du bulletin de paie de Mme [K] pour le mois d'août 2018 que celle-ci était placée en congés payés pour la période du 1er au 19 août 2018, puis en congés pour événement familial pour la période du 20 août au 22 août 2018.

La SAS GIVALE verse aux débats une attestation de M. [E], directeur d'exploitation de la SAS GIVALE, dans laquelle celui-ci indique qu'il a appris le décès du frère de Mme [K] le 18 août 2018 et qu'il a demandé à M. [Z] s'il pouvait travailler trois jours de plus, celui-ci lui ayant donné son accord.

Le salarié ne conteste pas qu'il a bien donné son accord pour venir travailler trois jours de plus à l'issue de son premier contrat.

En outre, la SAS GIVALE produit une attestation de Mme [I], comptable de la SAS GIVALE, en date du 31 janvier 2019, qui indique qu'à la suite du décès du frère de Mme [K], elle a rédigé un nouveau contrat pour la période du 20 au 22 août 2018, mais que M. [Z] a refusé de le signer, au motif qu'il souhaitait un avenant à son contrat de travail. Mme [I] ajoutant que cette solution ne pouvait être retenue en raison de la différence de motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée, et qu'à la fin de la période de travail, M. [Z] est revenu vers elle, mais a refusé à nouveau de signer le contrat et son reçu pour solde de tout compte.

Le seul fait que Mme [I] exerce la fonction de comptable dans l'entreprise, ne peut, à lui seul, justifier, compte tenu des autres éléments concordants versés aux débats par l'employeur, que son témoignage précis et circonstancié soit déclaré irrecevable et écarté des débats.

Enfin, la SAS GIVALE verse aux débats un contrat de travail en date du 20 août 2018 pour la période du 20 au 22 août 2018 prévoyant le recrutement de M. [Z] pour le remplacement de Mme [K] absente pour événement familial, non signé par le salarié, les documents de fins de contrat pour la période du 20 au 22 août 2018 (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation employeur destinée à Pôle emploi), ainsi qu'un bulletin de salaire pour la période du 20 au 22 août 2018.

L'ensemble de ces éléments sont suffisants pour retenir que l'employeur a bien proposé au salarié de poursuivre son activité pour la période du 20 au 22 août 2018 dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu au motif du remplacement de Mme [K], absente pour événement familial.

Le salarié, qui conteste cette version des faits, ne fournit aucune explication valable permettant de contredire l'allégation étayée par plusieurs éléments de faits concordants produits par l'employeur selon laquelle il aurait refusé de signer le second contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'absence de signature du salarié sur son contrat de travail vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et aux dispositions susvisées de l'article L. 1245-1 du même code, peu important que l'absence de signature trouve son origine dans le refus du salarié de signer le contrat de travail, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié aurait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Au cas d'espèce, les éléments versés aux débats par la SAS GIVALE sont insuffisants pour retenir que le salarié aurait délibérément refusé de signer le second contrat de travail à durée déterminée de mauvaise foi, le seul fait qu'il ait pu refuser de le signer au motif qu'il souhaitait un avenant à son contrat de travail initial ne permettant pas de caractériser la mauvaise foi du salarié.

En conséquence, il y a lieu de retenir que l'absence de signature du salarié vaut absence de contrat et écrit, et de requalifier le contrat de travail pour la période du 20 au 22 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.

La cour relève que les premiers juges, qui ont bien, au terme de leur motivation, requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée susvisé, ont commis une erreur matérielle en indiquant dans le dispositif de leur jugement que le contrat à durée déterminée de M. [Z] était requalifié en 'contrat à durée déterminée', en lieu et place de contrat à durée indéterminée.

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle susvisée commise par les premiers juges dans le dispositif du jugement déféré, et de confirmer ce jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

M. [Z] est ainsi fondé à prétendre à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1245-2 du code du travail.

Eu égard au salaire mensuel brut mensuel, il y a lieu de condamner la SAS GIVALE à payer à M. [Z] la somme de 1 284,40 euros à titre d'indemnité de requalification, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement, énoncées aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.

Il n'est pas contestable, d'une part, que la SAS GIVALE a cessé de fournir du travail à M. [Z] à compter du 23 août 2018, d'autre part, que la SAS GIVALE n'a pas respecté le formalisme prévu par ces dispositions, ce dont il résulte que la SAS GIVALE est responsable de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [Z] est en conséquence fondé à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité légale de licenciement, et à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Et selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

La convention collective applicable fixant la durée minimale du préavis à un mois, comme l'ont relevé les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS GIVALE à payer à M. [Z] la somme de 1284,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 128,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

M. [Z], qui n'avait pas huit mois d'ancienneté, ne peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions L. 1234-9 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure. Le jugement de première instance, qui a condamné la SAS GIVALE à payer à M. [Z] une somme à ce titre, doit en conséquence être infirmé de ce chef.

Enfin, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [Z], qui avait à la date de son licenciement, une ancienneté inférieure à un an, peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.

Le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'existence et l'étendue de son préjudice.

Compte tenu de son ancienneté à la date de son licenciement, de sa rémunération mensuelle brute, et des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SAS GIVALE à lui payer la somme de 500 euros constitue une réparation juste du préjudice subi par le salarié. Il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation du jugement dont appel, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette demande.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Moyens des parties :

M. [Z] fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée a été brutalement rompu par l'employeur le 22 août 2018 sans respect de la procédure de licenciement.

Il s'estime bien fondé à ce qu'il soit ordonné à la SAS GIVALE de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision rendue.

La SAS GIVALE fait valoir que M. [Z] a refusé de prendre les documents de fin de son second contrat, y compris son bulletin de salaire pour la période du 19 au 22 août 2018.

Le virement de son salaire pour cette période a été réalisé le 4 septembre 2018, ce qui démontre la réalité de deux contrats distincts.

Sur ce,

Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

L'absence de la remise ou la remise tardive des documents permettant au salarié son inscription au chômage justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Il y a lieu d'ordonner à la SAS GIVALE de remettre à M. [Z] des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS GIVALE, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] avec la SAS GIVALE en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

Condamné la SAS GIVALE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

1 284,40 euros à titre d'indemnité de requalification,

1 284,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

128,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS GIVALE aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS GIVALE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

ORDONNE à la SAS GIVALE de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS GIVALE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/03896
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.03896 ?
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