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27/09/2022 | FRANCE | N°19/02642

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 27 septembre 2022, 19/02642


N° RG 19/02642 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBXA



C6



N° Minute :





































































Copie Exécutoire délivrée

le :











à



la SCP LACHAT MOURONVALLE



la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCAT

S ASSOCIES













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Grenoble, décision attaquée en date du 8 avril 2019, enregistrée sous le n° 17/02796 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2019



APP...

N° RG 19/02642 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBXA

C6

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Grenoble, décision attaquée en date du 8 avril 2019, enregistrée sous le n° 17/02796 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2019

APPELANTS :

Mme [N] [D] veuve [L]

née le 8 Août 1939 à [Localité 25] (38)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Mme [E] [D] épouse [O]

née le 19 Décembre 1945 à [Localité 23] (38)

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 14]

M. [K] [D]

né le 18 Septembre 1955 à [Localité 23] (ISERE)

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 14]

tous les trois représentés et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [P] [D] épouse [Y]

née le 5 Décembre 1947 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 18]

Mme [AP] [D] épouse [G]

née le 03 Juillet 1952 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 19]

Mme [M] [D] épouse [I]

née le 15 Octobre 1953 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Mme [Z] [D] divorcée [T]

née le 25 Juillet 1950 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 20]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 19/8507 du 24/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

toutes les quatre représentées et plaidant par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [C] [D] épouse [B]

née le 31 Juillet 1941 à [Localité 23] (ISERE)

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 12]

NON REPRESENTEE

M. [H] [D]

né le 14 Octobre 1943 à [Localité 23] (ISERE)

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 14]

représenté et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Les époux [U] [D] et [A] [J], mariés sous le régime de la communauté de biens et acquêts suivant contrat de mariage du 29/10/1937, ont eu neuf enfants :

- [N] [D] veuve [L]

- [C] [D] épouse [B]

- [H] [D]

- [E] [D]

- [P] [D] veuve [Y]

- [Z] [D]

- [AP] [D] épouse [G]

- [M] [D] épouse [I]

- [K] [D].

[H] [D] a reçu de ses parents en donation une maison en mauvais état sise à [Localité 14] le 13/11/1969 et une parcelle de terre le 05/04/1979.

Suivant testament du 12/10/2008, Mme [A] [D] a désigné comme bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison d'habitation de [Adresse 24], [K], [Z] et [E] [D].

[U] [D] est décédé le 12/03/1985 et son épouse le 21/06/2010.

Par acte du 19/05/2015, [P], [AP] et [M] [D] ont assigné leurs frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de leurs deux parents.

Par ordonnance du 22/06/2016, le juge de la mise en état a désigné M. [S] en qualité d'expert.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 19/07/2017, le tribunal a notamment, par jugement du 08/04/2019 :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [D] et [A] [J] et commis pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 23], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages ;

- dit que M. [H] [D] devra rapporter à la succession la somme globale de 38.219,60 euros ;

- dit que l'actif indivis est composé :

- de la somme de 38.219,60 euros rapportée par [H] [D] ;

- d'une maison d'habitation sise à [Adresse 24] cadastrée AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et dont la valeur peut être fixée pour les besoins du partage à 532.000 euros ;

- des meubles meublants ;

- autorisé les consorts [P], [AP], [Z] et [M] [D] à vendre pour le compte de l'indivision successorale les parcelles cadastrées AP [Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 14] aux époux [V]-[X] pour la somme net vendeur de 670.000 euros, les frais notariés étant à la charge de ces derniers ;

- donné acte aux demanderesses de ce qu'elles souhaitent demeurer en indivision entre elles ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord, les meubles meublants visés aux motifs seront tirés au sort après constitution de lots ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 20/05/2019, une erreur matérielle a été rectifiée.

Par déclaration du 20/06/2019, [N], [E], [K] et [H] ont relevé appel de ces décisions.

Par ordonnance du 16/07/2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, afin que soit évaluée la maison sans le terrain attenant et ses dépendances.

L'expert a déposé son rapport le 22/01/2021.

Dans leurs conclusions n° 3 du 29/04/2022, les appelants demandent à la cour de:

- déclarer [H] [D] recevable en son appel incident ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [D] et [A] [J] et commis pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 23], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages et dit que M. [H] [D] devra rapporter à la succession la somme globale de 38.219,60 euros ;

- réformer le jugement sur la composition de l'actif indivis et sa valorisation et sur les autorisations de cession de parcelles ;

- ordonner que la maison d'habitation AP [Cadastre 16] et [Cadastre 2] soit grevée d'un droit d'usage et d'habitation au profit de [K] et [E] [D] et débouter les intimés de leurs prétentions à voir limiter ce droit d'usage et d'habitation à la seule maison ;

- ordonner que l'attribution de la maison sera également grevée d'un droit de passage en voiture sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6], le jardin et les dépendances où se trouve le bois de chauffage de la maison qui seraient enclavés ;

- juger que la valeur de la maison sera retenue à la somme fixée par l'expert grevée de son droit d'usage, pour 465.260 euros ;

- attribuer le mobilier garnissant la maison à [E] et [K] [D] par application de l'article 831 et 831-2 2° du code civil ;

- débouter les intimés de leur demande d'autorisation de vendre les parcelles AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le fondement de l'article 815-5 du code civil ;

- ordonner que les concluants auront le bénéfice de l'attribution éliminatoire de l'article 824 du code civil et de ce qu'ils entendent rester dans l'indivision entre eux ;

- réformer le jugement sur les attributions et ordonner que cette attribution éliminatoire aura lieu sur la partie teintée en blanc et en vert sur le plan dressé par le géomètre Agate concernant les parcelles AP [Cadastre 15] et [Cadastre 6] et à défaut d'accord ou de décision de la cour sur le tout desdites parcelles, ordonner la réévaluation de la soulte en considération du classement des terrains en zone naturelle et en zone à risques tels qu'évalués par l'expert dans son second rapport ;

- ordonner qu'aucune dégradation ou détérioration du bien indivis ne pourra être mise à leur charge ;

- débouter les intimés de leurs demandes et les condamner au paiement de 5.800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir en substance que :

- [H] [D] est recevable à former devant la cour une demande d'attribution préférentielle ;

- il a utilisé pour son entreprise de maçonnerie les parcelles AP [Cadastre 4] et [Cadastre 5] depuis 1977 , pour y entreposer des matériaux de construction ;

- le droit d'usage et d'habitation ne concerne pas seulement la maison elle-même mais aussi les parcelles AP [Cadastre 16] et [Cadastre 2] ;

- la division de la propriété reviendrait à enclaver certaines parcelles ;

- les parcelles AP [Cadastre 15] et [Cadastre 7] sont classées en zone rouge, donc inconstructibles, depuis le 22/06/2017 ;

- elles ne pouvaient donc être cédées au prix de 670.000 euros, d'autant qu'aucun compromis de vente n'a été signé à leur sujet.

Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse d'intimé et appel incident n° 4, [P], [AP], [M] et [Z] [D] demandent à la cour de:

- déclarer irrecevables et non fondées les demandes nouvelles des appelants ;

- confirmer les jugements déférés ;

- homologuer le rapport d'expertise ;

- fixer la valeur de la maison et ses dépendances à 541.000 euros ;

- fixer le droit d'usage de [E] [D] à 14.231 euros et celui de [K] [D] à 18.974 euros ;

- subsidiairement, déclarer non fondée la demande d'attribution des parcelles Ap [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de [H] [D] ;

- rejeter la demande d'institution d'un droit de passage en voiture sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6] ;

- dire que le droit d'usage et d'habitation est limité à la maison et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le testament ;

- écarter le plan Agate des débats faute du respect du contradictoire et ne relatant pas la réalité des lieux ;

- faisant droit à l'appel incident, condamner les appelants au paiement de 670.000 euros en réparation du préjudice subi par l'absence de vente des parcelles AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux époux [X] [V] ou à M. [R] ;

- à titre subsidiaire, les condamner au paiement de la somme de 470.000 euros de dommages-intérêts outre intérêts, confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisées à vendre les parcelles AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et qu'il a dit que les autres parcelles resteront dans l'indivision ;

- débouter les appelants concernant la réévaluation de la soulte en considération des terrains en zone naturelle ;

- les condamner au paiement de 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [C] [B] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit d'usage et d'habitation

Dans son testament du 13/10/2008, Mme [J] a désigné 'comme bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation de la maison d'habitation qui constitue actuellement mon logement, mes trois enfants (..), [K], [Z] et [E]. En aucun cas, cette maison ne devra être vendue si ce n'est à l'un ou à plusieurs de mes enfants qui rachètera les droits indivis de leurs autres soeurs ou frère et devront alors respecter le droit d'usage et d'habitation ci-dessus'.

Par déclaration du 24/02/2014, [Z] [D] a déclaré renoncer à son droit d'usage et d'habitation. Seuls désormais sont titulaires d'un droit [K] et [E] [D].

Selon l'article 628 du code civil, 'les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue', étant relevé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas tranché la question de l'étendue du droit dans le dispositif de l'ordonnance du 16/07/2020 et qu'en tout état de cause, cette décision n'a qu'une autorité provisoire de chose jugée.

Il résulte du rapport d'expertise du 19/07/2017 que, à côté de la maison proprement dite, se trouvent des dépendances, à savoir une véranda, un hall extérieur, une salle de bains, des combles aménageables, des caves, un atelier, un garage attenant, une chaufferie, une serre, un double garage indépendant, une loge à cochons et un fenil. Ces dépendances étant nécessaires au bon usage de la maison, il sera considéré qu'elles ont bien été visées par le legs et qu'elles font partie intégrante du droit d'usage et d'habitation.

En revanche, concernant les parcelles AP [Cadastre 15] et [Cadastre 6], l'expert les qualifie de parcelles à bâtir attenantes, disposant de leur propre accès à la voie publique, étant observé que la maison dispose de son propre accès par le haut.

Dès lors, l'acte constitutif du droit visant uniquement une maison d'habitation à usage de logement de la testatrice et ce titre ne mentionnant pas de droit d'usage surles parcelles attenantes, le droit d'usage et d'habitation devra être cantonné au bâtiment principal ainsi que ses dépendances.

Il résulte du second rapport d'expertise, du 22/01/2021, que la valeur de ce droit est équivalent à 60% de la valeur d'un usufruit, soit en l'occurrence, 14.231 euros pour le droit de [E] [D] et 18.974 euros pour celui de [K] [D].

Concernant la valeur de la maison, elle est affectée par ces droits la grevant, la circonstance que le bien puisse être attribué à [E] et [K] [D] entraînant alors la disparition de ces droits, étant indifférente. En conséquence, il sera retenu la valeur proposée par l'expert, non utilement critiqué sur ce point, à savoir 507.897 euros, le jugement étant réformé de ce chef.

Les bénéficiaires du droit d'usage se verront ainsi attribuer la maison avec des dépendances directes, moyennant le versement d'une soulte aux autres indivisaires.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

* le mobilier

Un inventaire a été dressé le 15/10/2014, d'où il résulte que la valeur du mobilier a été prisée à la somme de 4.800 euros.

Selon l'article 831-2 1°, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle du mobilier garnissant la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment du décès. Tel est bien le cas en l'occurrence pour les consorts [H] et [E] [D]. Il sera fait droit en conséquence à ce chef de demande.

* les parcelles AP [Cadastre 4] et [Cadastre 5]

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande d'attribution préférentielle formée pour la première fois en cause d'appel par [H] [D].

Celui-ci fait valoir qu'il a utilisé ces terrains pour son activité professionnelle de maçonnerie pour y stocker son matériel ainsi que des matériaux divers.

Aux termes de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de toute entreprise, artisanale ou libérale, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

En l'espèce :

- [H] [D], à son âge (78 ans), n'exerce plus son activité de maçon ;

- sur la parcelle [Cadastre 5], a été édifé un hangar, et du matériel de chantier (compresseur, tracto-pelle, brouette, camion, etc..) y est entreposé de même que des gravats ; toutefois, le matériel en cause est ancien et aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il est encore utilisé ;

- en réalité, la parcelle [Cadastre 5] sert non pas d'entreposage, mais de décharge ;

- la société à responsabilité limitée Entreprise [D] a son siège au [Adresse 9], c'est à dire à un lieu différent ;

- elle n'apporte aucun élément démontrant que l'usage de ces parcelles est effectif et qu'il est nécessaire à son activité, le fait que Mme [V] atteste que [F] [D] y a entreposé des matériaux de menuiserie étant insuffisant pour caractériser un usage réel des parcelles.

Dès lors, les conditions fixées par le texte sus mentionné ne sont pas remplies, et M. [D] se verra débouté de ce chef de demande.

Sur la vente des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]

Ces parcelles sont non bâties et forment une unité classée en zone Aua au plan local d'urbanisme de la commune.

Selon le PLUI modifié le 20/12/2019, elles sont désormais inconstructibles, étant classées en zone naturelle.

Les appelants demandent qu'une partie de ces parcelles, (objet du plan du géomètre-expert Agate pièce n° 5 appelants), fassent l'objet d'une attribution éliminatoire à leur profit, au motif que ces terrains permettent une meilleure desserte de leur maison et de ses dépendances,

Selon l'article 824 §1 du code civil, 'si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage'.

Si un partage global a été sollicité et qu'aucune décision n'a ordonné une mesure contraire à l'attribution sollicitée, celle-ci doit être opportune, en fonction des intérêts en présence.

Il résulte du plan Agate que :

- deux lots à bâtir ont été prévus par division de ces parcelles, ce qui montre que celles-ci ne sont pas indispensables à la maison elle-même et qu'elles peuvent parfaitement être cédées à un tiers, dans la mesure où le prix serait intéressant et permettrait d'obtenir des liquidités au profit des indivisaires ;

- en revanche, il est dessiné sur le plan Agate et le plan cadastral un passage par la parcelle [Cadastre 7], sur la parcelle [Cadastre 5], permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 2] ;

- si aucun acte n'est produit permettant de dire qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle, il sera observé qu'il s'agit en réalité d'un aménagement interne à la propriété [D], pouvant constituer, après division, une servitude de passage par destination du père de famille ;

L'expert évalue la valeur des parcelles à 57.000 euros, étant précisé que des voisins immédiats, les époux [V] [X], ont offert de les acquérir au prix de 200.000 euros, étant observé que, selon l'expert, il s'agit d'une valeur de convenance dictée essentiellement par le souhait des acquéreurs de se protéger d'éventuelles nuisances si les parcelles étaient vendues à un tiers.

Toutefois, aucune offre signée des époux [X] n'est versée aux débats, leur intention d'acquérir à ce prix ne résultant que du courrier du notaire, Maître [W], du 14/01/2021.

Dans ces conditions, les intimées seront autorisées à vendre ces parcelles au prix de 200.000 euros, Il est en effet de l'intérêt commun des indivisaires de pouvoir sortir de l'indivision, la cession de ces parcelles à un prix élevé étant particulièrement opportune, ce qui justifie qu'il soit passé outre au refus des appelants sur ce point.

Dans l'hypothèse où cette cession à un prix plus élévé que la valeur expertale de 57.000 euros ne pourrait aboutir dans les 18 mois, il sera alors fait droit à l'attribution éliminatoire au profit des appelants des parcelles en cause, au prix de 57.000 euros.

En tout état de cause, il sera fait droit à la demande d'utilisation du passage existant, de nature à valoriser le bâti.

Sur les autres parcelles

Elles devront rester en indivision, faute de demande spécifique d'attribution de la part des parties.

Sur la demande de dommages-intérêts

Des pourparlers ont eu lieu avec des promoteurs ou les époux [X], pour l'acquisition dees parcelles AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au prix de 670.000 ou 700.000 euros, suivant offres des 13/11//2017 et 23/08/2019, et les appelants font valoir qu'ils ont subi un préjudice du fait du refus de vendre opposé par les appelants.

Toutefois, si ces terrains sont devenus inconstructibles seulement le 20/12/2019, ils étaient classés au plan de prévention des risques naturels du 22/06/2017 en zone de glissement de terrain et de ruissellement de versants rendant ces parcelles à risque sur une grande partie de leur superficie. Par ailleurs, le conseil de [Localité 23] Alpes Métropole a arrêté ce classement le 28/01/2018.

Dans ces conditions, les offres d'acquisition de ces parcelles, à un prix élevé au motif que plusieurs maisons pouvaient y être édifiées, ne pouvaient prospérer Si elles étaient fermes, en ce que le financement étant assuré, elles ne pouvaient en effet être conclues définitivement qu'après obtention d'un permis de construire, ce qui aurait généré en tout état de cause des délais importants.

La faute des appelants n'est ainsi pas démontrée, et cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sort partagé du litige et de son caractère familial, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce que il a :

- ordonné que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [D] et [A] [J] et commis pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 23], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages ;

- dit que M. [H] [D] devra rapporter à la succession la somme globale de 38.219,60 euros ;

- dit que l'actif indivis est composé de la somme de 38.219,60 euros rapportée par [H] [D], d'une maison d'habitation sise à [Adresse 24] cadastrée AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et des meubles meublants, et des parcelles cadastrées AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le droit d'usage et d'habitation de [K] et [E] [D] ne porte que sur la partie bâtie de la maison familiale et de ses dépendances directes ;

Attribue à [K] et [E] [D] la maison, au prix de 507.897 euros, après déduction de la valeur des droits d'usage et d'habitation ainsi que les meubles meublants, pour leur valeur figurant à l'inventaire ;

Déboute M. [K] [D] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles AP [Cadastre 4] et [Cadastre 5];

Dit qu'elles resteront en indivision ;

Autorise [P], [AP], [M] et [Z] [D] à vendre les parcelles AP [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au prix de 200.000 euros ;

Dit que faute de cession intervenue dans les dix huit mois du présent arrêt, ces parcelles seront attribuées en indivision, pour une valeur de 57.000 euros, aux appelants ;

Dit que le surplus du terrain restera en indivision ;

Dit que le passage figurant sur le plan Agathe et le plan cadastral sera maintenu ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 19/02642
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.02642 ?
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