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13/09/2022 | FRANCE | N°17/02575

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 17/02575


N° RG 17/02575 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JBAX



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Christine GOUROUNIAN



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/05983) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2017





APPELANT :



M. [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]
...

N° RG 17/02575 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JBAX

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Christine GOUROUNIAN

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/05983) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2017

APPELANT :

M. [D] [Z]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Société d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits de la société COVEA RISKS,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEURENT

CPAM de l'Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er septembre 2010, M. [D] [Z] et son chien ont été heurtés par le véhicule conduit par M. [Y] [X], assuré auprès de la SA COVEA Risks (COVEA).

Le bilan lésionnel initial dressé par le médecin du centre hospitalier de [Localité 5] où M. [D] [Z] a été transporté fait état de :

- contusion du visage au niveau du nez et dermabrasion,

- fracture fermée dentaire extra-alvéolaire 11 et 21,

- contusion du visage au niveau de la lèvre supérieure,

- contusion de la fesse côté gauche,

- plaie digitale au niveau du pouce P2 et pulpe,

- contusion hanche gauche.

Le chien a été euthanasié le 2 septembre 2010.

En l'absence d'accord amiable sur les modalités de son indemnisation, M. [D] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par décision du 28 mars 2012, a ordonné une expertise médicale et condamné la SA COVEA à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2013.

Par actes des 21 novembre et 9 décembre 2014, M. [D] [Z] a fait assigner la SA COVEA ainsi que la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à verser à M. [D] [Z] les sommes suivantes :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire :1 750 €,

* au titre des souffrances endurées : 3 500 €,

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,

* au titre des dépenses de santé actuelles : 404 €,

* au titre des dépenses de santé futures : 2 530 €, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, étant par ailleurs condamnées à prendre en charge le renouvellement des couronnes des dents 11 et 21 tous les 11 ou 12 ans, sur présentation des justificatifs par M. [D] [Z], déduction faite des remboursements le cas échéant par l'organisme de santé et/ou la mutuelle de M. [D] [Z] ;

* au titre des frais d'euthanasie du chien : 460,50 €,

Soit la somme totale de 9 614,50 euros de laquelle sera déduite la provision de 9 500 euros d'ores et déjà versée ;

- rejeté la demande de M. [D] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

- rejeté la demande de M. [D] [Z] au titre du préjudice moral ;

- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à verser à M. [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Isère ;

- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale, lesquels seront distraits au profit de Me Christine Gourounian.

Par déclaration en date du 17 mai 2017, M. [D] [Z] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2018, M. [D] [Z] demande à la cour de :

- condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à payer à M. [D] [Z] :

* 1 766,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

* 5 000 € au titre des souffrances endurées,

* 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 442 € au titre des dépenses de santé actuelles,

* 190 € au titre des soins ostéopathiques,

* 9 998,32 € au titre des pertes de gains professionnels,

* 5 344,16 € au titre des dépenses de santé futures, outre le remplacement des couronnes 11 et 21 tous les douze ans environ ;

- donner acte à M. [Z] de ses réserves sur son déficit fonctionnel permanent ;

- déduire les provisions perçues pour un montant total de 9 000 euros ;

- dire que la décision sera déclarée commune à la CPAM de l'Isère ;

- condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à payer à M. [D] [Z] :

* 460,50 € au titre de l'euthanasie de NALA, son labrador,

* 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise, judiciaire dont distraction au profit de Me Christine Gourounian, avocat sur son affirmation de droit.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les circonstances de l'accident, les blessures, les soins, l'euthanasie du chien et la procédure (référé, expertise, fond) ;

- le droit à indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 n'est pas contesté ;

- il formule les mêmes demandes indemnitaires qu'en première instance ;

- l'indemnisation du DFT doit se faire sur la base de 25 €/jour ;

- il formule des « réserves » quant au DFP ;

- il développe la problématique des PGPA (emploi à la SEMITAG et indemnités SDIS) ;

- l'avance de la MMA (1 000 euros) a été remboursée ;

- le décès du chien a entraîné un préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2018, la SA MMA IARD et la SA MM IARD Assurances mutuelles, venant aux droit de la SA COVEA Risks, demandent à la cour de :

- voir donner acte aux SA MMA venant aux droit de la SA COVEA Risks de ce qu'elles n'ont jamais contesté le droit à indemnisation de M. [C] suite à l'accident survenu le 1er septembre 2009 ;

- voir donner acte aux mêmes que les offres indemnitaires ont été parfaitement adaptées au préjudice de M. [Z] ;

- voir dès lors allouer à M. [Z] en réparation de son préjudice :

' 214 € au titre des dépenses de santé,

' 120 € au titre des frais d'ostéopathie,

' 1 750 € au titre du DFTP

' 2 300 € au titre des souffrances endurées

' 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

' Perte de gains professionnels actuels :

* voir débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, poste non retenu par l'expert judiciaire ;

* voir dire et juger subsidiairement qu'il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve comptable de sa perte de gains professionnels actuels alors qu'il bénéficie d'un complément de salaire via la mutuelle auprès de son employeur SEMITAG et que les astreintes au titre de son activité de pompier volontaire ne peuvent être prises en compte qu'au regard les périodes antérieures à l'accident soit pour les années 2007 et 2008 ;

' Dépenses de santé futures :

* voir, au regard du devis du docteur [J] à hauteur de 2 180 euros, fixer à la somme de 1 876,85 € l'indemnisation des dépenses de santé futures déduction faite du remboursement par la CPAM de la somme de 45,15 € et de la mutuelle pour 258,00 € ;

* voir donner acte aux compagnies MMA de ce qu'elles acceptent de prendre en charge le remboursement des couronnes 11 et 22 tous les douze ans, déduction faite du remboursement des organismes sociaux et de la mutuelle ;

' Préjudice fonctionnel permanent :

voir dire et juger que ce poste n'est pas retenu par l'expert et qu'aucune indemnisation n'a lieu d'être ;

' Frais d'euthanasie :

* voir constater que M. [Z] a été indemnisé à ce titre pour 460,50 € et le débouter d'une demande de préjudice moral ;

' Sur le versement des provisions :

* voir constater que M. [Z] a perçu la somme de 10 575 € et qu'il convient de déduire cette somme pour le cas où par impossible la cour ferait droit partiellement aux réclamations financières de M. [Z] ;

* voir dire et juger que ces sommes complémentaires seront réglées en deniers et quittances de telle sorte que M. [Z] soit contraint d'y déduire les provisions versées au cours de l'instance ;

' Sur l'indemnité article 700 du CPC :

* voir constater que M. [Z] a d'ores et déjà perçu la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

* voir réduire le montant par voie de conséquence.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure (accident, soins, référé, expertise, fond, provision) ;

- elles reprennent le rapport d'expertise et formulent des offres d'indemnisation ;

- les provisions reçues doivent être déduites.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le conseiller en charge de la mise en état a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la SA COVEA Risks à verser à M. [D] [Z] une nouvelle somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 1er juin 2017 à la CPAM de l'Isère par remise à M. [H] [T], chargé de mission, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.

La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'indemnisation retenue par le premier juge :

En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour fixer l'indemnisation des préjudices de M. [Z] sont les suivants :

- sur la base de 25 euros par jour, le DFT partiel (188 jours à 25 % et 230 jours à 10 %) sera indemnisé à hauteur de 1 750 euros ;

- les souffrances endurées (3/7) seront indemnisées à hauteur de 3 500 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

- trois séances d'ostéopathie seront prises en compte pour 190 euros ;

- le montant de 214 euros resté à charge correspond aux dents provisoires et sera pris en compte ;

- la perte à venir des dents 11 et 21 est en relation directe et certaine avec l'accident et cela nécessite leur remplacement par des prothèses ;

- le remplacement de ces prothèses doit intervenir tous les 11 ou 12 ans ;

- les devis et les prises en charges des organismes sociaux permettent de retenir une indemnisation de 2 530 euros, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, devant être condamnées à prendre en charge le renouvellement des couronnes des dents 11 et 21 tous les 11 ou 12 ans, sur présentation des justificatifs par M. [D] [Z], déduction faite des remboursements le cas échéant par l'organisme de santé et/ou la mutuelle de M. [D] [Z] ;

- l'expert n'a pas retenu de DFP ;

- les frais d'euthanasie du chien seront pris en compte pour 460,50 euros ;

- M. [Z] ne produit aucune pièce qui permettrait d'étayer ses affirmations selon lesquels il a choisi et élevé ce chien dès son plus jeune âge ;

- de plus, le chien est au nom de sa compagne ;

- sa demande préjudice moral en raison du décès du chien ne peut prospérer ;

- les provision de 9 500 euros seront déduites.

S'agissant donc de la fixation des préjudices de M. [D] [Z], en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'indemnisation des préjudices de M. [D] [Z], sauf à y ajouter une indemnisation concernant les pertes de gains professionnels actuelles.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, sauf en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuelles.

Sur les PGPA :

1) Les pertes de gains professionnels SEMITAG :

M. [Z] est employé par la SEMITAG (société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise).

Cet employeur atteste au moyen de relevés non contestables que son salarié a subi des pertes de salaire évaluées comme suit, en tenant compte des jours de RTT et de la période de mi-temps thérapeutique :

- arrêt de travail du 02.09.2010 au 15.10.2010, pertes de 852,12 euros ;

- arrêt de travail du 22.11.2010 au 15.04.2011, pertes de 3 009,08 euros ;

- arrêt de travail du 22.10.2010 au 15.04.2011 et son mi-temps thérapeutique du 16.04.2011 au 31.08.2011, pertes de 3 737,12 euros ;

- soit un total de 7 598,32 euros.

2) Les pertes d'indemnités SDIS :

M. [Z] était pompier volontaire et percevait des indemnités de ce chef (astreintes, intervention).

Le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) a établi une attestation qui précise que M. [Z] n'a pas pu participer à l'activité de service depuis le 2 septembre 2010, de telle sorte qu'il a subi, du 2 septembre 2010 au 13 septembre 2011, soit 12 mois, une perte mensuelle de 200 euros.

Cette demande est légitime, et elle est justifiée par la production de deux bulletins d'indemnités établis par le SDIS justifiant du montant des astreintes casernes pour les années 2014 et 2015. Au cours desquelles M. [Z] a perçu 3 438,84 euros pour 2014, et en 2015, 1 986,57 euros.

Une somme de 2 400 euros doit donc lui être allouée en ce qui concerne le SDIS.

En conséquence, la somme totale de 9 998,32 euros (7 598,32 + 2 400) sera versé à M. [Z] de ces chefs (PGPA).

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce seul chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, qui sont de nouveau condamnées en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à payer à M. [D] [Z] la somme de 9 998,32 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes) au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, à payer à M. [D] [Z] la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de SA COVEA Risks, aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/02575
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;17.02575 ?
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