N° RG 19/02872 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCSR
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Anthony FLORENT
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 21 mai 2019, enregistrée sous le n° 17/03189 suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2019
APPELANT :
M. [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté et plaidant par Me Anthony FLORENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [Z] [U] épouse [O]
née le 3 Août 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
M. [D] [U]
né le 15 Juin 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
M. [K] [U]
né le 2 Mars 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16]
tous trois représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, postulant,
représenté par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Florent en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 18/03/1976, ont été conclus trois actes entre les membres de la famille [U] :
- la constitution du groupement foncier agricole du [Adresse 19], entre M. [E] [U] et ses deux fils, [B] et [W] ;
- la création d'une société civile immobilière entre [B], [W], [K] et [D] [U] ainsi que [M] [O] ;
- un bail rural entre le groupement foncier agricole et la société civile immobilière.
M. [E] [U] est décédé en 1976.
Le 20/11/2001, un protocole d'accord a été conclu entre les parties au groupement foncier agricole et la société civile immobilière prévoyant leur dissolution et arrêtant certaines conditions du partage des actifs en procédant à des attributions.
Son fils [B] est décédé le 10/09/2003 laissant deux fils, [K] et [D] [U].
[W] [U] est décédé le 28/06/2014, laissant un fils, [I] [U] et une fille, [Z] [U] épouse [O].
Par jugement du 19/01/2010, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné la dissolution du groupement foncier agricole et de la société civile immobilière et ordonné une expertise.
Suite au dépôt du rapport d'expertise le 29/12/2011, le tribunal, par jugement du 13/06/2013 a :
- ordonné le partage des parcelles situées à [Localité 16] cadastrées ZB[Cadastre 12] et [Cadastre 1], dans les conditions fixées par le protocole d'accord du 20/11/2001 ;
- dit que la superficie totale des parcelles attribuées à la branche [W] [U] est de 87,7085 ha et celle des parcelles attibuées à la branche [B] [U] est de 89,3238 ha ;
- débouté MM. [K] et [D] [U] et Mme [H] veuve [U] de leurs demandes concernant la parclle AC [Cadastre 5], les truffières, le droit de replantation et le caveau ;
- donné acte aux parties de ce qu'elles ne discutent pas les conclusions de l'expert qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans le cadre du jugement.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Valence du 23/09/2015, M. [X] a été désigné en qualité d'expert pour évaluer les biens dépendant de la succession de [W] [U].
L'expert a déposé son rapport le 27/10/2019.
Le 29/03/2017, Maître [L], notaire désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 16/04/2015 pour procéder aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de carence et un procès-verbal de difficultés, après avoir établi un projet de partage.
Par jugement du 21/05/2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit irrecevables les conclusions du 15/02/2019 et les pièces n° 18 à 22 déposées par M. [I] [U] ;
- dit irrecevables les demandes formées par [I] [U] relatives à la remise en état d'une partie de la parcelle ZB[Cadastre 8], à la sous-évaluation alléguée des truffières situées à [Localité 16] et à la question de l'entretien de l'étang et du tunnel de [Localité 15] ;
- dit que Mme [O] est irrecevable en sa demande de constitution d'une servitude de passage ;
- débouté M. [I] [U] de ses contestations ;
- homologué le projet de partage établi par Maître [L] ;
- renvoyé les parties devant Maître [L] aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément au projet de partage et au présent jugement ;
- condamné M. [I] [U] à payer à MM. [D] et [K] [U] 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [O], 2.000 euros de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 05/07/2019, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18/03/2021, le conseiller de la mise en état l'a débouté de sa demande d'expertise de la parcelle ZA [Cadastre 2] et de l'étang.
Par ordonnance du 12/10/2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de l'appelant d'expertise sur la pollution de la parcelle ZA [Cadastre 2] et à titre subsidiaire, sur la prise en compte du coût de la dépollution de la parcelle dans le futur projet de partage.
Par déclaration du 05/07/2019, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, il demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré ;
- juger recevables ses conclusions du 15/02/2019 déposées devant le tribunal judiciaire de Valence ;
- ordonner un nouveau projet de partage en prenant en compte :
* l'attribution des 2 ha à prendre sur la parcelle 'La [Adresse 14]' et devant revenir à MM. [K] et [D] [U] tel que défini dans le protocole d'accord du 20/11/2001 ;
* les primes d'arrachage perçues sur la période 2006-2011 ;
* le coût de remise en état de la parcelle ZB [Cadastre 8] ;
* le bornage de la parcelle ZB [Cadastre 8] ;
* une fixation d'un hectare de truffières à [Localité 16] en production, à hauteur de 15.000 €/ha (soit une production de 25 kg à 600 €/kg) ;
* le coût des travaux nécessaires à mettre fin à l'inondation et à la dégradation de l'étang et du tunnel situés à l'[Localité 13] à [Localité 15] ;
- ordonnner le cas échéant dans le cadre du partage, la remise en état de la parcelle ZB [Cadastre 8] et son bornage ;
- désigner le cas échéant tout expert afin de déterminer la cause du problème de l'inondation des parcelles de terres voisines de l'[Localité 13] à [Localité 15] et les travaux afin d'y mettre fin et d'en évaluer le coût ;
- rejeter toute demande d'indemnisation des intimés ;
- condamner solidairement Mme [O] et MM. [D] et [K] [U] à payer 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- les demandes tendant au bornage et à la remise en état de la parcelle ZB [Cadastre 8] ne peuvent être considérées comme nouvelles en appel, ayant été irrégulièrement écartées par le premier juge ;
- parce que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire est lacunaire, les désaccords qu'il a exprimés auraient dû être pris en compte par le premier juge, ce qui entraîne la nullité du jugement déféré ;
- le protocole d'accord du 20/11/2001 doit être appliqué en ce que 2 ha sont à prendre sur la [Adresse 14] par M. [I] [U] ;
- les primes d'arrachage n'ont pas été prises en compte ;
- la parcelle ZB [Cadastre 8] est devenue une décharge sauvage et son coût de remise en état est de 92.820 euros ;
- elle n'a jamais été bornée et le coût du bornage est de 6.540 euros ;
- les truffières doivent être évaluées à 15.000 euros l'hectare et non à 2.000 euros;
- les eaux de l'étang s'écoulent dans un tunnel dont le fil d'eau est trop bas, provoquant l'inondation de toutes les parcelles longeant le fossé, le coût de sécurisation étant de 48.900 euros ;
- la parcelle ZA [Cadastre 2] est polluée par des hydrocarbures, le coût de la dépollution devant être pris en charge par l'ensemble des co-partageants.
Dans leurs conclusions d'intimé n° 4, MM. [D] et [K] [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf à condamner l'appelant au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
- débouter l'appelant de ses contestations en ce qu'elles sont mal fondées ou prescrites conformément à l'article 2224 du code civil pour la question du tunnel et de l'étang ;
- le débouter de ses demandes au titre de la parcelle ZA [Cadastre 2] en ce qu'elles sont irrecevables ou mal fondées, l'appelant n'étant pas autorisé à conclure à l'annulation de la décision de première instance ;
- homologuer le projet de partage du notaire et lui conférer force exécutoire ;
- ordonner la consignation sous astreinte par M.[I] [U] de la soulte à sa charge ;
- vu l'article 1240 du code civil, le condamner à leur payer chacun 5.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- un accord est intervenu entre les parties pour la délimitation des deux hectares de plus à prendre sur la '[Adresse 14]' en plus de la liste du 01/03/2001, ces deux hectares ayant été pris sur la parcelle ZB8 ;
- la parcelle ZB [Cadastre 8] a de tous temps été utilisée pour le dépôt et le stockage de matériaux par l'entreprise [U] père et fils et a été laissée dans le lot de [W] [U] et seuls les héritiers de celui-ci sont concernés par les travaux de dépollution ;
- M. [D] [U] a perçu des primes d'arrachage de vigne d'un montant de 185.119,05 euros sans frauder les droits des autres co-partageants ;
- les superficies des truffières revenant aux deux branches [U] sont équivalentes ;
- la demande relative au tunnel et à l'étang est prescrite ;
- la question de la pollution de la parcelle ZA [Cadastre 2] se heurte à la chose jugée ;
- l'opposition de l'appelant au partage est injustifiée et constitutive d'une faute génératrice de dommages-intérêts.
Enfin, Mme [O], dans ses conclusions d'intimé n° 2 conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- déclarer irrecevablesles nouvelles demandes de l'appelant, M. [I] [U] devant être débouté de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;
- déclarer dilatoires et prescrites les contestations de M. [I] [U] s'agissant de la problématique de la parcelle ZB [Cadastre 8], du tunnel et de l'étang, qui ne sauraient se résoudre entre les seules parties ;
- homologuer le projet de partage en y ajoutant l'existence de la servitude de passage portée au plan de division par M. [N], géomètre ;
- ordonner la consignation de la soulte de 54.000 euros ;
- condamner M. [I] [U] au versement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts destinés à réparer l'impossibilité de liquider la succession de son père ouverte depuis le 28/06/2014 en l'état des oppositions de M.[I] [U], de celle de 20.000 euros au titre de l'occupation des biens immobiliers de ses parents depuis plusieurs années sans pouvoir exercer ses droits indivis et de 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement déféré
C'est par une appréciation souveraine que le premier juge a considéré que la production, quatre jours avant la clôture, par M. [I] [U], de diverses pièces (un rapport d'expertise officieux de 2 pages ainsi que des photos et un devis) était tardive, le délai restant aux autres parties étant insuffisant pour pouvoir répondre d'une manière efficace.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande en bornage de la parcelle ZB [Cadastre 8] et de sa remise en état de même que la question de l'inondation des terres voisines de l'étang à [Localité 15].
Sur l'attribution de deux hectares de terre à prendre sur la parcelle 'la [Adresse 14]' sise à [Localité 16]
* l'attribution des deux hectares
Aux termes d'un protocole d'accord du 20/11/2001, signé par [B], [W], [K], [D] , [Z] et [I] [U], il a été attribué à [B] [U] '[Adresse 17] plus deux hectares à prendre sur la [Adresse 14], en plus de la liste convenue'.
Selon cette liste (pièce n° 6 [D] et [K] [U]), il était attribué :
- à [W], une partie de la parcelle ZB [Cadastre 12] pour 11ha 54 a 31 ca ;
- à [B], la parcelle ZB[Cadastre 1] en totalité (5ha 93a 50 ca) et l'autre partie de la parcelle ZB[Cadastre 12], pour 6ha 95a 19 ca, étant observé que les parcelles ZB [Cadastre 12] et ZB[Cadastre 1] forment la '[Adresse 14]'.
Ainsi, avant le protocole d'accord, [B] se voyait attribuer une superficie de 11 ha 54a 31 ca.
En application du protocole, il doit recevoir, outre la totalité de la parcelle ZB[Cadastre 1], 8ha 95a 19 ca à prendre sur la parcelle ZB[Cadastre 12].
Or, le 16/01/2002, les parties ont mandaté un cabinet de géomètre-expert pour procéder à cette nouvelle répartition. C'est ainsi qu'un procès-verbal de délimitation a été dressé le 15/12/2005 (pièce intimés n° 14) selon lequel :
- [W] reçoit les nouvelles parcelles ZB [Cadastre 8] et [Cadastre 9], de 9ha 54 a 30 ca ;
- [B] se voit attribuer les nouvelles parcelles ZB [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour 8ha 95a 20 ca.
Il en résulte qu'il a bien reçu 2 hectares de plus que son frère.
* le bornage et la servitude de passage
Outre le fait que le juge du partage n'est pas compétent pour ordonner un bornage, il résulte du dossier que les parties se sont contentées de superficies résultant du cadastre et non relevées sur le terrain, le géomètre commis ayant en conséquence procédé à une division cadastrale, sans mise en place de bornes, tel que cela résulte du plan versé au débat (pièce appelant n° 20).
Dès lors, en raison de cet accord intervenu entre les parties, l'appelant ne peut venir prétendre que le protocole d'accord n'a pas été respecté.
Sa demande de bornage sera ainsi déclarée irrecevable. Il en ira de même concernant la demande d'établissement d'une servitude de passage, étrangère au présent litige, faute de connexité avec l'action en partage. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les primes d'arrachage
Pour favoriser l'abandon de la viticulture dans des zones non adaptées à la demande du marché, sont versées à l'exploitant des primes d'arrachage, l'attributaire de la prime ne pouvant être que l'exploitant demandeur, la perception par le propriétaire de tout ou partie de la prime ne pouvant résulter que d'une convention privée passée entre bailleur et preneur.
C'est ainsi que les associés du groupement foncier agricole du [Adresse 19] ([W], [H] [S], [D], [K], [Z] et [I] [U]) ont décidé de l'arrachage de vignes sur les parcelles lui appartenant, suivant délibération du 28/02/2007, et ont formé une demande auprès de l'administration le 06/08/2007.
Il en résulte que les propriétaires concernés ont nécessairement donné leur accord pour que l'exploitant perçoive les primes litigieuses.
L'appelant est ainsi mal fondé à voir réintégrer dans l'actif de la succession les primes qui ont pu être versées. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la parcelle ZB [Cadastre 8] sise à [Localité 16]
L'appelant fait valoir que cette parcelle lui a été attribuée comme vigne alors qu'en réalité, elle sert de dépôt de matériaux, le coût de nettoyage et de remblaiement des secteurs excavés s'élevant à 92.820 euros TTC suivant devis [A] du 01/02/2019, ce terrain ayant été utilisé dans les années 1980 par l'entreprise de travaux publics [W] et [B] [U] en carrière de graviers et d'entreposage de matériels divers.
La parcelle a une superficie cadastrale de 4 ha 66 a 90 ca et a été classée par l'expert [G] en AOC Tricastin, sur la base d'une valeur de 9.000 euros l'hectare, soit une valeur de 42.021 euros.
Le fait que des matériaux inertes de construction et des gravats ait pu être entreposés sur une partie du terrain n'implique pas que celui-ci a été pollué, les courriers adressés à l'appelant par la préfecture de la Drôme ne mentionnant pas cette parcelle.
Dès lors, il sera pratiqué un abattement sur la valeur de la parcelle, qui sera fixée à 35.000 euros, étant observé que la partie du terrain encombrée ou creusée n'a pas à être obligatoirement remise en état, sa valeur étant déterminée en fonction de l'état actuel.
Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir le bornage de la parcelle, celle-ci étant suffisamment identifiée pour les besoins du partage.
Sur la valeur des truffières
Il résulte du rapport d'expertise de M. [G] que les bois truffières ont été évalués à 2.500 euros par hectare (page 20 du rapport).
Le notaire, dans son projet de partage, a retenu une valeur de 2000 euros par hectare.
L'appelant conteste l'évaluation notariale, demandant qu'elle soit portée de 2000 euros par hectare à 15.000 euros au motif que les terres en cause ont un rendement de 20 à 30 kg/ha de truffes.
Toutefois, il a été procédé à un partage en nature, les 7 ha 48 a 86 ca de bois truffiers ayant été partagés par moitié entre [D] [U] d'une part et l'indivision [W] [U] d'autre part. Dès lors, le fait que la valeur des biens attribués puisse être sous-évaluée est sans incidence sur le partage. La demande de l'appelant sera en conséquence rejetée.
Sur l'étang et son tunnel
L'indivision est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 15] cadastrée section C n° [Cadastre 3] constituée par un étang, dont l'eau s'écoule par un tunnel maçonné de plusieurs kilométres, percé à intervalles réguliers par des orifices permettant d'y accéder et de l'entretenir.
Cet étang doit revenir à l'appelant. Celui-ci fait valoir que de très importants travaux d'entretien doivent être menés, qui doivent être supportés par l'indivision dans son ensemble.
Il verse notamment aux débats :
- des courriers des riverains situés en aval, les époux [M], qui se plaignent d'inondation de leur terrain, en raison du défaut d'entretien des évacuations de l'étang ;
- une lettre du maire de la commune, faisant injonction de protéger les trous d'accès au tunnel pour éviter les accidents ;
- un devis de la société [A], du 01/02/2019, prévoyant 48.900 euros de travaux.
Il en résulte que :
- les exigences de la commune sont assez simples à satisfaire, puisque les travaux recommandés sont un balisage des 'cheminées' ou leur protection par la mise en place de grilles ;
- le devis [A] comprend, pour la moitié des travaux proposés (16.700 euros HT), de mettre en place une pompe de relevage, ce qui s'avère nécessaire que dans la mesure où l'eau de l'étang s'écoulerait mal ;
- il convient d'abord d'abattre les arbres obstruant le canal de sortie et de curer les boues empêchant l'écoulement des eaux.
Or, ce travail peut parfaitement être effectué par un agriculteur comme l'appelant, sans qu'il soit besoin de recourir à une entreprise de travaux publics.
Aussi, la cour trouve-t-elle dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à 10.000 euros l'indemnité à verser par l'indivision à l'appelant pour que celui-ci puisse procéder aux travaux d'entretien de l'étang.
Sur la dépollution de la parcelle de [Localité 16] ZA [Cadastre 2]
Ce terrain est traversé par un oléoduc de l'Otan, géré par la société Trapil. Celui-ci a été endommagé lors de travaux réalisés par la société de travaux publics [U] le 08/03/1977. Si l'assureur de cette entreprise a réglé la somme de 107.039 francs au titre des travaux de réparation, aucune dépollution du site n'a eu lieu, exposant le propriétaire du terrain à des poursuites aux fins de les réaliser, comme l'a rappelé le préfet de la Drôme le 24/07/2020 (pièce 27 appelant).
Toutefois, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12/10/2021, a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre par conclusions du 24/05/2021 de l'appelant.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les autres demandes
M. [I] [U] ayant vu certaines de ses demandes retenues en cause d'appel, n'a ainsi pas commis d'abus de droit dans l'exercice de son action en justice. En conséquence, les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
De même, compte tenu du caractère familial du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera réformé sur ces points.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Déclare recevables les demandes en bornage de la parcelle ZB[Cadastre 8] et de travaux d'évacuation des eaux de l'étang de [Localité 15] ;
Confirme le jugement déféré sauf concernant l'établissement d'une servitude de passage, la valeur de la parcelle ZB [Cadastre 8] et les travaux d'évacuation des eaux de l'étang de [Localité 15] ;
Le réforme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de bornage des parcelles de la [Adresse 14] à [Localité 16] et la demande d'établissement de servitude de passage ;
Dit que la valeur de la parcelle ZB[Cadastre 8] à [Localité 16] revenant à [I] [U] est fixée à la somme de 35.000 euros ;
Dit que l'indivision [U] supportera le coût des travaux d'évacuation des eaux de l'étang de [Localité 15] dans la limite de 10.000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à réévaluation des parcelles de truffières ni à intégration à l'actif de l'indivision des primes d'arrachage des vignes ;
Renvoie les parties devant Maître [L], notaire, aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément à son projet de partage, et au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente