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27/09/2022 | FRANCE | N°19/02240

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 septembre 2022, 19/02240


N° RG 19/02240 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KATP



C2





N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Guillaume PROUST



la SELARL EYDOUX MODELSKI


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 11-19-2222)

rendue par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR

en date du 11 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019





APPELANT :



M. [S] [E]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Guillaume PRO...

N° RG 19/02240 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KATP

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume PROUST

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 11-19-2222)

rendue par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR

en date du 11 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019

APPELANT :

M. [S] [E]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (anciennement dénommée BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE), inscrite au RCS de Paris sous le n° 326 127 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ':

Mme Catherine CLERC, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 septembre 2022, Mme BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 avril 2009, la société Banque Fédérale Mutualiste a consenti à M. [S] [E] un prêt personnel d'un montant de 60.000€ remboursable en 96 mensualités au taux nominal de 7,95% l'an.

Le 16 décembre 2014, M. [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme qui a déclaré sa demande recevable le 8 janvier 2015 et a établi, par jugement du 23 octobre 2015, un plan d'échelonnement de ses dettes.

M. [E] n'ayant pas respecté le plan de surendettement, la société Banque Française Mutualiste ( BFM) venant aux droits de la société Banque Fédérale Mutualiste, l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 4 janvier 2019, devant le tribunal d'instance de Montélimar, en condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019, cette juridiction s'étant déclarée compétente rationae materiae, a :

condamné M. [E] à payer à la société BFM la somme de 46.449,10€ avec intérêts au taux de 7,95% à compter du jugement,

rejeté la demande en capitalisation,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et exécution provisoire,

condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 23 mai 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance juridictionnelle du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [E] en nullité de l'assignation et en nullité du jugement.

Au dernier état de ses écritures en date du 5 août 2019, M. [E] demande à la cour de :

1) à titre liminaire :

dire l'assignation nulle et non avenue,

dire le jugement déféré entaché de nullité,

2) au fond :

débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions,

déclarer la banque prescrite en son action,

3) en tout état de cause, condamner la société BFM à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.

Il fait valoir que :

l'action de la banque se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

la banque a tenté de contourner l'application stricte de la loi en considérant que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter de la déchéance du terme,

le créancier dispose d'une action dès le non paiement et n'a aucune obligation d'attendre la déchéance du terme pour agir,

le délai biennal de prescription commence à courir dès le premier incident non régularisé,

le point de départ du délai de prescription doit être arrêté au 24 octobre 2016,

il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription.

Par uniques conclusions du 22 octobre 2019, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour de débouter M. [E], confirmer le jugement déféré et condamner M. [E] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.

Elle expose que :

s'agissant d'un prêt personnel, il est soumis au délai biennal de forclusion de l'article L. 311-33 du code de la consommation,

lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'une ré-échelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement,

contrairement à ce que prétend M. [E], elle produit un décompte à compter de la mise en place du plan de surendettement du 5 janvier 2016,

M. [E] a bénéficié d'un moratoire de 12 mois à compter du 5 janvier 2016 et devait s'acquitter d'une première mensualité de 275€ le 5 janvier 2017,

M. [E] a été défaillant à cette obligation, ce qui constitue le premier incident non régularisé,

ayant assigné le 4 janvier 2019, elle n'est pas forclose en son action.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 juillet 2022.

MOTIFS

1/ sur la nullité de l'assignation et la nullité du jugement

Bien qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur l'incident formé par M. [E], le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.

Dès lors, la question des nullités de l'assignation et du jugement déféré étant dans le débat, la cour est compétente pour y répondre.

En l'espèce sur l'application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il est établi que l'huissier instrumentaire qui a délivré l'acte du 4 janvier 2019 a procédé aux vérifications que M. [E] ne résidait au [Adresse 1]:

- en se rendant sur place,

- en effectuant des recherches auprès de la mairie,

- en consultant les pages blanches sur intrenet.

L'huissier a également bien adressé à M. [E] la lettre recommandée visée par l'article 659 susvisé, la mention manuscrite 'avisé le 5 janvier 2019 St Gervais' ayant été apposée sur le courrier.

Par voie de conséquence, le procès-verbal de rechreches infructeuses du 4 janvier 2019 est régulier et il convient de rejeter la demande de M. [E] en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement.

2/ sur la recevabilité de la demande en paiement de la société BFM

L'article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Par application de l'article L.311-37 alinéa 2 du code de la consommation, le ré-aménagement ou ré-échelonnement des échéances impayées a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier impayé non régularisé postérieur à l'accord conclu entre les parties.

En l'espèce, M. [E] a bénéficié d'un plan de surendettement prévoyant, selon jugement du 23 octobre 2015, un moratoire de 12 mois puis 30 mensualités de 275€ chacune, puis 29 mensualités de 285€ chacune et enfin 25 mensualités de 465€ chacune avec effacement du solde à l'issue du délai de 96 mois.

La banque a adressé à M. [E] un nouvel échéancier en date du 3 décembre 2015 prenant en compte le plan de surendettement, ce qui faisait partir la première échéance d'un montant de 275€ au 5 janvier 2017.

Par lettre avec accusé de réception du 9 janvier 2017 distribuée le 14 janvier 2017, M. [E] a été mis en demeure de régulariser l'impayé de 275€.

Aucune autre mensualité n'a été réglée par M. [E].

Par voie de conséquence, le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2017.

La société BFM, ayant assigné M. [E] le 4 janvier 2019, n'est pas forclose en son action.

3/ sur la créance de la société BFM

Au regard des justificatifs produits par la banque, à savoir: contrat du 9 avril 2009, tableau d'amortissement initial, mises en demeure, historique de compte, nouveau tableau d'amortissement suite au plan de surendettement du 23 octobre 2015 et décompte de créance, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [E] à payer à la société BFM la somme de 46.449,10€ avec intérêts au taux de 7,95% à compter du jugement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

4/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette les demandes de M. [S] [E] en nullité de l'assignation du 4 janvier 2019 et en nullité subséquente du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19/02240
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.02240 ?
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