C1
N° RG 19/04500
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHLQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00066)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 octobre 2019
suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Zone Industrielle de Gournier
26200 MONTELIMAR
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène AULIARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [F] [A] [Z]
6, Rue François Cadennes
27140 GISORS
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 Juin 2022.
Exposé du litige :
M. [F] [A] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS GCA Logistique Automobile à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur du développement international.
Le 20 octobre 2017, M. [A] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2017.
Le 29 novembre 2017, M. [A] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 9 avril 2018, M. [A] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer un rappel de prime d'objectifs au titre de l'année 2017, des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [Z] n'est pas caractérisé et qu'il ne revête pas d'une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS GCA Logistique Automobile à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes :
31 017,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3101,73 euros à titre de congés payés afférents,
9046,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
41 356,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [A] [Z] à 10 339,13 euros,
Condamné la SAS GCA Logistique Automobile à payer à Pole emploi le remboursement des allocations chômages de M. [A] [Z] dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonné à la SAS GCA Logistique Automobile la remise des documents de fin de contrat à M. [A] [Z] notamment le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi (avec un exemplaire a adressé sans délai aux organismes concernés) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; rejeté la demande de solde de tout compte, le présent jugement faisant foi,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Débouté M. [A] [Z] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS GCA Logistique Automobile de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris celle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS GCA Logistique Automobile en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 5 novembre 2019.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, la SAS GCA Logistique Automobile demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 7 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [Z] de sa demande au titre de la prime d'objectifs,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [A] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Débouter M. [A] [Z] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Débouter M. [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, ramener à trois mois le montant des dommages et intérêts octroyés à ce titre (31 017,39 euros),
Débouter M. [A] [Z] de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Débouter M. [A] [Z] de sa prime d'objectifs annuels de 2017,
Débouter M. [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] [Z] aux dépens.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, M. [A] [Z] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 7 octobre 2019,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 41 356,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 9046,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 31 017,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3101,73 euros des congés payés y afférents,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la prime d'objectifs annuelle de 2017,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, les documents conformes à l'arrêt,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Sur le rappel de primes d'objectifs au titre de l'année 2017 :
Moyens des parties :
M. [A] [Z] ne conclut pas sur ce point.
La SAS GCA Logistique Automobile fait valoir que M. [A] [Z] ne peut prétendre à une prime sur objectifs au titre de l'année 2017, dès lors que l'article six du contrat de travail du 18 juillet 2014 prévoit qu'en cas de rupture du contrat travail en cours d'année, quel qu'en soit le motif, aucune prime d'objectifs n'est due.
À titre subsidiaire, la SAS GCA Logistique Automobile fait valoir que M. [A] [Z] n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés.
Sur ce,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
M. [A] [Z] ne développe aucun moyen de droit et de fait dans ses écritures, et ne verse aux débats aucun élément démontrant le bien-fondé de sa demande de rappel de primes d'objectifs au titre de l'année 2017.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande formulée à ce titre par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS GCA Logistique Automobile fait valoir que M. [A] [Z] avait des objectifs de résultats de la société Transeuro CZ, que ce soit en termes de cache de résultat net, ce qui impliquait nécessairement un rôle opérationnel et fonctionnel dans la filiale.
Il a lui-même reconnu qu'il exerçait les fonctions de responsable opérationnel de l'entreprise.
Il était le responsable hiérarchique de la responsable d'exploitation et de la directrice de la société Transeuro CZ.
Après l'embauche de la directrice, M. [A] [Z] a continué à donner son accord, valider des positions et à prendre des décisions sur de nombreux aspects opérationnels et fonctionnels concernant la société.
Il était parfaitement impliqué dans la gestion de la société, et de nombreuses décisions lui appartenaient telles l'embauche du personnel, la revalorisation salariale, l'établissement et la transmission du rapport d'activité de la société dans le cadre de l'approbation des comptes, et la validation de paiement concernant la société. En outre, M. [A] [Z] intervenait sur l'activité en matière d'organisation contractuelle sur les flux de transport, il signait des accords pour le compte de la société, et disposait d'un pouvoir sur les comptes bancaires de la société.
La délégation de pouvoir entre le gérant de la société Transeuro CZ et sa directrice n'a jamais été signée par cette dernière et n'a jamais eu d'effet.
M. [A] [Z] ne peut alléguer que ses déplacements réguliers empêchaient son implication dans la société, alors, d'une part, qu'il était libre d'organiser ses déplacements comme il le souhaitait, d'autre part, qu'il détenait tous les outils numériques lui permettant de travailler à distance.
S'agissant du rapport d'audit, il est établi que M. [A] [Z] a continué à exercer ses fonctions et n'a pas été exclu de la procédure d'état des lieux qui a été diligentée. Il a été questionné par les personnes en charge de l'audit. Il était en copie des courriels concernant l'audit.
La SAS GCA Logistique Automobile ajoute que M. [A] [Z] avait connaissance avant le déclenchement de l'audit de problématiques importantes affectant la facturation et le chiffre d'affaires de la société Transeuro CZ. M. [A] [Z] n'est donc pas fondé à prétendre qu'il n'a pas eu la possibilité d'échanger avec les auditeurs ni de faire valoir ses observations concernant la politique d'affrètement et la facturation des sous-traitants y afférentes. Une réunion a été organisée le 10 octobre 2017 en sa présence en vue d'échanger au sujet des manquements pointés par l'étude réalisée, et le salarié a eu la possibilité, à la suite de cette réunion, de présenter des observations écrites des contestations, ce qu'il a omis de faire.
S'agissant des griefs, il ressort de l'audit, une organisation administrative et financière de la filiale Transeuro CZ défaillante, en l'absence de contrôle de la part de M. [A] [Z].
Ce dernier était en position de contrôler les chiffres de la société démontrant sa situation financière négative et d'apporter des mesures correctives, ce qu'il n'a pas fait.
Il relevait de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement et à la rentabilité de la filiale.
Elle démontre que les résultats de la sous-traitance opérée sur la filiale étaient négatifs, contrairement aux allégations du salarié sur ce point. Elle établit que la gestion de la caisse (cash box) n'était pas réalisée conformément aux règles du groupe et à la mission première de la caisse alors que le salarié avait un regard important sur cette caisse et devait contrôler l'activité de la directrice. Le recours à l'affrètement groupe n'était pas une obligation mais un choix stratégique du salarié. La pratique tarifaire mise en place par le salarié dans le cadre de la sous-traitance allait à l'encontre des intérêts de la société, et la politique mise en place par le salarié n'était pas conforme à la procédure en vigueur au sein du groupe.
Enfin, son manque de contrôle de la filiale est à l'origine d'une concurrence déloyale de la part d'une société, qui a débauché des chauffeurs de la filiale. M. [A] [Z] a ainsi manqué de vigilance et de discernement quant au contrôle de cet affrété en particulier.
M. [A] [Z] fait valoir en réponse qu'il ne jouait aucun rôle opérationnel dans la filiale Transeuro CZ, visée directement dans la lettre de licenciement. Il n'était présent que deux jours par mois au sein de cette filiale. Le rôle opérationnel était confié à la directrice de la filiale, qui détenait une délégation de pouvoir, et à la responsable d'exploitation.
Il ne conteste pas qu'il devait superviser le travail de la directrice et de la responsable d'exploitation mais son rôle se limitait à développer l'affrètement international et à rechercher des sous-traitants ou des cibles potentielles dans des négociations de croissance externe.
Aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne démontre qu'il détenait une responsabilité opérationnelle au sein de la filiale Transeuro CZ.
M. [A] [Z] fait valoir qu'il n'a jamais eu accès à l'audit et à ses conclusions alors que son licenciement pour faute grave est fondé sur cet audit. Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut se prévaloir les conclusions d'un audit qui n'a pas permis au salarié concerné de faire valoir ses observations avant la finalisation du rapport et s'il n'a pas veillé à ce que l'auditeur y apporte des réponses. En outre, pour que l'audit soit recevable, le salarié doit avoir été informé des travaux réalisés sur place par les personnes en charge de celui-ci.
Or, la SAS GCA Logistique Automobile ne démontre pas qu'il a été suffisamment informé de la réalisation des travaux de l'audit et d'autre part qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses observations avant la finalisation du rapport. Le salarié allègue qu'il a été totalement écarté de la réalisation de cet audit. Il ajoute que ledit audit a été réalisé par trois personnes dépendantes et placées sous la subordination de la direction, entachant ainsi sa neutralité.
Dans tous les cas, s'agissant des griefs qui lui sont reprochés, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de sa part dans l'organisation administrative et financière et le manque de contrôle de la filiale Transeuro CZ. Certains des faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, mais relevaient des fonctions de la directrice de la filiale. Les reproches qui lui sont faits concernant la politique d'affrètement ne sont pas fondés.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 29 novembre 2017, il est reproché à M. [A] [Z] d'avoir :
Failli dans sa mission de contrôle de l'une des filiales du groupe, la société Transeuro CZ située en République Tchèque, fonction qui lui incombait en sa qualité de directeur du développement, M. [A] [Z] étant à ce titre, selon l'employeur, notamment chargé du contrôle de la bonne marche et de la bonne gestion économique des filiales du groupe, la lettre de licenciement précisant que le salarié a manqué d'exigence vis-à-vis du responsable de la filiale, et qu'il a ainsi omis de mettre en place les actions correctives, ce qui a porté préjudice à la filiale,
Failli dans sa mission d'augmenter le chiffre d'affaires de l'affrètement et la profitabilité du groupe à l'international à travers la mise en place d'une politique d'affrètement.
Il ressort en outre de la lettre de licenciement que la SAS GCA Logistique Automobile se fonde, pour établir la matérialité des manquements fautifs qu'elle impute au salarié, sur la réalisation d'un audit.
Il est constant que l'audit mis en 'uvre pour apprécier à un moment donné, l'organisation d'un service, ne constitue pas un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés, lequel ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité social et économique de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-38 du code du travail.
Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 1222-3 du code du travail, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mise en 'uvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Selon les dispositions de l'article L. 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Il résulte de ces dispositions que si l'audit mis en 'uvre a notamment pour but d'identifier les causes de dysfonctionnements décelés par l'employeur, susceptibles de concerner directement les fonctions d'un salarié, et ainsi de contrôler son activité, l'employeur est tenu d'informer préalablement le salarié concerné de la réalisation de l'audit et de sa finalité.
En outre, l'audit, pour pouvoir étayer les griefs invoqués par l'employeur aux fins de justifier le licenciement, doit avoir adopté une méthode neutre, impliquant notamment que le salarié ait eu la possibilité de répondre aux reproches identifiés dans le cadre de l'audit avant la réalisation du rapport définitif de l'audit.
Il ressort en l'espèce des écritures de la SAS GCA Logistique Automobile qu'il a été décidé de réaliser un audit de la société Transeuro CZ à la suite de la « révélation d'un certain nombre d'anomalies caractéristiques d'importants manquements ».
En outre, il ressort également du courriel en date du 4 septembre 2017 adressé par la direction à plusieurs salariés, dont M. [A] [Z], que la SAS GCA Logistique Automobile a décidé de diligenter un audit à la suite de « plaintes reçues par un salarié », afin de « contrôler les dires du salarié et de vérifier, par la même occasion, que les procédures du groupe sont bien appliquées », ce courriel précisant par ailleurs que l'audit a également pour but d'analyser les résultats de la filiale, dès lors que ceux-ci n'étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu, « malgré les efforts (') faits en terme de recrutement ».
Il résulte de la lettre de licenciement de M. [A] [Z] que la SAS GCA Logistique Automobile considère qu'il était en charge de la direction de la filiale Transeuro CZ, cette fonction impliquant notamment le contrôle de son activité et la mise en place d'actions correctives.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l'audit mis en place avait notamment pour but de contrôler l'activité du salarié dans le cadre de la mission de direction et de contrôle de la société Transeuro CZ qui, aux dires de l'employeur, lui incombait.
Il en résulte que la SAS GCA Logistique Automobile était tenue d'informer M. [A] [Z] de la réalisation de cet audit et de lui permettre de répondre aux reproches identifiés dans le cadre de l'audit avant la réalisation du rapport définitif de l'audit.
Il ne peut qu'être constaté que les dates exactes auxquelles les contrôles ont été menés ne sont pas indiquées dans le document intitulé « Rapport final ' Audit Transeuro CZ ' Septembre 2017 », produit par la SAS GCA Logistique Automobile, la cour relevant en outre que ce document ne comporte ni le nom des personnes ayant réalisé les contrôles ni leurs signatures ni la date exacte de rédaction définitive du rapport.
Toutefois, il peut être relevé, d'une part, qu'il ressort de l'attestation de M. [T] [E], dont la SAS GCA Logistique Automobile allègue qu'il a participé à la réalisation de l'audit, versée aux débats par l'employeur, que l'audit a eu lieu « sur la période de juillet à septembre 2017 », d'autre part, qu'il ressort d'un courriel en date du 6 octobre 2017 de M. [W], l'un des membres ayant également réalisé l'audit, adressé à la présidente de la SAS GCA Logistique Automobile, que la version finale du rapport a été remise ce jour.
Il ne peut ainsi être retenu que M. [A] [Z] aurait été informé de la réalisation de cet audit suffisamment tôt sur le seul fondement du courriel susvisé du 4 septembre 2017, dès lors qu'il ressort de celui-ci que l'audit avait déjà commencé à cette date et que ce courriel est intervenu dans le but de répondre à « l'émoi » et aux « inquiétudes » manifestés par des salariés après le début de l'audit.
Par ailleurs, si la SAS GCA Logistique Automobile soutient que M. [A] [Z] a été informé verbalement de la réalisation de cet audit, elle n'en fait pas la démonstration.
Le courriel du 31 août 2017 de M. [A] [Z] adressé à M. [C] [B], directeur général de la SAS GCA Logistique Automobile, pour avis avant envoi sur les affrétés permanents de la société Transeuro CZ, ne permet pas à la cour de se convaincre que le salarié était bien informé à cette date tardive de la réalisation de l'audit, ce courriel n'y faisant pas explicitement référence.
Il ressort enfin de l'échange de courriels des 13 et 14 septembre 2017 entre M. [C] [B] et Mme [R] [N], M. [A] [Z] étant en copie, que ceux-ci sont intervenus après la réalisation de l'audit, M. [B] indiquant que « dans le cadre de l'audit, il (') a été relevé des dysfonctionnements notamment sur le contrôle des factures d'affrètement ».
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [A] [Z] n'a pas été informé préalablement de la réalisation de cet audit.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le document final de l'audit susvisé fait mention d'un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels la SAS GCA Logistique Automobile a entendu se fonder pour justifier le licenciement de M. [A] [Z], au motif que ceux-ci trouveraient son origine dans un défaut de direction et de contrôle de la filiale tchèque.
La SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que M. [A] [Z] aurait, durant le temps de l'audit, eu la possibilité de répondre aux différents dysfonctionnements relevés mettant directement en cause la qualité de son travail, et dont il aurait été tenu compte dans la conclusion définitive du rapport.
Et il est sans incidence que le salarié ait pu s'exprimer oralement lors de la réunion 10 octobre 2017 ayant pour but d'échanger au sujet des manquements pointés par l'audit, dès lors que cette date est postérieure à la version finale de l'audit, dont il a été relevé précédemment qu'elle datait du 6 octobre 2017.
Enfin, la SAS GCA Logistique Automobile ne conteste pas que parmi les trois personnes ayant réalisé l'audit, l'une d'entre elles, M. [T] [E], consultant pour la SAS GCA Logistique Automobile aux dires de l'employeur, était le fils de la dirigeante de la SAS GCA Logistique Automobile, Mme [J] [O], cet élément étant de nature à entacher la neutralité du rapport d'audit.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que la SAS GCA Logistique Automobile n'est pas fondée à se prévaloir des résultats de l'audit pour étayer les griefs allégués à l'encontre de M. [A] [Z] pour justifier son licenciement pour faute grave.
Il en résulte qu'il incombe à l'employeur de démontrer chacun des griefs invoqués à l'encontre de M. [A] [Z] par la production de pièces permettant d'en établir la matérialité, sans se fonder sur l'audit.
S'agissant du premier grief, à savoir l'absence de contrôle de la société Transeuro CZ située en République Tchèque, fonction qui lui incombait aux dires de l'employeur en sa qualité de directeur du développement, la cour relève que tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures, la SAS GCA Logistique Automobile ne définit pas précisément la mission qui était confiée à M. [A] [Z] au titre de son contrat de travail s'agissant de la filiale Transeuro CZ, indiquant d'une part, qu'il était en charge de la direction de cette société, d'autre part, qu'il était en charge de son contrôle.
Sur ce point, il y a lieu de constater que la SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucune fiche de poste ni aucun autre élément établissant explicitement que M. [A] [Z] avait, parmi ses missions, d'assurer la direction et le contrôle de cette filiale du groupe.
Il n'est pas contesté par la SAS GCA Logistique Automobile que la société Transeuro CZ était dirigée par Mme [R] [N], et que cette société disposait d'une responsable d'exploitation en la personne de Mme [L] [Y].
En outre, il ressort des entretiens annuels 2017 de ces deux salariées, versés aux débats par l'employeur, que M. [A] [Z] était leur supérieur hiérarchique direct.
Toutefois, il ne peut se déduire de ce rapport hiérarchique entre M. [A] [Z] et Mme [N] que le salarié disposait d'un pouvoir de direction de la société Transeuro CZ, dès lors que cette fonction était assumée par Mme [N] elle-même. En effet, le fait d'avoir une position hiérarchique supérieure à un autre salarié ne peut avoir, à lui seul, pour effet de diluer la responsabilité du subordonné s'agissant des missions qui lui sont confiées à titre personnel à son supérieur hiérarchique.
Ainsi, le courriel du salarié en date du 13 mars 2016 intitulé « Transeuro CZ : Rapport d'activité 2015 », dans lequel M. [A] [Z] informe du départ du responsable opérationnel de l'entreprise au printemps et la reprise de cette fonction par lui-même, ne permet pas de démontrer que le salarié était en charge de la gestion de la filiale, dès lors que Mme [N] a manifestement été recrutée en janvier 2017 pour remplir cette fonction, le salarié ne l'ayant ainsi manifestement exercé qu'à titre temporaire.
De même, le formulaire d'ouverture d'un compte fournisseur (« supplier account ») auprès du fabricant SEAT, au demeurant non daté, et non signé par ledit fabricant, portant la signature de M. [A] [Z] au nom de la société Transeuro CZ, est à lui seul, insuffisant pour retenir que M. [A] [Z] exerçait bien dans les faits et de manière durable la fonction de direction de ladite société.
Enfin, la SAS GCA Logistique Automobile, qui allègue que M. [A] [Z] disposait d'un pouvoir bancaire sur les comptes de la société Transeuro CZ, ne verse aux débats aucun élément permettant d'en faire la démonstration, la cour relevant que la SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucune délégation de pouvoirs en faveur du salarié.
Or, s'il ne peut qu'être constaté que la délégation de pouvoirs du 27 mars 2017 entre M. [I], (dont la SAS GCA Logistique Automobile indique dans ses écritures que celui-ci détenait de nombreux mandats dans le groupe) et Mme [N], produite par le salarié, n'est pas signée par la délégataire, cet élément est, faute pour la SAS GCA Logistique Automobile de produire une délégation de pouvoirs en faveur du salarié, de nature à accréditer l'allégation de celui-ci selon laquelle il ne détenait aucun pouvoir de direction effectif de la société Transeuro CZ, et que ces pouvoirs étaient bien détenus par Mme [N].
Faute pour la SAS GCA Logistique Automobile de verser aux débats des éléments précis démontrant que M. [A] [Z] s'était vu confier la direction effective de la société Transeuro CZ en lieu et place de Mme [N], malgré son statut de directrice, il y a lieu de retenir que le salarié ne détenait aucun rôle de direction à proprement parler de la société Transeuro CZ.
En conséquence, il ne peut lui être reproché aucun manquement relevant au sens strict d'une activité de gestion de la société Transeuro CZ.
Pour démontrer que M. [A] [Z] s'était vu confier une mission de contrôle de la société Transeuro CZ, impliquant l'exercice d'un contrôle particulier de l'activité de Mme [N], et la réalisation d'objectifs financiers concernant cette société, la SAS GCA Logistique Automobile verse aux débats les éléments suivants :
Le compte-rendu de l'entretien annuel au titre de l'année 2016 de M. [A] [Z] réalisé par son supérieur hiérarchique direct, M. [B], faisant mention d'un objectif portant sur le budget de la société Transeuro CZ, la cour relevant que cet objectif est repris au titre des objectifs fixés au salarié pour l'année suivante, celui-ci passant de la position 5 à la position 1 ;
Des échanges de courriels entre M. [A] [Z] et Mme [Y] des années 2015 à 2017 par lesquels M. [A] [Z] validait des paiements concernant la société Transeuro CZ ;
Un échange de courriels des 11 et 23 janvier 2017, dans lequel M. [A] [Z] donne son avis à Mme [N] sur une proposition de contrat d'un client de la société Transeuro CZ ;
Un échange de courriels des 3 et 4 novembre 2016, dans lequel M. [A] [Z] donne son accord pour le recrutement d'un salarié par Mme [N] ;
Un échange de courriels des 21 et 22 février 2021, dans lequel M. [A] [Z] demande à une collaboratrice d'être mis en copie « de ce qui concerne Transeuro CZ » ;
Un échange de courriels du 24 mars 2017, dans lequel M. [A] [Z] donne son avis sur les revalorisations des salaires des employés de la société Transeuro CZ ;
Un courriel de M. [A] [Z] en date du 14 décembre 2016 concernant les propositions de primes des employés de la société Transeuro CZ ;
Un courriel de M. [A] [Z] en date du 16 mars 2017, duquel il ressort que le salarié établissait le rapport d'activité de la société Transeuro CZ dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice 2016 ;
Plusieurs courriels adressés à M. [A] [Z] entre février et août 2017 par le service de contrôle de gestion de la SAS GCA Logistique Automobile portant sur le suivi des objectifs de la société Transeuro CZ.
Il résulte de ces éléments que M. [A] [Z] détenait bien une fonction de contrôle ou de supervision de la société Transeuro CZ, cette fonction découlant notamment de son rôle de supérieur hiérarchique de la directrice de ladite société, et du fait qu'il était consulté par cette dernière sur certains points concernant la rémunération et le recrutement de salariés de l'entreprise, et validait certains paiements.
Toutefois, la cour relève que le supérieur hiérarchique de M. [A] [Z], M. [B], directeur général de la SAS GCA Logistique Automobile, était lui-même systématiquement mis en copie des courriels, par lesquels M. [A] [Z] était invité à donner son accord ou à valider certaines demandes de la directrice, le directeur général donnant parfois son avis sur certaines demandes, ce qui tend à montrer qu'il n'existait pas un partage clair des rôles dévolus à chacun des collaborateurs de la SAS GCA Logistique Automobile vis-à-vis de la filiale.
Par ailleurs, il ressort à la fois du compte-rendu de l'entretien annuel de M. [A] [Z] au titre de l'année 2016, produit par l'employeur, et du compte-rendu de l'entretien annuel au titre de l'année 2015, produit par le salarié, que celui-ci avait bien un objectif chiffré concernant la société Transeuro CZ, ce que corrobore le fait qu'il était destinataire d'un suivi mensuel de l'activité de ladite société, l'existence d'un tel objectif impliquant nécessairement l'existence d'un pouvoir de contrôle de la filiale, et incidemment le pouvoir d'agir sur les choix de la directrice, et de mettre en 'uvre des mesures correctives.
Toutefois, s'agissant des faits fautifs reprochés au salarié, si la SAS GCA Logistique Automobile soutient que la situation financière de la société Transeuro CZ se serait dégradée au cours de l'année 2017, et que cette dégradation serait la conséquence d'un manque de contrôle de l'organisation administrative et financière de la filiale par M. [A] [Z], elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le salarié aurait commis un ou plusieurs faits fautifs justifiant son licenciement pour un motif disciplinaire, l'existence d'une faute ne pouvant dans tous les cas ressortir de la seule dégradation alléguée de la situation financière de la société.
S'agissant des problèmes de facturation invoqués par l'employeur, à l'origine d'un écart entre le chiffre d'affaires déclaré et la chiffre d'affaires consolidé, l'absence de facturation de nombreuses « CMR » entre juin et septembre 2017, et des lacunes en matière de vérification et de validation des factures, la SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucun élément permettant d'en faire la démonstration, et révélant l'existence d'un manquement fautif de M. [A] [Z] à ses obligations contractuelles.
En effet, il a été retenu précédemment que l'audit versé aux débats par l'employeur était, de ce point de vue, dépourvu de toute valeur probante et ne pouvait être opposé au salarié, la cour relevant en outre que l'audit ne contient pas en annexe les éléments sur lesquels les contrôleurs se sont appuyés et qui seraient de ce fait susceptibles d'établir la matérialité des manquements invoqués à l'encontre du salarié.
S'agissant plus particulièrement des manquements concernant la gestion de la caisse, il doit être relevé que le document intitulé « Procédure interne « fonctionnement compte accréditif / caisse pour gestion administrative » ne porte pas la signature du salarié, et la SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de se convaincre qu'il aurait été porté à la connaissance du salarié.
En outre, la cour constate que M. [B] est systématiquement mis en copie des courriels concernant la gestion de la caisse, ce dont il résulte qu'il avait une parfaite connaissance des demandes de Mme [Y] et de Mme [N], et de l'approbation de M. [A] [Z], concernant la gestion de cette caisse. La SAS GCA Logistique Automobile est donc mal venue à prétendre que M. [A] [Z] agissait en méconnaissance des règles internes au groupe relatives à la gestion de la caisse de la société Transeuro CZ. Aucun fait fautif ne peut en conséquence être reproché au salarié sur ce point.
S'agissant de la politique d'affrètement défaillante et contraire à toute logique économique, la SAS GCA Logistique Automobile ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de constater que M. [A] [Z] aurait négocié des conditions tarifaires défavorables à la SAS GCA Logistique Automobile car largement supérieures aux pratiques du marché. Le seul fait qu'il existe des disparités de tarifs entre les différents sous-traitants ne peut, à lui seul, suffire à établir que M. [A] [Z] aurait manqué à ses obligations contractuelles, cette disparité pouvant s'expliquer par les différences de prestations fournies par les clients.
En outre, la SAS GCA Logistique Automobile ne démontre pas que M. [A] [Z] aurait agi fautivement, ou bien par négligence, ou volontairement, la cour rappelant que la SAS GCA Logistique Automobile s'est uniquement fondée sur le terrain disciplinaire pour justifier le licenciement de M. [A] [Z], et non sur celui de l'insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, la SAS GCA Logistique Automobile ne démontre pas que le document intitulé « Achats sous-traitance Transport » aurait été porté à la connaissance de M. [A] [Z], et ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il était de pratique systématique dans le groupe de contractualiser les relations entre une entité du groupe et un sous-traitant par la conclusion d'un contrat écrit, et non par un échange de courriels.
Aucun fait fautif ne peut donc être reproché également au salarié sur ce point s'agissant de sa mission de contrôle de la filiale.
Enfin, s'agissant de l'absence de contrôle d'un affrété particulier ayant entraîné une concurrence déloyale, la SAS GCA Logistique Automobile, qui se fonde uniquement sur l'audit interne qu'elle a réalisé pour établir l'existence de ce fait fautif, ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer son allégation. Ce grief n'est pas établi.
La SAS GCA Logistique Automobile échoue ainsi à établir que la matérialité des faits fautifs invoqués à l'encontre de M. [A] [Z].
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que le licenciement pour faute grave de M. [A] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l'article L. 1234-5, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [A] [Z] est ainsi fondé à obtenir le paiement de la somme de 31 017,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 3 101,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et la somme de 9 046,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté par l'employeur.
Le jugement dont appel est confirmé de ces chefs.
Le salarié avait, au moment de son licenciement, trois ans d'ancienneté, et peut donc prétendre, au titre des dispositions susvisées de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
M. [A] [Z] fait valoir qu'il a été contraint de procéder à la liquidation de sa retraite, alors qu'il aurait souhaité poursuivre son activité encore quelques années. La SAS GCA Logistique Automobile soutient pour sa part que le salarié a pu bénéficier d'une retraite à taux plein, ce que le salarié ne conteste pas.
Le fait que M. [A] [Z] ait dû attendre le mois de janvier 2018 pour percevoir sa pension de retraite, soit à peine un mois après son licenciement, ne peut, à lui seul, démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de ressources du salarié durant cette période, M. [A] [Z] ne versant aux débats aucun élément permettant à la cour de constater qu'il a, durant cette période, rencontrer des difficultés financières pour honorer ses engagements.
En conséquence, faute pour le salarié de faire la démonstration d'un préjudice particulier résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la SAS GCA Logistique Automobile à lui payer la somme de 31 017,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire, par infirmation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts liée aux conditions du licenciement :
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le salarié ne verse aux débats aucun élément démontrant que la SAS GCA Logistique Automobile aurait commis une faute dans les circonstances entourant son licenciement, lui ayant causé un préjudice moral spécifique distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.
Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
L'absence de la remise ou la remise tardive des documents permettant au salarié son inscription au chômage justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.
Il y a lieu d'ordonner à la SAS GCA Logistique Automobile de remettre à M. [A] [Z] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, cette demande étant formulée dans la requête introductive d'instance de M. [A] [Z].
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS GCA Logistique Automobile, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [Z] n'est pas caractérisé et qu'il ne revête pas d'une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS GCA Logistique Automobile à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes :
31 017,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3101,73 euros à titre de congés payés afférents,
9 046,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [A] [Z] à 10 339,13 euros,
Condamné la SAS GCA Logistique Automobile à payer à Pole emploi le remboursement des allocations chômages de M. [A] [Z] dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamner la SAS GCA Logistique Automobile aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GCA Logistique Automobile à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes :
31 017,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
ORDONNE à la SAS GCA Logistique Automobile la remise des documents de fin de contrat à M. [A] [Z] notamment le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi (avec un exemplaire à adresser sans délai aux organismes concernés),
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS GCA Logistique Automobile aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,