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13/09/2022 | FRANCE | N°20/00745

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 20/00745


N° RG 20/00745 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLME



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



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la SELARL EYDOUX MODELSKI



la SELARL AABM















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/03248) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 13 Février 2020





APPELANTE :



SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[A...

N° RG 20/00745 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLME

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL AABM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/03248) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 13 Février 2020

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me QUAGLINO

INTIMÉ :

M. [X] [G]

né le 24 Mai 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les 2 octobre 2006 et 9 février 2007, M. [X] [G] a formulé une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe de la SA CNP Assurances pour garantir les prêts immobiliers suivants, souscrits auprès du Crédit Agricole :

- prêt n°013441301 d'un montant de 186 000 euros,

- prêt n°037031701 d'un montant de 39 851 euros.

Ces deux assurances couvrent les risques Décès, Perte Totale et Irréversible de l'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire de Totale (ITT) à hauteur de 100 % du capital emprunté (Contrat E).

Le 20 mars 2009, M. [X] [G] a été victime d'un accident domestique, ayant chuté d'un toit d'une hauteur de 4 mètres. Il a déclaré son sinistre à la SA CNP Assurances.

Selon les certificats médicaux initiaux, les lésions engendrées ont été les suivantes :

- traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève,

- traumatisme de l'épaule droite,

- traumatisme de la main gauche,

- traumatisme du genou et du pied gauches,

- traumatisme rachidien sans fracture,

- contusions multiples.

Il a été hospitalisé du 20 au 22 mars 2009 et il a observé un arrêt de travail continu depuis cette date jusqu'au 20 mars 2012, date de sa mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM.

M. [X] [G] a été pris en charge au titre de la garantie ITT, après application du délai de franchise de 90 jours, du 18 juin 2009 au 30 novembre 2009.

Par courrier du 15 décembre 2009, et suite à l'examen médical réalisé par le docteur [U], médecin conseil de la SA CNP Assurances, cette dernière a informé son assuré qu'elle cessait sa prise en charge à compter du 2 décembre 2009.

M. [X] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par ordonnance du 9 mars 2011, a ordonné une expertise confiée au docteur [W].

Aux termes d'une ordonnance du 14 mars 2012, il a été ordonné un complément d'expertise.

L'expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2013, en fixant la date de consolidation au 20 mars 2012.

Le 1er février 2013, la CPAM a placé M. [X] [G] en invalidité catégorie 3 avec assistance d'une tierce-personne.

Par acte du 7 juillet 2014, M. [X] [G] a assigné la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Grenoble statuant au fond.

Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge à compter du 1er décembre 2009, le montant des échéances des prêts 11°013441301 d'un montant de 186 000 euros et 11°0337031701 d'un montant de 39 851 euros souscrits auprès du Crédit Agricole par M. [X] [G] ;

- condamné la SA CNP Assurances à rembourser directement à M. [X] [G] les mensualités courues au titre de ces deux prêts entre le 30 novembre 2009 et la date du présent jugement ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X] [G] à l'encontre de la SA CNP Assurances ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

- condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SA CNP Assurances aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires, avec distraction au profit de la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 février 2020, la SA CNP Assurances a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

Statuant notamment au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, L. 113-1 du codes des assurances, des contrats d'assurance liant CNP Assurances et M. [X] [G] et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,

- déclarer que la clause d'exclusion de garantie est formelle, claire et limitée et par conséquent opposable à M. [X] [G] ;

- déclarer que cette clause n'est pas ambigüe et n'a pas à être interprétée ;

En conséquence,

- reformer le jugement entrepris ;

- débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CNP Assurances ;

- dire n'y avoir lieu à prise en charge par CNP Assurances du montant des échéances des prêts n° 013441301 d'un montant initial de 186 000 euros et n° 03703117 d'un montant initial de 39 851 euros souscrit par M. [X] [G] auprès du Crédit Agricole ;

- dire n'y avoir lieu pour CNP Assurances à rembourser à M. [X] [G] les mensualités courues au titre des deux prêts à compter du 30 novembre 2009 ;

A titre subsidiaire,

- dire que toute prise en charge des échéances des prêts ne peut s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, à charge pour ce dernier de rembourser à l'assuré les sommes dont il aurait fait l'avance ;

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de M. [X] [G] et rejeter l'appel incident formé par M. [G] à ce titre ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné CNP Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens ;

- condamner M. [X] [G] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- donner acte à CNP Assurances de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- elle précise les conclusions de son expert ;

- au jour de l'expertise judiciaire, l'inaptitude totale de travail reconnue par l'expert résulte d'une affection psychiatrique ;

- cette affection relève des exclusions spécifiques prévues au contrat souscrit par l'assuré ;

- l'affection dont souffre M. [G] empêchant l'activité professionnelle est pour plus de 80% d'origine psychiatrique ;

- il existe une clause d'exclusion (« EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES s'ajoutant aux Exclusions de l'article 5 des Conditions Générales ») opposable à M. [X] [G], cette clause est formelle, claire et limitée et cette clause n'est pas ambigüe et n'a pas à être interprétée ;

- les Conditions Particulières et la Demande d'Adhésion, pour chacun des deux prêts litigieux, constituent un seul et unique document que M. [G] a daté et signé au bas de la page intitulée « Demande d'Adhésion », en date du 2 octobre 2006 pour le prêt de 186 000 euros et du 9 février 2007 pour le prêt de 39 851 euros ;

- en y apposant sa signature, il a également reconnu la remise par le prêteur desdites Conditions Particulières, dont il ne peut contester l'opposabilité à son égard ;

- les mentions sont apparentes ;

- la formulation de l'exclusion s'attache à l'état de santé de l'assuré au jour de la conclusion du contrat et à l'évolution de l'état de santé au cours de la vie du contrat, cela en matière d'affection psychiatrique, que cette affection psychiatrique résulte d'un état inhérent à l'assuré ou d'une origine traumatique ;

- le terme « affection » n'est pas équivoque et désigne tout processus pathologique quels qu'en soient la cause et le mécanisme ;

- l'absence de précision quant à l'origine, à la cause ou à l'intensité des affections visées n'avait pas pour effet d'enlever à la clause son caractère formel et limité ;

- les termes « affections psychiatriques » correspondent à une catégorie de pathologies scientifiquement identifiables renvoyant à toutes les pathologies relevant de la santé mentale ;

- il n'est pas exigé que l'affection psychiatrique soit à l'origine du sinistre pour justifier l'exclusion ;

- en se livrant à une interprétation de la clause, le premier juge a ajouté un critère non prévu au contrat ;

- il n'y a aucune faute de CNP ;

- en application de la clause d'exclusion et au égard à l'état dépressif majeur de M. [G] un an après l'accident survenu le 20 mars 2009, CNP Assurances ne peut être tenue à prise en charge supplémentaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, M. [X] [G] demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge à compter du 1er décembre 2009, le montant des échéances des prêts 11°013441301 d'un montant de 186 000 euros et 11°0337031701 d'un montant de 39 851 euros souscrits auprès du Crédit Agricole par M. [X] [G] ;

- condamné la SA CNP Assurances à rembourser directement à M. [X] [G] les mensualités courues au titre de ces deux prêts entre le 30 novembre 2009 et la date du présent jugement ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X] [G] à l'encontre de la SA CNP Assurances ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

- condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SA CNP Assurances aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires » ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X] [G] à l'encontre de la SA CNP Assurances, et, statuant à nouveau, condamner la SA CNP Asurances à verser à M. [G] la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière ;

A titre subsidiaire,

- interpréter la clause d'exclusion de garantie litigieuse dans le sens le plus favorable à M. [G] ;

- dire et juger que la clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable aux faits ;

En conséquence,

- condamner CNP Assurances à prendre en charge à compter du 1er décembre 2009, le montant des échéances des prêts n°11°013441301 d'un montant de 186 000 euros et n°11°037031701 d'un montant de 39 851 euros souscrits auprès du Crédit agricole, pour lesquels M. [G] a adhéré au contrat d'assurance groupe de CNP Assurances ;

- condamner CNP Assurances à verser à M. [G] les mensualités courues depuis le 30 novembre 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation (sinon de l'arrêt à intervenir), avec capitalisation par année entière ;

- condamner CNP Assurances à payer entre les mains du Crédit Agricole les mensualités qui ont été appelés à compter de la date du jugement.

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que la clause d'exclusion n'est pas applicable aux faits ;

En conséquence,

- condamner CNP Assurances à prendre en charge à compter du 1er décembre 2009, le montant des échéances des prêts n°11°013441301 d'un montant de 186 000 euros et n°11°037031701 d'un montant de 39 851 euros souscrits auprès du Crédit agricole, pour lesquels M. [G] a adhéré au contrat d'assurance groupe de CNP Assurances ;

- condamner CNP Assurances à verser à M. [G] les mensualités courues depuis le 30 novembre 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation (sinon de l'arrêt à intervenir), avec capitalisation par année entière ;

- condamner CNP Assurances à payer entre les mains du Crédit Agricole les mensualités qui ont été appelés à compter de la date du jugement ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. [G] remplies les conditions de la garantie ITT ;

- fixer la date à partir de laquelle les conditions de la clause d'Exclusions Spécifiques ont été remplies par M. [G] au 26 septembre 2013, et à défaut au 20 mars 2012 ;

En conséquence,

- condamner CNP Assurances à verser à M. [G] le montant des échéances des prêts 11°013441301 d'un montant de 186 000 euros et 11°037031701 d'un montant de 39 851 euros souscrit auprès du Crédit Agricole acquittées depuis le 30 novembre 2009 jusqu'au 26 septembre 2013, ou à défaut 20 mars 2012, soit la somme de 51 821,63 euros, et à défaut de 36 801,08 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation, avec capitalisation par année entière à compter de cette date ;

En tout état de cause,

- condamner CNP Assurances à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner CNP Assurances aux entiers dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il précise les faits et les étapes procédurales ;

- la clause d'exclusion est imprécise et n'est pas claire ;

- elle présente un caractère non limité ;

- la clause exclusive est également ambiguë ;

- la généralité de la terminologie employée ne met pas l'assuré en mesure de déterminer avec précision les affections psychiatriques donnant lieu à exclusion ;

- la clause d'exclusion n'est pas claire en ce qu'elle ne définit pas précisément les affections psychiatriques de nature à exclure la garantie, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ;

- elle est abusive ;

- il estime avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a dû se faire aider par son fils ;

- subsidiairement, une éventuelle interprétation devrait se faire dans le sens le plus favorable au consommateur.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de garantie :

Aux termes de son rapport en date du 26 septembre 2013, l'expert judiciaire a conclu que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de M. [X] [G] était initialement un traumatisme par accident domestique, aux conséquences physiques modestes, puis un état dépressif toujours important s'accompagnant d'astasie-abasie.

Il ajoutait que M. [X] [G] restait dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle, y compris à temps partiel et que son affection psychiatrique représentait 80 % de son incapacité, les séquelles physiques de son accident étant modestes.

Pour refuser sa garantie à M. [G], la SA CNP Assurances invoque une clause d'Exclusions spécifiques figurant dans les conditions particulières du contrat et qui stipule :

« Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou irréversibles) qui résultent :

- d'une affection psychiatrique (dépressions nerveuses de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) et ce même si elles donnent lieu à une prise en charge de l'assuré par un autre organisme (Sécurité sociale par exemple).

Au cas où l'incapacité ou l'invalidité est la conséquence de plusieurs affections différentes conjuguées, apparues simultanément ou non, il appartient au contrôle médical d'apprécier la part d'incapacité relevant de l'affection psychiatrique. La prise en charge sera refusée chaque fois que l'affection psychiatrique représentera 50 % ou plus de l'ensemble de l'invalidité ou de l'incapacité.

- d'atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales, et leurs conséquences neuromusculaires ».

Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, applicable à la date d'adhésion, la validité d'une telle clause d'exclusion est subordonnée à la condition qu'elle soit formelle et limitée, afin de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie.

Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance.

En l'espèce, la clause objet du litige vise les incapacités ou invalidités résultant « d'une affection psychiatrique (dépressions nerveuses de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) » (sic).

Cette clause est écrite en caractères gras, particulièrement apparents et visibles.

L'assuré a reconnu en avoir reçu copie.

Elle est rédigée en termes clairs, simples et usuels, accessibles à tout assuré.

Les termes employés, y compris l'expression « affection psychiatrique », définissent l'exclusion de manière claire et simple, permettant une compréhension par tous.

La clause permet à l'assuré de comprendre quand il est couvert par le contrat d'assurance et quand il ne l'est pas.

Le champ de l'exclusion est bien limité aux affections de la santé mentale, quels qu'en soient l'origine, la cause, le mécanisme ou encore l'intensité.

En lui-même, le terme « affection » ne peut pas être considéré comme équivoque.

Il désigne couramment tout processus pathologique quels qu'en soient la cause et le mécanisme.

Ainsi, même en l'absence de précision extrême sur l'origine, la cause ou l'intensité des affections visées, une telle clause reste formelle et limitée.

De plus, cette clause n'est pas ambiguë, sauf à vouloir rajouter aux termes employés pour sa rédaction.

Ainsi, force est de constater qu'il n'est pas exigé que l'affection psychiatrique soit à l'origine du sinistre pour justifier l'exclusion.

La clause litigieuse est donc claire.

Dès lors, la clause étant considérée comme claire, compréhensible, délimitée et ne nécessitant pas d'interprétation, sa rédaction précise permet à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie couverte.

Cette clause d'exclusion est valable et doit recevoir application, l'affectation psychiatrique de M. [X] [G] entrant dans son champ d'application.

En conséquence, la SA CNP Assurances est en droit d'opposer à M. [G] l'exclusion spécifique de garantie relative à l'affection psychiatrique dont il souffre et qui représente au moins 50 % de l'incapacité ou invalidité, en l'espèce 80 % d'après l'expert judiciaire.

M. [X] [G] sera donc débouté de l'ensemble des ses demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [X] [G], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction, comprenant les frais des expertises judiciaires.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [X] [G] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [X] [G] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais des expertises judiciaires, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00745
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.00745 ?
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