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16/06/2022 | FRANCE | N°18/02630

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 juin 2022, 18/02630


C9



N° RG 18/02630



N° Portalis DBVM-V-B7C-JSFC



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





La SCP MAISONOBE - OLLIVIER



Me Claire CHABREDIER





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/00294)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018





APPELANT :



Monsieur [I] [W]

né le 22 janvier 1957 à ISLE S / DOUBS

de nationalité Française

768 rue de la...

C9

N° RG 18/02630

N° Portalis DBVM-V-B7C-JSFC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP MAISONOBE - OLLIVIER

Me Claire CHABREDIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/00294)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mai 2018

suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

né le 22 janvier 1957 à ISLE S / DOUBS

de nationalité Française

768 rue de la Plaine

38690 LE GRAND LEMPS

représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS STARLOG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

95 route des Papeteries

38140 RENAGE

représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Audrey DAVIER de l'ASSOCIATION DAVIER REBAUD, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2022,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [W] a été embauché par la société TRANS G LOC le 1er décembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138M suivant la convention collective nationale des transports.

Suite à la liquidation judiciaire de la société TRANS G LOC, le 14 février 2013, le contrat de travail de M. [I] [W] a été repris par la SAS STARLOG.

Le 10 novembre 2014, la SAS STARLOG a notifié à M. [I] [W] un avertissement en raison de son attitude et des propos tenus à l'égard de sa supérieure hiérarchique concernant ses périodes de travail.

Le 23 novembre 2014, M. [I] [W] a contesté son avertissement par lettre recommandée et, dans un second courrier du même jour, a demandé à la SAS STARLOG de respecter la réglementation.

Le 23 décembre 2014, la SAS STARLOG a informé M. [I] [W] qu'elle maintenait son avertissement et, par un courrier séparé du même jour, a demandé au salarié de justifier son absence lors de deux visites du médecin contrôleur missionné par ses soins.

Du 8 décembre 2014 au 9 février 2015, M. [I] [W] a été en arrêt de travail.

Le 21 mai 2015, la SAS STARLOG a adressé un courrier recommandé à M. [I] [W] afin d'obtenir des explications en raison d'incohérences sur son relevé d'heures du mois d'avril 2015.

Du 18 décembre 2015 au 31 janvier 2017, M. [I] [W] a été en arrêt de travail.

Le 29 décembre 2015, la SAS STARLOG a adressé un courrier recommandé à M. [I] [W] pour lui rappeler ses obligations professionnelles.

Le 10 mars 2016, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 20 décembre 2016, M. [I] [W] a informé la SAS STARLOG qu'il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2017, et a sollicité auprès du conseil de prud'hommes des rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes qu'il n'aurait pas perçus au cours de sa période de travail au sein de la SAS STARLOG.

Suivant jugement en date du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DÉBOUTE M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS STARLOG de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 mai par M. [I] [W] et le 18 mai par la SAS STARLOG.

Appel de la décision a été interjeté par M. [I] [W] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 juin 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, M. [I] [W] sollicite de la cour de':

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 mai rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE sous le numéro RG 16/00294 et statuer à nouveau ainsi qu'il suit :

CONDAMNER la Société STARLOG à verser à M. [W] :

- 6.986,83 € bruts au titre du rappel de salaire (718,81 heures x 9,72 €),

- 698,68 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 4.192,11 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires (345,03 h x 9,72 x 25%),

- 419,21 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 816,48 € bruts au titre des repos compensateurs (12 jours x 7 h x 9,72 €),

- 81,64 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 84,81 € bruts au titre des repos compensateurs pour les heures de nuit (173,09 h x 9,72),

- 385 € bruts au titre du rappel de primes (1 1 x 35 €).

DIRE ET JUGER que la Société STARLOG a volontairement dissimulé l'activité de M. [W] en ne reportant pas sur ses bulletins de salaire l'ensemble des heures réalisées.

En conséquence,

CONDAMNER la Société STARLOG à verser à M. [W] la somme de 11.682 €.

DIRE ET JUGER que la Société STARLOG a perpétré à l'encontre de M. [W] des agissements de harcèlement moral, et à tout le moins a manqué à son encontre à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

CONDAMNER la Société STARLOG à verser à M. [W] la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi,

DIRE ET JUGER que le départ à la retraite de M. [W] annoncé suivant courrier du 20 décembre 2016, s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

DIRE ET JUGER que cette prise d'acte, au vu de la gravité des manquements imputables à la Société STARLOG produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la Société STARLOG à verser à M. [W] :

- 2.401,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3.894 € à titre d'indemnité de préavis outre 389 e à titre de congés payés afférents,

- 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la Société STARLOG à verser à M. [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société STARLOG aux entiers dépens de l'instance,

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, la SAS STARLOG sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en toutes ses dispositions.

CONDAMNER M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les repos compensateurs sur heures supplémentaires et heures de nuit :

D'une première part, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

D'une seconde part, le décompte de la durée du travail s'effectue, en principe, de manière hebdomadaire. Il existe cependant un certain nombre de dérogations, en particulier dans le domaine des transports routiers.

Ainsi, l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, disposait que ' la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine ', tout en prévoyant la possibilité de déroger à cette règle par un décompte ' sur deux semaines consécutives après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation du ministre chargé des transports '.

Ces dispositions ont été modifiées par le décret n°2000-19 du 27 janvier 2000 qui prévoyait que le décompte pouvait se faire ' sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ', et, qu'à défaut d'accord ' la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent '.

Ces dispositions ont été reprises par le décret n °2002-622 du 25 avril 2002, et par le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003. Le décret n°2005-306 du 31 mars 2005 a, quant à lui, autorisé le décompte de la durée du travail ' sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel '.

Ce décret a cependant été annulé par décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006, cette annulation ayant eu pour effet de rendre applicables rétroactivement les dispositions du décret du 22 décembre 2003 (Soc., 26 janvier 2011, n °09-42.658 et Bull. V, n °38).

Puis l'article 2 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 (publié au JO du 5 janvier 2007) a modifié l'article 4 § 3 du décret du 26 janvier 1983, en prévoyant que :

' En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent '.

Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de l'article D. 3312-41 du code des transports, qui dispose que :

' La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent '.

Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur le calcul de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser trois mois, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois.

En l'espèce, alors que M. [W] conteste expressément, dans ses conclusions d'appel, le fait que l'employeur soit autorisé à décompter le temps de travail mensuellement et non par semaine, la société STARLOG ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait, à tout le moins, recueilli au préalable l'avis des délégués du personnel pour la mise en place d'un décompte du temps de travail mensuel par la seule attestation de M. [K], ancien dirigeant de la société TRANS G LOC, témoignant d'un accord obtenu avec le délégué du personnel, M. [E] [V], représentant le personnel de l'époque.

Il incombait à la société STARLOG, venant aux droits de la société TRANS G LOC, de justifier de cette consultation préalable des délégués du personnel ; ce qu'elle s'abstient de faire.

La société STARLOG se prévaut de manière inopérante de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires du personnel roulant, grands routiers ou longue distance, dès lors que cet accord ne fait que fixer les taux de rémunérations des heures supplémentaires selon le décompte du temps de service en vigueur dans l'entreprise, sans dispenser l'employeur d'avoir au préalable à respecter la procédure de mise en place d'un décompte supérieur à la semaine.

Il s'ensuit que c'est à tort que la société STARLOG a procédé à un décompte du temps de travail, dans l'entreprise, au mois.

Par ailleurs, la société STARLOG développe un moyen inopérant tenant au fait que le rapport est une expertise amiable qui n'a pas été réalisée à son contradictoire alors que ce document n'est pas appréhendé par la cour d'appel comme un rapport amiable mais, eu égard au mode spécifique de preuve des heures supplémentaires, comme le décompte que le salarié doit présenter.

Elle soutient également à tort que M. [W] aurait dû nécessairement produire aux débats les données telles qu'extraites par la société STRADA pour l'établissement du rapport, alors même qu'une fois qu'il est jugé que le décompte du salarié est suffisamment précis, il appartient à l'employeur de répondre et de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, étant relevé que les extractions exploitées par l'expert sont en partie jointes à la note qu'il a faite le 3 novembre 2017 en réponse aux critiques élevées par l'employeur.

Sur ce, il est considéré que M. [W] présente un décompte suffisamment précis des heures normales et supplémentaires qu'il dit avoir effectuées et non payées, par la production du rapport d'expertise privée, réalisée par M. [Y], expert inscrit près la cour d'appel d'Aix en Provence, ainsi que de la note en réponse établie le 3 novembre 2017 par l'expert.

Ledit rapport d'expertise privée comporte en effet, en annexes, un tableau reprenant sur la totalité de la période pour laquelle il est revendiqué le paiement d'heures normales et supplémentaires, à partir de l'exploitation des disques chronotachygraphes, les heures de prise de service, de fin de services (converties en nombres décimaux à des fins de calcul), l'amplitude journalière ainsi que les volumes horaires de conduite, de travaux, de mise à disposition, de coupures et les heures de nuit et ce, sur la période de février 2013 à décembre 2015.

La société STARLOG ne justifie pas des horaires de travail effectivement réalisés par M. [W].

Elle se limite à critiquer les éléments de calcul de l'expert.

L'expert explique tout d'abord, s'agissant de la première critique formulée par l'employeur dans ses écritures, que la colonne de cumul hebdomadaire n'est pas utilisée pour le calcul des heures supplémentaires, qui figurent effectivement dans les colonnes suivantes, avec les taux différenciés de majoration selon leur nombre.

Concernant la semaine du 9 au 15 septembre 2013, l'expert a justifié de la justesse de son calcul, le dimanche 15 septembre 2013 n'ayant pas été pris en compte dans le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.

La société soutient de manière infondée que M. [W], à la suite de l'expert, aurait comptabilisé 10h92 heures de service à la fois le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2013 alors même qu'il résulte du tableau en annexe que le temps de service a été le même pour ces deux jours, d'après le décompte, à charge pour l'employeur de prouver que ceci est inexact ; ce qu'il s'abstient de faire.

L'employeur prétend également à tort que l'expert aurait retenu un cumul d'heures travaillées en 2013 de 9990,51 heures alors qu'il ressort des explications de M. [Y] que la colonne visée par la société STARLOG ne sert pas au calcul de la durée total des heures de travail et pas davantage des heures supplémentaires sur une année.

Concernant l'année 2015, si le tableau récapitulatif de synthèse annuel présente un erreur concernant le volume total d'heures travaillées, les chiffres sur les heures supplémentaires apparaissent, en revanche, exacts et ont fondé les calculs de l'expert d'après la synthèse en page n°15 de son rapport.

S'agissant du 1er mai 2013, l'expert a justifié son calcul eu égard au fait qu'il s'agit d'un jour travaillé chômé payé.

L'employeur critique également à tort le rapport de l'expert s'agissant des congés payés pris par le salarié dès lors qu'ils n'ont donné lieu à aucune heure supplémentaire revendiquée. Il en est de même pour les congés d'août 2013.

L'expert a, en revanche, corrigé le nombre d'heures supplémentaires dues à hauteur de 345,03 heures, dans la note ultérieure, contre 419,92 heures dans son rapport initial, suite à une erreur commise dans ses calculs en 2013, repérée par la société STARLOG.

M. [W] a pour autant intégré cette correction dans ses prétentions, prenant dans son calcul de ses heures supplémentaires le dernier nombre avancé par l'expert.

Concernant la période pendant laquelle M. [W] a été en arrêt pour accident du travail, en 2014, l'expert n'a valorisé aucune heure supplémentaire.

L'expert a également tenu compte au prorata des périodes d'arrêt maladie pour l'année 2015 dans ses calculs.

Il s'ensuit que les prétentions de M. [W] sont fondées, de sorte qu'après correction du nombre d'heures supplémentaires revendiquées mais non payées, par rapport au rapport initial, la société STARLOG est condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 6 986,83 € bruts au titre du rappel de salaire (718,81 heures x 9,72 €),

- 698,68 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 192,11 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires (345,03 h x 9,72 x 25%),

- 419,21 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 816,48 € bruts au titre des repos compensateurs (12 jours x 7 h x 9,72 €),

- 81,64 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 84,81 € bruts au titre des repos compensateurs pour les heures de nuit (173,09 h x 9,72).

La demande au titre des congés afférents de 8,48 € bruts n'est, en revanche, pas accueillie puisqu'elle figure dans les motifs des conclusions mais pas dans leur dispositif, qui seul lie la cour d'appel.

Sur le rappel de primes de nuit et d'indemnités de repas de nuit :

La Cour observe que des moyens et prétentions de ces chefs figurent certes dans les motifs des conclusions de M. [W] mais ne sont toutefois pas repris dans leur dispositif.

Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est tenue que par le dispositif des conclusions, de sorte qu'il est considéré qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ces chefs.

Sur le rappel de prime qualité :

L'article 5 du contrat de travail du salarié stipule que le salarié a droit à une prime présence qualité de 35euros bruts unitaire selon les critères suivants :

«'- présence au travail

- satisfaction client

- porte de la tenue (si fournie)

- état général du véhicule (propreté, les niveaux)'»;

Il est également convenu entre les parties que le salarié perçoit une prime de conduite de 35 euros bruts selon les critères suivants :

« -'conduite rationnelle (consommation)

- utilisation du contrôlographe (+ retour des disques bien remplis)

- sinistre matériel et/ou marchandises

- infraction au code de la route'».

Pour s'opposer au paiement de 11 primes, l'employeur invoque à tort l'absence de sollicitation antérieure du salarié avant la présente procédure dès lors qu'il n'excipe pas d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par ailleurs, il produit en pièce n°16 un tableau listant les motifs qui se sont opposés au paiement des primes, sans pour autant justifier de la réalité de ceux-ci.

Ensuite, il est indifférent que M. [W] ait pu ne pas percevoir de primes certains mois, au cours de l'année 2012, lorsqu'il était au service de la société TRANS G LOC puisqu'il appartient à l'employeur d'apporter des justifications pour la période postérieure revendiquée.

Il s'ensuit que le paiement des primes revendiquées est dû et qu'il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société STARLOG à payer à M. [W] la somme de 385 euros à titre de rappel de primes de qualité et de conduite.

Sur le délit de travail dissimulé :

Au visa des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, outre qu'il est jugé par le présent arrêt que la société STARLOG est redevable du paiement d'un nombre conséquent d'heures, M. [W] justifie que l'employeur a, de manière délibérée, dissimulé le nombre d'heures à régler puisqu'il est objectivé, par ailleurs, un conflit entre les parties sur le décompte du temps de travail, l'employeur ayant adressé à ce sujet un avertissement à M. [W], par courrier du 10 novembre 2014, et un rappel à l'ordre, par lettre du 21 mai 2015, la société STARLOG admettant qu'elle a procédé à un retraitement des temps de travail de M. [W], sans pour autant fournir d'éléments le justifiant.

Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société STARLOG à payer à M. [W] une indemnité de l1 682 euros nets pour travail dissimulé.

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

'

Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :

En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le Juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

En l'espèce, M. [W] établit la matérialité des faits suivants :

- M. [W] s'est vu notifier, par courrier du 10 novembre 2014, un avertissement aux termes duquel il lui est reproché d'avoir haussé le ton avec sa supérieure hiérarchique et de ne pas respecter ses horaires de travail, en particulier en arrivant trop en avance sur les lieux de chargement ou de livraison

- il a, par courrier du 23 novembre 2014, contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant au contraire, qu'il avait été traité de manière irrespectueuse par Mme [G], sa supérieure hiérarchique, qui avait refusé de lui fournir ses feuilles de présence et a expliqué qu'il était contraint de déroger à ses horaires afin de pouvoir terminer ses tournées

- M. [W] a été en arrêt de travail le 8 décembre 2014 avec des sorties autorisées sans restriction horaire. Par courrier du 23 décembre 2014, l'employeur a indiqué qu'il avait fait diligenter un contrôle par un médecin qu'il a mandaté portant sur la justification de son arrêt maladie, les 16 et 17 décembre 2014, qu'il était absent de son domicile, de sorte que le salarié est mis en demeure de justifier de son absence et à défaut, la société STARLOG lui a précisé qu'elle allait suspendre le paiement du complément maladie

- M. [W] a répondu par courrier du 5 janvier 2015 (erreur d'année dans la lettre) qu'il n'avait pas entendu la sonnerie, le 16 décembre 2014, et que le 17 décembre 2014, il était allé marcher sur conseil de son médecin, joignant à sa correspondance un certificat médical du Dr [Z], médecin traitant de M. [W], confirmant que ce dernier souffre d'un état anxio-dépressif pour lequel il lui a prescrit un arrêt de travail avec des sorties libres depuis le 8 décembre 2014, lui ayant demandé, à cette fin, de sortir le plus possible de chez lui, considérant que le médecin contrôleur aurait dû le convoquer à son cabinet. M. [W] produit un avis de contre-visite du 14 janvier 2015, réalisé par le Dr [T], concluant au fait que l'arrêt de travail de M. [W] est justifié jusqu'à la reprise. L'employeur a, pour autant, écrit à M. [W], par courrier du 16 janvier 2015, qu'il maintenait la suspension du complément de salaire pour la période du 18 au 22 décembre 2014, à défaut de s'être rendu disponible pour le médecin contrôleur, à l'issue de la première visite ayant donné lieu au dépôt d'un avis de passage

- par courrier du 21 mai 2015, l'employeur a dressé une liste d'incohérences alléguées dans les temps de travail du salarié, sur la période du 02 avril 2015 au 30 avril 2015, estimant un temps de travail injustifié à hauteur de 8h02 et mettant en demeure le salarié de se justifier dans un délai de 2 semaines, se réservant à défaut le droit d'engager une procédure disciplinaire et de requalifier les temps de travail en période de repos

- par courrier du 30 mai 2015, M. [W] a adressé une réponse circonstanciée à l'employeur pour chacune des dates visées par l'employeur, en donnant les explications sollicitées sur les temps de travail litigieux

- M. [W] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015, pour «'syndrome dépressif réactionnel, risque suicidaire ++'»

- nonobstant l'arrêt de travail, l'employeur a notifié à M. [W] un courrier, le 29 décembre 2015, de rappel à l'ordre pour lui reprocher des infractions commises à la durée du travail en novembre 2015 et pour avoir refusé de travailler le 18 décembre 2015, soit le jour de l'arrêt de travail, après avoir été averti le lundi 14 décembre 2014 par Mme [G] qu'il devait effectuer une tournée le vendredi soir alors qu'il était normalement planifié en repos

- par courrier du 10 février 2016, M. [W] a contesté les griefs qui lui sont adressés par son employeur, précisant avoir vainement et régulièrement contacté le service exploitation pour trouver ensemble des solutions afin de ne pas être en infraction. S'agissant du refus de travail le 16 décembre 2015, il a expliqué qu'il ne pouvait être disponible, à la suite de cette modification de planning, pour avoir déjà pris d'autres dispositions. Il a terminé sa correspondance en considérant qu'il faisait l'objet d'un véritable harcèlement moral, en rappelant l'infraction prévue à ce titre dans le code pénal

- par courrier du 16 mars 2016, l'employeur a répondu de manière circonstanciée au salarié, maintenant en substance sa position et s'étonnant d'avoir reçu une convocation en justice devant le conseil de prud'hommes, précisant avoir toujours été ouvert à la discussion et été prêt à résoudre les difficultés du salarié.

L'ensemble de ces faits, pris dans leur globalité, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont susceptibles de traduire un usage abusif, par l'employeur, de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, que cela soit sur le plan disciplinaire ou dans le cadre de la possibilité qu'il tient de pouvoir vérifier qu'un arrêt maladie du salarié est médicalement justifié.

L'employeur n'apporte aucune justification étrangère à tout harcèlement moral puisqu'il soutient à tort qu'il ne saurait y avoir harcèlement moral au motif qu'il est démontré qu'il n'y a pas eu exécution d'heures supplémentaires non payées, alors que les rappels de salaire à ce titre sont jugés fondés par le présent arrêt.

La société STARLOG indique ensuite que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque harcèlement moral, développant ainsi un moyen totalement inopérant visant à faire peser la charge de la preuve de ces faits exclusivement sur le salarié.

Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire que M. [W] a été victime de harcèlement moral et de lui allouer la somme de 8 000 euros nets à titre d'indemnisation du préjudice subi eu égard à la durée, à la répétition et aux conséquences préjudiciables que ces agissements ont eu sur sa santé.

Le surplus de la demande de dommages et intérêts de ce chef est rejeté.

Sur la requalification du départ à la retraite en prise d'acte aux torts de l'employeur :

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite , remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque , l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

Au cas d'espèce, M. [W] a annoncé, par courrier du 20 décembre 2016, à son employeur, son départ à la retraite à effet du 1er février 2017.

Si ce courrier ne fait certes pas état de manquements imputés à l'employeur, M. [W] objective pour autant qu'il existait, antérieurement et de manière contemporaine à son départ à la retraite, un conflit persistant avec l'employeur relatif au décompte du temps de travail, ayant donné lieu à l'exercice injustifié, par l'employeur, de son pouvoir disciplinaire, avec des contestations explicites et circonstanciées du salarié, à de multiples échanges de correspondances, sans que les parties ne finissent par s'entendre pour mettre fin à leur différend, la présente cour d'appel ayant, de surcroît, considéré que les actes de l'employeur revêtaient la qualification de harcèlement moral et reconnu à M. [W] le bénéfice du paiement de rappels de salaire conséquents.

Le caractère équivoque de ce départ à la retraite ressort encore du fait que M. [W] a notifié, le 11 avril 2017, des conclusions dans le cadre de la présente instance, aux termes desquelles il a fait valoir que «'nerveusement éprouvé'» (page 5), il avait préféré faire valoir ses droits à la retraite.

Il s'ensuit qu'il convient de requalifier le départ à la retraite en prise d'acte.

Les manquements, reconnus par le présent arrêt, de l'employeur présentaient incontestablement un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'il est reconnu le non-paiement de nombreuses heures de travail ainsi que des agissements de harcèlement moral qui se sont poursuivis y compris pendant l'arrêt maladie du salarié, qui a, en définitive, pris l'initiative de partir en retraite au vu de ses conditions de travail dégradées.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le départ à la retraite de M. [W] au 1er février 2017 en une prise d'acte aux torts de la société STARLOG, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :

Premièrement, dès lors que la rupture est aux torts de l'employeur, M. [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 894 euros bruts, outre 389 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Deuxièmement, M. [W] a également droit à l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2401,30 euros, la société STARLOG ne sollicitant aucunement qu'il soit déduit l'indemnité de départ à la retraite qu'il a pu percevoir, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita, ni soulever d'office ce moyen.

Troisièmement, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [W] avait un peu plus de 6 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1 947 euros bruts.

Il convient, dans ces conditions, de lui allouer la somme de 17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner la société STARLOG à M. [W] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure, pour tenir compte des frais préalables d'expertise amiable.

Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société STARLOG, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, y compris d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIT que M. [I] [W] a été victime de harcèlement moral

REQUALIFIE le départ à la retraite, à effet au 1er février 2017, de M. [I] [W] en prise d'acte aux torts de la société STARLOG, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société STARLOG à verser à M. [I] [W] :

- 6 986,83 € (six mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) bruts au titre du rappel de salaire,

- 698,68 € (six cent quatre-vingt-dix huit euros et soixante-huit centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 192,11 € (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros et onze centimes) bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,

- 419,21 € (quatre cent dix-neuf euros et vingt et un centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 816,48 € (huit cent seize euros et quarante-huit centimes) bruts au titre des repos compensateurs,

- 81,64 € (quatre-vingt-un euros et soixante-quatre centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 84,81 € (quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) bruts au titre des repos compensateurs pour les heures de nuit,

- 385 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros) bruts au titre du rappel de primes,

- 11 682 € (onze mille six cent quatre-vingt-deux euros) nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 8 000 euros (huit mille euros) nets à titre à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2 401,30 € (deux mille quatre cent un euros et trente centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 894 € (trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) bruts à titre d'indemnité de préavis

- 389 € (trois cent quatre-vingt-neuf euros) bruts à titre de congés payés afférents,

- 17 600 € (dix-sept mille six cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [I] [W] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la société STARLOG à verser à M. [I] [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société STARLOG aux dépens de première instance et d'appel, y compris d'expertise judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/02630
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.02630 ?
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