La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°18/03550

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 juin 2022, 18/03550


C9



N° RG 18/03550



N° Portalis DBVM-V-B7C-JUSU



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Marjolaine RENVERSEZ



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER





AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG F 16/01156)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 25 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2018





APPELANTE :



Madame [R] [I]

de nationalité Française

113 rue du Maréchal Foch

78...

C9

N° RG 18/03550

N° Portalis DBVM-V-B7C-JUSU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marjolaine RENVERSEZ

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG F 16/01156)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 25 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2018

APPELANTE :

Madame [R] [I]

de nationalité Française

113 rue du Maréchal Foch

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. RIO TINTO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

60 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laure MERCIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

725 rue Aristide Berges

38340 VOREPPE

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laure MERCIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2022,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en date du 27 août 2001 en qualité de secrétaire de direction, statut agent de maîtrise, groupe IV, coefficient 275 avec 20 points supplémentaires de langue par la direction du contrôle de gestion financière de la SA PECHINEY, moyennant un salaire brut de 2 346 euros bruts.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques.

Après avoir été mutée à la direction des fusions et acquisitions en 2005, elle a été promue, le 1er juin 2007, en qualité de coordinateur de formation au sein de la direction des services partagés RH Europe de la SAS ALCAN, statut agent de maîtrise, coefficient 325 + 20 points de langue, moyennant un salaire de 2 959,72 euros bruts, outre 150,28 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté.

Le 1er juillet 2011, Mme [R] [I] a été mutée en qualité d'assistante de direction de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, du groupe d'exploitation Rio Tinto Alcan et est passée au service de la SAS ALUMINIUM PECHINEY et ce moyennant un salaire de 4 370 euros bruts (dont le 13ème mois), coefficient 325 de la convention collective des industries chimiques.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société ALUMINIUM PECHINEY, prévoyant un dispositif de volontariat à la mobilité externe, Mme [R] [I] s'est portée candidate par courrier du 15 décembre 2016.

Une convention de rupture amiable a été signée le 6 juin 2017, le contrat de travail prenant fin aux termes d'un préavis de trois mois, avec ultérieurement un congé de reclassement.

Par requête en date du 2 août 2016, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de diverses prétentions au titre de l'inégalité de traitement et de discriminations prohibées.

La SASU ALUMINIUM PECHINEY s'est opposée, à titre principal, aux prétentions adverses et à titre subsidiaire, a sollicité de limiter les prétentions adverses à divers montants.

Suivant jugement en date du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DÉBOUTÉ Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes

REJETÉ les demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

REJETÉ les autres demandes

CONDAMNÉ Mme [R] [I] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 4 juillet 2018 par les deux parties.

Appel de la décision a été interjeté par'Mme [R] [I] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 juillet 2018.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats :

- invité :

- la SASU RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir au présent litige aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY

- le cas échéant, Mme [R] [I] à faire intervenir de manière forcée à la présente procédure d'appel la société RIO TINTO FRANCE, dont il apparaît par ailleurs qu'elle vient aux droits de la société PECHINEY, qui l'a embauchée le 2 août 2001, au vu du numéro RCS figurant sur sa lettre d'embauche

- les parties à s'expliquer sur l'éventuelle fin de non-recevoir au titre des prétentions de Mme [R] [I] aux fins de voir reconnaître un co-emploi à l'encontre des sociétés ALCAN et PECHINEY, aux droits desquelles vient la SASU RIO TINTO FRANCE, alors même que cette dernière société n'est pas attraite dans la présente procédure

- réservé l'ensemble des prétentions au principal et les dépens

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Mme [R] [I] sollicite de la cour de':

DECLARER Mme [R] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;

DONNER acte à la société la SASU RIO TINTO France qu'elle vient au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY en sa qualité d'employeur de Mme [R] [I] ;

JUGER que la société la SASU RIO TINTO France vient aussi au droit de la société ALCAN SAS qui vient au droit de la SA PECHINEY,

JUGER irrecevable le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur soulevé la première fois en appel après que soit rendue une ordonnance par le Juge de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 2020 par les sociétés ALUMINIMUM PECHINEY RIO TINTO, SASU, et la SASU RIO TINTO France venant au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY en raison de leur comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire leur adversaire en erreur sur leurs intentions et de leur comportement contradictoire ;

JUGER en raison de la confusion d'activité, d'intérêt et de direction entre les différentes sociétés faisant parti du groupe RIO TINTO, la société ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU et la SASU RIO TINTO France venant au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY et venant aussi au droit de la société ALCAN SAS elle-même venant au droit de la société PECHINEY SA ont la qualité de co-employeur de Mme [R] [I];

REJETER la demande de mise en hors cause de la société ALUMINIMUM PECHINEY RIO TINTO, SASU,

A titre subsidiaire :

CONDAMNER les sociétés ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU, et la SASU RIO TINTO France venant au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY à verser à Mme [R] [I] l'ensemble des sommes mentionnées ci-dessous à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire du moyen de recevabilité soulevé quand a la qualité à agir,

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble ;

En conséquence :

- JUGER que Mme [R] [I] a été victime d'une discrimination fondée sur l'âge et d'une inégalité de traitement ;

- CONDAMNER in solidum la SASU RIO TINTO SAS venant au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY et la société ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU à verser à Mme [R] [I] les sommes suivantes:

'10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail et résistance abusive

'50.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral résultant du non-respect du principe d'égalité de traitement

'148.240 € à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la discrimination depuis son embauche en 2001

'37.456 € bruts à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à juin 2017

'3.745 € bruts à titre d'indemnité de congés y afférents à ce rappel de salaire

'6.332,50 € bruts à titre de complément de bonus entre 2013 et 2017

'1.286 € bruts à titre d'intéressement entre 2013 et 2017

'28.127 € bruts à titre de complément de l'indemnité de départ volontaire

'2.894 € à titre de complément du bonus pour l'année 2017

'2.293 € à titre de complément de l'intéressement perçu en 2018

'4.572 € bruts à titre de complément de la rémunération durant le congé de reclassement

'457,20 € bruts à titre de l'indemnité de congés afférent à la rémunération durant le congé de reclassement

- FIXER le salaire de référence Mme [R] [I] dans le cadre du protocole de départ par commun accord du PSE à la somme de 6.413,95 € bruts par mois

- ORDONNER la remise des bulletins de paie de Mme [F] à compter de 2001 et de Mme [L] si la cour l'estimait nécessaire ;

A titre subsidiaire:

- JUGER que la SASU RIO TINTO SAS venant au droit la SASU ALUMINIUM PECHINEY et ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU ont supprimé 35 points de langue Mme [R] [I] et la prime d'ancienneté alors qu'en tant d'agent de maitrise, ces points et cette prime doivent figurer et être comptabilisés séparément conforment aux dispositions de la convention collective de la chimie,

En conséquence

- CONDAMNER in solidum la SASU ALUMINIUM PECHINEY et la SAS ALUMINIUM PECHINEY et ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU à verser à Mme [R] [I] les sommes suivantes :

'24.797,08 € bruts à titre de rappel de salaire pour les 35 points de langue depuis juillet 2013

'2.479,70 € bruts à titre d'indemnité de congés y afférents au rappel de salaire pour les points de langue

'22.647,60 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté depuis juillet 2013

'2.264,76 € bruts à titre d'indemnité de congés y afférents au rappel de prime d'ancienneté

'3.029,27 € bruts à titre de complément de bonus de de 2013 à 2017

'1.952,65 € bruts à titre de complément de bonus en 2018

'18.255,60 € bruts à titre de complément de l'indemnité de départ volontaire

'6.382,26 € bruts à titre de rémunération durant le congé de reclassement

'6.382,86 € bruts à titre d'indemnité de congés afférent à la rémunération durant le congé de reclassement

En tout état de cause

- DEBOUTER la SASU-RIO TINTO ALUMINIMUM PECHINEY et la SASU RIO TINTO France SASU venant au droit la société ALMUNIUM PECHINEY de l'ensemble de leurs demandes vis-à-vis de Mme [R] [I];

- ORDONNER la remise de bulletins de paie de juillet 2013 à septembre 2018 et de documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de 30ème jour suivant la signification de la décision,

- DIRE que le cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête,

- DIRE que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine ;

- CONDAMNER in solidum la SASU RIO TINTO FRANCE venant au droit la SAS ALUMINIUM PECHINEY et la société ALUMINIMUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU à verser à Mme [R] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

- CONDAMNER in solidum la SAS ALUMINIUM PECHINEY et la SASU ALUMINIUM PECHINEY aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la Société RIO TINTO FRANCE SAS venant aux droits de la SASU ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, intervenante volontaire, sollicitent de la cour de':

A titre liminaire :

METTRE HORS DE CAUSE la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

A titre principal :

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'a subi aucune discrimination ;

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ;

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'a subi aucune inégalité de traitement ;

DEBOUTER Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence :

CONFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 25 juin 2018 en toutes ses dispositions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation :

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'a subi aucune discrimination en raison de son âge ;

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause sur la période de 2001 à 2011 la société ALUMINIUM PECHINEY n'était pas l'employeur de Mme [I] ;

DIRE ET JUGER que Mme [I] n'a subi aucun préjudice moral ;

DIRE ET JUGER que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [I] et n'a commis aucune résistance abusive ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 37.456 euros bruts à titre de rappel de salaires pour inégalité de traitement sur la période 2013-2017 ;

- 3.745,60 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur la période 2013-2017 ;

- 2.345,62 euros bruts à titre de rappel de bonus sur la période 20132017 ;

FIXER le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire de Mme [I] à hauteur de 5.941 euros ;

DEBOUTER Mme [I] du surplus de ses demandes.

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Mme [I] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande de mise hors de cause de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY :

Il résulte du traité d'apport partiel d'actif du 13 novembre 2019 que le présent litige est exclu de l'apport de la société ALUMINIUM PECHINEY (RCS Grenoble 969510940) à la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (RCS Grenoble 834186744) de sorte que les créances et obligations résultant du présent contentieux ont été transmises à effet du 31 juillet 2020 à la société RIO TINTO FRANCE (RCS Nanterre 562095166) lors de la fusion absorption de la société ALUMINIUM PECHINEY par cette dernière.

Tout d'abord, Mme [I] est mal-fondée à se prévaloir de l'inopposabilité alléguée de la clause d'exclusion du passif relative au litige en cours, non pas comme elle l'indique dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine mais d'un traité d'apport partiel d'actifs, dès lors que la société ALUMINIUM PECHINEY, son dernier employeur, est justement restée, à la date de ce traité d'apport, la personne morale susceptible d'être débitrice des obligations pécuniaires qu'elle entend voir mettre à sa charge.

Ensuite, selon des conclusions notifiées le 17 octobre 2021, la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, qui demande désormais à être mise hors de cause, est effectivement intervenue à l'instance, en se prévalant du fait, qu'elle est venue aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY.

Il s'agit incontestablement d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-1 du code civil, comme le soutient l'appelante, dont la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY ne peut se rétracter dès lors qu'il ne saurait s'agir d'une simple erreur de fait mais d'un engagement juridique et procédural pris par cette personne morale s'étant présentée dans des conclusions comme venant aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY d'être mise hors de cause, de sorte que cette partie, tout comme la société RIO TINTO FRANCE, viennent aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY au titre des créances alléguées de Mme [I], trouvant leur origine dans son contrat de travail avec cette société à compter du 1er juillet 2011.

Sur la demande au titre du co-emploi et les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] :

D'une première part, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

D'une seconde part, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

D'une troisième part, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

D'une quatrième part, la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.

En l'espèce, d'une première part, Mme [I] soutient à tort que les intimées ne sont pas recevables à soulever, pour la première fois en cause d'appel, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir tirée du fait que la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE, dont il est jugé qu'en vertu du traité de fusion et de l'aveu judiciaire, qu'elles viennent aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY n'étaient pas son ' employeur' depuis l'origine, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à présenter à leur encontre des prétentions, avant le 1er juillet 2011, dans la mesure où les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et que celle-ci n'a pas été soulevée tardivement et de manière dilatoire puisque Mme [I] n'a formé de demandes financières antérieures à cette date que selon des conclusions en cause d'appel notifiées le 26 avril 2021.

Il s'ensuit que Mme [I] doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner les sociétés ALUMINIUM PECHINEY-RIO TINTO, SASU, et la SASU RIO TINTO FRANCE venant au droit de la SAS ALUMINIUM PECHINEY, à lui verser l'ensemble des sommes mentionnées au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire du moyen de recevabilité soulevé quant à la qualité à agir.

D'une seconde part, si la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY a indiqué, dans des conclusions du 17 octobre 2021, venir aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY, nonobstant les mentions contraires du traité d'apport partiel d'actifs, dans le cadre de ce qui s'analyse juridiquement comme un aveu judiciaire non rétractable, de sorte que Mme [I] est recevable à présenter des demandes à l'encontre de cette société et de la société RIO TINTO FRANCE, qui a absorbé ensuite la société ALUMINIUM PECHINEY, au titre de son contrat de travail avec cette dernière société ayant pris effet le 1er juillet 2011, les intimées n'ont jamais prétendu, en procédure qu'ils avaient la qualité d'employeur de Mme [I] pour la période antérieure lorsqu'elle était au service de la société PECHINEY aux droits de laquelle est venue la société ALCAN, puis la société RIO TINTO FRANCE, qui n'est intervenue volontairement à l'instance que par conclusions en date du 17 février 2022, après l'arrêt de réouverture des débats en date du 13 janvier 2022.

Le fait que la société ALUMINIUM PECHINEY n'ait pas soulevé le fait qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur avant le 1er juillet 2011 lors des incidents de pièces ayant donné lieu à la décision du bureau d'orientation et de conciliation du 17 octobre 2016, au jugement avant dire droit du 28 avril 2017 du conseil de prud'hommes de Grenoble et à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2020 ne s'analyse pas comme un comportement procédural visant à tromper la partie adverse qui requiert un acte positif et non une simple abstention ou omission.

Le fait positif qu'elle ait pu transmettre un accord collectif en vigueur au sein de la société PECHINEY, les curriculum vitae, divers éléments contractuels et des bulletins de paie d'autres salariées pour une période antérieure au 1er juillet 2011 est certes un acte positif mais dont il n'est pas allégué qu'il se serait accompagné d'un positionnement ambigu ou assumant une qualité d'employeur de ces salariés, alors que les bulletins de paie litigieux mentionnaient une autre société comme employeur, la détention, l'obtention et la transmission à un tiers, dans le cadre d'une action en justice par une société, d'un groupe d'éléments de paie d'employés d'une autre entité du groupe n'impliquant pas ipso facto, eu égard à la possible coordination de leurs actions, à condition qu'elles ne dégénèrent pas en situation de co-emploi qui est par ailleurs invoqué, l'affirmation ou la reconnaissance par la société de sa qualité d'employeur.

Il s'ensuit que c'est à tort que Mme [I] se prévaut du principe d'estoppel pour justifier ses prétentions financières à l'encontre des sociétés RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et RIO TINTO FRANCE antérieures au 1er juillet 2011.

D'une troisième part, Mme [I] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe du fait allégué que la société ALUMINIMUM PECHINEY RIO TINTO, SASU et la SASU RIO TINTO FRANCE venant aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY et venant aussi aux droits de la société ALCAN SAS, elle-même venant aux droits de la société PECHINEY SA, ont la qualité de co-employeurs à son égard depuis son embauche initiale, le 27 août 2001.

Tout d'abord, la cour d'appel ne peut qu'observer que dans le dispositif des conclusions qui seul lie la juridiction en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [I] ne présente aucune prétention financière antérieure au 1er juillet 2011 à l'encontre de la société RIO TINTO FRANCE venant aux droits de la société ALCAN, venant elle-même aux droits de la société PECHINEY, mais uniquement des demandes à l'égard de la société RIO TINTO FRANCE en ce qu'elle vient aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY.

D'ailleurs, il est important de rappeler que la société RIO TINTO FRANCE, nouvelle dénomination de la société ALCAN et qui est venue aux droits de la société PECHINEY, qui a embauché initialement Mme [I] à compter du 27 août 2001, n'est intervenue volontairement dans la présente instance que le 17 février 2022.

Ensuite, Mme [I] soutient de manière contradictoire, en page n°16 de ses conclusions, que son contrat de travail avec la société PECHINEY, aux droits de laquelle est venue la société ALCAN, devenue la société RIO TINTO FRANCE, n'a jamais été rompu, de sorte qu'implicitement mais nécessairement, elle serait restée conjointement et postérieurement au 1er juillet 2011 à son entrée en fonctions au service de la société ALUMINIUM PECHINEY, dans un lien de subordination avec son employeur initial tout en indiquant, en page n°27 de ses conclusions d'appel, qu'il y a bien eu un transfert conventionnel de son contrat de travail au bénéfice de la société ALUMINIUM PECHINEY; ce dont se prévalent par ailleurs les intimées, en pages n°57 et 58 de leurs conclusions, développant par ailleurs un moyen tenant à la novation du contrat de travail par changement d'employeur.

Mme [I] a, en effet, ainsi conclu, en page 27 dernier paragraphe de ses conclusions : «En tout état cause, ALUMINIUM PECHINEY a repris l'ensemble des obligations qui incombaient aux précédents employeurs de Madame [I] dans le cadre d'un transfert conventionnel du contrat de travail de cette salariée à charge pour elle se retourner à l'encontre de ces entités en cas de condamnation'».

Il s'ensuit que le fait qu'aucune convention écrite tripartite de transfert conventionnel n'ait été régularisée est sans portée dès lors que Mme [I] a admis et s'est prévalue d'un transfert conventionnel de son contrat de travail ; ce dont il peut être déduit son accord exprès au transfert, rendant inopérant le moyen par ailleurs développé à raison de l'absence de validité des clauses de transfert intra-groupe.

Il s'ensuit qu'il ne peut être reconnu une situation de co-emploi par la persistance d'un lien de subordination juridique avec l'employeur initial dès lors que Mme [I] se prévaut, comme les intimées, d'un transfert conventionnel du contrat de travail, étant précisé que les intimées représentent bien, à la fois, l'employeur sortant et l'employeur entrant puisque la société RIO TINTO FRANCE est la nouvelle dénomination de la société ALCAN, étant venue aux droits de la société PECHINEY, et que les sociétés RIO TINTO FRANCE et RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY viennent aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY par l'effet d'une fusion absorption et d'un aveu judiciaire jugé non rétractable.

En outre, si Mme [I] se prévaut d'une confusion d'intérêts, d'activités et de dirigeants entre les sociétés PECHINEY et ALUMINIUM PECHINEY et développe un certain nombre de moyens de fait à ce titre, en visant diverses pièces, elle ne prétend pas et encore moins ne prouve une immixtion permanente de l'une de ces sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, de sorte qu'il ne peut être reconnu une situation de co-emploi, sans même qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point.

D'une quatrième part, le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [I], au 1er juillet 2011, de la société ALCAN à la société ALUMINIUM PECHINEY, n'a pu emporter la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, en l'absence d'accord allégué et encore moins démontré des parties en ce sens, de sorte que Mme [I] n'est pas recevable à présenter à l'encontre des sociétés venant aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY, des prétentions afférentes à son emploi au service de la société PECHINEY puis de la société ALCAN.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable Mme [I] en ses prétentions antérieures au 1er juillet 2011.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 2 août 2013 au titre de l'inégalité de traitement :

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.

L'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 énonce que :

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi énonce que :

V. Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

En l'espèce, Mme [I] sollicite des rappels de salaire à titre principal au titre de l'inégalité de traitement allégué à compter du mois de juillet 2013.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 2 août 2016. Les bulletins de paie mentionnent un paiement du salaire au dernier jour du mois de sorte que l'exigibilité du salaire de juillet 2016 est au 31 juillet 2016.

Mme [I] est, dès lors, prescrite en sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2013 mais recevable pour le surplus de sa demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement alléguée.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable Mme [I] en sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2013.

Sur la discrimination prohibée à raison de l'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 :

L'article L1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 29 mai 2008 puis modifié à plusieurs reprises énonce que :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 prévoit que :

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [I] se prévaut d'éléments de fait relatifs à une discrimination prohibée à raison de l'âge en se comparant avec Mmes [X], [C], [L] et [F].

Or, il apparaît que seule Mme [F] a été salariée de la société Aluminium Pechiney.

Mme [I] se prévaut à tort d'un aveu judiciaire qui aurait résulté des conclusions prises par la société ALUMINIUM PECHINEY en vue de l'audience du 14 octobre 2016 dès lors que l'employeur a uniquement admis, à titre subsidiaire, un panel de comparaison des seules salariées occupant un poste d'assistante de direction ou des fonctions similaires au sein de la société, et non du groupe, en désignant nommément Mmes [I], [F], [P] et [J].

Il s'ensuit que les éléments de fait avancés par Mme [I], notamment s'agissant de leur statut cadre, concernant les salariées autres que Mme [F] ne sont matériellement pas établis dès lors qu'ils concernent des salariées extérieures à l'entreprise et se rapportent, de surcroît, pour l'essentiel à une période antérieure à son embauche le 1er juillet 2011 par la société ALUMINIUM PECHINEY dans le cadre d'un transfert conventionnel de son contrat de travail.

Mme [I] développe de manière infondée un motif selon lequel la société ALUMINIUM PECHINEY aurait admis judiciairement une discrimination prohibée à son détriment à raison de l'âge, dans ses conclusions en vue de l'audience du 17 mars 2017, dans la mesure où l'aveu est indivisible et que si une référence a, certes, été faite par la concluante à l'âge de Mmes [I] et [F], c'est uniquement pour en déduire une plus longue expérience professionnelle de la seconde par rapport à la première, étant rappelé qu'une plus grande expérience professionnelle peut être une justification objective à une différence de salaire entre des salariés dans une situation identique.

Il s'ensuit qu'il n'y a aucun aveu judiciaire prouvé d'une discrimination prohibée dès lors que l'affirmation de l'employeur, nonobstant une formule maladroite et ambiguë, mettait en exergue de manière déterminante et certaine comme critère de différenciation non pas l'âge mais l'expérience professionnelle.

En revanche, Mme [I] apporte, comme élément de fait matériellement établi, que Mme [F] avait une rémunération mensuelle, en janvier 2012, de 5 596 euros contre 4 435 euros pour Mme [I] et, en janvier 2013, de 5 722 euros contre 4 514 euros, alors qu'il s'agissait de deux salariées de l'entreprise ALUMINIUM PECHINEY exerçant des fonctions similaires d'assistante de direction dans l'établissement de la Défense. Il est également matériellement établi que Mme [F] avait un coefficient supérieur à celui de Mme [I].

En outre, Mme [I] établit matériellement que l'annonce diffusée pour le poste d'assistante de direction RTA EMEA 50 %, pour lequel elle a postulé et a été retenue au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY, exigeait, comme formation, un diplôme à tout le moins du deuxième cycle (Bac + 2/3) et que, dans le descriptif de poste, il était notamment prévu comme attendus, la capacité à faire «'de la recherche de données et constitution de dossiers en toute autonomie à partir d'instructions, prise en charge de dossiers de A à Z, établissement de travaux de synthèse, élaboration de suivi de plannings et de statistiques.'».

Cette exigence de diplôme, à tout le moins du second cycle, et l'autonomie mise en avant dans les compétences exigées pour le poste renvoient à la définition du groupe V de la convention collective nationale des industries de la chimie et connexe dans les termes suivants :

«'Groupe V

Définition générale

Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.

Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;

- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;

- diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;

- doctorat d'Etat et agrégation.

Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.

Coefficient 350 :

Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après :

Coefficient 400 :

Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.

Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.'».

Or, Mme [I], qui établit qu'elle était titulaire, à tout le moins, d'un diplôme du 2ème cycle, sans pour autant pouvoir se prévaloir de son diplôme du 3ème cycle, qui n'était pas une exigence démontrée du poste, a été embauchée au niveau agent de maîtrise et n'est jamais passée statut cadre, nonobstant une demande ultérieure en ce sens.

Enfin, il est matériellement établi et admis par la partie adverse que lors de son intégration dans la société ALUMINIUM PECHINEY, Mme [I] s'est vu supprimer sa prime d'ancienneté et ses 35 points de langue s'ajoutant à son coefficient 325.

Ces éléments de fait matériellement établis, pris dans leur globalité, laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée.

En réponse, la société ALUMINIUM PECHINEY ne justifie pas suffisamment de l'applicabilité d'un accord d'entreprise de nature à expliquer, en dehors de toute discrimination prohibée, le fait qu'il a été supprimé à la salariée ses points de langue et sa prime d'ancienneté dès lors qu'il n'est produit, en pièce n°61, par les intimées, que des éléments parcellaires ne permettant pas de conclure à l'existence d'un accord d'entreprise applicable à la société ALUMIMIUM PECHINEY puisque le document date du 4 juin 1996 et n'est que paraphé par des personnes dont l'identité et la qualité demeurent ignorées de la cour d'appel.

Par ailleurs, si la société ALUMINIUM PECHINEY démontre certes que Mme [I] a signé, le 31 mai 2011, une offre d'emploi au sein de cette entreprise aux termes de laquelle il est stipulé que la rémunération proposée englobe le salaire de base, la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les effets de la maîtrise de la langue anglaise, force est de constater que cet accord n'est pas une justification suffisante de la disparition des bulletins de paie, à compter de juillet 2011, de la mention de la prime d'ancienneté et des points de langue, dès lors que cette pratique est contraire à l'article 16 de l'avenant n°2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (Mme [I] visant à tort l'article 10 de l'avenant n°1 du 11 février 1971 qui concerne les ouvriers) et à l'article 10 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications.

En outre, les intimées soutiennent à tort que Mme [I] a été classée à juste titre en qualité d'agent de maîtrise au regard de la définition conventionnelle du statut d'agents de maîtrise dès lors qu'il résulte des propres termes de l'offre d'emploi à laquelle Mme [I] a répondu qu'il était exigé de sa part une capacité à prendre en charge des dossiers en toute autonomie et qu'il était demandé, comme formation, un diplôme du deuxième cycle ; soit des critères correspondant à la définition conventionnelle du statut cadre.

Le seul fait que Mme [I] ait pu percevoir une rémunération supérieure au minimum conventionnel pour le coefficient 400 statut cadre n'est pas de nature à permettre d'écarter la discrimination prohibée alléguée dès lors que la salariée avait un intérêt à se voir reconnaître le statut cadre, qui n'est pas que salarial mais a des incidences sur la retraite et les perspectives d'évolution professionnelle.

S'agissant de la différence de salaire et de coefficient entre Mmes [I] et [F], la société ALUMINIUM PECHINEY se prévaut à tort du fait que la seconde aurait eu une expérience professionnelle plus importante, sans préciser en quoi les expériences passées de Mme [F] comme assistante commerciale ou assistante export auraient pu lui apporter des compétences spécifiques sur le poste d'assistante de direction que n'aurait pas eues Mme [I], qui justifie de son côté avoir exercé auparavant en qualité d'assistante de direction bilingue.

Sous couvert d'une expérience alléguée plus importante de Mme [F], la société ALUMINIUM PECHINEY se livre en réalité à une appréciation, non pas qualitative mais purement quantitative et temporelle des parcours professionnels de l'une et l'autre des salariées, en insistant sur la durée respective de leur expérience professionnelle compte tenu de leur âge ; ce qui revient, en réalité, à prendre indirectement en compte le critère de l'ancienneté, à tout le moins concernant leur période d'emploi au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY.

Or, la prise en considération de ce critère pour justifier une différence de salaire est, en l'espèce, impossible dès lors que la convention collective applicable prévoit d'ores et déjà, pour les agents de maîtrise, une prime d'ancienneté rémunérant de manière spécifique le temps de présence dans l'entreprise.

Enfin, la cour d'appel considère comme dépourvue de valeur probante utile l'organigramme dont se prévaut l'employeur dont il ne peut aucunement être déduit le fait que Mme [F] aurait occupé des fonctions nettement supérieures à Mme [I] au seul motif qu'elles étaient affectées dans des départements différents.

Quoique s'en défendant en entretenant une ambiguïté voire une confusion entre le critère de l'âge, de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté, le mécanisme probatoire sus-appliqué aboutit à en déduire, par infirmation du jugement entrepris, que Mme [I] a fait l'objet, entre août 2011 et juin 2013, d'une discrimination prohibée à raison de l'âge.

Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 24 793 euros bruts à titre de rappel de salaire d'août 2011 à juin 2013, au titre de la discrimination prohibée, outre 2 479,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Elle a également droit à un rappel de bonus à hauteur de 2 117,08 euros bruts.

Il convient également de faire droit à la demande au titre de l'intéressement à hauteur de 1 719,76 euros, la société ALUMINIUM PECHINEY opposant les règles de l'accord-cadre d'intéressement pour la période de 2015 à 2017 alors que les prétentions sont afférentes à une période antérieure.

Le préjudice de retraite est évaluée à 8 073,02 euros nets selon la méthode clerc proposée et le montant de rappel de salaire retenu.

Sur l'inégalité de traitement pour la période d'août 2013 jusqu'à la rupture du contrat de travail :

Selon le principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectif qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail ou de formation.

Seules sont présumées justifiées, pour autant qu'elles résultent d'un accord collectif et à condition qu'elles ne relèvent pas d'un domaine où est mis en oeuvre le droit de l'Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s'agissant d'une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.

S'agissant des premières, c'est au salarié d'apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l'accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

En revanche, s'agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, Mme [I] se prévaut et matériellement établit les mêmes éléments de fait relatifs à une inégalité de traitement pour la période postérieure au 1er août 2013 que ceux développés au titre de la discrimination prohibée en ce qu'ils concernent la comparaison pertinente qu'elle effectue avec la situation de Mme [F], considérée comme étant dans une situation similaire à la sienne, étant relevé que l'employeur ne se prévaut, et encore moins ne démontre, que les différences matériellement établies de traitement pourraient relever d'une des hypothèses de présomption de justification.

Les intimées développent les mêmes justifications qui sont, dès lors, jugées insuffisantes à pouvoir justifier l'inégalité de traitement salariale constatée.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [I] a fait l'objet d'une inégalité de traitement injustifiée à compter du 1er août 2013.

En tenant compte de la prescription pour le mois de juillet 2013, il convient d'allouer à Mme [I] un rappel de salaire, par comparaison avec Mme [F], de 36 345 euros bruts, outre 3634,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le rappel de bonus s'établit à 6 332,50 euros.

Mme [I] est également fondée en ses rappels au titre de l'intéressement à hauteur de 1 286 euros bruts par comparaison avec Mme [F], les intimées se prévalant d'un accord d'intéressement pour la période de 2015 à 2017, dont elles mettent en avant le caractère collectif de la détermination, sans pour autant expliquer que les deux salariées n'ont pas perçu le même intéressement.

Par ailleurs, Mme [I] est fondée à solliciter un complément au titre des sommes perçues dans le cadre de la convention de rupture du 6 juin 2017 au regard des sommes perçues par Mme [F], de sorte qu'il lui est alloué les sommes suivantes :

- 28 127 euros bruts à titre de complément d'indemnité de départ volontaire

- 2 894 euros bruts à titre de complément de bonus

- 2 293 euros bruts à titre de complément d'intéressement

-4 572 euros bruts à titre de complément de congé de reclassement

- 457,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le salaire de référence pour la convention de reclassement est, en revanche, fixé à 5 941 euros bruts, correspondant au salaire de Mme [F].

Il convient d'ordonner la remise, par les intimées, d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur la demande indemnitaire au titre de la discrimination prohibée et de l'inégalité de traitement :

Mme [I], qui aurait dû se voir reconnaître le statut cadre dès son embauche, a subi un préjudice moral non indemnisé par les rappels de salaire de sorte qu'il lui est alloué la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination prohibée et de l'inégalité de traitement. Le surplus de la demande est rejeté.

Mme [I], qui n'établit pas une faute contractuelle de son employeur qui ne serait pas d'ores et déjà indemnisée dans le cadre de ses prétentions, pour partie admises au titre de la discrimination prohibée et de l'inégalité de traitement, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur les demandes accessoires :

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum les sociétés RIO TINTO FRANCE et RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum les sociétés RIO TINTO FRANCE et RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY d'être mise hors de cause

DIT que la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE viennent aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d'une reconnaissance d'un co-emploi entre les sociétés PECHINEY et ALUMINIUM PECHINEY aux droits desquelles viennent les sociétés RIO TINTO FRANCE et RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

DÉBOUTE Mme [I] de ses prétentions au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées

DÉCLARE irrecevable Mme [I] en ses prétentions antérieures au 1er juillet 2011

DÉCLARE prescrite Mme [I] en sa demande de rappel de salaire de juillet 2013 au titre de l'inégalité de traitement

REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

CONDAMNE in solidum les sociétés RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes :

- 24 793 euros (vingt quatre mille sept cent quatre-vingt-treize euros) bruts à titre de rappel de salaire d'août 2011 à juin 2013 au titre de la discrimination prohibée

- 2 479,30 euros (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes) bruts au titre des congés payés afférents

- 2 117,08 euros (deux mille cent dix-sept euros et huit centimes) bruts à titre de rappel de bonus sur la période de juillet 2011 à juin 2013

- 1 719,76 euros (mille sept cent dix-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre de l'intéressement sur la période de juillet 2011 à juin 2013

- 36 345 euros (trente six mille trois cent quarante-cinq euros) bruts à titre de rappel de salaire à partir d'août 2013

- 3 634,50 euros (trois mille six cent trente quatre euros et cinquante centimes) bruts au titre des congés payés afférent

- 6 332,50 euros (six mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes) de rappel de bonus (période 2013/2017)

- 1 286 euros (mille deux cent quatre-vingt-six euros) bruts à titre de rappel d'intéressement (période 2013/2017)

- 28 127 euros (vingt-huit mille cent vingt-sept euros) bruts à titre de complément d'indemnité de départ volontaire

- 2 894 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) bruts à titre de complément de bonus (dans le cadre de la convention de départ volontaire)

- 2 293 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-treize euros) bruts à titre de complément d'intéressement (dans le cadre de la convention de départ volontaire)

- 4 572 euros (quatre mille cinq cent soixante-douze euros) bruts à titre de complément de congé de reclassement

- 457,20 euros (quatre cent cinquante-sept euros et vingt centimes) bruts au titre des congés payés afférents

outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 14 octobre 2016, date de la convocation devant le bureau de conciliation

- 8 073,02 euros (huit mille soixante-treize euros et deux centimes) nets au titre du préjudice de retraite sur la période de juillet 2011 à juin 2013

- 5 000 euros (cinq mille euros) nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination prohibée et de l'inégalité de traitement

outre intérêts sur ces deux sommes au taux légal à compter du présent arrêt

FIXE à 5 941 euros bruts le salaire de référence dans le cadre du congé de reclassement

ORDONNE la remise, par les sociétés RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE, à Mme [R] [I], d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt

DÉBOUTE Mme [R] [I] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE in solidum les sociétés RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE à payer à Mme [R] [I] une indemnité de procédure de 3 000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum les sociétés RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et la société RIO TINTO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/03550
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.03550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award