La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20/03146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20/03146


N° RG 20/03146 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSJY



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CABINET BALESTAS



la SELARL BSV















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

<

br>
2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01767) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 03 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 2020





APPELANT :



M. [H] [C]

né le 21 Août 1973 à ST MAURICE (94410)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Y...

N° RG 20/03146 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSJY

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CABINET BALESTAS

la SELARL BSV

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01767) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 03 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 2020

APPELANT :

M. [H] [C]

né le 21 Août 1973 à ST MAURICE (94410)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BISACCIA

INTIMÉE :

S.A.R.L. GFTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis signé en date du 2 mai 2019, M. [H] [C] a fait réaliser, par la SARL GFTP, l'aménagement extérieur en enrobé de sa maison d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 5], pour un coût total de 6 768 euros.

Par courrier recommandé, réceptionné le 21 septembre 2019, la SARL GFTP a mis en demeure de régler le solde de la facture du 26 juin 2019, soit 5 256 euros.

Le conseil de la SARL GFTP, par courrier recommandé reçu le 11 mars 2020, a mis en demeure M. [H] [C] de régler la somme de 5 759,79 euros comprenant le solde des travaux, soit 5 256 euros TTC, ainsi que les pénalités contractuelles de retard et les frais de recouvrement.

Par acte en date du 14 mai 2020, la SARL GFTP a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

- constater qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles de réalisation des travaux conformément au devis accepté du 2 mai 2019 ;

- condamner M. [H] [C] à lui payer les sommes de :

* 5 256 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019,

* 40 euros de frais de relance,

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné M. [H] [C] à payer à la SARL GFTP la somme de 5 256 euros (cinq mille deux cent cinquante-six euros), correspondant au solde du marché de travaux conclu entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- débouté la SARL GFTP de sa demande indemnitaire ;

- débouté M. [H] [C] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [H] [C] à payer à la SARL GFTP la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [C] aux dépens.

M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, M. [H] [C] demande à la cour de :

- voir dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 ;

- voir dire et juger que M. [C] était bien fondé à suspendre l'exécution complète du contrat par le paiement du solde de la facture en raison des désordres affectant les travaux mis en 'uvre par la SARL GFTP ;

- voir réformer le jugement qui a condamné Monsieur [C] à payer :

* 5 256,00 euros au titre du solde de marché,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

- voir débouter la SARL GFTP de ses demandes visant à obtenir :

* 5 256 euros outre intérêts à compter du 17 septembre 2019,

* 40 euros au titre des frais de relance,

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voit condamner la SARL GFTP aux sommes suivantes :

* remboursement de la somme de 5 870,94 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

* 8 000 euros pour le coût des travaux nécessaires pour refaire l'intégralité de l'enrobé de la cour extérieure de l'habitation,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices annexes,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir condamner la même aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

- voir instaurer une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour afin :

* d'analyser les désordres tels que révélés par le constat d'huissier ;

* d'indiquer le coût nécessaire pour y remédier ;

* fournir à la cour tout élément technique utile pour apprécier le litige.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits et la procédure ;

- la société GFTP est tenue à une obligation de résultat à la suite du contrat signé entre les parties le 2 mai 2019 ;

- la preuve est rapportée de ce que la prestation réalisée par GFTP est défectueuse et qu'ainsi elle n'a pas rempli son obligation de résultat ;

- compte tenu de l'état actuel de l'enrobé, il convient de retirer ce dernier et de refaire l'intégralité des travaux ;

- une somme de 8 000 euros est nécessaire pour ce faire ;

- il ne s'oppose pas à une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la SARL GFTP demande à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel élevé par Monsieur [C] ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec missions habituelles ;

- dire et juger que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de Monsieur [C] ;

En tout état de cause, la cour y ajoutant,

- condamner M. [H] [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle précise les faits et la procédure ;

- un constat d'huissier a été réalisé le 16 septembre 2020, soit plus d'un an après la réalisation des travaux ;

- ce constat, réalisé pour les besoins de la cause, était initialement invoqué lors de l'audience de première instance par M. [C] mais non fourni à la juridiction qui indiquait « il ne rapporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations alors même qu'il fait mention dans le courriel du 1er octobre 2019 d'un constat par huissier des travaux réalisés » ;

- ce constat ne pouvait être fourni à l'époque dans la mesure où il a été réalisé après le délibéré rendu le 3 septembre 2020 ;

- ce constat est en noir et blanc ;

- la société GFTP a organisé une réunion sur site le 31 juillet 2019, en présence du fournisseur de l'enrobé et de M. [C] ;

- lors de cette réunion, il était constaté une réalisation conforme aux règles de l'art, une qualité de béton conforme à la destination attendue, exempt de tous désordres ;

- le constat d'huissier fourni ne contredit en rien la réalisation conforme aux règles de l'art exécutée par la société GFTP.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance :

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Toutefois, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'existence d'un contrat liant les parties est démontrée par la production du devis signé du 2 mai 2019.

Le solde restant dû au titre de ses travaux, après versement de l'acompte de 1 152 euros, est de 5 256 euros.

M. [H] [C] allègue une mauvaise exécution par la SARL GFTP de ses prestations, en raison des désordres affectant l'enrobé mis en place.

Il demande le remboursement des sommes versées et une indemnisation pour refaire l'enrobé, outre des dommages-intérêts.

Cependant, s'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que M. [H] [C] s'est plaint peu de temps après l'exécution des travaux de la mauvaise qualité de l'enrobé utilisé qui commençait déjà à s'effriter, il ne rapporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations.

Le constat d'huissier, invoqué en 1re instance alors qu'il n'avait pas encore été réalisé, est produit en cause d'appel.

Ce document contient des photos en noir et blanc qui ne permettent pas de justifier les affirmations de M. [C].

De plus, les légendes apposées par l'huissier comportent quelques considérations d'ordre technique, alors que l'huissier n'est pas un homme de l'art.

De plus, lors de la réunion sur site du 31 juillet 2019, en présence du fournisseur de l'enrobé et de M. [C], il avait été constaté une réalisation conforme aux règles de l'art, une qualité de béton conforme à la destination attendue, et exempte de tous désordres.

Le constat d'huissier fourni tardivement ne contredit pas la réalisation conforme aux règles de l'art de la part de GFTP.

En conséquence, en l'absence d'élément probatoire non équivoques concernant les anomalies alléguées, M. [H] [C] doit être condamné à payer à la SARL GFTP la somme de 5 256 euros, correspondant au solde du marché de travaux conclu entre les parties.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les pénalités :

La SARL GFTP réclame le paiement de la somme de 40 euros au titre de frais de relance.

Le devis du 2 mai 2019 signé par M. [H] [C] mentionne le paiement d'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

La facture du 26 juin 2019 fait état de la même indemnité forfaitaire.

En conséquence, M. [H] [C] sera condamné à payer à la SARL GFTP l'indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de relance.

S'agissant des intérêts, seuls seront décomptés les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance confirmée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [C] (coût de reprise et préjudice) :

M. [H] [C], ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise exécution de la prestation réalisée, le constat d'huissier n'étant pas suffisamment probant d'un point de vue technique.

En conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnisation du coût de la reprise de l'enrobé.

De même, il ne peut qu'être débouté de ses autres demandes indemnitaires, en ce que l'existence

des préjudices allégués n'est pas démontrée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

M. [C] indique de façon subsidiaire « si la cour souhaite obtenir un avis d'expert, [il] ne s'oppose pas à l'instauration d'une expertise judiciaire » (sic).

En l'espèce, la juridiction d'appel n'éprouve pas le besoin d'organiser une mesure d'expertise.

La demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [H] [C], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GFTP les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [H] [C] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamne M. [H] [C] à payer à la SARL GFTP la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03146
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.03146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award