La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20/03192

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20/03192


N° RG 20/03192 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOS



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CDMF AVOCATS



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRE

NOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00123) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2020





APPELANTE :



S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit ...

N° RG 20/03192 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOS

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00123) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2020

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

POLE TECHNIQUE - DEPARTEMENT CORPOREL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Mme [G] [Z]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Bevilacqua en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Pendant un séjour à la station de ski de [Localité 9] (05) en date du 4 février 2018, Mme [G] [Z] a été victime d'un accident de ski, impliquant M. [M], assuré auprès de la SA GMF.

Elle a été victime d'une fracture des deux plateaux tibiaux du genou gauche.

Par acte délivré le 21 juin 2019, Mme [G] [Z] a fait assigner la SA GMF Assurances et l'URSSAF sécurité sociale des indépendants devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de solliciter une mesure d'expertise avant dire droit pour l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement mixte contradictoire du 15 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Gap a :

- dit que la responsabilité totale de M. [M], assuré à la GMF, est engagée sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil ;

- débouté la SA GMF de sa demande d'exonération partielle de responsabilité ;

Avant dire droit :

- ordonné une expertise médicale ;

- désigné pour y procéder le docteur [K] [I], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la rubrique chirurgie orthopédique et traumatologie, avec pour mission de : [mission non reprise in extenso dans le cadre du présent exposé des faits] ;

- condamné la SA GMF à payer à Mme [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice ;

- dit que, à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée devra être réalisée par huissier en application de l'arrêté du 26 février 2016 ;

- réservé les dépens, et les indemnisations dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA GMF Assurances a interjeté un appel partiel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la SA GMF Assurances demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a :

« - dit que la responsabilité totale de M. [M], assuré à la GMF, est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ;

- débouté la société GMF de sa demande d'exonération partielle de responsabilité » ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués du jugement,

- exonérer M. [M], assuré GMF, à hauteur de 50 % de sa responsabilité au motif que Mme [Z] a contribué à la survenance de son propre dommage ;

- dire et juger que la responsabilité de M. [M], assuré à la GMF, est engagée à hauteur de 50 % sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ;

En tout état,

- confirmer le jugement entrepris pour les dispositions non concernés par l'appel interjeté par la GMF ;

- condamner Mme [Z] à payer à la GMF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- la victime a commis une faute ;

- les déclarations de M. [M], assuré et de M. [E] démontrent que Mme [Z] a coupé la trajectoire du premier, qu'elle est passée sur ses skis, et qu'elle a donc commis une faute et contribué à l'existence de son propre dommage ;

- elle ajoute que le témoignage de M. [E] n'est pas dénué de force probante, malgré le fait qu'il soit ami avec le défendeur, en raison du récit circonstancié qu'il présente.

Par conclusions récapitulative notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, Mme [G] [Z] demande à la cour de :

- rejeter, comme infondé l'appel interjeté par la GMF ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la GMF à verser à Mme [G] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la GMF aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- Mme [Z] et M. [M] se sont percutés ;

- dans de telles circonstances, il est de jurisprudence constante de faire application des dispositions prévues par l'alinéa premier de l'article 1242 du code civil (responsabilité du fait des choses) ;

- ces dispositions s'appliquent lorsque le corps du skieur cause le dommage ou lorsque les skis en sont l'instrument ;

- ce régime de responsabilité n'implique pas de démontrer une faute ;

- il suffit de démontrer le rôle causal de la chose en mouvement ;

- elle explique que le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une faute de la victime, ce qu'elle réfute ;

- la déclaration de l'assuré GMF est certes différente de celle de Mme [Z] mais elle confirme que Mme [Z] a bien chuté à cause des skis de M. [M] en mouvement, puisque ce dernier descendait la piste au moment du choc ;

- n'ayant pu éviter Mme [Z], celle-ci est passée sur ses skis ;

- elle s'oppose au témoignage de M. [E], qui selon elle est dénué de force probante en raison de ses liens avec M. [M].

La déclaration d'appel a été signifié le 21 décembre 2020 par l'appelante à la CPAM des Bouches-du-Rhône par remise à Mme [U] [R], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 21 décembre 2020 à la CPAM des Bouches-du-Rhône par remise à Mme [V] [X], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel ne porte que sur la question d'un éventuel partage de responsabilité.

Le principe de l'expertise n'est pas contesté.

En vertu de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Ainsi, dans le cas d'un accident de ski, lorsque les skis sont l'instrument du dommage, soit en cas de collision entre les skis soit lorsque le dommage est causé par le corps du skieur lui même, la responsabilité sans faute du fait des choses trouve à s'appliquer.

De même, lorsqu'il est démontré que la victime a commis une faute, participant de ce fait à la survenance de son dommage, le gardien de la chose est totalement ou partiellement exonéré.

Dans le présent accident de Mme [Z], la responsabilité sans faute de M. [M] est engagée, sans contestation possible, en raison de la collision objective entre lui et Mme [Z], qu'ils évoluaient tous les deux à skis.

Il ressort du témoignage de M. [M] du 15 mars 2018 que les deux protagonistes se sont retrouvés côte à côte à la sortie de leurs pistes respectives.

Il explique « ni elle ni moi ne nous sommes vus et nous avons chacun essayé de nous éviter ».

Dès lors, les deux protagonistes se sont retrouvés et se sont percutés au croisement de deux pistes sans se voir mutuellement. De plus, sur les pistes ou leurs croisements, les passages transversaux sont des modes de déplacement habituels.

Si M. [M] affirme que les skis de Mme [Z] sont passés sur les siens, ce que confirme M. [E], témoin direct des faits, ce dernier ajoutant également que Mme [Z] a pris peur et s'est jetée au sol.

L'ensemble de ces éléments (collision à faible vitesse de deux skieurs à une jonction de piste, absence de visibilité de chaque skieur par l'autre, descente côte à côte pendant plusieurs mètres) ne permet pas de caractériser sans équivoque une faute de la victime susceptible de réduire son droit à indemnisation.

En conséquence, la responsabilité totale de M. [M], assuré à la GMF, est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA GMF, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [Z] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA GMF sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SA GMF à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SA GMF aux seuls dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03192
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.03192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award