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N° RG 20/02659
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ3I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Annette PAUL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00347)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 06 août 2020
suivant déclaration d'appel du 27 août 2020
APPELANTE :
S.A.S. GENESSENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
65 rue Auguste Perret
94000 CRETEIL
représentée par Me Annette PAUL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat plaidant au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur [F] [B]
né le 17 août 1969
de nationalité Française
10 rue de l'Eglise
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B], né le 17 août 1969, a été embauché le 21 mars 1995 en qualité de VRP Multicartes au sein de la société Laboratoire Georges Bourèche, devenue la société Genessence'SAS, spécialisée dans le commerce de gros de parfumerie et produits de beauté.
Le 21 juillet 2008, M. [F] [B] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Laboratoire Georges Bourèche en qualité de VRP statutaire exclusif auprès des exploitants de salons de coiffures, parfumeries et instituts de beauté sur le secteur désigné sous le numéro 34 visant les départements du Rhône (partiel), de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (partiel).
La convention collective applicable est celle des voyageurs représentants placiers n°3075.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2018, l'employeur a fait droit à la demande de congé paternité du salarié pour la période du 11 décembre 2018 au 21 décembre 2018.
Le 7 février 2019, M. [F] [B] a fait l'objet d'un avertissement.
Par courrier recommandé du 19 février 2019, la société Genessence a fait droit à sa demande d'activité à temps partiel, en définissant son temps de travail sur les semaines impaires.
Le 10 mai 2019, la société Genessence a proposé un avenant au contrat de travail de M.'[F]'[B] avec une définition des objectifs et rémunération du 1er mars au'31'décembre'2019, en annexe, sans recueillir l'accord du salarié.
Par courriel et par lettre recommandée du 6 juin 2019, M. [F] [B] a fait part à son employeur de difficultés et d'une baisse imposée de sa rémunération.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2019 M. [F] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2019, la société Genessence a contesté la réalité et le sérieux des reproches formulés par le salarié.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2019, la société Genessence a informé M.'[F]'[B] qu'elle le déliait de sa clause de non-concurrence.
Opposant des faits de harcèlement moral, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019, afin de voir juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :
Dit que les faits reprochés à l'employeur sont constitutifs de harcèlement
Dit que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement nul
Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme de 2.895 euros.
Condamné la société Genessence à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 69.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 8.685 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 868,50 euros au titre des congés payés afférents
- 19.782 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2,90 euros au titre du congé du 24 mai 2019
Annulé l'avertissement du 7 février 2019
Ordonné à la société Genessence à remettre à M. [B] les documents de rupture conformes à la décision dans le mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai.
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamné la société Genessence à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
Déclaré irrecevable la demande au titre de dommages et intérêts concernant l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de la levée de la clause de non-concurrence
Débouté M. [B] de ses autres demandes
Débouté la société Genessence de sa demande reconventionnelle.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Mis les dépens à la charge de la société Genessence.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'7 août 2020 par M. [F] [B] et le 11 août 2020 par la société Genessence SAS.
Appel de la décision a été interjeté par'la société Genessence par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 août 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Genessence SAS sollicite de la cour de':
Dire et juger la société Genessence recevable et bien-fondée en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le'6'août 2020 en ce qu'il a :
- Dit que les faits reprochés à l'employeur sont constitutifs de harcèlement.
- Dit que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement nul.
- Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme de 2895 €.
- Condamné la société Genessence à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 69 480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 685 € au titre de l'indemnité de préavis outre 868.50 € au titre des congés payés afférents,
- 19 782 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Annulé l'avertissement du 7 février 2019.
- Ordonné à la société Genessence à remettre à M. [B] les documents de rupture conformes à la décision dans le mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de ce délai.
- Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamné la société Genessence à payer à M. [B] la somme de 1500 € au titre de l'article'700 du CPC.
-Débouté la société Genessence de sa demande reconventionnelle.
-Mis les dépens à la charge de la société Genessence.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident de M. [F] [B],
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts additionnelle à hauteur de 9.000 € pour violation de la levée de la clause de non-concurrence formée par M.'[B].
Déclarer, à titre subsidiaire, M. [B] irrecevable en cette demande additionnelle.
Débouter en tout état de cause M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la levée de la clause de non-concurrence.
En toute hypothèse,
Condamner M. [F] [B] à payer à la société Genessence la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [F] [B] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, M.'[F]'[B] sollicite de la cour de':
Déclarer infondé l'appel interjeté par la société Genessence,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [B],
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes Bourgoin Jallieu en ce qu'il':
- Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 895 €,
- Dit que les faits reprochés à l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral,
- Dit que la prise d'acte de M. [B] produira les effets d'un licenciement nul,
- Condamné la société Genessence à verser à M. [B] les sommes de':
- 69 480 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit l'équivalent de'24'mois de salaires,
- 8 685€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 868,50€ au titre des congés payés y afférant,
- 19 782€ au titre des indemnités légales de licenciement,
- 2,90€ au titre du jour du congé du 24 mai 2019 indument déduit,
- Annulé l'avertissement du 07 février 2019 adressé à M. [B],
- Ordonné à la société Genessence à remettre à M. [B] les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard,
- Débouté la société Genessence de sa demande reconventionnelle,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Dit que le conseil se réserve la liquidation d'astreinte,
- Condamné la société Genessence à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu pour le surplus en ce qu'il':
- Déclaré irrecevable la demande au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat et la violation de la levée de la clause de non concurrence,
- Débouté M. [B] de ses autres demandes.
Dire que la demande de dommages et intérêt au titre de la violation de la levée de la clause de non-concurrence est parfaitement recevable,
Condamner la société Genessence à verser à M. [B] la somme de 9.000€ à titre de dommages et intérêts au titre la violation de la levée de la clause de non-concurrence,
Débouter la société Genessence de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Genessence à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 avril 2022, a été mise en délibéré au'16'juin'2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 7 février 2019
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, par courrier en date du 7 février 2019, la société Genessence a notifié à M. [F] [B] un avertissement, au motif qu'il avait déposé plainte, le 13 décembre 2018, pour un vol à la roulotte sur le véhicule mis à sa disposition et qu'il avait ainsi persisté, malgré un précédent vol, à ne pas respecter les consignes, ni prendre toutes les précautions, pour éviter le vol du matériel qui lui était confié, tel que stipulé dans son contrat de travail.
D'une première part, il est établi que le salarié avait été contraint de déposer plainte le'11'décembre 2018 pour dénoncer le vol de matériel professionnel entreposé dans son véhicule, lequel était stationné devant son domicile et dont la custode avant avait été brisée.
D'une seconde part, l'article 13 du contrat de travail du 21 juillet 2008 intitulé «'échantillons et collections'», prévoit que M. [F] [B] «'doit apporter les meilleurs soins à la garde des échantillons, collections, pièces et documents qui lui sont été confiés par LGB. ['] prendre toutes les précautions qui s'imposent pour éviter la perte et le vol'», sans autre précision quant aux consignes de stockage du matériel appartenant à l'entreprise, ni information sur la mise à disposition éventuelle d'un local pour entreposer ce matériel. Le salarié est dès lors bien-fondé à objecter qu'il n'était pas tenu d'installer à son domicile le matériel professionnel appartenant à l'entreprise, une telle immixtion dans sa vie privée n'entrant pas dans l'économie générale du contrat de travail signé entre les parties.
D'une troisième part, la société Genessence prétend, sans le démontrer, que M. [F] [B] avait précédemment reçu un rappel à l'ordre à la suite d'un vol similaire. Elle s'appuie sur une attestation rédigée par Mme'[ZY], directrice commerciale de l'entreprise. Or, outre le fait que ce témoin n'évoque qu'un rappel à l'ordre oral de ne pas placer ce matériel dans le véhicule laissé sans surveillance, cette attestation, qui ne présente qu'une valeur probante limitée au regard des fonctions de Mme [ZY] dans l'entreprise, n'est corroborée d'aucun autre élément de preuve ni quant aux consignes données par l'employeur lors de la remise du matériel, ni quant au rappel à l'ordre notifié au salarié.
En conséquence, le caractère fautif des faits reprochés repose sur cet unique témoignage de sorte que l'employeur échoue à établir une carence fautive du salarié à son obligation de précaution pour avoir stocké ce matériel dans son véhicule professionnel.
Il convient, dès lors, par confirmation du jugement entrepris, d'annuler l'avertissement notifié le 7 février 2019 à M. [F] [B].
2 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l'article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, M. [F] [B] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants':
- une pression'importante quant à la réalisation de son chiffre d'affaires à compter de 2015,
- des propos infondés et humiliants,
- des difficultés récurrentes sur la fixation de ses congés,
- sa mise à l'écart lors d'une réunion mensuelle fixée le 23 juillet 2018 à Créteil,
- les modalités d'organisation de son congé parental à temps partiel,
- un avertissement injustifié le 7 février 2019,
- une baisse de rémunération abusive.
M. [F] [B] n'apporte pas d'éléments suffisamment probant pour démontrer qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de la réunion du 23 juillet 2018. En effet, il est démontré qu'il était informé du planning des réunions des VRP comportant la réunion du 23 juillet 2018, et qu'il avait pu commander des billets de train en temps utile pour se rendre à Paris. Il ne produit pas le courriel d'invitation dont il aurait été omis, ni les courriels d'invitation des autres réunions, ni aucun message de ses responsables hiérarchiques révélant une telle éviction. Ses propres courriels par lesquels il indique «'après avoir eu plusieurs collègues au téléphone il s'avère que je suis le seul, sauf erreur de ma part, à ne pas être convié pour la réunion du lundi 23 juillet 2018'», et l'attestation de M.'[Y]'[T] qui se limite à rapporter les propos de M. [B], ne permettent d'établir qu'il aurait été évincé des informations relatives à cette réunion, même en l'absence de réponse de son interlocuteur à son courriel précité.
En revanche, M. [F] [B] établit les faits suivants.
D'une première part, il démontre avoir fait l'objet d'une mesure de suivi vexatoire. Ainsi, par courriel du 20 novembre 2016, il devait déplorer la décision de son supérieur de lui imposer de rendre compte de son activité deux fois par jour.
L'employeur ne conteste pas avoir sollicité un rapport quotidien sur une période restreinte, et M.'Dominique'[D], responsable de ventes au sein de la société Genessence, confirmant «'M. [V] a tenu à ce que M. [B] lui téléphone tous les soirs du mois de novembre 2016 pour reporter de sa journée. A ma connaissance c'est un cas unique - 70 commerciaux [']'».
Or, il résulte des tableaux des chiffres d'affaires réalisés mensuellement par chaque VRP que M. [F] [B] obtenait de très bons résultats depuis plusieurs années, sans faire apparaître de variation ni de chute dans ses objectifs, de sorte qu'une telle mesure de suivi quotidien, mise en place en novembre 2016, pour ce salarié bénéficiant du statut de VRP exclusif, présentant vingt-deux années d'ancienneté, même limitée à une période d'un mois, se révèle vexatoire.
D'une seconde part, le salarié produit plusieurs attestations de ses anciens collègues dénonçant l'attitude humiliante de M. [R] à son égard, au cours des réunions. Si ces attestations ne précisent pas de propos spécifiques, il en ressort une concordance quant à la régularité des comportements tendant à déstabiliser le salarié.
Ainsi, M. [W] [X], ancien collègue, atteste «'lors de plusieurs réunions s'étant déroulées au cours des années 2015 et 2016, réunions animées par Mme [ZY] et M.'[R], j'ai pu constater que'ce dernier se comportait de manière déplacée et méprisante vis-à-vis de M.'[B]. L'impression que j'ai eu à ce moment-là était celle d'un homme «'de pouvoir», supérieur hiérarchique, qui mettait tout en 'uvre, et ce aux yeux de tous ses collègues pour destabiliser, dénigrer et rabaisser M. [B]'».
- M. [C] [H], ancien collègue, atteste, sans préciser la période': «'la très grande majoritée des réunions étaient très désagréable et éprouvante pour M. [B] car M. [R] lui faisait en permanence des réflexions très désagréable, déplacé, et humiliante sans aucune justification'», ajoutant «'Les brimades ont continué jusqu'à un séminaires ou une fois de plus M. [R] a dévalorisé [F] devant tout le monde, sans raisons, une fois de trop car [F] été efondré, en pleure.'»
- Mme [N] [U], ancienne salariée, atteste': «'J'ai assisté à plusieurs réunions où la direction s'attachait à destabiliser, railler, voire humilier M. [F] [B]'».
- M. [I] [J], directeur des ventes de 2004 à 2016, atteste': «'au cours de nombreuses réunions et plusieurs séminaires en France ou à l'étranger, j'ai pu constater que la direction s'acharnait sur lui pour le mettre en difficulté devant l'ensemble de ses collègues afin de le destabiliser'», ajoutant «'A l'occasion d'un entretien privé avec la même direction auquel j'assistais, des reproches lui ont été adressés vivement le poussant à pleurer'».
- M. [A] [P], ancien collègue VRP, atteste «'lors de nos réunions mensuelles ['] monsieur le président [A] [R] faisait toujours des remarques et reproches à [F], il était évident que cet man'uvre avait pour but de la destabiliser, de la ridiculiser, de le dévaloriser et de le pousser à la faute professionnelle'[']'».
- Mme [O] [Z] atteste «'j'ai été présente à certaines réunions où M. [R] était très agressif vis-à-vis de [F], il lui faisait des reproches sur son travail [']. Il était humiliant avec [F], que avec lui. On sentait que c'était personnel et personne prenait sa défence de peur de représailles, même la responsable commerciale Mme [ZY] [M] ne disait rien pour ne pas contredire M. [R]. [']. Il y a eu un séminaire en 2016 où M. [R] a été méprisant sans aucun respect.'».
Ces attestations corroborent le courriel du salarié en date du 5 juin 2016 adressé à M.'[D], directeur des ventes, décrivant l'impact des comportements subis au cours des réunions': «'je suis en arrêt maladie pendant une semaine suite aux différents comportements à mon égard survenus lors des dernières réunions et entretiens avec la direction, dont je vous ai déjà fait part au téléphone. Bien que je n'ai pas d'explication d'une telle attitude à mon égard, elle a eu un effet négatif sur ma santé. ['] Mon médecin a estimé que face à mon état un repos s'avérait nécessaire'».
D'une troisième part, il résulte des courriels produits que le salarié s'est vu refuser des jours de congés sollicités le'10 février 2018 pour les 9 et 11 mai 2018, ainsi qu'une demande de congés pour la période du 1er au 22 août 2018. En revanche, s'agissant de l'annulation des congés du'24'mai 2019, elle résulte de la demande expresse de M. [F] [B].
D'une quatrième part, il n'est pas contesté que la société Genessence, qui a fait droit à la demande de congé parental d'éducation à temps partiel de M. [F] [B] pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, a toutefois refusé la répartition sollicitée par le salarié entre les mardi et jeudis les semaines paires et les mardis, mercredis et jeudis des semaines impaires, pour proposer une répartition entre les semaines impaires travaillées et les semaines paires en congé parental, alors que la réduction de la durée du travail devait intervenir dans le cadre de la semaine, nonobstant l'acceptation du salarié.
D'une cinquième part, il est acquis que M. [F] [B] s'est vu notifier, par son employeur, un avertissement le'7'février 2019, précédemment jugé injustifié.
D'une sixième part, il ressort de la proposition d'avenant adressée par l'employeur à M.'[F]'[B] le 10 mai 2019 qu'il envisageait de réduire la commission pour les produits GDC de 5% en 2018 à 4% en 2019. En revanche, le bulletin de salaire de mars 2019 ne fait pas apparaître le taux de commission sur la gamme EKSP pour révéler la baisse alléguée.
Par ailleurs, corroborant différentes prescriptions médicales d'anxiolytiques, datées de 2016, 2017 et 2018, M. [F] [B] produit une première attestation du docteur [L] [S], en date du 26 août 2019, certifiant que le salarié était suivi pour un syndrome dépressif depuis 2015, un second certificat établi à la même date, ajoutant la mention «'symptôme d'anxiété centralisés sur le thème du travail'».
L'ensemble de ces éléments de fait, pris dans leur globalité, permet de supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [F] [B].
En réponse, la société Genessence, se prévaut des justificatifs suivants pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, elle allègue, sans le démontrer, que la méthode de management pour obtenir des comptes rendus quotidiens a été appliquée à d'autres salariés dans l'objectif de redynamiser des équipes. Aucun élément probant n'est produit en ce sens.
D'une seconde part, la société Genessence conteste les éléments produits quant aux humiliations subies par M. [B] pendant les réunions.
Elle objecte, sans le démontrer que les anciens salariés qui témoignent sont en contentieux avec leur ancien employeur, sans toutefois justifier des circonstances susceptibles d'affecter l'authenticité de ces témoignages.
Aussi, elle argue de l'imprécision de ces témoignages quant aux dates, mots et actes reprochés, sans toutefois s'expliquer sur la concordance de ces attestations décrivant, chacune différemment, des attitudes dévalorisantes réservées à M. [B], uniquement réitérées à plusieurs occasions et plus particulièrement en 2015 et 2016.
Encore, elle produit trois attestations insuffisantes à expliquer la situation. Ainsi, en premier lieu M. [E], responsable des ventes à compter de janvier 2018, n'a pas été témoin des relations entre M.'[R] et M. [B]. En second lieu, les attestations rédigées par Mme'[ZY], ne présentent qu'une valeur probante limitée au regard de ses fonctions dans l'entreprise. Aussi, ses déclarations révèlent un manque d'objectivité dès lors qu'elle affirme «'tout propos dispensé à M. A. [B] a eu pour objectif de lui rappeler les bonnes règles de fonctionnement de l'entreprise et de l'accompagner en ce sens avec son expérience dans son travail'» alors que, par ailleurs, aucun élément ne révèle que le salarié aurait adopté une attitude nécessitant un rappel des règles. En dernier lieu, il est indifférent que M. [R] se soit comporté de manière bienveillante à l'égard d'autres salariés, tel que l'atteste M. [G] [K], sans évoquer ses relations avec M. [B].
Enfin, c'est par un moyen inopérant que la société Genessence argue de l'absence de tout signalement par le salarié lui-même ou par ses collègues à la direction de l'entreprise.
D'une troisième part, elle affirme sans le démontrer, que le logiciel a pu générer automatiquement des annulations de congé. Et, elle se prévaut du bulletin de salaire du mois d'août 2018 faisant état des congés dont le salarié a bénéficié en août 2018, sans pour autant s'expliquer sur les refus des dates sollicitées en mai 2018.
D'une quatrième part, s'agissant de l'organisation du congé parental à temps partiel, elle n'avance aucune justification à sa proposition de répartition des heures de travail en alternance sur deux semaines, en violation des dispositions légales de l'article L 1225-47 du code du travail, l'acceptation du salarié ne pouvant justifier une telle proposition d'alternance.
D'une cinquième part, il est jugé que l'avertissement du 7 février 2019 est injustifié.
D'une sixième part, la société Genessence ne présente pas d'explication à la réduction des commissions opérées en 2019 pour les produits GDC, la régularisation d'un montant de'125'euros, en septembre 2019, n'expliquant pas la réduction imposée unilatéralement par l'employeur.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [F] [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M. [F] [B], auxquels la société Genessence n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que M. [F] [B] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé du salarié.
3 ' Sur la rupture du contrat
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Au cas d'espèce, M. [F] [B] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée datée du 23 septembre 2019, reprochant plusieurs manquements à son employeur, et notamment une dégradation de ses conditions de travail avec des propos humiliants en entretien ou en réunion, des difficultés relatives aux congés, sa mise à l'écart d'une réunion et un avertissement injustifié, outre le maintien d'objectifs identiques en dépit de son congé parental à temps partiel.
Il est jugé que le harcèlement moral est établi.
Même si M. [F] [B] ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie plus précisément que par le courriel du 6 juin 2016 adressé à son directeur commercial, la situation de harcèlement moral suffit à démontrer que ses conditions de travail rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle, au regard des risques sur l'état de santé du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des arguments des parties s'agissant du respect des principes de non-concurrence des salariés dans le groupe.
Dans ces conditions, au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [F] [B] de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 septembre 2019 emporte les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Genessence tendant à voir constater que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Partant, la décision dont appel est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [F] [B] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées entre les parties, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts.
M. [F] [B] est également bien fondé à obtenir paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 19'782 euros au regard de son ancienneté dans l'entreprise, confirmant le jugement déféré et étant relevé que le calcul de cette indemnité n'est par querellé.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d'espèce, M. [F] [B] justifie d'une ancienneté de plus de vingt-quatre années dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire brut mensuel de 2 895 euros. Âgé de 50 ans à la date de la prise d'acte, il ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle subséquente à la rupture en se limitant à produire un relevé de situation Pôle Emploi du mois de décembre 2020, sans autre justificatif des dividendes perçus en sa qualité d'actionnaire de la société Hair Pro Nature SASU qu'il a créée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts alloués au salarié et de condamner la société Genessence à lui verser un montant de 52'110 euros, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Confirmant le jugement dont appel, la cour prononce la capitalisation des intérêts sur les sommes ainsi dues à M. [F] [B], selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Aussi, par confirmation du jugement déféré, la société Genessence est condamnée à remettre à M.'[B] les documents de rupture conformes à la décision dans le mois suivant la notification de la présente décision, en précisant qu'il s'agit du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
4 - Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de la levée de la clause de non-concurrence
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Au cas particulier, M. [F] [B] reproche à son ancien employeur d'être intervenu dans le cadre de sa nouvelle activité indépendante, pour avoir indiqué à plusieurs de ses clients qu'il restait lié par une clause de non-concurrence alors que la société Genessence l'avait délié de cette clause par courrier recommandé du 3 octobre 2019.
Il s'en évince qu'il sollicite l'indemnisation d'un préjudice subi dans le cadre de son activité commerciale du fait d'agissements de son ancien employeur, s'appuyant sur l'existence d'une clause de non-concurrence définie dans le contrat de travail qui avait lié les parties, mais dont ne sont contestés ni la validité, ni les effets de sa levée.
Il s'ensuit que cette prétention ne s'élève pas à l'occasion du contrat de travail qui avait lié les parties mais oppose deux parties devenues commerçantes quant à leurs agissements dans le cadre de leur activité commerciale.
Partant, la demande ne relève pas de la compétence du juge prud'homal.
Par infirmation du jugement déféré, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. [F] [B] au titre d'une violation de la levée de la clause de non-concurrence.
Aussi, M. [F] [B] développe des éléments au titre d'une demande indemnitaire fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, qui seul lie la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre faute d'en être saisie.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Genessence, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] [B] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à la société Genessence à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre des frais exposés et d'y ajouter une indemnité de'2'000'euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME Le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement du 7 février 2019
- Dit que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement nul
- Condamné la société Genessence à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes
- 8 685 euros au titre de l'indemnité de préavis et 868,50 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts
- 19 782 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonné à la société Genessence à remettre à M. [F] [B] les documents de rupture conformes à la décision, sauf à préciser qu'il s'agit du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire et à rejeter la demande tendant à la fixation d'une astreinte,
- Débouté la société Genessence de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Genessence à verser à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
- Mis les dépens à la charge de la société Genessence
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et à ajoutant,
CONDAMNE la société Genessence à verser à M. [F] [B] la somme de 52'110 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts au titre d'une violation de la levée de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE M. [F] [B] du surplus de ses prétentions financières';
CONDAMNE la société Genessence à verser à M. [F] [B] une indemnité complémentaire de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Genessence de sa demande d'indemnisation au titre de frais irrépétibles';
CONDAMNE la société Genessence aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente