C4
N° RG 20/00800
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLRK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CALISTAVOCATS
Me Guillaume ALLIX
SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00601)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 22 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 17 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
S.A.S. FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.S. [Localité 9] PONT DES LONES - SPDL (anciennement SNC [Localité 9] LES FREYDIERES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.R.L. MMI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 Mai 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022.
Exposé du litige :
La SARL FNI (FRANCO NEERALNDAISE D'INVESTISSEMENT) et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES constituaient une Unité économique et sociale composée de 7 restaurants MAC DONALD's dont celui de [Localité 3] sis [Adresse 2] et d'un établissement regroupant les fonctions administratives nécessaires à leur fonctionnement. M. [I] était le gérant de l'ensemble de ces 8 sociétés.
Le 1er janvier 2011, M. [W] a été embauché par la SARL FNI en qualité de directeur du restaurant Mc Donald's de [Localité 3] Victor Hugo en contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté depuis le 12 août 2004 (en qualité d'employé polyvalent).
Le 24 septembre 2014, se tenait à [Localité 6], la convention annuelle des directeurs de restaurants Mc Donald's. Durant la soirée, dans une brasserie, M. [W] a chuté d'une plate-forme sur le sol et s'est blessé.
Le 26 septembre 2014, La SARL FNI régularisait une déclaration d'accident du travail et M. [W] faisait l'objet d'arrêts de travail successifs sans discontinuer du 25 septembre 2014 au 20 janvier 2017 sans qu'il puisse reprendre son poste de travail.
Le 1er janvier 2015, le fonds de commerce du restaurant MAC DONALD's sis [Adresse 2] au sein duquel M. [W] exerçait avant son accident, a été cédé à la SARL MMI.
Le 1er janvier 2015, suite à la vente du restaurant de [Localité 3] franchisé où il travaillait, M. [W] signait le 31 décembre 2014 avec la SARL FNI au cours de son arrêt de travail, une « convention de rupture de contrat d'un commun accord » précisant que les parties convenaient qu'il prenait ses fonctions par la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (exploitant le restaurant de [Localité 9]) à compter du même jour « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture ».
M. [W] signait le même jour un contrat à durée indéterminée de Directeur de restaurant de [Localité 9] avec la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES.
Le 20 janvier 2017, l'état de santé de M. [W] suite à son accident de travail était jugé consolidé.
Le 21 janvier 2017, M. [W] faisait l'objet d'un nouvel arrêt maladie jusqu'au 17 avril 2017.
Le 18 avril 2017, M. [W] était placé en invalidité permanente par la CPAM.
Le 26 avril 2017, le médecin du travail procédait à l'étude du poste de M. [W].
Le 2 mai 2017, le médecin du travail concluait que M. [W] était « Inapte à tous les postes : arrêt suite AT du 25/09/2014 au 21/01/2017 suivi d'un arrêt maladie du 22/01/2017 au 30/04/2017 (les restrictions sont en lien avec l'AT). Après étude du poste de travail, inapte à la reprise à son poste de travail car ne doit faire aucune manutention, pas de station debout prolongée $gt; 20 mn, pas de marche prolongée ou rapide. Après étude des conditions de travail au sein du restaurant de [Localité 9], l'état de santé du salarié ne permet pas d'envisager un reclassement au sein d'un restaurant car tous les postes comportent une station debout et de la marche. Seul un poste de type administratif serait médicalement possible ».
Le 24 mai 2017, M. [I] informait M. [W] de son impossibilité de reclassement malgré ses recherches. Le 26 mai 2017, la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES le convoquait à un entretien qui se déroulait le 8 juin 2017 et lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2017.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 1er décembre 2017 aux fins de constater que la SARL FNI n'a pas respecté son obligation de sécurité, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pendant son arrêt de travail, constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, contester le bien-fondé de son licenciement, de le déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Valence, a :
Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
Débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles
Condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance
La décision a été notifiée aux parties et M. [W] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 21 mars 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence ;
Constater le non-respect par la SARL FNI de son obligation de sécurité relative à la santé physique de son salarié ;
Constater que le licenciement pour inaptitude de M. [W] qui découle du non-respect par la SARL FNI de son obligation de sécurité est sans cause réelle et sérieuse
Constater la nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant l'accident du travail;
Constater le non-respect de l'obligation de reclassement ;
Constater le non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence :
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [W] à la somme de 3.926,32 euros ;
Condamner la SARL FNI à verser à M. [W] la somme de 24.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découle ;
Dire que la résiliation du contrat de travail est nulle ;
En conséquence :
Condamner solidairement la SARL M.M.I. et la SARL FNI à verser à M. [W] la somme de 47.115,79 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture ;
Dire que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul ;
En conséquence :
Condamner solidairement la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES, la SARL M.M.I. et la SARL FNI à verser à M. [W] la somme de 47.115,79 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
Condamner solidairement la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES, la SARL M.M.I. et la SARL FNI à verser à M. [W] la somme de 3.926,32 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES, la SARL M.M.I. et la SARL FNI à verser à M. [W] la somme de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES, la SARL M.M.I. et la SARL FNI aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution : provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 21 mars 2022, la SARL FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS (SAS FNI) et la SAS SPDL (anciennement SNC [Localité 9] LES FREYDIERES) demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 22 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
A titre principal :
Constater que la demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture d'un commun accord intervenu le 31 décembre 2014 est irrecevable car prescrite,
Subsidiairement :
CONSTATER l'absence de nullité de la rupture d'un commun accord intervenue dans le cadre d'un transfert du contrat de travail,
En tout état de cause :
Constater que la SARL FNI n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [W]
Constater que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES,
Constater que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière,
Par conséquent,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [W],
Reconventionnellement,
- Condamner M. [W] au versement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile à la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES,
- Condamner M. [W] au versement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL FNI.
Par conclusions en réponse du30 juillet 2020, la société MMI D'INVESTISSEMENTS demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [W] à payer à la société MMI une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le manquement à l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que la SARL FNI a méconnu son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures suffisantes destinées à préserver sa sécurité et sa santé.
Il explique s'être rendu en Belgique pour assister à une convention annuelle organisée par le groupe McDonald's France tous les ans pour les cadres dirigeants de tous les restaurants McDonald's de France, qu'ils soient gérés par un franchisé ou en direct par la compagnie (les franchisés McDonald's de France inscrivent leurs directeurs à ces conventions annuelles pour développer la cohésion des équipes et prennent en charge les frais de déplacement et de logement de leurs directeurs sur place).
Il argue qu'à l'occasion de ces conventions, les franchisés McDonald's se substituent à la société McDonald's France et lui délèguent l'exercice de leur pouvoir de direction pour toute la durée de la convention.
L'organisation de la soirée du 25 septembre 2014 a ensuite été confiée par McDonald's France à la société MEDIANE ORGANISATION & TRAVEL (en qualité de préposé) et M. [W] a été victime d'un accident au cours de cette soirée, la plateforme en bois ayant cédé sous son poids le faisant chuter de 4 mètres sans qu'on puisse lui reprocher son état d'ivresse, rien ne protégeant de l'accès à l'estrade.
Le salarié soutient que ni l'employeur, ni la société McDonald's France, ni son préposé, la société MEDIANE ORGANISATION & TRAVEL :
N'ont rempli leur « obligation d'information », car ils n'ont aucunement informé les salariés de la destination de cette plateforme, de l'interdiction d'y monter, du fait qu'elle était fragile. (article L. 4121-1-2° du code du travail)
N'ont « mis en place une organisation et des moyens adaptés » au risque que représentait cette plateforme mal fixée, qui ressemblait à une estrade (article L. 4121-1-3° du code du travail)
N'ont « évalué correctement les risques en vue de les éviter » en anticipant qu'il fallait informer les convives (article L. 4121-2 ' 2° du code du travail)
N'ont « évalué correctement les risques qui ne pouvaient pas être évités », en anticipant que lors d'une soirée festive et très fréquentée et qui plus est, il était impératif de prévenir les convives que cette plateforme qui ressemblait à une estrade était en fait fragile, et qu'il ne fallait absolument pas y monter car l'absence de toute signalétique était risquée (article L. 4121-2 ' 2° du code du travail)
N'ont « combattu les risques à la source », par exemple en retirant cette plateforme ou en la fixant solidement (article L. 4121-2 ' 3° du code du travail)
N'ont « remplacé ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux », par exemple en retirant cette plateforme ou en installant une plateforme à l'intérieur et non une plateforme suspendue dans le vide (article L. 4121-2 ' 6° du code du travail)
N'ont « pris des mesures de protection collective » (article L. 4121-2 ' 8° du code du travail).
M. [W] soutient également que le responsable sécurité de la société McDonald's France accompagné de représentants de la société MEDIANE ORGANISATION & TRAVEL, se sont déplacés la veille du jour où la soirée a été organisée pour « valider la configuration des lieux en termes de sécurité incendie et la répartition des agents de sécurité pour le déroulement de l'évènement ».
Ainsi, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés participant à cette convention et plus particulièrement celles de M. [W]. L'employeur de M. [W] devant répondre de toute personne qui s'est substituée à lui et qui exerce de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, il en découle donc qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité relative à sa santé.
L'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur lui impose de veiller à ce que toutes les mesures de prévention soient prises pour assurer la sécurité des salariés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
La SARL FNI et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) font valoir pour leur part que la société MEDIANE ORGANISATION & TRAVEL ne s'est pas « substituée » à l'employeur comme le prétend le salarié puisqu'elle n'a jamais disposé d'une quelconque autorité ni pouvoir de direction ou de contrôle sur les salariés ou sur M. [W].
Les sociétés font également valoir que confier l'organisation de cette soirée à cette société, tiers compétent, constituait une mesure de prévention nécessaire et suffisante pour éviter tout risque prévisible. M. [W] en convient d'ailleurs lui-même puisqu'il a cherché à engager la responsabilité de cette société organisatrice sur le fondement d'un manquement à une obligation de sécurité devant le tribunal judiciaire de Toulouse puis de la cour d'appel de Toulouse.
Elles arguent que salarié a admis que des mesures de prévention avaient bien été mises en place pour éviter le risque de chute puisque des garde-corps étaient installés mais que de sa propre initiative, M. [W] a escaladé et enjambé les garde-corps de plus d'un mètre de hauteur, pour se déplacer au-dessus du vide, sans protection, sur une table fixée aux rambardes et qu'il est seul responsable de son accident.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits, que l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur et il lui appartient de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du salarié.
La SARL FNI conclut que la soirée au cours de laquelle M. [W] a eu son accident était organisée par la société MEDIANE ORGANISATION & TRAVEL, société d'organisation reconnue qui ne s'est pas substituée à elle en qualité d'employeur et que le fait de confier l'organisation de cet évènement à cette société, tiers compétent, constitue une mesure de prévention nécessaire et suffisante pour éviter tout risque prévisible.
Il est constant qu'un contrat a effectivement été conclu entre la société MAC DONALD's France et la SAS MEDIANE en vue de l'organisation de la convention professionnelle nationale et notamment la soirée festive au cours de laquelle a eu lieu l'accident de M. [W].
Il résulte par ailleurs du jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4 juin 2018 qu'il ressort des éléments versés aux débats que le soir des faits « la tablette était simplement fixée aux garde-corps afin de pouvoir déposer des verres et des bougies », « qu'il était clair que l'installation ne pouvait servir qu'à poser des verres et qu'il n'était en aucun cas possible de monter dessus. De plus l'accès n'en était pas possible sauf à escalader les rambardes, hautes d'1m20 »' que « M. [W] a eu un comportement très imprudent lors de l'accident » « de nombreux témoignages concordants versés aux débats viennent attester qu'il semblait en état d'ébriété. En tout état de cause il n'est pas contesté qu'il a pris la décision d'escalader, puis d'enjamber le garde-corps d'une hauteur de 1m20 et ce en dépit du vide afin de se placer sur la tablette de bois au mépris de sa fragilité évidente' il a ainsi fait montre d'une inconscience imprévisible »
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement précité en ce qu'il a jugé que M. [W] avait commis une faute ayant directement et exclusivement concouru à son dommage exonérant la SAS MEDIANE de toute responsabilité.
Il ressort de ces éléments que l'employeur avait confié l'organisation de la soirée à un professionnel de l'évènementiel qui a été exonéré de toute responsabilité par la juridiction civile, et qu'il a été jugé que M. [W] avait directement et exclusivement concouru à son dommage en commettant une imprudence manifeste compte tenu des mesures de prévention mise en place (garde-corps).
M. [W] ne démontre pas à la cour comme il le conclut, « qu'aucune protection n'était installée ' que cette tablette ressemblait dans l'obscurité à une estrade et que rien ne protégeait son accès ni n'indiquait qu'elle ne pouvait supporter le poids d'un homme et qu'il était interdit d'y monter ».
Par conséquent, il doit être jugé que la SARL FNI justifie avoir valablement mis en 'uvre une organisation et des moyens adaptés aux fins d'organisation en toute sécurité de la soirée litigieuse et ainsi respecté son obligation légale de sécurité en faisant appel à un professionnel de l'évènementiel qui a par ailleurs été mis hors de cause de manière définitive s'agissant de sa responsabilité dans l'accident de M. [W], ce dernier ayant manifestement commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage.
Sur la rupture du contrat de travail et la nullité de la rupture amiable du 31 décembre 2014 et du contrat de travail du 1er janvier 2015 :
Sur l'irrecevabilité des demandes tirées de la prescription :
Moyens des parties :
La SARL FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS et la SARL SPDL soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [W] tirée de la prescription de deux ans.
Elles soutiennent que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, et ainsi interrompu le délai de prescription fixé par l'article L. 1471-1 du Code du travail, le 1er décembre 2017 pour contester les modalités de transfert de son contrat de travail de la SARL FNI à la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES intervenu le 31 décembre 2014. Ces évènements étant antérieurs au 1er décembre 2015, la cour ne pourra que constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] et le déboutera.
La SARL MMI entend faire assomption de cause avec les explications de fait et de droit exposées dans leurs écritures par les sociétés FNI et SNC [Localité 9] LES FREYDIERES pour dire, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du Code du Travail irrecevables l'intégralité des demandes formées par Monsieur [W], qui sont prescrites.
M. [W] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1alinéa 1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe qu'à côté de la rupture conventionnelle prévue pas les dispositions du code du travail, il existe la possibilité pour les parties de rompre un contrat à durée indéterminée d'un commun accord lorsque cette rupture est suivie d'un autre contrat de travail et n'a pas pour but de mettre définitivement fin à la relation de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la convention de « rupture d'un commun accord » du 31 décembre 2014 suivie du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 que la SARL FNI, la SNC [Localité 9] LA FERRIERES (dont le gérant est M. [I]) et M. [W] ont conclu une convention tripartite n'ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail, le restaurant de [Localité 3] dans lequel M. [W] était affecté allant être vendu.
Par conséquent, la prescription qui s'applique à cette convention n'est pas celle visée à l'article L. 1471-1 du code du travail comme conclu par la SARL FNI et la SNC [Localité 9] LA FERRIERES mais celle de droit commun des dispositions de l'article 2224 du code civil susvisées, à savoir 5 années.
M. [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes de la nullité de cette convention le 1er décembre 2017, soit moins de 5 années après sa conclusion le 1er janvier 2015, sa demande n'est donc pas prescrite.
Sur la nullité de la rupture amiable du contrat de travail en date du 1er janvier 2015 :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que la SARL FNI, par l'intermédiaire de son gérant M. [I], lui a fait signer une rupture d'un commun accord alors que son contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail. Aucune convention tripartite n'a été signée entre lui et la société FNI et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES mais deux documents distincts ont été signés, une rupture de contrat d'un commun accord entre M. [W] et la SARL FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS et un contrat à durée indéterminée entre M. [W] et la société [Localité 9] LES FREYDIERES. Par conséquent la rupture du contrat de travail (sauf certains cas) pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail produit les effets d'un licenciement nul et la rupture d'un commun accord, illicite, n'est pas prévue par les cas prévus par la loi.
Il allègue également que son consentement à la signature de la « rupture d'un commun accord » du 31 décembre 2014 et du contrat de travail avec la SNC [Localité 9] LA FERRIERES à compter du 1er janvier 2015 aux mêmes conditions, a été vicié puisqu'il a signé ces documents alors qu'il était en situation de faiblesse du fait de son arrêt de travail suite à son accident de travail, qu'il a subi des pressions psychologiques de son directeur des opérations, M. [H], gendre du gérant, qui est venu à son domicile. M. [I] lui a fait croire par des man'uvres frauduleuses qu'il occuperait réellement les mêmes fonctions de directeur au sein du restaurant de [Localité 9] LES FREYDIÈRES alors que ce poste était déjà pourvu et qu'il faisait doublon sur le poste, ce afin de libérer le poste de [Localité 3], le restaurant allant être vendu et racheté par M. [E], son ancien superviseur qui ne souhaitait pas s'encombrer d'un directeur.
La SARL FNI et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES soutiennent pour leur part que le contrat de travail de M. [W] avec la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES prenant effet le 1er janvier 2015 qui a été parallèlement conclu par les parties, formalise la reprise de son contrat de travail dans des conditions d'emploi identiques, tel que stipulé dans la convention de rupture du 31 décembre 2014 avec elle. La SNC [Localité 9] LES FREYDIERES a ainsi repris son ancienneté depuis le 12 août 2001, aucune période d'essai n'était prévue, il a conservé ses fonctions de directeur de restaurant niveau V échelon I, comme précédemment au sein de la société SARL FNI. Le fait que deux documents aient été signés et non un seul importe peu, la commune intention des parties, à savoir la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W], ressortant clairement de ces deux documents.
La SARL FNI et la société [Localité 9] LES FREYDIERES soutiennent également que la rupture amiable intervenue le 31 décembre 2014 avait pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail de M. [W] et qu'elle a pu être valablement conclue par M. [W] qui n'apporte aucun élément susceptible de démontrer un quelconque vice du consentement. M. [W] qui invoque une man'uvre frauduleuse n'apporte aucun élément à l'appui de cette prétention mensongère et il était parfaitement informé et consentant pour ce transfert, lequel était en outre dans son intérêt. Il lui a permis de conserver son poste de directeur, au sein d'un restaurant de l'UES FNI dont l'activité était en outre bien plus importante. Poste qu'il aurait naturellement effectivement repris s'il avait été déclaré apte à l'issue de son arrêt de travail.
Sur ce,
Il est de principe que le fait que le salarié se trouve en arrêt maladie et le contrat suspendu n'affecte pas la validité de la convention de rupture et encore mois la convention tripartite ayant pour but de garantir la poursuite de la relation de travail dès lors que son consentement est libre et éclairé.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 116 et 117 du code civil applicables à la date de signature de la convention litigieuse que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Le seul fait que M. [W] ait fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite de son accident de travail le 24 septembre 2014, lors de la signature de la convention tripartite susvisée les 31 décembre 2014 et 1er janvier 2015, ne constitue pas en soi la démonstration de l'état de faiblesse de M. [W].
M. [W] n'apporte aucun élément pouvant justifier de la « violence », de la « contrainte morale » et « les pressions psychologiques » qu'il prétend avoir subies lors de la signature de la convention tripartite de la part de M. [I] et de M. [H], directeur des opérations (rupture d'un commun accord et contrat de travail).
Le seul fait conclu « qu'il n'ait rien à y gagner », sans que par ailleurs il ne le démontre, ne justifie pas que son consentement n'était pas libre et éclairé lors de la signature. Il ne justifie pas par ailleurs qu'on lui ait caché par des man'uvres frauduleuses ou une « collusion frauduleuse » comme conclu, que le poste était d'ores et déjà occupé en contrat à durée indéterminée, qu'il ne pourrait pas prendre ses fonctions à son retour d'arrêt de travail et qu'on voulait se débarrasser de lui.
Par conséquent, il convient par voie de confirmation du jugement déféré de rejeter la demande d'annulation de la rupture de son contrat de travail faute de démontrer la matérialité d'un vice du consentement.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
Moyens des parties :
M. [W] soutient d'une part que son licenciement est nul du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en raison de manigances de l'employeur pour le rachat du restaurant de [Localité 3] Victor Hugo par M. [E] (ancien salarié et superviseur), la SARL M.M.I. n'a pas repris son contrat de travail et n'a pas procédé à son reclassement.
De plus, il fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la SNC [Localité 9] LA FERRIERES n'a pas tenté de le maintenir dans l'emploi : il ressort des avis d'inaptitude du médecin du travail que ce dernier se tenait à la disposition de l'employeur pour envisager un aménagement de poste, or il apparait que la société ne s'est même pas interrogée sur les possibilités d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de M. [W] ou encore d'aménagement de son temps de travail. Et pour cause, il n'y avait aucun poste de directeur disponible au sein de la société [Localité 9] LES FREYDIERES au moment où la société a étudié les possibilités de reclassement du requérant, vu que ce poste était déjà occupé.
De plus, tous les directeurs après avoir reçu ce courrier en recommandé ont eu pour consigne de répondre qu'aucun poste n'était disponible. L'employeur s'est contenté d'adresser son courrier type aux différents restaurants de la franchise et de réceptionner les 7 réponses types des restaurants, estimant que ce faisant il avait bien rempli son obligation de reclassement.
Il est manifeste qu'au jour où la société a recueilli l'avis des délégués du personnel quant au projet de licenciement de M. [W], elle n'avait recueilli que 24 réponses négatives sur 326 demandes adressées aux autres franchisés. Néanmoins, dès le 26 mai 2017, sans attendre les 302 autres réponses, la société convoquait M. [W] à un entretien préalable en vue de son licenciement. En outre, il n'avait pas émis de limite géographique et c'est bien au sein du siège de Guyancour (78) et au sein des 4 directions régionales, situées sur le territoire national, qu'il aurait pu trouver, un poste de type administratif, sans port de charge, sans station debout et sans marche prolongée ou rapide, correspondant à sa classification hiérarchique, à ses qualifications et à son niveau de salaire.
La SARL FNI et la SNC [Localité 9] LA FERRIERES soutiennent que toutes les entreprises qui constituent le groupe sont des restaurants à l'exception de la SARL FNI qui dispose de postes de type administratif et qu'aucun de ces postes n'y étaient disponibles pour être proposés comme le démontre le registre du personnel. Compte tenu des préconisations du médecin du travail, aucun poste de reclassement n'a donc pu être proposé à M. [W] au sein de l'entreprise.
S'agissant du périmètre de reclassement, M. [W] était salarié de la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES. Il a, comme d'autres salariés, fait l'objet de mutations intra-groupe, prenant la forme de transferts du contrat de travail entre sociétés membres de l'UES FNI, ce qui caractérise l'existence d'une permutabilité des emplois dans ce périmètre. Le périmètre de l'obligation de recherche de reclassement concernant M. [W] était donc constitué des sept restaurants du groupe et de la société FNI où sont exercées toutes les fonctions administratives des restaurants soit :
La société FRANCO-NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS
La société BOURG LÈS VALENCE
La société GRANGES LÈS VALENCE
La société LAT 45
La société PONT DE L'ISERE
La société ROND POINT KENNEDY
La société [Localité 9] LES FREYDIERES
La société SAINT MARCEL LÈS VALENCE
Les réponses de ces sociétés ont toutes été négatives. Allant largement au-delà de son obligation, l'employeur a également sollicité les autres franchisés Mac Donald's, à la recherche d'un poste disponible à proposer à M. [W] dans le cadre d'un reclassement externe. Cette démarche n'a malheureusement reçu aucune réponse favorable. L'entreprise a adressé 326 mails.
Enfin conformément aux dispositions du code du travail, la Délégation unique du Personnel a été régulièrement convoquée et consultée le 23 mai 2017 sur le projet de reclassement de M. [W] qui a donné un avis favorable à l'absence de proposition de poste de reclassement et à l'engagement d'une procédure de licenciement.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats que le médecin du travail, le Dr [K], a écrit dès le 26 avril 2017 à M. [H], Directeur des opérations, que la visite de reprise de M. [W] était prévue le 2 mai 2017, qu'il l'avait vu en pré reprise le 10 mars 2017 à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale et « qu'en raison des séquelles de cet accident (du travail), le salarié éprouve de grandes difficultés à la marche et à la station débout ce qui rend improbable la reprise à son poste de travail de directeur ; il sera probablement déclaré inapte à la reprise à ce poste de travail. Seul un poste de type administratif est compatible avec son état de santé. Cependant merci de me faire parvenir la description précise de son poste de travail. Je reste à votre disposition pour étudier avec vous toutes les possibilités d'aménagement du poste ou de reclassement ».
Le 2 mai 2017, le médecin du travail rend un avis d'inaptitude à tous les postes après accident du travail comme suit, « après étude du poste de travail, inapte à la reprise à son poste de travail car il ne doit faire aucune manutention, pas de station debout prolongée '20 minutes, pas de marche prolongée ou rapide. Après études des conditions de travail au sein du restaurant de [Localité 9], l'état de santé du salarié ne permet pas d'envisager un reclassement au sin d'un restaurant car tous les postes comportent une station debout et de la marche. Seul un poste de type administratif serait médicalement possible ».
Le 3 mai 2017, le médecin du travail adresse un nouveau courriel à M. [H] évoquant l'avis rendu la veille en précisant que « tous les postes des restaurants sont incompatibles avec l'état de santé du salarié en raison de la station debout et de la marche. Seul un poste de type administratif, essentiellement assis, me parait possible. Je reste à votre disposition pour étudier avec vous les possibilités éventuelles de reclassement ».
Le 3 mai 2017, l'employeur adresse un courrier à M. [W] lui indiquant qu'il va rechercher des postes de reclassement compatibles avec son état de santé susceptibles de lui être proposés au niveau du groupe et l'interroge sur les éventuelles limites de sa mobilité géographique. Il lui demande également de lui indiquer l'ensemble des diplômes obtenus, formations et expériences professionnelles acquises à l'extérieur de l'entreprise avant son embauche et lui conseillant de transmettre un curriculum vitae actualisé.
L'employeur verse aux débats les courriers, adressés le même jour aux 7 sociétés de l'UES et les réponses négatives.
Le fait que les courriers de demande de reclassement soient des courriers type rédigés de manière identique est inopérant, ceux-ci n'ayant pas un caractère impersonnel et donnant aux sociétés concernées les éléments de situation personnelle du salarié tels que, la nature du poste occupé, son ancienneté dans l'entreprise ainsi que les données détaillées s'agissant des préconisations du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle du salarié eu égard aux fonctions antérieurement occupées et la possibilité prendre en charge un poste de type administratif, en indiquant par ailleurs faire suivre le curriculum vitae dès réception par le service des ressources humaines.
L'employeur justifie par ailleurs par la production du registre du personnel de la SARL FNI, que les seuls postes administratifs disponibles et susceptibles d'être proposés aux fins de reclassement dans l'UES, étaient en réalité situés au sein de la SARL FNI ; l'ensemble des autres postes étant localisés dans les différents restaurants du groupe orientés vers la restauration et incompatibles avec les restrictions imposées par la médecine du travail, comme l'a relevé le médecin du travail dans le mail susvisé, et ces postes ne pouvant être aménagés de manière à les respecter.
Le seul fait que les réponses négatives des sociétés soient identiques et relèvent d'un modèle type proposé par les services administratifs de l'UES aux différentes sociétés du groupe ne permet pas d'en déduire, comme le conclut le salarié, que les sociétés se soient vues imposer de rejeter toutes possibilités de reclassement de M. [W], les éléments susvisés permettant à la cour de se convaincre qu'il n'était pas possible pour M. [W] d'occuper désormais un poste en restauration compte tenu de son état de santé et qu'il n'existait aucun poste adaptable à ses capacités physiques au sein des différents restaurants de l'UES.
Les délégués du personnel ont par ailleurs été valablement convoqués le 17 mai 2017 à une réunion le 23 mai suivant avec à l'ordre du jour le reclassement de M. [W], l'employeur leur adressant une note d'information concernant son dossier. Il est également justifié de la consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 23 mai 2017 au cours de laquelle la situation de M. [W] a été abordée dans le détail, les délégués du personnel ayant donné un avis favorable à l'absence de proposition de postes de reclassement et à l'engagement d'une procédure de licenciement.
Eu égard à la date du licenciement, il est de principe que dès lors que l'organisation du réseau rend possible la permutation du personnel, l'obligation de reclassement a vocation à s'appliquer entre des entreprises relevant du même réseau de franchise.
En l'espèce, la SARL FNI et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES justifient également avoir consulté les autres franchisés MAC DONALD's sur le territoire français par l'envoi de 326 courriels et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir reçu l'ensemble des réponses à ces mails.
Toutefois, compte tenu de l'aptitude relevée de M. [W] à occuper un poste de type administratif, la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES ne justifie pas avoir adressé une demande de reclassement du salarié au siège national de MAC DONALD's (78) et aux 5 directions régionales présentes sur le territoire français, le salarié n'ayant pourtant émis aucune limite géographique comme le reconnait l'employeur dans la lettre de licenciement, et M. [W] justifiant que des postes respectant les préconisations du médecin du travail, à savoir de type administratif, y existent en nombre important. Par ailleurs la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES n'apporte aucun élément de preuve s'agissant de l'absence de permutabilité du personnel au niveau du groupe MAC DONALD's dans son ensemble.
Toutefois M. [W] ne justifie pas comme conclu, de l'existence de « manigances » destinées à empêcher son reclassement entre La SARL FNI et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES et fondant la nullité de son licenciement.
Il convient par conséquent de juger, par voie de réformation du jugement déféré, que la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES n'a pas respecté son obligation de reclassement et de dire que le licenciement de M. [W] est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contesté que M. [W] exploite un restaurant à [Localité 7] dont il a acquis les murs en 2018 et qu'il a perçu l'ARE à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Eu égard à ces éléments et son ancienneté dans l'entreprise, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 45 152,68 € à laquelle la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
M. [W] soutient qu'il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 3 926,32 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Le lieu de son entretien devant être le lieu où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise sauf à l'employeur de justifier de motifs légitimes, or il a été convoqué au restaurant MAC DONALD's de [Localité 3] et non de [Localité 9] (07) sans qu'on lui propose les frais de transport.
Il n'a pas été évoqué lors de cet entretien son inaptitude, ni les recherches de reclassement ni la suite de la procédure
La SNC [Localité 9] LES FREYDIERES soutient que le code du travail est muet sur les lieux de l'entretien et que l'employeur dispose d'une certaine liberté dans ce domaine à condition qu'il soit compatible avec le déroulement normal de la procédure. M. [W] étant uniquement fondé à demander de frais de déplacement si ce lieu n'est pas son lieu de travail habituel. M. [W] n'a jamais fait aucune remarque sur le fait que l'entretien se tienne à [Localité 3] et n'invoque aucun préjudice, le lieu n'a par ailleurs pas empêché le bon déroulement de l'entretien et il pouvait se faire assister par un autre salarié. M. [W] ne justifie pas que lors de son entretien n'ont pas été évoquées son inaptitude ni les recherches de reclassement et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES le conteste. Il était par ailleurs parfaitement informé des motifs de la procédure par le courrier du 24 mai 2017.
Sur ce,
Il est de principe que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité prévue pour irrégularité de procédure.
M. [W] doit être débouté de sa demande, son employeur ayant été condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL MMI :
Il convient de déduire des éléments susvisés que le contrat de travail entre La SARL FNI et M. [W] a été rompu et s'est poursuivi entre M. [W] et la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL).
Il convient de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL MMI qui n'est pas son employeur.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [W] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement de la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) avait été respectée, que le licenciement de M. [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
REJETTE l'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SARL FNI et la SNC [Localité 9] LA FERRIERES,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL MMI,
DIT que la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) n'a pas respecté son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement de M. [W] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) à verser à M. [W] la somme de 45 152,68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) à payer à M. [W] la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC [Localité 9] LES FREYDIERES (désormais SAS SPDL) aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente